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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.06.2022 608 2022 7

20 giugno 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,457 parole·~17 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 7 Arrêt du 20 juin 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, autorité intimée Objet Assurance-maladie, non-paiement des primes LAMal et des participations aux coûts, procédure en cas de décision rendue pendente lite Recours du 31 décembre 2021 contre la décision sur opposition du 2 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, domiciliée à B.________, est assurée depuis plusieurs années auprès de Mutuel Assurance Maladie SA pour l'assurance obligatoire des soins selon la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). Suite à des factures impayées concernant les primes LAMal pour les mois de mai à décembre 2020 et de janvier à mars 2021 ainsi que deux décomptes de participations aux coûts, Mutuel Assurance Maladie SA a envoyé à l'assurée susmentionnée des rappels en date du 22 juin 2020, du 17 août 2020, du 21 septembre 2020, du 23 octobre 2020, du 20 novembre 2020, du 16 décembre 2020, du 25 janvier 2021, du 24 février 2021 et du 24 mars 2021, puis des sommations en date du 17 août 2020, du 21 septembre 2020, du 23 octobre 2020, du 20 novembre 2020, du 16 décembre 2020, du 25 janvier 2021, du 24 février 2021, du 24 mars 2021 et du 26 avril 2021. Le 5 juin 2021, une poursuite n°ccc a été émise par l'Office des poursuites de la Sarine à l'encontre de A.________, poursuite contre laquelle cette dernière a formé une opposition totale. B. Par décision du 24 juin 2021, confirmée sur opposition le 2 décembre 2021, Mutuel Assurance Maladie SA a confirmé que l'assurée lui devait la somme totale de CHF 5'727.30, ainsi que 5 % d'intérêt moratoire depuis le 5 juin 2021 sur le montant de CHF 4'665.45, et a levé l'opposition déposée à l'encontre du commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine. C. Par courrier du 31 décembre 2021, A.________ s'est adressée à Mutuel Assurance Maladie SA, en relevant que les divers paiements effectués avec les bulletins de versement et les numéros de référence doivent être appliqués selon les numéros de référence utilisés lors du paiement. Elle indique en outre qu'elle maintient son opposition partielle en précisant que les montants faisant l'objet d'opposition ont été payés, mais que la poursuite n'a jamais été ajustée suite à ce paiement. Le 12 janvier 2022, ce courrier a été transmis par l'assureur au Tribunal cantonal, comme recours objet de sa compétence. Le 1er février 2022, la recourante a versé une avance de frais de CHF 400.-. Dans ses observations du 4 avril 2022, l'autorité intimée informe la Cour de céans qu'elle a reconsidéré la décision sur opposition querellée. Elle explique que son système informatique a été saturé suite aux très nombreux versements de la recourante (46 versements de CHF 3.- et de CHF 5.- les 10 et 25 juin 2021) et que certains versements n'ont pas été pris en compte. Elle a donc réaffecté les versements selon la volonté de l'assurée, mais constate qu'aucune créance n'a pu être soldée. Néanmoins, elle demande à la Cour de céans de radier la présente cause du rôle et de statuer sans frais au vu des circonstances. Elle produit en annexe la décision de reconsidération du 25 mars 2022, selon laquelle la procédure de recouvrement n° ccc se compose, à ce jour, comme suit: primes LAMal de mai 2020 à mars 2021 pour CHF 4'665.45, participations LAMal n°483564995 et 484874409 pour CHF 223.05, frais de sommation pour CHF 620.-, intérêts échus pour CHF 159.80, frais d'ouverture de dossier pour CHF 120.-, moins des acomptes de CHF 267.10, ce qui donne un montant total de CHF 5'521.20. Par courrier du 8 avril 2022, la Greffière-rapporteure déléguée à l'instruction de la cause a imparti un délai à la recourante pour qu'elle se détermine sur la suite de la procédure. Dans ce courrier, elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 a précisé que l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations sur le mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée et que, dans le cas d'espèce, la décision du 25 mars 2022 est une décision sur opposition et pas une décision initiale, comme le considère l'autorité intimée. Elle a en outre ajouté que, si cette nouvelle décision sur opposition ne mettait pas fin au litige, la Cour de céans resterait saisie du recours et continuerait à le traiter. La recourante ayant répondu le 10 avril 2022 (courrier daté par erreur du 20 avril 2022) qu'elle n'était en aucun cas d'accord avec la décision de reconsidération, la Greffière-rapporteure déléguée à l'instruction a constaté, dans un courrier du 14 avril 2022, que la nouvelle décision sur opposition rendue pendente lite le 25 mars 2022 ne mettait pas fin au litige et que la Cour de céans restait dès lors saisie du litige, sur lequel elle statuerait dans les meilleurs délais. Par courrier du 18 mai 2022, l'autorité intimée a indiqué que la poursuite litigieuse avait été annulée le 3 mai 2022 et a réitéré sa demande de radiation de la cause sans frais. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité intimée, laquelle l'a transmis, conformément à l'art. 16 al. 2 CPJA, à l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. L'art. 53 al. 3 LPGA correspond à la règle prévue par l'art. 58 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), en considération de laquelle le Tribunal fédéral des assurances avait posé des principes régissant l'admissibilité d'une décision de reconsidération rendue pendente lite avant l'entrée en vigueur de la Partie générale et qui restent applicables sous l'empire de l'art. 53 al. 3 LPGA (MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 53 n. 102). L'assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision (ou décision sur opposition) contestée par la voie du recours, sans délai aux parties et d'en donner connaissance à l'autorité de recours, conformément à ce que prévoit l'art. 58 al. 2 PA (applicable, comme l'al. 3, à la procédure en matière d'assurance sociale en vertu du renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA). L'autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'assureur social ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA), auquel cas elle radie la cause

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 du rôle et statue sur les frais et dépens en tenant compte de l'intervention des deux parties. En d'autres termes, le litige subsiste si la nouvelle décision ne correspond pas aux conclusions de la partie recourante; l'autorité saisie doit entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier soit obligé d'attaquer la nouvelle décision (MOSER- SZELESS, idem, art. 53 n. 105-106). Ces mêmes principes figurent à l'art. 85 al. 2 et 3, 1ère phrase, du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA, RSF 150.1). Conformément à ces deux alinéas, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée. Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (al. 3, 1ère phrase). 2.2. En l'espèce, la Cour de céans constate que l'autorité intimée a procédé de façon erronée en considérant que sa décision de reconsidération rendue pendente lite le 25 mars 2022 est une décision formelle au sens de l'art. 49 LPGA. En effet, comme rappelé ci-dessus, la possibilité donnée à l'autorité intimée de reconsidérer une décision, respectivement une décision sur opposition, jusqu'à l'envoi de ses observations sur le recours implique que cette nouvelle décision remplace la décision attaquée. Ainsi, dans le cas d'espèce, cette décision du 25 mars 2022 doit être considérée comme une nouvelle décision sur opposition qui remplace la décision sur opposition contestée du 2 décembre 2021. En outre, dans la mesure où cette nouvelle décision sur opposition ne met pas fin au litige, le Tribunal reste saisi de la cause et doit statuer sur le litige. Cette façon de procéder permet de clarifier la situation, dans la mesure où le recourant qui n'est pas satisfait de la nouvelle décision n'a pas besoin de l'attaquer à nouveau. Ainsi, contrairement au souhait de l'autorité intimée, la Cour de céans ne peut pas rayer la cause du rôle, mais doit statuer sur la question qui reste litigieuse, malgré la décision sur opposition rendue pendente lite le 25 mars 2022. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAMal, la présente loi régit l'assurance-maladie sociale, laquelle comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence). Aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal). Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). 3.2. Selon l’art. 64a al. 1 et 2, 1ère phrase, LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit et lui impartit un délai de 30 jours en l’informant des conséquences d’un retard de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites. […] (al. 2). L’art. 90 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), précise que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. Conformément à l’art. 105a OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5% par année. L’art. 105b OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (al. 2). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3; cf. art. 68 al. 1 LP). A cet égard, l’art. 3 ch. 1 des conditions générales d’assurance du Groupe Mutuel Holding SA dont fait partie Mutuel Assurance Maladie SA, dénommées "Dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal" (édition du 1er septembre 2018), prévoit que l'assuré paie ses primes à l'avance. Il en est lui-même débiteur. Les primes, les franchises ou les quotes-parts sont payables à l’échéance indiquée sur la facture. Passé ce délai, l’assureur peut percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des poursuites. Par arrêt publié aux ATF 131 V 147, le Tribunal fédéral a confirmé que l'assureur-maladie devait d'abord adresser une sommation pour les primes et les participations aux coûts échues et agir ensuite, en cas de non-paiement, par la voie de la poursuite pour dettes selon la LP. S’il est fait opposition au commandement de payer, le créancier à la poursuite agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 1ère phrase LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (arrêt TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1). 3.3. S’il existe plusieurs primes dues et que le débiteur fait valoir qu’il s’est acquitté de la créance en poursuite, il lui appartient d’en apporter la preuve. L’art. 86 CO est applicable par analogie (cf. EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2010, n. 24 ad art. 61). Aux termes de l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement lors du paiement, mais peut aussi intervenir avant celui-ci; le débiteur peut également se réserver le droit d'une détermination ultérieure. Il appartient au débiteur d'établir l'existence d'une déclaration

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d'imputation de sa part et sa conformité avec la prestation litigieuse (arrêt TF K 89/04 du 18 mai 2005 consid. 4). Conformément à l'art. 86 al. 2 CO, faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement. Selon l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. 4. 4.1. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante doit le montant de CHF 5'521.20 tel qu'il ressort de la nouvelle décision sur opposition rendue pendente lite le 25 mars 2022. 4.1.1. Dans son recours du 31 décembre 2021, la recourante ne conteste pas devoir les primes LAMal des mois de mai 2020 à mars 2021 (9 x CHF 424.35 + 3 x CHF 423.55 = CHF 4'665.45) et les deux participations LAMal n°483564995 et 484874409 (CHF 136.25 + CHF 86.80 = CHF 223.05). Elle se contente d'invoquer le fait qu'elle a versé certains montants et que ceux-ci n'ont pas été pris en considération par l'autorité intimée. Dans la décision sur opposition du 25 mars 2022, l'autorité intimée reconnaît que son système informatique a été saturé et que certains montants n'ont pas été comptabilisés, raison pour laquelle elle a reconsidéré la décision querellée et tenu compte d'un montant total de CHF 267.10 comme acomptes. Dans sa détermination du 10 avril 2022, bien que la recourante affirme ne pas être d'accord avec cette nouvelle décision du 25 mars 2022, elle ne donne aucun élément supplémentaire. Elle ne prétend pas que la créance serait liquidée et ne produit aucune preuve de paiement supplémentaire. En annexe de sa nouvelle décision sur opposition, l'autorité intimée a produit pour sa part un relevé de compte du 24 mars 2022 qui détaille notamment le contenu de la créance qui lui est due faisant l'objet de la poursuite n°ccc et qui mentionne l'ensemble des versements partiels effectués qui ont été affectés en déduction pour un montant total de CHF 267.10. Dans ces conditions, la Cour de céans doit conclure que la recourante est débitrice envers l’autorité intimée des montants susmentionnés de CHF 4'665.45 (primes LAMal des mois de mai 2020 à mars 2021) et de CHF 223.05 (deux participations LAMal), sous déduction d’un montant de CHF 267.10 (versements partiels). 4.1.2 S'agissant des frais de sommation et des frais administratifs, ceux-ci sont dus conformément à l'art. 105b al. 2 OAMal, lorsqu'une telle mesure est prévue dans les conditions générales d'assurance de l'assureur et que l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps. Il y a faute au sens de cette disposition, lorsque, par son comportement, l'assuré oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (cf. arrêts TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 et K 28/02 du 29 janvier 2003 consid. 6). Tel est manifestement le cas en l'espèce puisque la recourante ne s'est pas acquittée entièrement du paiement de ses primes d'assurance et de participations aux coûts. En outre, dans la mesure où les conditions générales d'assurance de l'autorité intimée prévoient expressément cette possibilité (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ces frais, chiffrés en l’espèce à CHF 740.-

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 compte tenu notamment des très nombreuses sommations qui ont été envoyées, sont également dus. 4.1.3. Enfin, les intérêts moratoires de 5 % par année sont également dus conformément aux art. 105a OAMal et 26 al. 1 LPGA. 4.2. En revanche, dans la mesure où la poursuite n°ccc émise par l'Office des poursuites de la Sarine a été formellement retirée par l'autorité intimée en date du 3 mai 2022 (cf. courrier du 18 mai 2022 de l'autorité intimée), il n'est pas possible de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, puisque celle-ci n'a plus d'objet. 5. 5.1. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet suite à la nouvelle décision sur opposition rendue pendente lite le 25 mars 2022 et au retrait de la poursuite n°ccc le 3 mai 2022. Partant, la décision sur opposition du 25 mars 2022, reconsidérant celle du 2 décembre 2021, est confirmée. 5.2. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par cette dernière. 5.3. La recourante n'étant pas représentée par un mandataire, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de partie pour ses frais de défense. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. Partant, la décision sur opposition du 25 mars 2022, reconsidérant celle du 2 décembre 2021, est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 juin 2022/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :

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