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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.01.2022 608 2021 99

27 gennaio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,153 parole·~36 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 99 Arrêt du 27 janvier 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Erika Schnyder Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________, recourant, représenté par Maître Florence Bourqui, avocate auprès d'Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – capacité de travail – réduction de la rente Recours du 25 mai 2021 contre la décision du 22 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1979, domicilié à B.________, marié et père d'une fille âgée de 7 ans, souffre depuis son adolescence d’un trouble affectif bipolaire. Dès 1999, il a présenté des épisodes de troubles du comportement couplés à des abus de substances psychotropes. Dès le 31 mai 2000, il a subi un séjour hospitalier en milieu psychiatrique, d’une durée de 11 mois pour un trouble schizoaffectif. Par la suite, il a effectué divers travaux et stages, avant de devoir être ré-hospitalisé dès février 2005. Pris en charge par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), il a bénéficié de mesures de réadaptation, pour finalement obtenir, de l’OAI, une mesure de formation initiale en psychologie curative, dès le mois d’août 2007, qu’il a pu mener à terme avec l’obtention d’un Bachelor, en 2010. Dès cette date, il a travaillé auprès de C.________, en qualité d’éducateur spécialisé auprès d’enfants handicapés. Dès novembre 2014, il a connu de nouvelles périodes d’incapacités de travail (novembre 2014 à mars 2015, novembre 2015 à avril 2016 ; juillet/août 2016), au cours desquelles il a alterné périodes de travail et d’hospitalisations, son dernier emploi en tant qu’éducateur spécialisé étant celui qu'il a occupé auprès de D.________, de février 2017 à fin juillet 2017, date à laquelle il a de nouveau été en incapacité totale de travail, pour finalement être licencié pour fin octobre 2017. B. Le 3 août 2016, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’OAI, alléguant souffrir de troubles bipolaires depuis 1999. Le 22 août 2016, l’OAI s'est refusé à entrer en matière sur cette demande. L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations le 5 septembre 2017, appuyé par sa psychiatre traitante, la Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Cette dernière a exposé en détail les troubles psychiques de l’assuré qu’elle suit depuis 2007, et la dégradation de son état de santé, malgré ses efforts pour rechercher une activité dans son domaine, qui soit adaptée à ses limitations. Le 10 octobre 2017, le Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) a requis une expertise psychiatrique. Entretemps, F.________, assureur perte de gain maladie du dernier employeur de l’assuré, qui a pris en charge le dossier dès le 1er août 2017, a également mis sur pied une expertise psychiatrique auprès du Dr G.________, spécialiste et psychiatrie et psychothérapie. Il ressort du rapport d’expertise daté du 19 avril 2018, que l’assuré souffre d’un trouble affectif bipolaire type II, épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques F31.4. La capacité de travail est considérée comme nulle à durée indéterminée. Le 17 octobre 2018, le SMR a qualifié le rapport d’expertise psychiatrique comme non probant en raison d’un diagnostic non conforme aux critères de la CIM- 10 et de contradictions. A la demande de l'OAI, l'assuré s'est soumis à une nouvelle expertise psychiatrique auprès du Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 7 juin 2019, l’expert conclut à une incapacité totale de travail du 18 août 2017 à fin 2018. Depuis cette date, le trouble bipolaire s’est, selon le spécialiste, stabilisé et l’assuré pourrait travailler à 70% avec une perte de rendement de 30%. L’OAI a alors mis en place une mesure de coaching, en collaboration avec l’office régional de placement, qui a conclu à ce qu’une réorientation AI ou une rente soit décidée (rapport du 28 novembre 2018), mais l’assuré n’a pas souhaité entreprendre une mesure de réinsertion professionnelle. Il a débuté un nouvel emploi auprès de I.________, en mars 2020, mais, dès juin 2020, il a de nouveau été en incapacité totale de travail, médicalement attestée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Finalement, par projet de décision du 2 octobre 2020, l'OAI a informé l'assuré qu'il entendait lui octroyer une rente entière d’invalidité du 1er août 2018 au 31 mars 2019, puis ¾ de rente dès le 1er avril 2019. L’OAI a retenu que, dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 70% avec une baisse de rendement de 30%. Ayant procédé à une comparaison de revenus, l’OAI a fixé le revenu d’invalide à CHF 33'376.65 à 70%, y compris une réduction de 30%. Comparé au revenu de valide de CHF 90'559.25, il en résulte un taux d'invalidité de 63.14%. En même temps, le 2 octobre 2020, l’OAI a accordé à l’assuré une aide au placement. C. Après quelques échanges entre l’OAI, l'assuré et ses médecins traitants, dit office a confirmé, par décision formelle du 22 avril 2021, l'octroi une rente conformément à son projet du 2 octobre 2020. D. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Florence Bourqui d’Inclusion Handicap, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 25 mai 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. A l'appui de ses conclusions, il soutient que la capacité de travail de 40% retenue par l'expertise médicale du Dr H.________ du 7 juin 2019 est purement théorique dans la mesure où il semble douteux qu’un employeur soit prêt à engager, à un poste d’éducateur, une personne présentant un trouble psychique sévère, ayant décompensé à plusieurs reprises et entraîné des hospitalisations. Il relève que l’expert lui-même a émis des doutes quant à l’existence d’une structure adaptée à ses problèmes psychiques. Subsidiairement, il conclut que, si tel poste devait se trouver, il y aurait encore lieu de tenir compte d’un abattement statistique pour tenir compte de ses incapacités de travail régulières liées à l’instabilité de son état de santé. Le 18 juin 2021, l’assuré a versé une avance de frais par CHF 800.-. Par courrier du 23 juillet 2021, l’OAI a transmis au Tribunal cantonal une correspondance de la mandataire de l’assuré faisant valoir une dégradation de l’état de santé du recourant, annoncée par avis émanant du nouveau psychiatre traitant de l’assuré, le Dr J.________, en novembre 2020, laquelle n’a pas été prise en considération dans la décision du 22 avril 2021. Il est également fait mention d’une nouvelle hospitalisation en avril 2021, d’une durée de deux mois, dont dix jours en isolement, accompagnée d’un rapport émanant de K.________ du 28 juin 2021. Dans ses observations du 30 juillet 2021, l'OAI conclut au rejet du recours. A noter encore que le 6 octobre 2021, l’OAI a transmis au Tribunal cantonal une correspondance émanant de K.________ avec un rapport daté du 27 septembre 2021 faisant état d’une nouvelle hospitalisation du 15 août au 27 août 2021. De même, le 18 octobre 2021, l’OAI a transmis le rapport de K.________ du 28 juin 2021 relatif à l’hospitalisation du recourant pour la période du 16 avril au 18 juin 2021, reçu directement par cet hôpital. L’OAI a à nouveau transmis au Tribunal cantonal un rapport d’hospitalisation de K.________ du 27 septembre 2021 en date du 21 décembre 2021. Le 15 novembre 2021, L.________, appelée en cause, a annoncé qu'elle n'avait aucune remarque à formuler. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. Il conviendra également de mieux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 2.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En application de ces dispositions, le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de réduction ou de suppression de la rente d'invalidité d'un assuré âgé de plus de 55 ans, il y a lieu, en principe, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation également lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). L’assuré a l’obligation de tout mettre en œuvre pour diminuer son dommage, notamment en continuant à exploiter sa capacité résiduelle de gains sur le marché du travail. D’après la jurisprudence (arrêt TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.2), lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). 2.4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV no 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). 3. 3.1. Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il en va de même pour toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force, si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 3.2. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). La révision du droit à la rente au sens de l'article 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 cons. 3b), qui entraîne une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 cons. 6.1 et 7.1). 3.3. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5et 130 V 343 consid. 3.5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3). 3.4. Une décision par laquelle l'AI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction de cette rente correspond à une décision de révision (VSI 2001 155 consid. 2; 131 V 164). 4. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l’OAI a réduit la rente entière à un ¾ de rente en raison d’une amélioration de l’état de santé permettant à l’assuré de disposer encore d’une capacité résiduelle de travail. Il convient de préciser ici que le diagnostic retenu n’est pas contesté. Seule diverge l’appréciation de la capacité de travail compte tenu des manifestations de l’atteinte à la santé sur l’employabilité du recourant. 4.1. L’OAI a fondé sa décision sur le rapport d’expertise du Dr H.________ du 7 juin 2019. L’expert a examiné l’assuré en date du 15 avril 2019 et a posé comme diagnostic un « trouble affectif http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=130_V_343 https://entscheidsuche.ch/kantone/ne_trican/NE-trican-CDP-2017-11-109.html#_Art._17_LPGA http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=117_V_198 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=133_V_545 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=133_V_545 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=138_V_108 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=138_V_108

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 bipolaire stabilisé au moment de l’entretien (F31.7) ». L’expert indique que ce diagnostic a bien été documenté à la fois par l’hôpital psychiatrique de K.________ et par les rapports de la psychiatre traitante. Il relève que, « au moment de l’entretien, il existe de légers signes cliniques de troubles de la concentration et de la mémoire des faits nouveaux avec une anxiété très légère, motif pour lequel nous considérons que le trouble dépressif est plutôt stabilisé ». L’expert considère que les plaintes de l’assuré sont plausibles et cohérentes, notamment la nervosité et l’irritabilité, qu’il parvient à gérer plus ou moins. Il constate que l’assuré est capable d’avoir des activités journalières et de s’occuper de sa fille. Il considère que l’assuré « est capable de s’adapter à des règles de routine, de planifier et structurer ses tâches pour autant qu’il ne soit pas soumis à des situations de stress. (…) Il peut s’affirmer, tenir une conversation et établir des contacts avec des tiers. Il est apte à vivre en groupe et à lier d’étroites relations, toutefois il signale qu’il évite les gens mais ceci depuis toujours. Il est capable de prendre soin de lui-même et de subvenir à ses propres besoins. (…) [Le recourant] présente donc des limitations fonctionnelles qui sont en lien avec son trouble bipolaire, mais qui n’est pas décompensé au moment de l’entretien ». Selon cet expert, en conclusion, l’assuré « pourrait être capable de travailler dans le métier qu’il a appris grâce à l’AI, c’est-à-dire en tant qu’éducateur, car la confrontation à des gens avec des problèmes pourrait provoquer une décompensation ». Appelé à préciser cette appréciation pour le moins sibylline, le Dr H.________ s’est expliqué, par courrier, le 2 juillet 2019 : « Je me rends compte que la réponse à la question 8.1 est incorrecte. En réalité, l’expertisé est capable de travailler en tant qu’éducateur dans un endroit où il ne serait pas confronté avec des gens problématiques, autrement dit en tant qu’éducateur dans une structure peu stressante, pour autant que cela puisse exister dans le marché actuel. Les limitations fonctionnelles à respecter sont énumérées au point 7.4 : la flexibilité et la capacité de changement ainsi que la capacité à mobiliser ses compétences sont présentes pour autant qu’il ne soit pas soumis à des situations de stress (personnes trop problématiques ou conflictuelles dont il ne devrait pas s’en occuper) ». En d’autres termes, l’assuré est en mesure d’exercer l’activité apprise d’éducateur spécialisé, pour autant que l’on puisse proscrire toute situation de stress. Dans ces conditions, si l’activité dans son domaine est adaptée à ses limitations, l’assuré pourrait travailler à 70% avec une perte de rendement de 30%. L’expert se montre cependant peu optimiste quant au degré d’activité : « Concernant la prise de médicaments, la prise régulière de Quetiapine aux valeurs thérapeutiques (nécessitant de[s] dosages plasmatiques réguliers) est un indicateur de la stabilité du trouble bipolaire de l’expertisé mais malgré une bonne compliance, je doute qu’il puisse dépasser le 70% sur un taux de 100% de capacité de travail et la baisse de rendement de 30% étant lié[e] à la maladie de base de l’expertisé ainsi qu’aux effets secondaires des médicaments psychotropes ». 4.2. Dans son rapport du 24 juin 2020, adressé à l’OAI, la Dre E.________ indique que l’évolution de l’état psychique du recourant ainsi que de sa situation professionnelle et familiale est négative. « On note de nombreux changements professionnels en essayant chaque fois de changer l’endroit et de trouver un nouveau poste en espérant que ces changements apporteront une stabilisation de la situation. Malheureusement, il semble qu’il a épuisé ses forces, sa résistance à ces changements et au stress du quotidien, diminué, soit dans le privé, soit dans la vie professionnelle. Se trouvant dans une situation d’impasse du point de vue financier, la fin de la perte de gain en juillet 2019 et d’une situation de non-réponse de la part de l’AI, il est à la recherche de sources financières pour subvenir aux besoins de sa famille. Cela contribue à la péjoration de son état psychique, augmentation de ses angoisses, apparition même sous forme d’attaques de panique, du trouble du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 sommeil, difficultés relationnelles, nervosité croissante, irritabilité importante et après longtemps il développe des symptômes de trouble alimentaire sous forme de boulimie ». Au sujet de la capacité de travail, elle note à l’attention de l’OAI : « Lors de son dernier essai de travail (depuis mars dernier [2020 ndlr]) auprès de I.________, donc dans une activité qui ne correspond absolument pas à ses capacités professionnelles acquises et à son expérience non plus au niveau de son salaire d’avant, [le recourant] avait beaucoup de peine à se plier à des règles, à des horaires ou à des exigences demandant un délai, il n’arrivait pas à effectuer un travail pourtant très simple (nettoyage des locaux et du matériel) pour le temps d’un taux de 30% à 40%. Il se sent mal, ne supporte pas les colloques hebdomadaires par vidéoconférence, en vivant ces mesures comme inutiles et comme une intrusion de sa vie privée. Il se sent de plus en plus nerveux et en état d’alerte et de stress et finalement arrête d’y aller ». Cet avis médical a été soumis au SMR, le 30 juin 2020, et le médecin-conseil du SMR, qui n’est pas psychiatre, a jugé qu’il « ne relate aucun élément médical objectif rendant plausible une aggravation de l’état de santé psychique de l’assuré. Il atteste toujours le même diagnostic ». Partant, il n’y a pas d’aggravation de l’état de santé. Le 21 septembre 2020, lors d’un entretien entre l’OAI et le nouveau psychiatre du recourant, le Dr J.________, ce dernier a exposé à son interlocutrice qu’il ne voit pas son patient travailler dans l’économie libre. Dans un courrier du 17 novembre 2020, adressé à la mandataire du recourant, le psychiatre constate « une aggravation de son état de santé psychique, incompatible à mes yeux avec une quelconque activité en milieu ordinaire de travail. En effet, il est très dispersé, n’est plus à l’écoute d’autrui, ne respecte pas les consignes qui lui sont données, présente un envahissement de la pensée, des troubles nets de la concentration, ne fait preuve d’aucune empathie par rapport à des situations douloureuses de ses proches ». Il précise encore qu’il a été nécessaire d’introduire un antipsychotique pour tenter de le stabiliser. 5. Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans relève tout d’abord qu’entre la date de l’expertise (2 juillet 2019), le projet de décision de l’OAI (2 octobre 2020) et la décision formelle attaquée (22 avril 2021) il s’est écoulé respectivement une année et 3 mois et une année et 9 mois, périodes au cours desquelles l’état de santé du recourant a fluctué, s’est indubitablement péjoré, au point de nécessiter des séjours hospitaliers en milieu psychiatrique, situation qui semble du reste perdurer au-delà de ces dates. On peine à comprendre le temps qu'a mis l’OAI pour rendre sa décision, sachant que les résultats de l’expertise étaient clairs, qu’ils n’ont pas été modifiés et que l’assuré lui-même est intervenu à de nombreuses reprises, par entretiens ou courriels, auprès de cet office pour accélérer la prise de décision. 5.1. Cela étant, s’agissant de la capacité de travail du recourant, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, l’OAI se devait de l’examiner à la lumière des derniers développements survenus au moment du prononcé de la décision litigieuse. Dès lors, la Cour devra examiner la capacité de travail au moment de l’expertise et à la lumière de celle-ci, puis devra prendre en compte les développements survenus jusqu’à la date de la décision. A ce propos, il est rappelé que l’expert a estimé qu’en date de l’expertise, le 15 avril 2019, l'état de santé du recourant était stabilisé, alors que, pour la période précédente, il a reconnu que ce dernier était en incapacité totale de travail du 18 août 2017 au 31 décembre 2018. Cette stabilisation devait lui permettre d’exercer à nouveau un emploi dans sa profession apprise et exercée jusqu’à l’incapacité de travail. Toutefois, l’expert a

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 conditionné l’exercice de cette activité à d’importantes réserves : le recourant ne devait pas être confronté à des personnes présentant des problèmes ou étant conflictuelles – ce qui, en l’occurrence, constitue en soi la substance même du travail d’un éducateur spécialisé – et, de surcroît, devait s’exercer dans un environnement absent de stress. En outre, la capacité de travail du recourant ne pourrait s’exercer qu’à un taux de 70% avec perte de rendement de 30%. Dans de telles conditions, il paraît difficile de trouver une institution susceptible d’engager un éducateur spécialisé présentant une atteinte psychique sévère, dont l’activité ne pourrait s’exercer qu’à temps partiel, avec une importante baisse de rendement et hors de toute situation de stress ou de conflits. Au demeurant, l’expert lui-même doute qu’une telle structure puisse exister, ce qui reviendrait à admettre qu’il s’agit, en l’état, de possibilités de travail irréalistes. Force est donc de constater que l’activité exercée jusqu’ici ne constitue pas une activité adéquate, compte tenu des importants accommodements qu’elle exigerait pour que le recourant puisse l’exercer, au vu de ses limitations. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que ce dernier est en incapacité totale de travail. Comme l’a relevé l’expert, il disposait encore de nombreuses ressources. Ses efforts en vue de trouver un emploi ainsi que les échanges avec l’OAI et les documents produits, comme l’historique de sa situation professionnelle et de santé, prouvent qu’il était capable de mobiliser des forces qu’il pourrait mettre à profit dans une activité adaptée, qui tienne néanmoins compte de sa formation, à exercer à 70% avec une baisse de rendement de 30% en raison de ses limitations et de l’importante médication et ses effets secondaires. Même si l'expert ne s'est en soi pas prononcé sur l'exercice d'une telle autre activité, la Cour peut la considérer comme raisonnablement admissible de sa part au vu des circonstances indiquées ci-dessus, d'autant plus que, de toute manière, la solution retenue par l'OAI s'avère quoi qu'il en soit favorable au recourant. En effet, l’OAI a proposé au recourant une mesure de réinsertion, que ce dernier a refusée. Or, une telle mesure aurait pu lui permettre de rester actif sur le marché du travail, certes sans doute pas dans sa formation apprise, mais à tout le moins dans une activité qui lui aurait permis de limiter la perte de revenu. Pour calculer celle-ci, l’OAI s’est basé sur les activités pouvant entrer en considération, sur la base de l’ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires, 2018, tableau TA 1_tirage_skill_level, div. 86-88, niveau 2, hommes), retenant un salaire de CHF 5'458.-, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, tenant compte du taux d’activité et de la baisse de rendement retenus par l’expert. Les bases retenues ne sont du reste en soi pas contestables; s'agissant de la prise en considération d’un abattement supplémentaire pour tenir compte des absences répétées, on relèvera que la baisse de rendement de 30%, qui est une baisse importante, tient précisément compte de facteurs tels que l’absentéisme. Même si le montant ci-dessus correspond à son ancienne activité, cette manière de procéder est favorable à l'intéressé, dès lors que le salaire, toutes activités confondues selon l'ESS 2018, est plus élevé, toujours dans la même catégorie 2, soit de CHF 5'676.30. Partant, le calcul tel qu'effectué par l'OAI peut dès lors être confirmé, pour la période durant laquelle sa situation s'est améliorée. 5.2. Cela étant, depuis l’expertise (examen du 15 avril 2019) et avant que l’OAI ne rende sa décision définitive, des changements dans l’état de santé sont survenus sur lesquels il y a lieu d’émettre les considérations suivantes. Depuis la mi-septembre 2020, l’assuré a échangé avec l’OAI des courriels dont la teneur n’avait plus rien à voir avec ceux qu’il lui adressait jusqu’ici, au point même que la conseillère de l’OAI s’en est inquiétée et s’en est entretenue avec le nouveau psychiatre en charge de l’assuré, le Dr J.________. Il ressort de l’entretien du 21 septembre 2020 entre l’OAI et le Dr J.________ que l’assuré présenterait un trouble schizo-affectif pour lequel le spécialiste envisageait un traitement anti-délirant et des neuroleptiques. Le 25 septembre 2020, le

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 psychiatre s’est à nouveau adressé à l’OAI pour confirmer le diagnostic de trouble schizo-affectif et a déclaré l’assuré en incapacité totale de travail dans toute activité. Du 21 octobre au 30 octobre 2020, l’assuré a été hospitalisé en clinique psychiatrique. K.________, dans son rapport du 3 novembre 2020, a fait état d’un épisode maniaque dans un contexte de trouble bipolaire, ayant nécessité un changement de médication, par introduction d’un antipsychotique pour le stabiliser et une prise en charge thérapeutique adaptée. Le 17 novembre 2020, le psychiatre traitant a confirmé à la mandataire du recourant la péjoration de l’état de santé et l’incapacité totale de travail. Le 25 novembre 2020, le médecin-conseil du SMR – non spécialiste en psychiatrie – à qui l’OAI a soumis lesdits rapports a estimé qu’il s’agissait d’un épisode aigu, non durable, faisant partie de la maladie et non susceptible de modifier l’exigibilité médicale sur la durée fixée par l’expert en tenant compte du diagnostic. Le SMR considère que les conclusions de l’expertise d’avril 2019 restent valables. Dans un entretien du 18 mai 2021, le Dr J.________ a confirmé à l’OAI que l’assuré était hospitalisé depuis trois semaines (durée de deux mois dès le 16 avril 2021) et que le diagnostic de troubles schizo-affectifs était toujours valable. A propos de ce diagnostic, relevons qu’il est confirmé par le rapport de K.________ du 28 juin 2021, faisant suite à l’hospitalisation du 16 avril au 18 juin 2021. Il semblerait donc que depuis l’expertise, la situation de santé de l’assuré ait évolué. Pour sa part, le diagnostic s’est modifié, passant de trouble bipolaire à trouble schizo-affectif. Nonobstant les dires du SMR, ce point nécessitait un examen spécifique de l’OAI avant que dit office ne confirme son projet de décision. Durant la période d’attente de la décision de l’OAI, l’assuré a tenté de reprendre une activité lucrative, mais chacune de ses tentatives s’est soldée par un échec : soit en raison de la pénibilité du travail incompatible avec ses limitations, soit en raison de mésentente avec ses collègues ou supérieurs, liée à son attitude et son défaut de collaboration. Ces éléments sont susceptibles de modifier l’appréciation de sa capacité de travail et l’OAI se devait de les examiner afin d’adapter en conséquence son projet de décision du 2 octobre 2020. En résumé, on peut constater que l’expertise est probante en ce qui concerne l’incapacité de travail totale jusqu’en décembre 2018. Par la suite la situation s’est améliorée et la capacité de travail de 70% (avec rendement réduit de 30%) peut également être confirmée à tout le moins jusqu’au 15 avril 2019, soit la date de l’examen médical effectué par l’expert. Au-delà de cette date, force est de constater que, en dehors d’une mesure de coaching de cinq séances réparties entre le 8 octobre et le 28 novembre 2019, l’assuré n’a effectué aucun autre emploi. Il ressort cependant du rapport du coaching du 28 novembre 2019 qu’en dépit d’un amenuisement des forces, de stress et d’une incapacité de faire face à des obligations précises (être ponctuel, se rendre à un rendez-vous, ou encore effectuer une tâche pour un terme fixé), l’assuré a démontré néanmoins de réelles compétences interpersonnelles qu’il souhaite mobiliser dans un contexte de relations professionnelles. Le rapport de coaching fait ainsi état d’une possible réorientation AI. En mars 2020, une tentative de travailler auprès de I.________, dans une activité ne présentant pourtant aucune difficulté particulière ni situation potentiellement conflictuelle, en tous points compatible avec les qualifications énumérées par l’expert psychiatre, s’est soldée par un échec.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Il en résulte qu’il existe un droit à une rente entière entre août 2018 et le mois de mars 2019, soit trois mois après l'amélioration constatée à la fin 2018. Celle-ci peut être confirmée avec certitude tout au plus jusqu’au 28 novembre 2019, à la fin de la mesure de coaching, qui a pu être menée normalement à terme. Pour la période à partir de décembre 2019, en revanche, il y a lieu de compléter le dossier par une instruction complémentaire sur le plan médical. Précisons qu’une éventuelle nouvelle aggravation de l’état de santé, intervenue dès le mois de décembre 2019, peut au plus tôt conduire à l’augmentation de la rente après une période de trois mois, de sorte que le trois-quarts de rente peut, en l'état, être confirmé jusqu’à fin février 2020. S’agissant de la prise de position du SMR, elle peut, en l’état, être écartée. En effet, contrairement à l’avis du SMR selon lequel l’assuré aurait subi une crise aigüe et non une aggravation de son état de santé, les hospitalisations de longue durée qui s’en sont suivies tendent à prouver qu’il s’agissait bien d’une aggravation de l’état de santé sur la durée. Aussi, il y a lieu d’admettre partiellement le recours sur ce point et de le rejeter pour le surplus. 5.3. Concernant les nouvelles hospitalisations survenues depuis le 16 avril 2021, il s’agit d’éléments dont l’OAI n’avait pas connaissance au moment du prononcé de la décision du 22 avril 2021 et qui n’ont pas été prises en compte dans celle-ci, les faits s’étant déroulés pour la plupart postérieurement. Le Tribunal devant juger de l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision a été rendue, il ne sera pas entré en matière sur ces éléments, charge pour l’OAI de statuer à cet égard dans le cadre du renvoi de la cause. 6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis et la décision querellée modifiée, en ce sens que, s’agissant de la période à compter de décembre 2019, l’OAI devra compléter son instruction médicale et rendre une nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus, le droit à une rente entière d’août 2018 à mars 2019 puis à un ¾ de rente d'avril 2019 à février 2020 étant confirmé. Au vu de l’issue du recours, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à charge de l'autorité intimé, par CHF 400.-, et du recourant, par CHF 400.-, lesquels succombent chacun partiellement. Ayant partiellement obtenu gain de cause, le recourant, représenté par une mandataire professionnelle, a droit à une indemnité de partie réduite. Appelée à en fournir le justificatif, la mandataire du recourant a transmis une liste de frais le 11 janvier 2023. Il est alloué une indemnité de partie réduite d’un montant de CHF 292.50 au titre d’honoraires, à raison de 2h15 à CHF 130.-/h et CHF 5.30 de débours, plus TVA à 7.7%, soit CHF 22.50, pour une somme totale de CHF 320.30. Ce montant est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité qui succombe partiellement. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction médicale complémentaire au sens des considérants pour la période à compter de décembre 2019 et nouvelle décision sur le droit à la rente à compter de mars 2020. La décision est en revanche partiellement confirmée, en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d’août 2018 à mars 2019 puis à un ¾ de rente d'avril 2019 à février 2020. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à charge de l'autorité intimé, par CHF 400.-. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant à raison de CHF 400.et compensés avec l'avance de frais fournie, dont le solde de CHF 400.- lui est restitué. IV. Il est alloué au recourant, à verser en main de sa mandataire, une indemnité de partie réduite de CHF 320.30, y compris CHF 22.50 au titre de la TVA à 7.7%. Elle est intégralement mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 janvier 2022/esc Le Président : Le Greffier-stagiaire :

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