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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.06.2023 608 2023 21

27 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,895 parole·~9 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 21 Arrêt du 27 juin 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, demanderesse, contre A.________ SÀRL, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle - Cotisations impayées, mainlevée Action du 9 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse), avec siège à B.________, et AXA Fondation LPP Suisse romande (ci-après: AXA ou la demanderesse) ont signé un contrat d'affiliation dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle à partir du 1er juillet 2020. Par courriers du 7 avril 2021, du 5 juillet 2021, du 5 octobre 2021 et du 1er décembre 2021, AXA a notifié à la défenderesse des décomptes de contributions trimestriels et l'a invitée à régler les factures afférentes, pour atteindre CHF 24'867.60 au début décembre 2021. En date du 10 décembre 2021, celle-ci a versé un montant de CHF 3'367.60. Le 25 février 2022, AXA lui a adressé une mise en demeure (Mahnung) portant sur un montant de CHF 21'809.25 de primes impayées, plus CHF 100.- de frais. Elle lui a fixé un délai au 17 mars suivant pour régler ce montant, tout en la rendant attentive qu’à défaut, elle pourrait résilier le contrat. Par courrier du 5 avril 2022, AXA a adressé un nouveau décompte de primes pour le premier trimestre 2022, ce qui portait le solde dû à CHF 29'329.15. Le 29 avril 2022, elle a annoncé qu'elle résiliait le contrat d'adhésion avec effet au 31 mai suivant. Un montant de CHF 6'665.70 a été réceptionné par la demanderesse le 30 mai 2022. Après avoir envoyé un nouveau décompte le 16 juin 2022, AXA a notifié à la défenderesse un décompte final en date du 20 juin 2022 s'élevant à CHF 27'844.40, qu'elle lui demandait de régler d'ici au 20 juillet suivant, tout en l'avertissant qu'à défaut, elle pourrait entreprendre des démarches judiciaires et lui imputer des frais. La défenderesse a versé un montant de CHF 3'367.60 à la fin juin 2022. En août 2022, AXA a fait notifier un commandement de payer (poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de D.________) à la défenderesse, auquel cette dernière s’est opposée. Le montant de la poursuite s'élevait à CHF 24'476.80, plus intérêts à 5% dès le 21 juillet 2022, auquel s'ajoutaient des frais de traitement de CHF 600.- et des frais de poursuite de CHF 103.30. Par courrier daté du 5 septembre 2022, la défenderesse a demandé à AXA de pouvoir payer le montant demandé par mensualités. En réponse du 15 septembre 2022, cette dernière l'a informée que cela n'était possible que pour autant qu'elle retire son opposition au commandement de payer précité. B. Par action du 9 février 2023 déposée auprès du Tribunal cantonal, AXA conclut, sous suite de frais et dépens, au versement par A.________ Sàrl de la somme de CHF 24'476.80, plus intérêts à 5% dès le 21 juillet 2022, ainsi que des frais d'encaissement de CHF 600.- et des frais de poursuite de CHF 103.30. Elle demande également la levée de l'opposition à la poursuite n°ccc de l'Office des poursuites de D.________ et le prononcé de la mainlevée définitive, ainsi que le versement de CHF 1'500.- pour l'introduction de la procédure judiciaire. A l'appui de sa demande, elle allègue en substance que les primes et cotisations dues n'ont pas été intégralement payées par la défenderesse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le courrier recommandé du 17 février 2023 adressé à la défenderesse pour se déterminer a été retourné par la Poste avec la mention "non réclamé". Un exemplaire du courrier précité a ensuite été notifié à la même adresse par courrier simple. La défenderesse ne s’est toutefois pas déterminée dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de A.________ Sàrl ne sauraient au demeurant leur être déniées. 2. En vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. L'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3). Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). 3. En l'espèce, la Cour de céans constate que la défenderesse, bien qu'invitée à le faire, ne s'est pas déterminée sur la présente action. La créance et sa quotité sont dès lors considérées comme non contestées.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 De plus, c'est à juste titre que la demanderesse a mis à la charge de la défenderesse les intérêts prévus par le contrat d'adhésion (ch. 3.3) et les frais de résiliation du contrat tels que prévus tant par le contrat d'adhésion (ch. 6.9) que par le règlement des frais de gestion (ch. 4). La Cour observe par ailleurs que le courrier du 20 juin 2022 était accompagné d'une mise en demeure de s'acquitter du montant total dû, dans un délai échéant le 20 juillet 2022, avec avis qu'à défaut, le versement de l'arriéré serait réclamé par la voie légale. AXA a conclu à ce que la défenderesse soit astreinte au versement de "frais d'encaissement" de CHF 600.-. Cette rubrique est reprise dans le commandement de payer, dans le descriptif de la créance, sous la dénomination "Frais de traitement", pour le même montant. Ce montant correspond aux frais de réquisition de poursuite prévus au ch. 4 du règlement des frais de gestion. Il sera ainsi fait droit à cette conclusion. Le taux d'intérêt moratoire réclamé, de 5%, de même que son point de départ, le 21 juillet 2022, ne prêtent pas, eux non plus, le flan à la critique. Enfin, le Tribunal cantonal étant juge ordinaire au sens de l'art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), il a la compétence de statuer matériellement sur la mainlevée de l'opposition à la poursuite (cf. arrêt TFA B 104/02 du 22 septembre 2003 in RSAS 2004 472). Partant, la défenderesse n'ayant à tort pas payé l'entier des cotisations dues, il y a lieu de lever l'opposition au commandement de payer n°ccc de l'Office des poursuites de D.________, notifié à l'instance d'AXA, à hauteur de CHF 24'476.80, plus intérêts à 5% dès le 21 juillet 2022, ainsi que pour les frais d'encaissement de CHF 600.- et les frais de poursuite de CHF 103.30. 4. Au vu de ce qui précède, l'action doit être admise. 4.1. Lorsque les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4). Pour les mêmes motifs (témérité, légèreté), des frais de justice peuvent être mise à la charge de dite partie adverse (ATF 124 V 285 consid. 3 et 4; 110 V 132 consid. 4). 4.2. En l'espèce, il ressort du dossier que la défenderesse n'a jamais remis en cause le bienfondé des prétentions de la demanderesse, en ne réagissant pas, ou seulement de manière lacunaire, aux différents courriers envoyés par cette dernière. La demanderesse a été ainsi amenée à ouvrir action et la défenderesse n'a pas daigné se déterminer dans le cadre de cette procédure. Ainsi, au vu du comportement de cette dernière, la Cour retient que celle-ci a procédé de manière téméraire. Il y a dès lors lieu de mettre à sa charge les frais de la présente procédure, par CHF 400.-, dès lors qu'elle succombe. 4.3. La demanderesse conclut enfin au paiement de "frais de traitement de CHF 1'500.-" pour l'introduction de la procédure judiciaire. Dans la mesure où elle agit par le biais d'un service de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 contentieux interne, elle n'est pas représentée au sens rappelé ci-dessus. Les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur litigieuse, etc.) susceptibles de permettre néanmoins l'octroi de dépens malgré ce défaut de représentation n'étant pas remplies en l'espèce, elle n'y a pas droit. Le fait que de tels frais soient prévus dans le règlement des frais de gestion établi par la demanderesse ne permet pas de déroger à ce principe jurisprudentiel. La conclusion relative au paiement de "frais de traitement de CHF 1'500.-" doit donc être rejetée. la Cour arrête : I. L'action est admise. II. Partant, A.________ Sàrl est astreinte à payer à AXA Fondation LPP Suisse Romande la somme de CHF 24'476.80, plus intérêts à 5% dès le 21 juillet 2022, ainsi que CHF 600.- de frais d'encaissement et CHF 103.30 de frais de poursuite. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n°ccc de l'Office des poursuites de D.________, notifié à l'instance d'AXA, est prononcée à hauteur de CHF 24'476.80, plus intérêts à 5% dès le 21 juillet 2022, plus CHF 600 de frais d'encaissement et CHF 103.30 de frais de poursuite. IV. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de la défenderesse. V. Il est n'est pas alloué de dépens. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juin 2023/mba Le Président Le Greffier-rapporteur

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