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Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération 29.07.2015 104 2015 10

29 luglio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de modération·PDF·1,734 parole·~9 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Gerichtskosten (Art. 110, 103 ZPO; 15 JR)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 104 2015 10 & 12 Arrêt du 29 juillet 2015 Cour de modération Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, défendeur et intimé Objet Ordonnance d'avance de frais (art. 103 CPC) Recours du 3 juillet 2015 contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par lettre datée du 24 avril 2015, déposée au Greffe du Tribunal civil de la Gruyère le 28, l'Office des poursuites de la Gruyère a transmis au Président de ce Tribunal l'opposition pour nonretour à meilleure fortune faite par A.________ au commandement de payer de la poursuite 821888 introduite par le Service cantonal des contributions (SCC) pour un montant de CHF 8'026.90 formé de la reprise de 14 actes de défaut de biens et pour un montant de CHF 795.60 de reprise d'un acte de défaut de biens après faillite du 14 février 2000, plus pour des frais de contentieux de CHF 30.-. Par ordonnance du 8 mai 2015 le juge saisi a imparti à A.________ un délai expirant le 8 juin 2015 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 150.-. Par lettre du 21 mai 2015, A.________ a requis du juge saisi que lui soit accordé "un délai supplémentaire pour faire recours auprès du Tribunal cantonal". Il lui a été répondu le 22 mai 2015 qu'un délai légal ne peut être prolongé. Par acte du 11 juin 2015, il a sollicité une nouvelle fois "un délai supplémentaire afin de pouvoir préparer mon dossier et ainsi assurer correctement ma défense". Par lettre du 17 juin 2015, le Président du Tribunal a confirmé au requérant que le délai légal de recours n'est pas prolongeable et l'a informé que dans la mesure où la requête précédente portait sur le délai pour l'avance de frais, celui-ci était susceptible de prolongation; il lui a en outre fourni divers renseignements sur la nature et la suite de la procédure en cours. Parallèlement, il lui a notifié une ordonnance portant octroi d'un délai supplémentaire avec expiration au 17 juillet 2015 pour le versement de l'avance de frais de CHF 150.- B. Par acte du 3 juillet 2015, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours "contre l'avance de frais de SFr. 150.00 demandée par M. le Président du Tribunal civil de la Gruyère", exposant qu'il n'est pas en mesure de verser une telle somme et que de plus celle-ci est inutile car dans tous les cas cela n'aboutira à rien. Le premier juge a fait parvenir son dossier le 20 juillet 2015. Quant au SCC, il s'est déterminé par lettre du 23 juillet 2015, expliquant les raisons de la procédure introduite et soulignant le bienfondé de l'avance de frais. en droit 1. a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le contrôle de la fixation du montant de l'avance de frais étant proche du domaine de compétence naturel de la Cour de modération, celle-ci est compétente pour statuer sur un recours à ce sujet (Tribunal cantonal, arrêt 801 2011-8 du 24 mars 2011, publié sur le site www.fr.ch/tc). b) La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). c) Pour les recours contre des décisions incidentes – dont font partie les décisions relatives au versement d'une avance de frais – la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. c LTF se

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 détermine en fonction des conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (TF, arrêt 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid. 1). En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève par conséquent à CHF 8'852.50. 2. a) Au titre de décision attaquée, le recourant a produit l'ordonnance du 17 juin 2015. Contrairement à ce qu'il indique, cette ordonnance n'est pas une ordonnance fixant une avance de frais mais une ordonnance accordant un délai supplémentaire pour le versement de l'avance ordonnée antérieurement. Le recours ne contient aucun grief relatif au délai accordé. Partant, à défaut de la motivation exigée par la loi (art. 321 al. 1 CPC), il n'est pas recevable sur ce point (voir notamment TF arrêt 5A_82/2014 du 18 mars 2013, consid. 3.2 ss et 4.3). b) Le recourant indique s'en prendre à l'avance de frais. Celle-ci a été ordonnée par ordonnance du 8 mai 2015, notifiée le 13 mai 2015. Le délai pour l'attaquer a pris fin le mardi 26 mai 2015. Partant, le recours du 3 juillet 2015 est tardif et conséquemment irrecevable à cet égard aussi. A supposer que la lettre du 21 mai 2015 puisse être interprétée comme une requête de restitution du délai de recours, son auteur était alors tenu de rendre son motif vraisemblable (art. 98 CPC). Or il ne fait que mentionner avoir été fortement grippé avec de la fièvre, sans produire de certificat médical. Par ailleurs, selon le texte de la lettre du 21 mai, l'état fiévreux avait pris fin et à ce moment-là le délai de recours n'était pas encore achevé. La supposée requête de restitution de délai n'aurait ainsi pas pu être admise. 3. Quoi qu'il en soit, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-RÜEGG, 2013, art. 96 N 2). Le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). La jurisprudence précise expressément que dans le cadre de la procédure sommaire d'opposition pour non-retour à meilleure fortune, le tribunal peut requérir une avance de frais du débiteur, dès lors qu'il est considéré comme la partie demanderesse (ATF 139 III 498 consid. 2). Le premier juge était ainsi légitimé à fixer une avance de frais à prester par A.________. S'agissant du montant, aux termes de l'art. 11 al. 2 RJ, le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse n'est ainsi, à juste titre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6903). Grâce aux critères prévus à l'art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Les dispositions réglementaires respectent donc, de manière générale, le principe d'équivalence.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Selon l'art. 23 du Règlement sur la justice applicable en mai 2015, le président du tribunal civil perçoit, dans les affaires de sa compétence, l'émolument prévu à l'art. 20 de ce règlement, lequel prévoit un émolument de CHF 100 à 50'000.-. Le montant de CHF 150.- fixé par le premier juge est ainsi pratiquement le minimum qui pouvait être demandé. Vu le tarif réglementaire et la nature de la cause, il échappe manifestement à toute critique. Quant au fait que le demandeur et recourant ne pourrait pas verser ce montant, comme il le soutient dans son recours, il se juge non pas sur le principe de l'avance de frais, mais par celui de l'exonération dans le cadre de l'assistance judiciaire, selon l'art. 118 al. 1 CPC, ce qu'il appartiendra au premier juge d'instruire. 4. Bien que le recourant n'a pas formellement sollicité l'assistance judiciaire pour le recours, celui-ci pourrait contenir une requête implicite en ce sens, dans la mesure où il fait état d'une prétendue impossibilité de prester une avance de frais. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Etant donné le sort du recours, la seconde condition n'est manifestement pas remplie. La requête doit donc être rejetée. 5. Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Toutefois les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'occurrence, le recourant a été informé de la possibilité de recourir mais le dossier ne révèle pas d'information sur celle de requérir l'assistance judiciaire, comme le prévoit l'art. 97 CPC. Comme il est possible que le recourant aurait choisi cette voie plutôt que celle du recours pour faire valoir la prétendue impossibilité de verser une avance de frais exposée dans le recours, il paraît équitable de faire application de cette dernière norme. Les frais comprennent aussi les dépens, pour autant que ceux-ci aient été requis, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est invité à instruire la cause sous l’angle de l’assistance judiciaire pour la première instance. III. Dans la mesure où le recours contient une requête d’assistance judiciaire pour le recours, celle-ci est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2015 Présidente Greffière .

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