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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.02.2023 608 2022 107

1 febbraio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,624 parole·~18 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 107 Arrêt du 1er février 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Sophie Rolle Parties A.________, recourante, représentée par B.________ contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 1er juillet 2022 contre la décision sur opposition du 27 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par un premier courrier reçu le 27 septembre 2021, complété le 20 décembre 2021, A.________ (la recourante), née en 1931, résidant depuis mars 2020 dans un home médicalisé, représentée par B.________, au bénéfice d'une procuration, a déposé auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la Caisse) une demande de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. A l'appui de sa demande, elle a produit des pièces permettant d'établir sa situation financière. Il en ressortait notamment qu’elle disposait d’une épargne, qu’elle était copropriétaire d’un immeuble grevé d’une dette hypothécaire et qu’elle avait d’autres dettes (dossier Caisse pièce 1). B. Par décision du 17 mars 2022, la Caisse a rejeté la demande de prestations complémentaires du 27 septembre 2021, au motif que la fortune de la bénéficiaire s’élevait à CHF 205'213.- (épargne de CHF 15'338.- + CHF 189'875.- pour la part de copropriété de l’immeuble) et dépassait le « seuil de fortune admissible » de CHF 100'000.- (dossier Caisse pièce 2). C. Par courrier daté du 15 mars 2022, reçu par la Caisse le 25 mars 2022, la recourante a fait opposition à la décision du 17 mars 2022. Elle a allégué que la fortune retenue par la Caisse n'existait pas et qu'elle avait « une dette de plus de CHF 100'000.- en faveur des Homes ». D. Par décision sur opposition du 27 juin 2022, la Caisse a rejeté l'opposition datée du 15 mars 2022 et confirmé sa décision du 17 mars 2022. E. Le 1er juillet 2022, la recourante dépose un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conteste en substance les calculs opérés par la Caisse, en exposant qu'en raison d'une dégradation de son état de santé, le service des contributions a procédé à une taxation d'office pour les années 2018 et 2019 et a estimé une fortune qui ne correspondait pas à la réalité. Elle relève par contre en substance que, pour les années 2020 et 2021, il résulte des documents fiscaux produits que ses revenus ne couvrent pas ses charges et qu’elle n’a plus de fortune à disposition. Elle précise également ses dettes à l’égard de C.________ et expose ne pas être en mesure de les honorer en raison de sa mauvaise situation financière. Dans ses observations du 24 août 2022, la Caisse effectue un nouveau calcul de la fortune nette de la recourante à la date du 1er septembre 2021 qu’elle fixe pour l’éventuel début du droit aux prestations complémentaires. A cet effet, elle reprend la valeur de CHF 189'875.- pour la part de copropriété de l’immeuble, dont elle déduit une part de la dette hypothécaire par CHF 69'062.-. Elle y ajoute l’épargne de CHF 21'511.- ressortant de l’avis de taxation 2020 et en déduit une dette de CHF 4'371.- à l’égard de C.________. Elle parvient ainsi à un montant net de fortune de CHF 137'953.-. Sur cette base, la Caisse conclut derechef au rejet du recours au motif que la recourante dispose d’une fortune nette dépassant le seuil d’entrée de CHF 100'000.- en-dessous duquel elle pourrait prétendre à des prestations complémentaires. Dans ses contre-observations du 13 septembre 2022, la recourante effectue à son tour un nouveau calcul qu’elle base sur l’état de sa fortune et de ses dettes au 31 décembre 2021. A cet effet, elle prend en compte l’épargne de CHF 15'338.- à cette date et la valeur de CHF 189'875.- pour la part de copropriété de l’immeuble. Elle en déduit les dettes suivantes au 31 décembre 2021 : la part de dette hypothécaire réduite à CHF 68'187.50, une autre dette bancaire de CHF 8'962.70, une dette de CHF 11'956.70 auprès de C.________, une dette de CHF 35'000.- auprès de sa fille et du mari

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de celle-ci qui se sont acquittés de factures du home, et une dette de CHF 3'634.85 auprès de l’Office des poursuites. Elle en déduit que sa fortune nette est de CHF 88'691.70 et demande en conséquence l’octroi des prestations complémentaires. Par courrier du 5 octobre 2022, la Caisse renonce à formuler d’ultimes remarques et renvoie à ses observations. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision querellée et valablement représentée, le recours est recevable. 2. Règles générales applicables à la détermination du droit aux prestations complémentaires 2.1. A teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). 2.2. Selon l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, l'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI étant de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1; cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 705, 733; voir également ERNST/GÄCHTER, Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht, in RSAS 2011 p. 149; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 2002 p. 417; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 1996 p. 208).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.3. En vertu de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), de même qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c). 2.4. L’art. 9a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoit désormais, sous le titre « conditions relatives à la fortune », que seules les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: a. CHF 100'000.- pour les personnes seules; b. CHF 200'000.- pour les couples; CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (al. 1). L’al. 2 de cette disposition précise que l’immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l’une de ces personnes au moins est propriétaire n’est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l’al. 1. Par contre, selon l’al. 3 du même article, les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC, résultant de dessaisissements, font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1. Selon l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS-AI; RS 831.301), qui concerne le seuil d'entrée lié à la fortune – en lien avec l'art. 9a LPC –, si une personne dépose une demande de prestation complémentaire annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée. 2.5. Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute (al. 1). Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble (al. 2) Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6). 2.6. L'art. 23 OPC-AVS/AI prévoit que sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. Question litigieuse Est en l'espèce litigieuse la question du calcul de la fortune de la recourante, déterminante pour définir son droit à l'octroi de prestations complémentaires, conformément à l’art. 9a LPC. En particulier, la Caisse a refusé de prendre en compte certaines dettes, estimant ainsi une fortune supérieure à CHF 100'000.- (seuil de fortune admissible). 4. Discussion sur le calcul de la fortune et du droit aux prestations complémentaires 4.1. Décision sur opposition du 27 juin 2022 et observations du 24 août 2022 Dans sa décision sur opposition du 27 juin 2022, la Caisse a confirmé comme suit son calcul de la fortune nette de la recourante au sens de l’art. 9a LPC, fixée à CHF 205'213.- : avoirs bancaires de CHF 15'338.- + CHF 189'875.- correspondant à la moitié de la valeur vénale de l’immeuble dont elle est copropriétaire et ne servant pas d’habitation. Ces chiffres sont repris en partie de ceux figurant sur les feuilles de calcul de la participation aux frais d'accompagnement produites au dossier de la Caisse. Il en ressort qu'au 1er septembre 2021, la fortune de la recourante se montait à CHF 142'324.- (CHF 189'875.- [bien immobilier] – CHF 69'062.- [dette hypothécaire] + CHF 21'511.- [épargne]) et qu'au 1er janvier 2022, elle se montait à CHF 137'025.- (CHF 189'875.- [bien immobilier] – CHF 68'188.- [dette hypothécaire] + CHF 15'338.- [épargne]). Toutefois, alors que la décision sur opposition du 27 juin 2022 porte tant sur la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 que sur celle à partir du 1er janvier 2022, la Caisse n’a pas opéré de distinction entre ces périodes et s'est simplement référée à la situation au 1er janvier 2022. En outre, elle n'a pas tenu compte de la dette hypothécaire dans sa décision sur opposition. Dans ses observations du 24 août 2022, la Caisse distingue désormais formellement les deux périodes, en reprenant l’ensemble des chiffres des deux feuilles de calcul précitées et en tenant compte en outre de la dette de CHF 4'371.- à l’égard de C.________. Elle retient ainsi une fortune nette de CHF 137'953.- (CHF 142'324.- - CHF 4'371.-) à la naissance du droit aux prestations complémentaires, soit une fortune nette supérieure à CHF 100'000.-. 4.2. Estimation de la fortune de la recourante Les prestations complémentaires sont annuelles. Il convient donc de distinguer deux périodes : celle du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 et celle à partir du 1er janvier 2022. Conformément à ce qui a été exposé au consid. 2.4 (art. 2 al. 2 OPC-AVS-AI), pour savoir si le seuil de fortune admissible, de CHF 100'000.- en l'espèce, est atteint, il faut se positionner au 1er jour du mois à partir duquel la prestation est demandée, soit le 1er septembre 2021 pour la première période, et le 1er janvier 2022 pour la seconde. 4.2.1. Estimation de la fortune au 1er septembre 2021 Les chiffres retenus par la Caisse, s'agissant de la fortune brute de la recourante au 1er septembre 2021, peuvent être repris, dès lors qu'ils ressortent de l'avis de taxation 2020, soit la dernière taxation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 en force, quand bien même il s'agit d'une taxation d'office, et qu'il n'existe pas d'autre pièce au dossier permettant de les chiffrer plus précisément (cf. arrêt TFA P 43/2002 du 21 février 2003 consid. 2.2). Ainsi, au 1er septembre 2021, la fortune brute de la recourante peut être estimée à CHF 211'386.- (CHF 21'511.- [épargne/titres] + CHF 189'875.- [bien immobilier]). De la fortune brute doit tout d'abord être déduite la dette hypothécaire, à hauteur de CHF 68'187.50 (avis de taxation 2021), à défaut de différenciation entre les différentes dettes dans la taxation d'office. La recourante n'a par ailleurs pas apporté la preuve que sa dette hypothécaire était plus élevée au 1er septembre 2021 qu'au 31 décembre 2021. La dette envers D.________ ne peut pas être prise en compte pour le calcul de la fortune nette de la recourante au 1er septembre 2021. En effet, l'attestation de la banque précitée date du 31 décembre 2021, et on ignore si cette dette existait déjà au 1er septembre 2021. Le 18 janvier 2021, E.________ et F.________ ont versé un montant de CHF 20'000.- et un montant de CHF 15'000.- en faveur de C.________, avec pour mention la recourante. Il ressort du décompte de C.________ que ce montant total de CHF 35'000.- a permis de régler, le 18 janvier 2021, les montants suivants : CHF 946.25 [facture du 16 juin 2020], CHF 5'874.35 [facture du 16 juillet 2020], CHF 6'023.75 [facture du 5 août 2020], CHF 6'103.75 [facture du 23 septembre 2020], CHF 5'815.25 [facture du 15 octobre 2020], CHF 6'102.75 [facture du 12 novembre 2020], CHF 4'133.95.- [facture du 17 décembre 2020, acquittée en partie]. Cette dernière a ainsi établi qu'elle avait, au 1er septembre 2021, une dette de CHF 35'000.- envers les époux E.________ et F.________. Rien ne permet de remettre en cause cela. En particulier, la Caisse ne conteste pas que les époux ont simplement avancé ces montants et qu'il ne s'agit pas d'une donation. Pour ce qui est de la dette de la recourante envers C.________, il doit à tout le moins être retenu à ce titre un montant de CHF 20'017.25, soit celui de la dette au 1er septembre 2021 (CHF 1'347.15 [facture du 18 mai 2021 de CHF 6'091.50, déduction faite du montant de CHF 4'744.35 payé le 31 août 2021] + CHF 6'238.45 [facture du 21 juin 2021] + CHF 6'169.20 [facture du 19 juillet 2021] + CHF 6'262.45 [facture du 11 août 2021]). Ces sommes sont établies par pièces. Partant, elles doivent être portées en déduction de la fortune de la recourante. S'agissant enfin des poursuites inscrites au registre, dont un extrait a été produit par la recourante, la Cour constate que si la date de la poursuite y figure, tel n'est pas le cas de la date à laquelle la dette a été réglée (par paiement à l'office). Il n'est donc pas possible de déterminer si la dette de CHF 2'158.45 envers G.________ SA était encore en cours au 1er septembre 2021; partant, ce montant ne sera pas pris en compte. Il en résulte que la Caisse aurait dû retenir, en plus de la dette hypothécaire de CHF 68'187.50, au minimum les dettes supplémentaires de CHF 35'000.- et CHF 20'017.25 (total de CHF 123'204.75) pour déterminer la fortune nette de la recourante. La Caisse ne pouvait en effet pas se limiter à constater, comme elle l’a fait dans ses observations sur recours, que la recourante n’avait pas fait état de l’ensemble de ses dettes dans sa demande de prestations. Elle devait au contraire prendre en considération, dans le cadre de son devoir d’instruire d’office les faits déterminants, l’ensemble des éléments portés à sa connaissance au moment de rendre sa décision, puis sa décision sur opposition. En déduisant, au minimum, les dettes d'un montant total de CHF 123'204.75 de la fortune brute estimée CHF 211'386.-, force est de constater que la fortune nette est réduite à CHF 88'181.25. Ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 montant n'atteint pas le seuil de CHF 100'000.- au-delà duquel le droit aux prestations complémentaires doit être nié. 4.2.2. Estimation de la fortune au 1er janvier 2022 Les chiffres retenus par la Caisse, s'agissant de la fortune brute de la recourante au 1er janvier 2022, peuvent être repris, dès lors qu'ils ressortent de l'avis de taxation 2021. Ainsi, au 1er janvier 2022, la fortune brute de la recourante peut être estimée à CHF 205'213.- (CHF 15'338.- [épargne/titres] + CHF 189'875.- [bien immobilier]). Dans sa déclaration fiscale 2021 complétée le 27 septembre 2022 et reflétant sa situation financière au 1er janvier 2022, la recourante a déclaré les dettes suivantes : CHF 136'375.- (dette hypothécaire), CHF 8'963.- (dette envers D.________), CHF 35'000.- (dette envers E.________ et F.________), CHF 3'635.- (poursuites) et CHF 36'713.- (dette envers C.________), soit un total de CHF 220'686.-. S'agissant de la dette hypothécaire, il est fait référence à ce qui précède et seule la moitié doit être prise en compte. Ainsi, c'est un montant de CHF 68'187.50 qui doit être déduit de la fortune brute au titre de dette hypothécaire. Doit également être prise en compte la dette envers D.________, d'un montant de CHF 8'963.-, qui ressort de la déclaration fiscale 2021 de la recourante, ainsi que de l'attestation bancaire du 31 décembre 2021. Dès lors que cette dette concerne l'hoirie de feu H.________, elle ne doit être prise en compte que par moitié, soit pour un montant de CHF 4'481.50. Tel qu'exposé plus haut, il convient également de tenir compte d'une dette de CHF 35'000.- envers les époux E.________ et F.________. S'agissant de la dette envers C.________, la dette se montait, au 1er janvier 2022, à CHF 44'773.15 (CHF 1'347.15 [facture du 18 mai 2021 de CHF 6'091.50, déduction faite du montant de CHF 4'744.35 payé le 31 août 2021] + CHF 6'238.45 [facture du 21 juin 2021] + CHF 6'169.20 [facture du 19 juillet 2021] + CHF 6'262.45 [facture du 11 août 2021] + CHF 6'312.45 [facture du 20 septembre 2021] + CHF 6'065.50 [facture du 18 octobre 2021] + CHF 6'288.45 [facture du 17 novembre 2021] + CHF 6'089.50 [facture du 20 décembre 2021]). Pour ce qui est enfin des dettes inscrites au registre des poursuites, la Cour se réfère à ce qu'elle a exposé au consid. 4.2.1, dont l'argumentaire est également valable pour la période à partir du 1er janvier 2022. Les dettes de la recourante au 1er janvier 2022 se montent donc au total à un minimum de CHF 152'442.15. En déduisant l'ensemble des dettes énumérées ci-dessus, le montant de la fortune nette de la recourante au 1er janvier 2022 peut donc être estimé, au maximum, à CHF 52'770.85 (CHF 205'213.- - CHF 152'442.15). Ce montant n'atteint pas le seuil de CHF 100'000.- au-delà duquel le droit aux prestations complémentaires doit être nié. 4.3. Sur le vu de ce qui précède, c'est donc à tort que la Caisse a refusé à la recourante l'octroi de prestations complémentaires au motif que le seuil de fortune admissible était dépassé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. Sort du recours et frais 5.1. Partant, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires. 5.2. Il n'est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière. 5.3. La recourante, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er février 2023/sro La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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