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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.08.2023 608 2023 51

11 agosto 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,297 parole·~11 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 51 608 2023 52 Arrêt du 11 août 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie – Réduction de primes Recours (608 2023 51) du 24 avril 2023 contre la décision sur réclamation du 27 mars 2023 ainsi que requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2023 52) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, né en 1982, célibataire, domicilié à B.________, bénéficie depuis plusieurs années d'une réduction de ses primes d'assurance-maladie; que, par décision du 25 janvier 2023, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a fixé le montant de dite réduction à CHF 315.90 par mois pour l'année 2023, ce qui correspond à 65% de la prime moyenne régionale; que l'assuré a contesté cette décision le 14 février 2023, relevant en substance que cette réduction constituait une violation du droit cantonal et fédéral et portait atteinte à ses droits fondamentaux; que, par décision du 27 mars 2023, la Caisse a rejeté cette réclamation. Après avoir rappelé le cadre légal et réglementaire, elle a constaté que le revenu déterminant (CHF 11'157.-) présentait une différence de 69% par rapport à la limite de revenu (CHF 36'000.- pour une personne seule et sans enfant à charge), de sorte qu'il convenait d'appliquer le taux (maximal) de 65% à la prime moyenne, laquelle est de CHF 486.-. Elle a donc confirmé le bien-fondé de son calcul; que A.________ interjette recours contre cette décision le 24 avril 2023 devant le Tribunal cantonal en concluant, préalablement, à l'octroi, par mesures provisionnelles urgentes (608 2023 53), d'une réduction des primes d'assurance-maladie de CHF 486.-, dès le 1er janvier 2023 et jusqu'à droit connu ou, à tout le moins, à la suspension de cette prime à hauteur de CHF 170.10. Sous suite de frais et dépens, il conclut à ce que la réduction de prime soit fixée à CHF 486.-. Il demande en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (AJT; 608 2023 52) ainsi qu'à obtenir la restitution de l'effet suspensif (608 2023 54), en ce sens qu'il soit ordonné à l'assureur-maladie "la suspension de cette prime mensuelle à hauteur de CHF 170.10 par mois avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2023 et jusqu'à droit connu"; qu'à l'appui de son recours, il reprend les arguments soulevés dans son précédent recours, rejeté par l'arrêt du 6 décembre 2022 par le Tribunal cantonal (608 2022 57), à savoir en résumé que l'annexe de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ci-après: ORP; RSF 842.1.13) comporte des règles de droit d'importance, entraînant une restriction très grave des libertés, qui doivent figurer dans une loi sans pouvoir être déléguées au Conseil d'Etat. Il réitère également l'existence de violations du droit fédéral: la limite de 65% prévue dans l'annexe provoquant une grave restriction de ses droits fondamentaux, constituant une violation de différentes dispositions de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), mais également de l'art. 65 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), qui doit selon lui être interprété dans le sens que "les cantons doivent accorder une réduction entière de prime aux assurés soumis à la LAMal et indigents sans leur faute"; qu'il allègue nouvellement que les réductions de primes doivent être considérées comme des subventions au sens de la loi cantonale du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub; RSF 616.1) et, qu'à ce titre, leur calcul et leur taux devraient être inscrits dans une loi. Il allègue en outre que le taux maximal de 65% ignore la capacité financière des requérants aux réductions de primes, en violation de l'art. 16 LSub;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, par ordonnance du 3 mai 2023, la demande de mesures provisionnelles urgentes (608 2023 53) et la demande de restitution de l'effet suspensif (608 2023 54) ont été rejetées. La procédure a en outre été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours formé par l'assuré auprès du Tribunal fédéral contre la décision de réduction de primes de l'année précédente. Enfin, le recourant a été informé qu'une décision concernant sa requête d'AJT (608 2023 52) serait rendue ultérieurement; que, par courrier du 15 juin 2023, les parties ont été informées de la reprise de la procédure, suite à l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Haute Cour le 22 mai précédent (arrêt TF 8C_161/2023); que, par observations déposées le 29 juin 2023, la Caisse renvoie aux motifs de sa décision et conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier que les arguments soulevés par le recourant ont déjà été examinés et écartés par le Tribunal cantonal dans un précédent arrêt. Elle conclut par ailleurs au rejet des demandes d'assistance judiciaire gratuite et d'indemnité de partie formulées par le recourant; que, par courrier du 28 juillet 2023, le recourant maintient l'octroi à bref délai de l'assistance judiciaire, estimant que sa cause n'est pas d'emblée vouée à l'échec et que l'absence de représentation par un avocat ne constitue pas un motif de refus: qu'il n'a pas été procédé à d'autre échange d'écritures entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable; qu'est litigieux, en l'espèce, le montant de la réduction des primes de l'assurance-maladie auquel le recourant peut prétendre durant l'année 2023; qu'il s'agit plus particulièrement d'examiner la validité de la limitation de la réduction de prime à 65% du montant de la prime moyenne régionale; qu'appelée à statuer, la Cour de céans constate d'emblée que la quasi-totalité des griefs invoqués par le recourant est identique à ceux qui figuraient dans le recours qu'il avait déposé l'année précédente (608 2022 57) en rapport avec la réduction de primes pour l'année 2022; qu'elle se borne par conséquent à renvoyer à la motivation détaillée développée à cet égard dans son arrêt du 6 décembre 2022, désormais définitif et exécutoire; que le recourant invoque nouvellement une violation de la loi cantonale sur les subventions, en alléguant que "les réductions de primes au sens de la LALAMal doivent être considérées comme des subventions au sens de la LSub" et que les dispositions y relatives imposent d'appliquer une réduction de primes totale, et pas seulement limitée à 65%;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, s'agissant de la question de savoir si les réductions de primes peuvent ou non être considérées comme des subventions, la Cour relève que les subventions pour la réduction des primes de l’assurance-maladie au sens de l'art. 10 al. 1 LALAMal figurent à l'Annexe 1 du règlement fribourgeois du 22 août 2000 sur les subventions (RSub; RSF 616.11), ce qui tend à démontrer que tel est bien le cas; que la LALAMal est une lex specialis de la LSub et qu'elle doit se conformer aux exigences minimales prescrites par la loi fédérale de rang supérieur, en particulier celles fixées à l'art. 65 LAMal; que, cela étant, tout en renvoyant aux considérants figurant à cet égard dans son précédent arrêt, la Cour constate que les principes relatifs à l'octroi de subventions fixés dans la LSub ne divergent quoi qu'il en soit pas fondamentalement de ceux posés dans la LAMal et dans les dispositions d'application cantonales; qu'il ressort en effet des articles mentionnés par le recourant que les subventions doivent certes être instituées par une loi, mais on ne saurait en conclure que cela s'applique à tous les aspects du calcul relatif aux réductions de primes; que c'est ainsi en vain que celui-ci invoque les let. b et d de l'art. 13 al. 1 LSub, en vertu duquel les dispositions légales régissant les subventions doivent définir les tâches et les prestations pour lesquelles les subventions sont prévues (let. b) ou l'existence éventuelle d'un droit à l'obtention d'aides financières (let. d); que, comme la Cour a déjà eu l'occasion de le constater dans son précédent arrêt (arrêt TC 608 2022 57 consid. 3.4), la loi d'application cantonale répond à ces injonctions en fixant globalement les conditions d'octroi dans la loi d'application tout en déléguant certaines compétences au Conseil d'Etat. On ne saurait déduire dudit art. 13 LSub l'obligation, pour le législateur cantonal, de faire figurer dans la loi tous les paramètres du calcul des prestations litigieuses; qu'en outre, l'art. 14 LSub, auquel le recourant se réfère également, n'est pas déterminant en l'occurrence, dans la mesure notamment où il concerne des subventions "financées conjointement par l'Etat et les communes", ce qui n'est pas le cas des réductions de primes, financées elles par le canton et la Confédération; qu'enfin, l'art. 16 al. 1 LSub, selon lequel les subventions doivent notamment être fixées en fonction de la capacité financière du requérant, n'est pas pertinent non plus, dès lors que le système mis en place par le législateur cantonal tient manifestement compte de cet élément pour fixer le montant des réductions de primes, au moyen de toute une série de paramètres; qu'on ne saurait déduire de l'énoncé selon lequel "plus le revenu déterminant est faible, plus le pourcentage de la prime nette est élevée", que la réduction doit impérativement être portée à 100% de la prime moyenne, d'autant moins que l'al. 2 précise que les aides financières doivent en outre être déterminées en fonction de leur caractère incitatif et de l'intérêt de l'Etat à assurer ou promouvoir l'accomplissement de la tâche; qu'une subvention, au sens de la LSub, est une contribution octroyée par l'Etat à un bénéficiaire extérieur à l'administration cantonale, sans qu'il y ait une contre-prestation fournie directement à l'Etat. Elle est octroyée sous la forme d'aide financière, d'indemnité ou de contribution individuelle (art. 2 LSub);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que le fait que la loi fixe un plafond au montant total des aides financières et indemnités octroyées par des collectivités publiques pour un objet donné (80% des dépenses subventionnables; cf. art. 23 al. 1 LSub) ne signifie pas que, dans le cas d'une contribution individuelle au sens de l'art. 5 LSub, il existe un droit à la prise en charge de la totalité des dépenses concernées; qu'il y a par ailleurs lieu de souligner que l'art. 65 al. 1bis LAMal prévoit uniquement que, pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80% au moins les primes des enfants et de 50% au moins celles des jeunes adultes en formation. Il ne saurait en revanche être question de devoir impérativement prendre en charge l'intégralité de la prime moyenne, qui plus est pour le recourant qui ne fait pas partie des catégories d'assurés visés par la disposition précitée; qu'autrement dit, le fait de plafonner à 65% de la prime moyenne régionale le montant de la réduction n'apparaît pas contraire au droit; que le recourant perd manifestement de vue que la prestation litigieuse consiste en une aide, respectivement en une participation au paiement des primes d’assurance-maladie, et non en une prise en charge totale, même en cas de situation financière précaire; qu'au vu de ce qui précède, les nouveaux arguments du recourant ne justifient pas de s'écarter des conclusions retenues par la Cour de céans dans son précédent arrêt (608 2022 57); qu'autrement dit, le fait de plafonner à 65% de la prime moyenne régionale le montant de la réduction n'apparaît pas contraire au droit; que le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée; qu'au vu de l'issue du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens; que celui-ci a requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale (608 2023 52); que, dans la mesure où il a agi seul, sans être représenté par un mandataire professionnel, et où la procédure est gratuite, dite requête doit être rejetée, respectivement déclarée sans objet; qu'au demeurant, le recourant ne pouvait ignorer la faiblesse de ses chances de succès, vu l'issue de la précédente procédure; que, dans ce contexte, il sied de rappeler que, bien que la procédure devant le Tribunal cantonal est en règle générale gratuite pour les parties en matière d'assurances sociales, des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA); que le fait pour lui de soumettre encore une fois la même question au Tribunal de céans ainsi que de maintenir son recours alors même que le précédent arrêt est entre-temps entré en force de chose jugée, tient de la témérité; qu'il convient de condamner le recourant au paiement des frais de justice, lesquels sont ici fixés à CHF 400.-;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (608 2023 51) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2023 52) est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. III. Des frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 août 2023/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur

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