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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.07.2023 608 2023 77

12 luglio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,168 parole·~6 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 77 Arrêt du 12 juillet 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Greffière-rapporteure : Anne-Françoise Boillat Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; recours tardif Recours du 13 juin 2023 contre la décision du 4 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 4 mai 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), a refusé d'octroyer à A.________, né en 2011, domicilié à B.________, des mesures médicales en vue d'un traitement dentaire; que dite décision, munie des voies de droit, indiquait notamment que le délai légal de recours était de 30 jours; que, contre cette décision, l'assuré, agissant par son père, C.________, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal par acte daté du 12 juin 2023 et posté le 13 juin 2023; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'OAI et requiert la prise en charge de traitements dentaires en lien avec des dents surnuméraires; que C.________ a indiqué être conscient que "la date d'envoi du recours est dépassée de quelques jours", mais que cette situation est due au fait qu'il est agriculteur estivant son bétail à l'alpage, de sorte qu'il n'a pas eu un accès régulier à son courrier depuis le 1er mai 2023; que le courrier du 22 juin 2023 du Tribunal cantonal demandant à C.________ de préciser à quelle date la décision de l'OAI lui a été notifiée et qu'à défaut de se déterminer dans le délai imparti il statuerait en l'état du dossier est resté sans réponse; considérant que, selon l'art. 60 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité (LAI; 831.20), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2); qu'à teneur de l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication; que l'on considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a et les références citées); qu'en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. S'il existe un doute quant à la date de la notification d'une décision, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (cf. arrêt TC FR 608 2016 186 du 4 janvier 2017);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, d'après l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse; qu'en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé; qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; qu'en l'espèce, il peut être retenu que la notification de la décision de l'OAI au recourant est intervenue dans le délai usuel, le recourant ne soutenant pas avoir reçu la décision attaquée tardivement ou ne pas l'avoir reçue (cf. arrêt TC 608 2016 66 du 5 avril 2016); qu'il est admis que le recourant a posté son recours le 13 juin 2023; qu'en l'occurrence, dans la mesure où la décision de l'OAI est datée du 4 mai 2023, le recours remis à la Poste (sceau postal) le 13 juin 2023 est clairement tardif, ce que le recourant admet par ailleurs; qu'en invoquant n'avoir pas eu accès à son courrier de manière régulière pour des raisons professionnelles, C.________ requiert implicitement une restitution de délai; que la restitution d'un délai suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif; il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; que la doctrine et la jurisprudence n’admettent que restrictivement l’absence de faute, dans des circonstances très particulières rendant impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti, comme un événement naturel imprévisible, un incendie, une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave ou du décès d’un proche (DUPONT in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 41 n. 6 s et la jurisprudence citée); qu'en revanche l’absence de faute a été niée en cas d’incapacité partielle de travail, pour des motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail, ou dans le cas d’un simple oubli; qu'au vu de ce qui précède, l'application des règles relatives à la restitution de délai ne peuvent trouver application en l'espèce, C.________ ne disposant d'aucun motif d'empêchement non fautif, une absence d'accès à son courrier pour des raisons professionnelles n'étant pas un empêchement non fautif, un administré se devant de prendre les mesures nécessaires d'autant plus lorsqu'il est susceptible de recevoir une communication officielle dans une procédure qu'il sait pendante; que, partant, le recours daté du 12 juin 2023 et posté le 13 juin 2023 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté; que, bien que la procédure soit en principe onéreuse (cf. art. 69 al. 1bis LAI), il sera toutefois renoncé à la perception de frais de justice (cf. art. 129 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 juillet 2023/afb La Présidente La greffière-rapporteure

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