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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.09.2022 608 2022 81

30 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,982 parole·~10 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 81 Arrêt du 30 septembre 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________ et B.________, recourants, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie (réduction des primes) Recours du 31 mai 2022 contre la décision sur réclamation du 6 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Les époux A.________ et B.________, domiciliés à C.________, ont bénéficié de prestations complémentaires (ci-après: PC) depuis le 1er mai 2012 correspondant au maximum à la prime effective de l'assurance obligatoire des soins. Le 4 novembre 2021, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a, notamment en prenant en compte un revenu hypothétique pour l'assurée, supprimé ce droit avec effet au 1er décembre 2021. Cette décision, confirmée sur opposition le 8 avril 2022, n'a pas été contestée. Par deux décisions du 9 décembre 2021, la Caisse a indiqué que la suppression du droit aux PC avec effet au 1er décembre 2021 avait engendré un examen ordinaire du droit à la réduction des primes d'assurance-maladie dès cette date. De ce fait, se basant sur l'avis de taxation fiscale 2019, respectivement 2020, elle a octroyé à chacun des époux une réduction de primes à hauteur de CHF 59.35 pour décembre 2021 et de CHF 84.25 dès janvier 2022. Le 23 janvier 2022, les assurés ont déposé une réclamation contre la "décision du 9 décembre 2021 relative à la réduction des primes de l'assurance-maladie". Par décision sur réclamation du 6 mai 2022, la Caisse a confirmé sa décision du 9 décembre 2021 en matière de réduction de primes d'assurance-maladie pour l'année 2022. B. Le 31 mai 2022, A.________ et B.________ interjettent recours contre la décision sur réclamation du 6 mai 2022 auprès du Tribunal cantonal et concluent au renvoi du dossier à la Caisse pour nouvelle analyse de leur situation ou surseoir jusqu'à la "décision finale de la révision des prestations complémentaires", ainsi qu'à la prise en compte de leur situation financière, laquelle ne leur permet pas de s'acquitter du montant réclamé. A l'appui de leurs conclusions, ils soutiennent en substance qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte un revenu hypothétique pour l'assurée. C. Par décision du 23 juin 2022, modifiant la décision du 9 décembre 2021 relative à la réduction des primes dès janvier 2022, la Caisse a octroyé aux assurés une réduction des primes de CHF 84.25 chacun de janvier à avril 2022, puis de CHF 299.- chacun de mai à décembre 2022, dès lors qu'ils bénéficient à nouveau des PC dès le 1er mai 2022 selon décision du 9 juin 2022. D. Dans ses observations du 30 juin 2022, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle relève notamment que la décision du 23 juin 2022 d'octroi des PC dès le 1er mai 2022 n'a pas d'influence sur la décision sur opposition, entrée en force, du 8 avril 2022 relative aux PC, ni sur la décision du 9 décembre 2021 concernant la réduction des primes. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par la décision attaquée, le recours est recevable, sous réserve de la conclusion tendant à la remise de l'obligation de restituer. En effet, celle-ci est en l'état irrecevable dès lors que la Caisse n'a rendu de décision ni sur la question de la restitution – en l'absence d'examen des conditions autorisant cette dernière et de fixation du montant à restituer –, ni sur celle de la remise. La Cour relève en outre que la Caisse ne semble pas avoir examiné la réclamation du 23 janvier 2022 concernant la réduction des primes pour décembre 2021, alors que les assurés n'ont pas précisé contre quelle décision du 9 décembre 2021 ils ont déposé une réclamation. Cependant, compte tenu du fait que la problématique et les arguments des recourants en lien avec ces deux périodes sont strictement identiques, la question de la réduction des primes pour décembre 2021 sera, par économie de procédure, également traitée par la Cour de céans. Par ailleurs, elle constate que la question de la réduction des primes n'est plus litigieuse dès le 1er mai 2022, dès lors que l'octroi des PC dès cette date entraine la prise en charge de ces primes par la Caisse. 2. Reste en l'espèce litigieux le montant de la réduction des primes auquel les recourants ont droit pour décembre 2021 et pour janvier à avril 2022. 2.1. Selon l'art. 65 al. 1, 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance leur obligation de payer les primes prévues par l'art. 65 al. 3 LAMal. 2.2. Selon l'art. 10 al. 1 de la loi cantonale d'application du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), l'Etat accorde des réductions de primes aux assurés, aux couples et aux familles de condition économique modeste. Conformément à l'art. 12 LALAMal, sont considérés comme de tels assurés les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. Selon l'art. 3 al. 1 et 2 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), dans sa teneur en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2021, ont droit à la réduction des primes les assuré-e-s ou les familles qui ont un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 revenu déterminant inférieur à CHF 36'000.- pour les personnes seules sans enfant, à CHF 43'400.pour les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge, et à CHF 59'000.- pour les couples mariés et les partenaires enregistrés. A ces montants s’ajoutent CHF 14'000.- par enfant à charge. Dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022, ont droit à la réduction des primes les assuré-es ou les familles qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 36'000.- pour les personnes seules sans enfant, à CHF 43'400.- pour les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge, et à CHF 63'000.- pour les couples mariés et les partenaires enregistrés. A ces montants s’ajoutent CHF 14'000.- par enfant à charge. L'art. 19 LALAMal prévoit que le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale. L'art. 14 al. 1 LALAMal prescrit que le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source; le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (al. 2). Le calcul de ce revenu déterminant est l'objet de l'art. 5 ORP. En vertu de l'art. 5 al. 1 let. a ORP, le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l’avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l’année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x - 2 ans), auquel sont ajoutés divers montants; sont réservées les dispositions prévues à l'art. 5 al. 3 à 7 ORP. A cet égard, l'al. 7 prévoit, pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de primes au cours des deux années précédentes, que la Caisse AVS peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30 % du revenu déterminant au sens de l’alinéa 1. 3. A l'appui de leurs conclusions, les recourants soutiennent qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte un revenu hypothétique pour l'assurée. Force est toutefois de constater que la prise en compte d'un revenu hypothétique entre dans le calcul des PC, mais non dans celui de la réduction des primes. Or, la décision sur opposition du 8 avril 2022, supprimant le droit aux PC dès le 1er décembre 2021, n'a pas été contestée et est entrée en force. Elle ne fait pas l'objet de la présente procédure et il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. Le droit à un montant forfaitaire pour l'assurance-maladie en faveur des bénéficiaires de PC ayant été supprimé, c'est à juste titre que la Caisse a effectué un examen ordinaire relatif à la réduction des primes selon la LALAMal et l'ORP. Son calcul, non contesté par les assurés, a au demeurant été correctement établi sur la base de la taxation de la dernière période fiscale, soit selon l'avis de taxation 2019 pour 2021, et 2020 pour l'année 2022. Le fait que les recourants ont, par décision du 9 juin 2022, à nouveau droit à des PC dès le 1er mai 2022 et donc, par décision du 23 juin 2022, droit au montant forfaitaire pour l'assurance-maladie en faveur des bénéficiaires de PC également dès le 1er mai 2022, n'y change rien, la décision sur réclamation ayant été rendue un mois plus tôt. Elle concerne en outre nécessairement la période antérieure au 1er mai 2022 puisque, à partir de cette date, les primes d’assurance-maladie sont désormais à nouveau incluses dans le versement des PC. Pour le reste, il y a encore lieu de constater que, dans le cadre du calcul ordinaire de la réduction des primes, il n’y a pas lieu de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 prendre en compte un salaire hypothétique dès lors que le calcul y relatif se fonde sur la taxation fiscale. 4. Au vu de ce qui précède, la décision sur réclamation du 6 mai 2022 est confirmée et la réduction mensuelle des primes se monte à CHF 59.35 pour décembre 2021 et CHF 84.25 pour 2022. Partant, le recours est rejeté. Il incombera à la Caisse de statuer, cas échéant, sur la restitution des montants perçus en trop en raison de la reprise du versement des PC. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 septembre 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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