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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.02.2023 608 2022 141

7 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,112 parole·~11 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 141 Arrêt du 7 février 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie (réduction des primes) Recours du 24 septembre 2022 contre la décision sur réclamation du 19 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré) est né en 1954. Il est divorcé et le père d'un enfant désormais majeur, en formation, vivant avec lui et sa compagne. Venant du canton B.________, il est domicilié dans celui de Fribourg depuis décembre 2020. Début juin 2021, il a demandé que son enfant et lui-même soient mis au bénéfice d'une réduction de primes de l'assurance-maladie. Par décisions du 8 juin 2022, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a rejeté sa demande, tant pour 2021 que pour 2022. Basant son calcul sur sa taxation fiscale 2020, elle a retenu un revenu net de CHF 399'701.-, au-dessus de la limite de revenu ouvrant éventuellement le droit à une réduction de primes. B. Le 21 juin 2022, l'assuré a déposé réclamation contre ces deux décisions. Il soutenait que l'année 2020 avait été exceptionnelle, car il avait alors réalisé une opération immobilière conséquente. Il demandait dès lors que le droit à la réduction pour 2021 et 2022 soit examiné à l'aune de la taxation fiscale 2021, année avec un revenu imposable bien moindre. C. Le 19 septembre 2022, la Caisse a rejeté la réclamation relative à l'année 2021. La prise en compte de l'année fiscale 2020 pour déterminer l'éventuel droit à une réduction des primes pour 2021 est conforme aux dispositions applicables. Il conviendrait de se baser sur la taxation fiscale 2019 (2021 [année pour laquelle la réduction est demandée] – 2 ans). Mais dès lors que l'assuré n'a pas bénéficié de réductions de primes ces deux dernières années, il y a lieu de se fonder sur la taxation fiscale 2020 (2021 – 1 an). D. L'assuré recourt contre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal cantonal, le 24 septembre 2022. Il conclut à l'octroi d'une réduction des primes de l'assurance-maladie pour son enfant et lui-même pour juin à décembre 2021. Il demande à ne pas être pénalisé par l'application des dispositions de droit du fait de son changement de canton en décembre 2020. Il explique que du fait d'une situation financière difficile, le canton B.________ les avait mis au bénéfice de subsides dès octobre 2017, droit confirmé fin 2019 pour l'année 2020. Le remboursement intégral de ces subsides pour 2020 demandé en mai 2022 par le canton précité est intervenu cette même annéelà. Le 29 septembre 2022, la Caisse a rendu une nouvelle décision ab ovo pour l'année 2022, confirmant le rejet de la demande. E. Dans ses observations du 25 octobre 2022, la Caisse conclut au rejet du recours et maintient sa position. Elle souligne que chaque canton est compétent pour édicter les dispositions d'exécution en matière de réduction de primes et que la conformité des bases légales fribourgeoises pour le calcul du revenu déterminant a été confirmée plusieurs fois par le Tribunal de céans. Par ailleurs, elle indique, s'agissant de l'année 2022, qu'elle tient le recours également comme une réclamation concernant 2022 et qu'elle statuera à cet égard une fois la présente procédure liquidée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 1.2. Le 21 juin 2022, l'assuré a formé réclamation contre les décisions du 8 du même mois refusant une réduction de primes respectivement pour l'année 2021 et pour celle 2022. Cependant, la décision sur réclamation attaquée ici ne porte que sur l'année 2021. S'agissant de l'année 2022, la Caisse a rendu une nouvelle décision (de refus) le 29 septembre 2022, postérieurement au dépôt du recours. Dans la mesure où le recourant avait pris dans celui-ci également des conclusions pour une réduction de primes pour 2022, celles-ci sont irrecevables, n'étant pas objet de la contestation portée devant la Cour. Certes, la Caisse aurait dû statuer formellement par une décision sur réclamation sur l'année 2022, comme elle l'a fait pour 2021, et non pas rendre une nouvelle décision ab ovo. Cela étant, les intérêts de l'assuré sont sauvegardés par la solution qu'elle préconise, savoir qu'elle traitera le recours en ce qui concerne la réduction de primes pour 2022 comme une réclamation et rendra une décision sur réclamation à cet égard dès l'entrée en force du présent jugement. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152). Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2. Selon l'art. 12 de la loi fribourgeoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. N'ont pas droit à une réduction des primes notamment les personnes dont le revenu ou la fortune excèdent les montants fixés par le Conseil d'Etat (cf. art. 13 al. 1 let. a LALAMal). Le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source (art. 14 al. 1 LALAMal). Le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (art. 14 al. 2 LALAMal). Le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale (art. 19 al. 1 LALAMal). L'art. 5 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) prévoit que le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, de même que pour les personnes ayant une activité indépendante, divers éléments. Est réservé l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale (soit année x - 1 an) lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l’al. 1. A teneur de l'art. 5 al. 8 let. a ORP, pour les personnes qui habitent nouvellement dans le canton de Fribourg, la disposition suivante s'applique: lorsqu'un assuré en provenance d'un autre canton ou de l'étranger vient s'établir dans le canton de Fribourg, le calcul du revenu déterminant s'effectue sur la base du premier avis de taxation fiscale établi par le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg; ce dernier est requis pour statuer. Le Tribunal de céans a indiqué à plusieurs reprises que les règles cantonales relatives au revenu déterminant à prendre en compte pour l'examen du droit à une réduction de primes sont conformes au droit et qu'un certain schématisme dans les règles à prendre en compte est admissible (cf. par ex. arrêt TC FR 608 2019 43 du 5 avril 2019 consid. 3). 3. En l'espèce, doit être examiné si l'assuré pouvait prétendre à une réduction de primes de l'assurance-maladie de juin à décembre 2021 pour son enfant et lui. Le recourant soutient à cet égard que c'est sa taxation fiscale de 2021, et non celle de 2020, qui devait être prise en compte. L'assuré est nouvellement domicilié dans le canton de Fribourg depuis décembre 2020. Sa première taxation fiscale établie par le Service cantonal des contributions fribourgeois est celle du 25 mai 2022 relative à l'année fiscale 2020. Partant, c'est à raison que la Caisse s'est basée sur ledit avis pour 2020 et non sur celui concernant 2021, même si elle est parvenue à ce résultat en faisant à tort application des dispositions de l'art. 5 al. 1 et 7 ORP et non de l'al. 8 de cet article. Ledit art. 5 al. 8 ORP est clair; il est d'ailleurs raisonnable d'admettre que l'éventuel droit à l'aide apportée par le canton de Fribourg soit examiné sur la base d'une taxation dudit canton. Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner encore l'argumentaire du recourant; peu importe notamment qu'il ait perçu ou non une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 réduction de primes les deux années antérieures à 2021. Au vu des circonstances du cas d'espèce, c'est bien l'avis de taxation pour 2020 qui devait servir de base à l'examen de l'éventuel droit à une réduction pour 2021. Le bienfondé du refus de ce droit compte tenu d'un revenu net de CHF 399'701.- en 2020 n'est pour le reste pas remis en soi en cause par le recourant. A juste titre au vu de la limite de revenu de CHF 150'000.- de l'art. 4 al. 1 let. a ORP. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur réclamation du 19 septembre 2022 pour le droit à la réduction de prime pour 2021, confirmée. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La Caisse est invitée à statuer sans délai sur le recours en tant que réclamation pour la réduction des primes 2022. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 février 2023/djo La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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