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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.09.2021 608 2021 98

29 settembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,677 parole·~13 min·11

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 98 Arrêt du 29 septembre 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, rente, méthode spécifique, obligation de réduire le dommage Recours du 25 mai 2021 contre la décision du 23 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1963, veuve, mère de deux enfants majeurs, domiciliée à B.________, vivant en concubinage, sans activité lucrative, a été victime d'un accident de luge le 21 février 2020 lors duquel elle a subi une fracture pelvienne de type C avec saignement artériel actif dans la zone obturatrice interne et petit hématome au bassin droit, un volet costal des côtes 4 à 10 à droite et 6 à 12 à gauche associé à un pneumothorax droit, une contusion cardiaque avec au CT un hématome retro-sternal troponine initiale à 224 ug/L, une plaie du scalp frontal droit accompagnée d'un hématome sous-cornéen, suturée et un déplacement secondaire de la fracture et du matériel. Le 28 juillet 2020, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Appliquant la méthode spécifique, l'OAI a, par décision du 23 avril 2021, refusé de lui allouer toute prestation. Il a retenu que, depuis le 21 février 2020, la capacité de travail de l'assurée était restreinte et que l'exercice dans la tenue du ménage était difficile. Cependant, l'enquête ménagère effectuée au domicile de l'assurée le 19 novembre 2020 concluait à un empêchement de 37,41 %, insuffisant pour prétendre à une rente. B. Contre cette décision, A.________, représentée par Charles Guerry, avocat, interjette un recours de droit administratif en date du 25 mai 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité dès le 1er février 2021. A l'appui de ses conclusions, elle conteste le taux d'invalidité de 37,41 % retenu (70,89 % - 33,48 % liés à l'obligation de réduire le dommage) et considère que la mesure dans laquelle l'autorité intimée a tenu compte de l'obligation de diminuer le dommage est manifestement excessive. Elle estime que, compte tenu des circonstances, l'aide supplémentaire exigible de la part de son compagnon correspond à un maximum de 10 %, ce qui amène à fixer son taux d'invalidité à 60,89 % (70,89 % - 10 %). Le 8 juin 2021, la recourante a versé une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 5 juillet 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de la décision querellée et au dossier constitué. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201) et 8 al. 3 LPGA) (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; ATF 121 V 366 consid. 1b). Cette enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 De jurisprudence constante, la personne assurée est notamment tenue d'adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (cf. ATF 133 V 504 consid. 4.2). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe de réduire son dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2) se concrétise notamment par l'obligation de solliciter l'aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille; il faut se demander pour chaque empêchement constaté si un proche pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (arrêt TF 9C_785/2014 du 30 septembre 2015 consid. 3.3; ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les arrêts cités). 3. En l'espèce, le litige porte sur la détermination du degré d'invalidité donnant droit ou non à des prestations de l'assurance-invalidité. 3.1. La Cour de céans relève tout d'abord que, dans son recours, la recourante ne conteste ni l'application de la méthode spécifique ni le taux d'empêchement retenu sans prendre en compte l'obligation de diminuer le dommage. A cet égard, il faut souligner que l'enquête ménagère a été réalisée par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. L'enquêtrice a passé en revue l'ensemble des postes, a tenu compte des déclarations de la recourante et a décrit de manière complète les activités que cette dernière peut encore faire ou non. Enfin, le texte est rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations et correspond aux indications relevées sur place. A l'appui de son recours, la recourante invoque les rapports de sa physiothérapeute (rapport de C.________ du 30 septembre 2020; dossier OAI, p. 116) et de son médecin traitant (rapport non daté du Dr D.________; dossier OAI, p. 120), lesquels font état de différentes limitations fonctionnelles (station débout prolongée, déplacements à pied sur plusieurs centaines de mètres, position assise prolongée, position à genoux ou accroupie, utilisation d'un escabeau, conduite d'un véhicule automobile, port de charges, activités nécessitant de la force dans les membres inférieurs et l'utilisation du rachis lombo-sacré) et indiquent que la recourante utilise un fauteuil roulant et des cannes. Or, l'ensemble de ces limitations a été également relevé dans le cadre de l'enquête et pris en compte dans l'appréciation faite par l'enquêtrice. La recourante le reconnaît d'ailleurs, puisque, dans la motivation de son recours, elle ne critique pas la réalisation de l'enquête et ne conteste pas le taux d'empêchement retenu avant l'application de l'obligation de réduire le dommage. 3.2. La recourante reproche en revanche à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de manière excessive de l'aide que son compagnon, âgé de 51 ans et travaillant à plein temps, peut apporter dans le ménage.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 A cet égard, il sied de relever que l'enquête ménagère constate que l'ami de la recourante a déjà effectivement repris plusieurs tâches depuis l'accident. Ainsi, il fait à manger le soir, il met la table et la débarrasse après le repas, il range et nettoie la cuisine, il a appris à utiliser le four et nettoie le réfrigérateur, il s'occupe d'aérer, de ranger et de faire le lit, il change la literie 1 fois par mois, il fait un peu les nettoyages à fond, il s'occupe des plantes et tond le gazon, il fait les commissions tant pour les grands achats (2 fois par semaine) que pour les achats quotidiens, il s'occupe de la lessive. On doit ainsi constater que le couple a mis en place une nouvelle organisation qui fonctionne et que ce sont principalement les tâches qui sont déjà réalisées par son compagnon qui ont été prises en compte dans l'obligation de diminuer le dommage. La seule mention d'une aide exigible supplémentaire concerne les grands nettoyages (nettoyage du four, du réfrigérateur et du congélateur, des armoires de cuisine [intérieur et extérieur], des lampes, et éventuellement d’autres appareils). Or, comme mentionné par l'enquêtrice, il faut relever que ce sont des tâches irrégulières pouvant être réalisées à des moments opportuns et réparties sur l’année. Il convient également de remarquer que l’aide consentie par le compagnon de la recourante est détaillée tâche par tâche dans l’enquête, de sorte que l’on peut ainsi effectivement en conclure que les différents empêchements pris individuellement mais aussi l’empêchement global ne font que traduire son apport concret dans les tâches ménagères. En outre, s'agissant des nettoyages à fond, il est indiqué que la fille de la recourante est venue faire l'entier du ménage avant le retour de la recourante à la maison, ce qui constitue une aide effective qui peut être prise en compte. Certes, il ressort de l'enquête que la recourante s'occupait auparavant de l'ensemble des tâches ménagères et qu'elle constate que, même si son compagnon fait de son mieux, certaines tâches sont faites moins souvent ou moins bien. Il est également constaté que le repassage n'est plus du tout fait et qu'ils ont désormais recours à une femme de ménage. Ces éléments ont été pris en compte puisqu'un empêchement de 37,41 % a été retenu. En outre, il faut souligner que, si la situation perdure, plusieurs aménagements pourraient être réalisés afin de faciliter les activités de la recourante (par exemple, réaménagement du matériel de cuisine dans les armoires et tiroirs, adaptation du mobilier pour laisser plus d'espace pour la circulation en fauteuil roulant, achat d'un ordinateur portable ou d'une tablette pour pouvoir exécuter les tâches administratives depuis le canapé). L'argument de la recourante selon lequel l'obligation de réduire le dommage correspondrait à exiger 10 heures de tâches hebdomadaires supplémentaires de la part de son compagnon n'est pas pertinent, puisque, comme démontré ci-dessus, la majeure partie des tâches retenues comme exigibles de la part de ce dernier est déjà effectivement réalisée par lui suite à l'accident. Certes, cet événement a manifestement changé la répartition des tâches telle qu'effectuée précédemment au sein de leur couple, mais il est rappelé que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. La limite à cette obligation de diminuer le dommage est que l'aide demandée aux proches ne doit pas être disproportionnée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La Cour de céans constate ainsi que l'évaluation des empêchements avec et sans obligation de réduire le dommage telle qu'effectuée par l'enquêtrice est plausible et cohérente, de sorte que les conclusions du rapport d'enquête constituent une base fiable pour rendre la décision. L'autorité intimée était dès lors en droit de refuser d'octroyer à la recourante une rente, son taux d'invalidité de 37,41 % étant insuffisant pour prétendre à une telle prestation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. 4.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 4.2. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée. 4.3. Succombant, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 septembre 2021/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :

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