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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.03.2026 608 2025 82

26 marzo 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,664 parole·~8 min·13

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 82 608 2025 83 Arrêt du 26 mars 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, pour elle-même et son fils B.________, demanderesse, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, contre FONDATION TELLCO PK, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle – prestations de survivants Action du 16 juin 2025 (608 2025 82) et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2025 83) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ (ci-après: l'enfant), né en 2022, est le fils de A.________ (ci-après: la mère ou la demanderesse) et de feu C.________ (ci-après: feu l'assuré), décédé le 12 juillet 2024 dans un accident. Ce dernier était assuré pour la prévoyance professionnelle par la Fondation Tellco pk (ciaprès: l'assureur ou la défenderesse), en sa qualité de plâtrier pour la société d'intérim D.________ SA. Selon son règlement de prévoyance, l'assureur sert des rentes d'orphelin et des capitaux-décès. La mère, par son mandataire, l'a approché le 29 juillet 2024. S'en est suivi notamment un échange de courriers dans lequel le mandataire indiquait ne pas avoir de contacts avec d'autres enfants nés de lits précédents ni d'informations à leur égard. Le 5 novembre 2024, la mère a demandé à l'assureur de statuer sur le droit de son enfant aux prestations d'assurance d'ici la fin dudit mois au plus tard. Ce délai a été ultimement imparti au 15 mai 2025. B. Le 16 juin 2025, la mère, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, dépose action (608 2025 82), pour elle-même et son enfant, auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'assureur soit condamné à allouer à l'enfant des prestations en cas de décès, en particulier une rente d'orphelin d'un montant annuel minimal de CHF 2'674.- dès le 12 juillet 2024 et un capital-décès d'un montant minimal de CHF 1'830.-. Subsidiairement, elle conclut à l'admission de la demande et à la condamnation de l'assureur à fixer, sans délai, le droit de son enfant à des prestations en cas de décès, en particulier son droit à une rente d'orphelin et à un capital-décès. Elle fait valoir que l'assureur refuse de statuer, à ce stade, motif pris qu'il n'aurait pas reçu tous les documents pour se positionner. A tort, toutes les pièces nécessaires et importantes en lien avec l'enfant, sa mère et feu son père ayant été fournies. L'assureur ne semble en sus n'avoir quasiment réalisé aucune démarche pour obtenir des documents concernant les autres enfants de feu l'assuré. Il est souligné que le mandataire ne représente ni les ex-épouses ni les autres enfants de celui-là. Chaque enfant a en sus un droit propre à des prestations en cas de décès, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'informations d'autres enfants ou de leur mère. S'agissant des montants de la rente d'orphelin et du capital-décès, des pièces doivent encore être produites. Dans ce même acte, la demanderesse requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT; 608 2025 83). C. Dans sa réponse du 24 juillet 2025, la défenderesse conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet partiel des conclusions du demandeur dans la mesure où le fond n'est pas contesté, mais que les prestations ne peuvent qu'hypothétiquement être projetées. Elle ne remet pas en cause l'état de fait du demandeur mais ajoute divers éléments. Dans son complément du 12 septembre 2025, elle conclut, après obtention de plusieurs renseignements, au rejet partiel des conclusions du demandeur, la rente d'orphelin s'élevant à CHF 2'617.- par an et, après division par les quatre enfants de feu l'assuré, le capital décès revenant à celui de la demanderesse, à CHF 1'043.40. Elle explique que les différences par rapports aux montants auxquels a conclu la demanderesse proviennent de l'application du plan de prévoyance au moment du décès versé dans la présente cause, et non de celui en vigueur à fin 2023.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 La demanderesse réplique le 24 septembre 2025; elle maintient ses conclusions. Elle invoque l'inaction de l'assureur dans le traitement du dossier, qui ne s'est mis en mouvement qu'à partir de la procédure judiciaire; il devra supporter les frais inutiles occasionnés, ainsi que des dépens engagés par son inaction. S'agissant des calculs des prestations, elle déplore le fait que la défenderesse ne fournisse ni explications détaillées, ni comptes techniques et témoins; il n'est donc pas en mesure de comprendre ni d'analyser les calculs opérés. Dans sa duplique du 4 novembre 2025, la défenderesse soutient avoir fourni toutes les pièces nécessaires à la détermination des prestations dues à l'enfant de la demanderesse. A la demande du délégué à l'instruction, la défenderesse produit, le 19 février 2026, un calcul détaillé des prestations dues à l'enfant, dont un compte témoin actualisé au jour du décès de feu l'assuré. Ces informations sont transmises à la demanderesse le 20 du même mois. Le 24 février 2024, celleci dépose sa liste de frais. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. L'action a été déposée dans les formes requises par la mère, pour elle et son enfant, dûment représentée et y ayant un intérêt direct. 2. Doit être examiné ici le droit de l'enfant à des prestations de survivants. 2.1. Les chiffres 28 et 29 du Règlement de prévoyance de l'assureur, du 15 décembre 2023 (cf. ég. le Plan de prévoyance au 1er juillet 2024, ch. 4) prévoient au titre des prestations de décès, respectivement, une rente d'orphelin et un capital-décès. 2.2. La défenderesse reconnaît le droit de l'enfant à une rente d'orphelin et au quart du capitaldécès, admettant l'action sur ce plan. S'agissant des montants des prestations en question, elle les a arrêtés, le 12 septembre 2025, à CHF 2'617.- par an de rente d'orphelin, et, après division par quatre, à un capital-décès revenant à l'enfant de CHF 1'043.40. Ces montants ressortent des documents qu'elle a fournis le 19 février 2026, lesquels ont été transmis à la demanderesse sans être remis en cause par celle-ci. Ils seront admis et retenus ici, nul motif ne justifiant de s'en écarter. Il n'y a par ailleurs pas d'autres prestations de décès auxquelles l'enfant a droit. 2.3. L'action doit dès lors partiellement être admise dans la mesure des prestations et des montants précités.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1. Conformément au principe de la gratuité valant en la matière (art. 73 al. 2 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP]; RS 831.40), il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.2. Outre la très large admission de l'action, la Cour relève que la demanderesse a dû déposer celle-ci du fait d'une certaine inertie de l'assureur, lequel a de surcroît demandé à plusieurs reprises à Me Duc divers renseignements et pièces relativement aux enfants d'autres lits de feu l'assuré, alors que cela ne concernait pas le droit propre de l'enfant à des prestations et que son mandat ne relevait que de la demanderesse et son enfant. On observera en particulier que les courriers à la caisse de compensation concernée et à la SUVA pour l'obtention des adresses des autres enfants de feu l'assuré datent du 18 juillet 2025, soit plusieurs mois après le dépôt de l'action. Ainsi que le relève la demanderesse (cf. réplique, A2), on ne retrouve pas dans le dossier trace de démarches de l'assureur pour obtenir les documents manquant selon lui avant le dépôt de l'action. 3.3. Il s'ensuit que la demanderesse, représentée par un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de partie, à la charge de la défenderesse. A cet égard, on observera que c'est l'inactivité de l'assureur qui l'a conduite à déposer action. Elle obtient de plus gain de cause sur le principe et, pour l'essentiel, sur les montants. Sur la base de la liste de frais du 24 février 2026 et du tarif applicable (art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12), l'équitable indemnité à laquelle le mandataire aura droit s'élève à CHF 2'416.65 d'honoraires (9h40 d'honoraires à CHF 250.-/h), plus CHF 11.60 de débours, auxquels s'ajoutent CHF 196.70 de TVA à 8.1% soit un montant total de CHF 2'624.95, qui sera à la charge de la défenderesse. 3.4. La requête d'AJT (608 2025 83) devient sans objet et sera rayée du rôle. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'action (608 2025 82) est partiellement admise. Partant, Tellco pk est astreinte à verser à B.________ une rente d'enfant annuelle de CHF 2'617.- et un capital-décès de CHF 1'043.40. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'624.95 (dont CHF 196.70 au titre de la TVA à 8.1%), mise intégralement à la charge de Tellco pk et versée en main de son mandataire. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2025 83), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 mars 2026/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur

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