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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.03.2023 608 2022 124

7 marzo 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,181 parole·~11 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 124 Arrêt du 7 mars 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Sophie Rolle Parties A.________, recourant, contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIGA, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants Intérêts moratoires sur acomptes Recours du 17 août 2022 contre la décision sur opposition du 22 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (le recourant) est affilié auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIGA (ci-après: la Caisse) en tant qu'indépendant pour une activité dans le domaine de l’immobilier. Le 3 juin 2022, la Caisse a rendu une décision définitive de cotisations personnelles pour l'année 2019. Elle a fixé le montant des cotisations du recourant à CHF 211'015.20 (cotisations personnelles de CHF 203'026.80, frais de gestion de CHF 4'060.80 et cotisations allocations familiales de CHF 3'927.60). Le même jour, elle a établi un décompte de cotisations et a facturé au recourant des intérêts moratoires à hauteur de CHF 22'654.80, soit CHF 2'344.60 pour la période du 1er janvier 2020 au 20 mars 2020 (80 jours à 5%), et CHF 20'310.20 pour la période du 1er juillet 2020 au 3 juin 2022 (693 jours à 5%). B. Par courrier du 29 juin 2022, le recourant a formé opposition au décompte d'intérêts moratoires du 3 juin 2022. Il a indiqué avoir payé le même jour le montant total des cotisations mais refuser de payer les intérêts moratoires car, selon lui, il revenait à la Caisse de lui demander tout ou partie du montant dû en 2019, ce qu'elle n'a pas fait. C. Par décision sur opposition du 22 juillet 2022, la Caisse a maintenu son décompte d'intérêts moratoires, au motif qu'aucun acompte n'avait été payé par le recourant pour les cotisations 2019. D. Le 17 août 2022, le recourant dépose un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 22 juillet 2022. Il expose que le taux d'intérêt de 5% appliqué par la Caisse "n'a rien à voir avec la réalité en cours depuis plusieurs années qui se situe à 0% ou éventuellement 0,5%". Il précise que si aucun acompte n'a été payé, c'est parce qu'il ne lui en a pas été demandé. Il ne voit pas comment il aurait pu payer un quelconque acompte sans facture. Il ajoute à cela qu'il met toujours sur un compte séparé les impôts à payer et que, selon lui, l'AVS n'est rien d'autre qu'un impôt supplémentaire pour les indépendants. Le recourant a versé une avance de frais de CHF 800.- Par courrier du 30 septembre 2022, la Caisse se détermine sur le recours du 17 août 2022. Elle confirme l'exactitude de sa décision sur les intérêts moratoires du 3 juin 2022, en précisant les bases légales applicables, et conclut ainsi au rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. Règles relatives aux cotisations, aux acomptes et aux intérêts moratoires 2.1. Cotisations En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans. Cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. L'art. 29 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) prévoit que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. L'art. 34 al. 2 let. b RAVS prévoit que les cotisations seront payées à la caisse par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante chaque trimestre. L'al. 3, première phrase, dispose que les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. 2.2. Acomptes Aux termes de l'art. 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (al. 5). 2.3. Intérêts moratoires Selon l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3.1. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 41bis RAVS dont la teneur de l’al. 1 let. f est la suivante: doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que celles-ci n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, et ce dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Selon l'art. 41bis al. 1ter RAVS, aucun intérêt moratoire ne sera dû pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020. L'art. 41bis al. 2 RAVS ajoute que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année. 2.3.2. Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202 consid. 3.3; arrêt TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. La seule exigence est qu'il y ait retard dans le paiement des cotisations (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, no 687 p. 204). 2.3.3. Les cotisations dues aux assurances sociales, y compris les frais d'administration, sont déterminantes pour le calcul des intérêts moratoires. Ceux-ci sont dus dès que les conditions légales mises à leur prélèvement sont remplies. Ni la dette de cotisation ni l'exigibilité ne dépendent de la notification d'une facture ou d'une décision de taxation de la caisse de compensation. Bien au contraire, la dette de cotisation naît de par la loi avec la réalisation du revenu de l'activité lucrative et elle est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu'à l'expiration du délai de paiement. La sommation du débiteur ne représente pas une condition préalable à la perception des intérêts moratoires (VALTERIO, n° 690 p. 205). 3. Question litigieuse et discussion du cas d'espèce 3.1. Il convient en l'espèce d'examiner si la Caisse était en droit de facturer au recourant des intérêts moratoires de 5% sur les cotisations 2019, soit un montant de CHF 22'654.80.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.2. La Cour se fonde sur les dispositions légales susmentionnées, en particulier l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, et retient ce qui suit. Le recourant, qui n'a pas versé d'acompte, n'a ainsi pas versé 75% au moins des cotisations dues en 2019, ce qui lui aurait permis de s'affranchir du paiement des intérêts moratoires sur cotisations dus en application de la disposition qui précède. Il est sans incidence qu'aucune facture d'acompte ne lui ait été adressée, dès lors qu'il est responsable de s'assurer du paiement des cotisations dans les délais. En l'occurrence, en tant qu'indépendant, il lui appartenait de régler les cotisations dans les 10 jours dès la fin de chaque trimestre. S'agissant du taux de l'intérêt moratoire, il ressort clairement de l'art. 42 al. 2 RAVS, qui le fixe à 5%. Ce taux est fixé par voie réglementaire et ne dépend pas de la réalité des taux appliqués sur le marché à un moment donné. En revanche, la Caisse a facturé des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2020 pour les cotisations dues en 2019. Or, le texte de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS précise que les intérêts moratoires sont dus dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Partant, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, pour la période du 1er janvier 2021 au 3 juin 2022 (513 jours, calculés selon la méthode allemande, en mois à 30 jours), le montant des intérêts moratoires à 5% dus sur la somme de CHF 211'015.20 sont de CHF 15'034.85. 4. Sort du recours et frais 4.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 22 juillet 2022 modifiée en ce sens que les intérêts moratoires dus sur les cotisations arriérées de 2019 sont de CHF 15'034.85. 4.2. Depuis le 1er janvier 2021, les procédures ne concernant pas les prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité et deviennent également payantes pour les assureurs (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616). Les frais de procédure sont fixés à CHF 800.-. Vu l’admission partielle du recours, ils sont mis à la charge du recourant, à raison de CHF 500.-, par prélèvement sur son avance de frais, le solde de CHF 300.- lui étant remboursé, et à la charge de la Caisse, à raison de CHF 300.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIGA du 22 juillet 2022 est modifiée en ce sens que les intérêts moratoires dus sur les cotisations arriérées de 2019 sont de CHF 15'034.85. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 800.-. Ils sont mis à la charge du recourant, à raison de CHF 500.-, par prélèvement sur son avance de frais, le solde de CHF 300.- lui étant remboursé, et à la charge de la Caisse, à raison de CHF 300.-. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 mars 2023/sro La Présidente La Greffière-rapporteure

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