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Fribourg Tribunal cantonal Cour de modération 31.01.2014 104 2013 20

31 gennaio 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de modération·PDF·2,151 parole·~11 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 104 2013-20 Arrêt du 31 janvier 2014 Cour de modération Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffier: Ludovic Farine Parties A.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par Me Renaud Lattion, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Bruno Charrière, avocat Objet Montant des dépens (art. 63 ss RJ) Recours du 19 août 2013 contre la décision du Président du Tribunal des baux de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 25 juillet 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Depuis 1994, la société C.________ SA, devenue plus tard A.________ SA, a loué des locaux commerciaux dans un immeuble sis D.________. Depuis 2000, le propriétaire unique et bailleur de ces locaux est B.________. En 2010, un litige est survenu entre les parties au sujet de la résiliation du bail par la locataire pour le 31 décembre 2010, le bailleur soutenant que ce congé était tardif et ne déploierait ses effets qu'au prochain terme, soit au 31 décembre 2011. En mai 2011, B.________ a mis A.________ SA en poursuite pour le loyer dû pour l'année 2011, demeuré impayé ; la poursuivie a formé opposition totale. B. Le 11 juin 2012, après l'échec de la tentative préalable de conciliation, le bailleur a déposé une demande en paiement devant le Tribunal des baux de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : le Tribunal des baux). Par jugement du 16 mai 2013, admettant partiellement la demande, ce dernier a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 10'000 francs, plus intérêt, et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la procédure de poursuite ; en outre, il a réparti les frais à hauteur de 4/5 à charge de A.________ SA et de 1/5 à charge de B.________, fixant les frais judiciaires au montant de 1'000 francs. Par décision du 25 juillet 2013, le Président du Tribunal des baux a fixé à 6'236 fr. 45 l'indemnité de dépens due au bailleur (honoraires : 4'830 francs ; débours : 944 fr. 50 ; TVA : 461 fr. 95). Cette décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour d'appel du Tribunal cantonal, dans les 10 jours suivant sa notification. C. Le 19 août 2013, A.________ SA a déposé un appel contre la décision de fixation des dépens, auprès de la Cour d'appel. Elle conclut, sous suite de frais, à ce qu'aucune indemnité de dépens ne soit allouée à B.________, subsidiairement à ce que cette indemnité soit réduite à un maximum de 3'000 francs, et requiert pour elle-même une indemnité de dépens au moins égale à celle du demandeur, mais au minimum 3'000 francs. La cause a été transmise d'office à la Cour de modération. Dans sa réponse du 14 octobre 2013, B.________ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son admission partielle en ce sens que les débours qui lui ont été alloués soient réduits de 211 fr. 80 ; il requiert aussi que les frais d'appel soient mis à la charge de A.________ SA et que l'indemnité de dépens demandée par celle-ci lui soit octroyée sur présentation d'une liste de frais. en droit 1. a) La voie de droit à l’encontre d’une décision de fixation de liste de frais est régie par l’art. 110 CPC. La décision attaquée est ainsi susceptible de recours, qui peut être interjeté par les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 seules parties aux procès (art. 74 al. 1 et 2 RJ). Le mémoire, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’instance de recours, la Cour de modération du Tribunal cantonal (art. 74 al. 2 RJ). En l'espèce, la recourante a interjeté appel, auprès de la Cour d'appel, conformément à la voie de droit indiquée au bas de la décision attaquée. Contrairement à l'opinion de l'intimé, qui estime que l'appel doit être déclaré irrecevable, cette erreur ne saurait cependant nuire à la recourante : d'une part, selon la jurisprudence et la doctrine, un acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge, est revêtu d'un simple vice de forme mineur et doit être traité par le juge compétent (cf. ATF 118 Ia 241 / JdT 1995 I 538 consid. 3-4 ; TF, arrêt 4A_75/2011 du 26 mai 2011, consid. 2.3 ; RFJ 2011 p. 329 ; CPC – BOHNET, 2011, art. 63 N 29), soit in casu la Cour de modération ; d'autre part, le mémoire déposé réunit les conditions de recevabilité d'un recours et doit ainsi être converti d'office, par application analogique de la solution pratiquée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 ; TF, arrêt 2C_852/2011 du 10 janvier 2012, consid. 1.2). b) Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; BSK ZPO – RÜEGG, 2ème éd. 2013, Art. 122 N 1), soit en l'espèce 30 jours s'agissant d'une décision rendue en procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c et 321 al. 1 CPC ; CPC – TAPPY, 2011, art. 110 N 10). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 8 août 2013 (DO/112), si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 19 août 2013, a été déposé en temps utile. Dûment motivé, le recours est dès lors recevable en la forme. c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, la recourante requiert que la Cour fixe en sa faveur une indemnité de dépens au moins égale à celle du demandeur, mais au minimum 3'000 francs. Dans la mesure où cette question ne faisait pas l'objet de la décision querellée, ce chef de conclusions est irrecevable au stade du recours. d) La valeur litigieuse pour un recours devant le Tribunal fédéral est de 6'024 fr. 65, soit 6'236 fr. 45 moins 211 fr. 80 (art. 51 al. 1 let. a LTF ; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 ; TF, arrêt 5A_261/2013 du 19 septembre 2013, consid. 1). 2. a) La recourante fait valoir que les dépens auraient dû être fixés dans le jugement au fond, et non dans une décision ultérieure, et invoque l'illégalité du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RSF 130.11), en tant qu'il prévoit la fixation des listes de frais par le président, après notification du dispositif (recours, p. 5). L'art. 71 al. 1 et 2 RJ prévoit que la liste de dépens doit être remise à l’autorité de fixation – soit, en cas d'autorité collégiale, son président (art. 72 RJ) – dans les 30 (voire 10) jours à compter de la notification du dispositif du jugement attributif des dépens, l'autorité statuant sinon d'office. Or, selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – en règle générale dans la décision finale, même s'il peut le faire de manière anticipée dans une décision incidente ou dans une décision de mesures provisoires (art. 104 al. 2 et 3 CPC). On parle ici de répartition et de fixation des frais (cf. URWYLER, DIKE-Komm-ZPO,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2011, Art. 104 N 2 ; CPC – TAPPY, 2011, art. 104 N 3) La décision sur les frais relève donc du tribunal qui statue au fond, et non de son juge délégué par exemple (cf. JENNY in Sutter- Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Komm., 2ème éd. 2013, Art. 104 N 6). Il en découle que l'art. 72 RJ, selon lequel l'autorité de fixation des dépens est le président de l'autorité collégiale qui les a alloués, est contraire au système voulu par le législateur fédéral. En l'absence de compétence du juge ayant statué in casu sur les dépens, la décision querellée doit être annulée. Cette solution s'impose d'autant plus que, selon l'art. 73 al. 4 RJ, les décisions de fixation – cas échéant, d'office (cf. art. 71 al. 2 et 73 al. 2 RJ) – concernant une même cause sont notifiées simultanément à chaque partie ; or, en l'espèce, il ne résulte pas du dossier que les dépens de A.________ SA, dont 1/5 a été mis à la charge de la partie adverse, auraient été fixés. Partant, le dossier doit être renvoyé au Tribunal des baux pour nouvelles décisions de fixation des dépens de chaque partie : on ne saurait en effet soutenir, à l'instar de la recourante, que des dépens ne seraient pas dus dès lors que le jugement au fond ne les mentionne pas, celui-ci répartissant les frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Il convient de préciser que, les frais ayant été répartis à raison de 4/5 à la charge de A.________ SA et de 1/5 à celle de B.________, il appartiendra aux premiers juges de fixer les dépens de chaque partie, et non l'indemnité de dépens finalement due à B.________ après compensation, cette opération relevant des mandataires des parties. Dans ces conditions, la question de savoir si, comme le fait valoir la recourante, les autres dispositions du Règlement sur la justice relatives à la fixation des dépens seraient contraires au droit fédéral, peut demeurer indécise en l'espèce. b) La Cour relève encore à l'intention des premiers juges que, comme invoqué par la recourante (recours, p. 3), il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation (art. 113 al. 1 CPC). Partant, en l'espèce, les opérations facturées par Me Bruno Charrière avant le 11 juin 2012, date du dépôt de la demande en justice, doivent être écartées, à l'exception de celles qui auraient été nécessaires même en l'absence d'une procédure de conciliation, tel un entretien initial avec le client. Il devra en aller de même des mémos et autres correspondances de transmission des actes du juge ou de la partie adverse à son client : ces opérations, qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, sont indemnisables uniquement à forfait (art. 67 al. 1 RJ). En outre, comme l'intimé l'admet (réponse, p. 3), les photocopies sont comptées à 40 centimes pièce, voire moins lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble (art. 68 al. 2 RJ). En revanche, contrairement à ce que soutient A.________ SA (recours, p. 4), le fait que B.________ dispose d'une assurance de protection juridique ne doit pas conduire à une suppression ou une réduction des dépens auxquels il peut prétendre (cf. ATF 135 V 473, rendu en matière d'assurances sociales ; cf. également CPC – TAPPY, 2011, art. 95 N 27). 3. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L'art. 106 al. 2 CPC précise que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En l'espèce, la décision attaquée est annulée et le dossier est renvoyé au Tribunal des baux pour nouvelles décisions. Dès lors, tant la recourante, qui concluait à ce qu'aucune indemnité de dépens ne soit allouée à l'intimé, subsidiairement à ce que cette indemnité soit réduite à un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 maximum de 3'000 francs, que l'intimé, qui concluait à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son admission très partielle en ce qui concerne les frais de photocopies, succombent dans une large mesure. Il se justifie donc que chaque partie supporte ses propres dépens. Au surplus, selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Tel est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, les frais de justice, fixés à 300 francs, seront laissés à la charge de l'Etat. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de fixation de dépens rendue le 25 juillet 2013 par le Président du Tribunal des baux de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse est annulée. Le dossier est renvoyé à ce tribunal pour nouvelles décisions, dans le sens des considérants. II. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens. III. Les frais de justice, fixés à 300 francs, sont laissés à la charge l'Etat. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2014/lfa La Présidente Le Greffier Communication.

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