Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 104 2014 39 Arrêt du 5 janvier 2015 Cour de modération Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et recourant, contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Montant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ) Recours du 14 novembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 novembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par acte intitulé "Recours – Fixation de liste de frais du 12 novembre 2014", daté du 12 novembre 2014 et remis à la poste le 14, A.________ a conclu à l'annulation des décisions d'assistance judiciaire des 3 juin et 18 juillet 2014 et de la "listes de frais" du 12 novembre 2014. B. Dans la détermination de son conseil du 29 décembre 2014, l'intimée a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté, avec suite de frai et dépens. en droit 1. Les décisions d'assistance judiciaire des 3 juin et 18 juillet 2014 concernaient la partie intimée. Elles n'ont fait l'objet d'aucune demande de rédaction dans le délai utile après notification du dispositif. Elles sont dès lors entrées en force et tout recours à leur encontre est irrecevable. Au demeurant le recourant n'y a pas qualité de partie (TF arrêt 5A_381/2013 du 19.08.2013) et n'est donc pas habilité à recourir. Dans la mesure où il met en cause ces décisions, le recours est donc clairement irrecevable. 2. a) Bien qu'elle n'indique ni sa nature ni sa référence, la fixation de liste de frais du 12 novembre 2014 fait suite à la décision du 3 juin 2014 admettant une requête d'avis au débiteur et mettant les frais et les dépens à la charge du défendeur. La décision attaquée selon l'intitulé du recours est donc une décision de fixation du montant des dépens, dont l'attribution avait été faite dans la décision antérieure. Celle-ci avait fait l'objet d'un recours de A.________ et ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 août 2014. L'attribution des dépens est ainsi devenue définitive et n'est donc plus attaquable. Il en résulte qu'à cet égard aussi, le recours est irrecevable. b) En ce qui concerne le montant des dépens, unique objet de la décision attaquée, le recours ne contient aucun grief. Il ne répond dès lors pas à l'exigence de motivation selon l'art. 321 CPC, laquelle impose au recourant de décrire les raisons qui justifieraient les modifications demandées selon conclusions, l'instance supérieure devant pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, Bâle 2011, art. 321 N 4 et art. 311 N 3; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 262 ss). Le recours est ainsi irrecevable à cet égard aussi. 3. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, 10, 11 et 19 al. 1 RJ), qui seront fixés à 300 fr. et prélevés sur l'avance.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Ils comprennent ensuite les dépens, qui dans le cadre d'un recours devant la Cour de modération, sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ou de l’avocate ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de 700 fr. (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. g RJ). En l’espèce le recours, dont l'objet ne présentait aucune difficulté, n'a donné lieu qu'à une détermination très succincte. Il sera dès lors alloué à l'intimée, à titre de dépens, un montant global de 200 fr., TVA (8 %) en sus, soit 216 fr. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. a. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à 300 fr. c) Les dépens de B.________, dus par A.________, sont fixés globalement à 216 fr., TVA comprise. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 janvier 2015/abj La Présidente La Greffière