Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.08.2022 608 2022 44

9 agosto 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,232 parole·~21 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Erwerbsersatz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 44 Arrêt du 9 août 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (APG-Corona) – personne ayant une position assimilable à celle d'un employeur – limitation significative de l’activité – lien de causalité entre les mesures de lutte et la perte de chiffre d’affaires alléguée – condition supplémentaire de la perte de salaire Recours du 17 mars 2022 contre la décision sur opposition du 18 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ (le recourant), domicilié à B.________, est directeur, avec signature individuelle, de la société à responsabilité limitée C.________ Sàrl (la société), inscrite au registre du commerce le 21 avril 2009, qui a notamment pour but le conseil, le développement, la production, la commercialisation et la conduite de projets de solutions de gestion et de communication par des supports informatiques dans les secteurs administratifs, commercial, immobilier et industriel (voir extrait du registre du commerce disponible sous fr.ch/deef/src, consulté à la date de l'arrêt). B. Le recourant a perçu de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la Caisse de compensation) des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus, en tant que personne ayant une position assimilable à celle d’un employeur, pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021 (dossier administratif p. 2 à 25). Il a ensuite transmis à la Caisse de compensation des demandes d'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021, en continuant à faire valoir une limitation significative de l'activité en raison des mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19, avec pour conséquence une perte de chiffre d'affaires. C. Par décisions des 9 et 16 novembre 2021, la Caisse de compensation a rejeté les demandes portant respectivement sur les mois de septembre et octobre 2021 au motif que, contrairement aux mois antérieurs et en raison de l’assouplissement des restrictions prises par les autorités cantonales et fédérales, les justifications apportées par le recourant n'étaient plus considérées comme un motif pertinent en lien avec les mesures de lutte contre le coronavirus (dossier administratif p. 29 et 31). Le recourant a formé opposition à l’égard de ces décisions par courrier du 4 décembre 2021 (dossier administratif p. 32). Il a notamment relevé que les activités de la société qu’il dirige consistaient en la création de supports publicitaires de toute nature pour des organisations culturelles, sportives, privées ou institutionnelles, ainsi que sur la création de support publicitaires et d’exploitation pour une clientèle de restauration et d’hôtellerie. Il a précisé que les mesures d’assouplissement prises par les autorités n’avaient pas permis un retour à des activités quasi-normales dans ces domaines d’activité. A titre d’exemple, il a cité l’exemple de l’annulation d’une manifestation sportive qui aurait généré pour la société qu’il dirige un chiffre d’affaires de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- pour septembre à décembre 2021, ainsi que des exemples de clients dans la restauration qui avaient reporté des mandats en raison de baisses de chiffres d’affaires et de perspectives mitigées. Par décision du 18 février 2022, se référant globalement aux dispositions légales et aux directives administratives applicables, la Caisse de compensation a rejeté l’opposition du 4 décembre 2021 (dossier administratif p. 35). Elle a notamment relevé que pour les mois de septembre et octobre 2021 l'activité exercée par la société du recourant n'était plus restreinte par une fermeture ou d'autres mesures mises en places par les autorités fédérales et cantonales. Elle a considéré que la mise en place d'un plan de protection adapté ou d'autres alternatives auraient rendu l'activité lucrative possible. D. Par décisions des 4 mars 2022 et 15 mars 2022, la Caisse de compensation a également refusé la demande portant sur les mois de novembre et décembre 2021, respectivement les mois de janvier et février 2022 en se fondant sur les mêmes motifs que pour les deux mois précédents (dossier administratif p. 34 et 38).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Par recours du 17 mars 2022 déposé auprès du Tribunal cantonal, le recourant conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 18 février 2022 et à l'octroi de l'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période de septembre à décembre 2021. Il affirme en substance que la société qu’il dirige a subi une perte importante de chiffre d’affaires. Il précise également que la position de la Caisse de compensation s'agissant de l'inexistence de restrictions « est en contradiction évidente des faits et de la réalité, [car] plusieurs manifestations ont été annulées durant l'automne et jusqu'en fin d'année 2021 tant sur le plan cantonal que romand ». Selon lui, les mesures de lutte contre le coronavirus sont la cause de la limitation significative de son activité. Dans ses observations du 22 avril 2022, la Caisse de compensation se réfère à sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours. Les observations ont été adressées au recourant pour information. en droit 1. Recevabilité 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une personne directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable à la forme. 1.2. La décision sur opposition attaquée porte uniquement sur le droit du recourant à des allocations perte de gain en cas de coronavirus pour les mois de septembre et octobre 2021. L'objet de la présente procédure de recours se limite donc à ces mois (voir art. 81 al. 3 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Les conclusions du recourant portant sur son droit aux allocations perte de gain en cas de coronavirus pour les mois de novembre et décembre 2021 sont dès lors irrecevables. S’agissant de ces mois, le recours est toutefois transmis à la Caisse de compensation pour qu’elle le traite comme une opposition à sa décision du 4 mars 2022 (voir partie en fait, let. D). 2. Règles relatives à l'octroi de l'allocation perte de gain en cas de coronavirus aux personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur 2.1. Le 17 mars 2020 est entrée en vigueur l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; RS 830.31). 2.2. Selon l’art. 2 al. 3 en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 4 novembre 2020, en vigueur depuis le 17 septembre 2020, respectivement le ch. I de l’ordonnance du 16 avril 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0) ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité et si elles subissent une perte de gain ou de salaire. Les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. c LACI sont celles qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. Dès le 17 septembre 2020, le cercle des ayants droit à l’allocation a ainsi été élargi aux personnes salariées occupant une position assimilable à celle d’un employeur, au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. L’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a été abrogé avec effet au 17 février 2022. 2.3. Visant les « cas de rigueur », l’art. 2 al. 3bis en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 4 novembre 2020, en vigueur depuis le 17 septembre 2020 et modifiée avec effet au 17 février 2022, respectivement le ch. I de l’ordonnance du 16 avril 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020, prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI, mais qui ne sont pas concernées par l’art. 2 al. 3 précité, ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, si elles subissent une perte de gain ou de salaire et si elles ont touché pour cette activité au moins CHF 10'000.- à titre de revenu soumis aux cotisations en 2019. L’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 4 novembre 2020, en vigueur du 17 septembre 2020 au 18 décembre 2020, précise que l’activité est significativement limitée au sens de l’art. 2 al. 3bis lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 55% par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Ce seuil de 55% a été réduit à 40% pour la période à partir du 19 décembre 2020, puis à 30% dès le 1er avril 2021. La même disposition ajoute notamment que si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante. L’art. 5 al. 2quater de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur entrée en vigueur le 17 septembre 2020, précise que pour les salariés au sens de l’art. 10 LPGA, la perte de salaire engendrée par les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité est déterminante pour le calcul de l’allocation. L’indemnité journalière correspond à 80% de cette perte de salaire. Le commentaire des modifications de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 entrées en vigueur le 17 septembre 2020 (disponible dans le communiqué de presse du Département fédéral de l’intérieur du 4 novembre 2020, sous www.news.admin.ch, 63629.pdf, consulté à la date de l’arrêt) indique, en lien avec l’art. 5 al. 2quater, que cet alinéa règle le montant et le calcul de l’allocation pour les personnes salariées, y compris les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur au sens de l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI. L’allocation est versée sur la base de la perte

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 de salaire prouvée et signalée à la caisse de compensation pour la période correspondante. Pour évaluer la perte, le salaire doit être comparé au revenu mensuel moyen soumis à l’AVS en 2019. 2.4 2.4.1. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis des lignes directrices relatives à l’application de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG). De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l’administration dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (voir ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références). 2.4.2. Selon le chiffre 1039 CCPG, introduit dans la version 8 (état au 4 novembre 2020, valable à partir du 17 septembre 2020), les indépendants et les personnes dont la situation est assimilable à celle d'un employeur ont droit à l'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus si, en raison de l'interdiction ou de l'absence d'autorisation d'une manifestation, ils n'ont pas pu exécuter un mandat ou fournir des services pour cette manifestation ou dans le cadre de celle-ci. Cela peut concerner, par exemple, les fournisseurs, les constructeurs de stands, les techniciens de scène ou les monteurs de tente. Le chiffre 1040.2 CCPG, introduit dans la version 18 (état au 1er septembre 2021, valable à partir du 17 septembre 2020), précise qu'à compter de cette date, compte tenu de la levée de l'interdiction générale des manifestations, les indépendants et personnes dont la position est assimilable à celle d'un employeur peuvent faire valoir leurs droits sous l'angle de la limitation significative de l'activité (au sens de l’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; voir ci-dessus consid. 2.3). Le chiffre 1039 CCPG précité a néanmoins conservé sa validité au-delà du 1er septembre 2019 pour les cas d’une interdiction de manifestation ou une non-autorisation d’une manifestation en raison de mesures de lutte contre le coronavirus. 2.5. Pour la période litigieuse, les mesures du Conseil fédéral étaient régies par l'ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26). Dans sa teneur au 26 juin 2021, celle-ci prévoyait notamment des mesures concernant les voyageurs dans les transports publics (art. 5), le port du masque facial (art. 6) ainsi que des mesures concernant les établissements et installations accessibles au public et les manifestations (art. 10 ss), particulièrement le régime d'autorisation pour les grandes manifestations (art. 16).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Les mesures cantonales visant à endiguer la propagation du coronavirus sont régies par l'ordonnance du 10 novembre 2020 (RSF 821.40.73), dans sa teneur au 1er septembre 2021. Celle-ci contenait des mesures concernant notamment les rassemblements et manifestations (art. 2). 3. Discussion sur le droit à l'allocation pour les mois de septembre et octobre 2021 3.1. En l'espèce, la question litigieuse porte sur le droit du recourant à l'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour les mois de septembre et octobre 2021 pour lesquels il allègue avoir subi une limitation significative de son activité, respectivement celle de la société dont il est directeur, en raison des mesures de lutte contre le coronavirus, avec pour conséquence une perte de revenu. 3.2. Il a été vu ci-dessus que l'art. 2 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ouvre le droit à l'allocation aux personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur qui doivent interrompre leur activité en raison de mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19. Cela n'a pas été le cas du recourant pour la période litigieuse. En effet, il n’était pas interdit à la société qu’il dirige d'exercer son activité de fourniture de services durant les deux mois en cause. 3.3. Il s’agit dès lors uniquement d’examiner si le recourant remplit les conditions posées par l’art. 2 al. 3bis et 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 applicables aux « cas de rigueur », plus spécifiquement si l’activité de la société qu’il dirige a été significativement limitée durant les mois en question et, cas échéant, si cette limitation était due aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité. Il peut être relevé à cet égard qu’il n’y a pas lieu d’envisager également la situation sous l’angle d’un droit à des allocations perte de gain fondées sur le seul fait que la société qu’il dirige n’a pas pu fournir ses services pour une grande manifestation en raison de son annulation, au sens de l’art. 1039 CCPG (voir ci-dessus consid. 2.4.2). Premièrement, les demandes d’allocations perte de gain ont été expressément formulées sur la base d’une limitation significative de l’activité au sens des art. 2 al. 3bis et 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. Deuxièmement et surtout, l’activité ordinaire de la société comprend plusieurs types de services et ne se limite pas à des prestations qui auraient été fournies à une grande manifestation, de telle sorte qu’il convient plutôt d’examiner si, considérée dans sa globalité, cette activité a subi une limitation significative pour les mois de septembre et octobre 2021. 3.3.1. Pour les mois de septembre et octobre 2021, selon les indications fournies par le recourant dans ses demandes d'allocations pour perte de gain en cas de coronavirus, le chiffre d'affaires de la société qu’il dirige s’est élevé respectivement à CHF 4'330.- et CHF 2'154.-. Le tableau récapitulatif établi par le recourant pour 2020 et 2021 et produit avec son recours (pièce 2 du bordereau) fait quant à lui ressortir un chiffre d’affaires total de CHF 4'361.85 pour septembre 2021 et de CHF 4'954.20 pour octobre 2021. Dans la mesure où ces derniers chiffres se fondent sur des données plus précises, notamment la désignation des clients concernés, il convient de s’y référer. Pour déterminer s’il existe pour les mois en question une limitation significative de l’activité au sens des art. 2 al. 3bis et 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, il convient de comparer ces montants au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé par la société depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2019. Cela résulte de la teneur même de l’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, ainsi que des lignes directrices qui vont dans le même sens en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 précisant que si l’activité a débuté avant janvier 2015, la valeur de référence est le chiffre d’affaires moyen obtenu depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2019. Selon les indications données par le recourant lui-même dans ses demandes d’allocations, le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à CHF 110'752.30 en 2015, CHF 138'392.95 en 2016, CHF 98'648.15 en 2017, CHF 88'803.05 en 2018 et CHF 145'950.30 en 2019, soit une moyenne mensuelle de CHF 9'709.10. En conséquence, il faut constater que pour les mois de septembre et octobre 2021, la comparaison entre le chiffre d’affaires effectivement réalisé et le chiffre d’affaires mensuel moyen de référence au sens de l’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 démontre l’existence une limitation significative de l’activité indépendante du recourant, au sens de cette disposition. Plus spécifiquement, la baisse de chiffre d’affaires constatée pour septembre 2021 est de 55.1% selon le chiffre d’affaires annoncé dans la demande (chiffre d’affaires de CHF 4'361.85, soit une baisse de CHF 5'347.10 à comparer au chiffre de référence de CHF 9'709.10) et de 49% pour octobre 2021 (chiffre d’affaires de CHF 4'954.20, soit une baisse de CHF 4'754.90 à comparer au chiffre de référence de CHF 9'709.10), soit des taux sensiblement plus élevés que la limite de 30% prévue par l’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans sa teneur applicable aux mois concernés. 3.3.2. Il est aussi nécessaire que cette limitation soit due aux mesures de lutte contre le coronavirus. Selon les chiffres allégués par le recourant dans son opposition, non contestés par la Caisse de compensation, celui-ci a notamment subi une perte de l'ordre de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- en raison de l'annulation d'une manifestation sportive en ville de D.________. La société était mandatée par l'association en charge de l'organisation de cet événement pour des prestations de communication. Ce mandat aurait dû durer du mois de septembre au mois de décembre 2021 (voir également courrier du 21 février 2022 de l’association mentionnant en particulier que son secrétariat a cessé toute activité de début septembre 2021 à décembre 2021 et qu’elle a pu bénéficier pour son personnel du régime des indemnités en cas de réduction d’horaire de travail [RHT] en lien avec le COVID-19; pièce 3 du bordereau de recours). Selon l'art. 16 al. 1 ordonnance COVID-19 situation particulière, dans sa teneur en vigueur au moment de l'annulation de la manifestation en cause décidée à fin août 2021, les organisateurs de manifestations de plus de 1000 personnes devaient soumettre une demande d'autorisation à l'autorité cantonale compétente. L'al. 2 de cette disposition posait diverses exigences requises pour l'octroi de l'autorisation. Ce sont ces exigences qui ont conduit l’association, après consultation de l'autorité cantonale compétente, à annuler l'événement car elle n’était pas en mesure de mettre en place un plan de protection suffisant. Il faut dès lors constater que l’annulation de cette manifestation, et partant la perte de chiffre d’affaires qui en a résulté pour la société dirigée par le recourant, est due à des mesures de lutte contre le coronavirus. 3.3.3. L'art. 2 al. 3bis let. b de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 pose comme condition supplémentaire, pour qu’un cas de rigueur justifiant l’octroi d’allocations soit reconnu, l’existence d’une perte de gain ou de salaire. En l’espèce, dans sa demande d’allocations pour perte de gain pour le mois de septembre 2021 (dossier administratif p. 26), adressée à la Caisse de compensation le 1er octobre 2021, le recourant a indiqué avoir réalisé un salaire de CHF 0.- pour ce mois.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Dans sa demande pour le mois d’octobre 2021 (dossier administratif p. 28), adressée à la Caisse de compensation le 2 novembre 2021, le recourant n’a pas rempli la case du formulaire relative au salaire perçu durant le mois concerné. Dans la mesure où la Caisse de compensation a nié le droit aux allocations perte de gain COVID- 19 pour les mois de septembre et octobre 2021 en partant du constat que la condition de la limitation significative de l’activité de la société dirigée par le recourant n’était selon elle pas remplie, elle n’a pas examiné la question de savoir si celui-ci avait effectivement subi une perte de salaire durant les mois en question. Il semble qu’elle n’ait entrepris aucune mesure d’instruction à cet égard avant de rendre ces décisions. Or, il ressort d’un rapport d’audit réalisé par une fiduciaire indépendante daté du 31 mars 2022 (dossier administratif pièce 38) que des salaires ont en réalité été versés au recourant entre septembre 2020 et juin 2021 et qu’il existe dans la comptabilité de la société « une compensation de certaines charges passées en compte courant par le solde de salaire non versé en 2020 ». 4. Sort du recours Sur le vu de ce qui précède, c’est à tort que la Caisse de compensation a nié le droit du recourant à l’allocation perte de gain en cas de coronavirus pour les mois de septembre et octobre 2021 au motif que la condition de la limitation significative de l’activité de la société dirigée par le recourant n’était selon elle pas remplie. La société a en effet subi en septembre et octobre 2021 une perte de chiffre d’affaires attestant une telle limitation significative. Le recours sera en conséquence admis et la décision sur opposition attaquée annulée. Il se justifie par ailleurs de renvoyer la cause à la Caisse de compensation pour qu’elle examine, au sens des considérants, si la condition de la perte de salaire est également remplie et qu’elle statue ensuite à nouveau sur le droit aux allocations perte de gain COVID-19. 5. Frais Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure portant sur un litige en matière de prestations (voir art. 61 let. fbis LPGA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision sur opposition du 18 février 2022 est annulée et la cause renvoyée à la Caisse de compensation pour qu’elle examine, au sens des considérants, si la condition de la perte de salaire est remplie et qu’elle statue ensuite à nouveau sur le droit aux allocations perte de gain COVID-19 pour les mois de septembre et octobre 2021. II. S’agissant des allocations perte de gain COVID-19 pour les mois de novembre et décembre 2021, le recours est transmis à la Caisse de compensation pour qu’elle le traite comme une opposition à sa décision du 4 mars 2022. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 août 2022/adm/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

608 2022 44 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.08.2022 608 2022 44 — Swissrulings