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Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 07.12.2010 CAM/4/2010

7 dicembre 2010·Français·Ginevra·Court d'appel du pouvoir judiciaire·PDF·873 parole·~4 min·1

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ | LCSM.8

Testo integrale

Cour d’appel de la magistrature - Rue Henri-Fazy 2 - Case postale 3964 - 1204 Genève Tél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 60 09 Accès bus : Lignes TPG 2-12-16, arrêt Molard • Lignes 3-5, arrêt Place Neuve • Ligne 36, arrêt H.-Fazy • Parking : Saint-Antoine

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Cour d’appel de la magistrature

Cause N°: CAM 4_2010

A______

Partie appelante

Conseil Supérieur de la magistrature Rue du Bourg-de-Four 1 1204 Genève Partie intimée

Décision du 7 décembre 2010

M. Pierre-Yves Demeule, Président M. Matteo Pedrazzini, Juge Mme Ursula Cassani, Juge Mme Alexandra Favre, Greffière

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I. EN FAIT Attendu que le 14 juillet 2010, A______ (ci-après : la recourante) a adressé au Conseil supérieur de la magistrature du canton de Genève (ci-après : CSM) un courrier accompagné de documents dont on peut déduire qu’elle se plaint, mais sans donner de référence, de la manière dont s’est déroulée à Genève une procédure concernant son époux, B______, ancien fonctionnaire au Palais de justice de Genève, qui semble avoir eu des problèmes d’alcool au travail. Que le 27 juillet 2010, le président du CSM a répondu à la recourante que sa plainte était classée, le CSM n’étant pas une autorité de révision ni de recours des décisions judiciaires. Que par courrier du 6 août 2010 adressé au CSM, la recourante se plaint du fait qu’il n’a pas été donné suite à sa requête, que le CSM « ne se donne pas les moyens de mettre un terme à ce dossier », que l’on ne s’est pas inquiété de son absence d’avocat, relevant que « ce dossier n’est pas seulement le mien, mais celui de notre collectif de bénévoles, représentatif de toutes les couches de notre société, il a financé au ¾ son accès au TF, cette sollicitude étant générée par la crainte de se voir spolier du 2ème pilier, par une procédure hors contexte de la nouvelle loi sur le divorce ». Qu’après une relance de la recourante, le CSM a rendu une décision du 19 octobre 2010, rejetant le recours contre la décision du 27 juillet 2010. Que le CSM relève que les courriers de la recourante ne contiennent pas « la moindre référence à un manquement disciplinaire quelconque ou à un magistrat désigné », à supposer que la démarche ne soit pas prescrite. Que le CSM ajoute que le droit à un avocat « n’implique pas que l’Etat lui en désigne nécessairement un ». Qu’en date du 27 octobre 2010, la recourante a formé recours auprès de la Cour d’appel de la magistrature (ci-après : CAM), car elle estime que cette « affaire doit être traitée par la justice, seule habilitée à le faire ». Qu’elle considère que la justice a eu une attitude inadéquate, ne lui permettant pas d’accéder à un procès équitable.

II. EN DROIT Considérant que le recours a été formé à temps au sens de l’article 63, al. 1, litt. a de la loi sur la procédure administrative. Quel la recevabilité du recours déposé par A______ paraît douteuse au sens de l’article 8 LCSM. Qu’en effet on ne peut que constater que la recourante se plaint, d’une manière générale, de la façon dont s’est déroulée une procédure judiciaire à Genève, sans préciser en quoi, ni à quel moment, un (ou des) magistrat(s) serai(en)t passible(s)

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d’une sanction disciplinaire pour n’avoir pas exercé sa (leur) charge en conformité des exigences légales définies à l’article 1 de la loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature. Qu’en outre, c’est à juste titre que le président du CSM avait relevé que cette autorité n’était pas une instance de recours ni de révision contre les décisions des différentes juridictions. Qu’en ce qui concerne par ailleurs l’accès à un procès équitable, il sera relevé que la recourante - à laquelle l’autorité judiciaire avait fait parvenir un formulaire d’assistance judiciaire - a précisé (courrier du 14 juillet 2010, p. 3) qu’elle ne tenait pas à être assistée sur le plan financier, mais qu’elle voulait qu’on la mette en contact avec un avocat, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se substituer aux plaideurs dans le choix de leur défenseur. Que c’est donc à juste titre que le président du CSM, puis le CSM lui-même a rejeté la plainte de la recourante, décision qui est confirmée. Qu’il ne sera pas perçu de frais.

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PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel de la magistrature Rejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 19 octobre 2010. Confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Informent les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux articles 82 et ss, LTF.

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Alexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE Greffière Président

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