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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.06.2021 608 2021 3

25 giugno 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,115 parole·~31 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 3 Arrêt du 25 juin 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Alexis Overney, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Invalidité ménagère Recours du 7 janvier 2021 contre la décision du 25 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1986, mariée et mère de deux enfants mineurs, domiciliée à B.________, travaillait pour le compte de C.________, en qualité d'employée de commerce à 60%. Le 7 juillet 2018, elle a été victime d'un polytraumatisme après avoir été percutée par une voiture, en tant que piétonne; elle a notamment subi un traumatisme crânio-cérébral (TCC) sévère. Après avoir été admise aux urgences de D.________, où elle a subi diverses interventions chirurgicales et bénéficié d'une neuroréhabilitation, elle a effectué un séjour de rééducation neurologique dans une clinique de réadaptation, à l'automne 2018. Durant toute cette période, une incapacité totale de travail a été attestée. Le 11 septembre 2018, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Alors que la situation a rapidement progressé sur les plans moteur et orthopédique, elle a évolué plus difficilement du point de vue neurologique et neuropsychologique. Bien qu'une reprise d'activité à 50% était initialement envisagée dans le courant de l'été 2019, l'assurée n'est finalement retournée à son emploi qu'en octobre 2019, à raison de 2h par jour et à titre thérapeutique. L'OAI a mis fin à la phase d'intervention précoce en août 2019 puis a rendu un projet de décision le 14 juillet 2020, prévoyant d'octroyer à l'assurée trois-quarts de rente dès le 1er juillet 2019, découlant d'un degré d'invalidité fixé à 66%. Pour parvenir à ce résultat, il a retenu un empêchement de 100% pour la partie lucrative (comptant pour 60% dans le calcul) et de 13,81% pour la partie ménagère (comptant pour 40% dans le calcul), se fondant pour cette dernière sur les conclusions du rapport d'enquête ménagère du 15 mai 2020. Suite aux objections déposées le 14 septembre 2020 par la recourante, l'enquêtrice a été invitée à se déterminer sur les griefs élevés à l'encontre de son rapport. Dans sa prise de position du 5 octobre 2020, elle a en substance maintenu les empêchements retenus lors de son enquête. Par décision du 25 novembre 2020, l'OAI a confirmé l'octroi de trois-quarts de rente d'invalidité sur la base du calcul effectué dans le projet de décision. Il a notamment expliqué, en se référant à l'avis de l'enquêtrice à domicile, que l'assurée était parvenue à trouver des stratégies compensatoires et que le fait qu'elle prenne plus de temps pour effectuer une tâche ne constituait pas un motif d'empêchement majeur. Il a également mentionné, en particulier en lien avec les soins aux enfants, qu'elle bénéficiait de l'aide de son époux, ainsi que de tiers, déjà avant l'accident. Enfin, il a relevé la possibilité pour l'assurée de conduire sur de courtes distances, par exemple pour faire des courses ou amener ses enfants à l'école. B. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Alexis Overney, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 7 janvier 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2019. A l'appui de ses conclusions, elle estime que l'évaluation du degré d'invalidité dans les activités quotidiennes n'a pas été correctement effectuée par l'autorité intimée. Selon elle, les constats médicaux doivent prendre le pas sur l'enquête domiciliaire et conduire à admettre qu'elle présente une invalidité d'au moins 50% dans les activités ménagères, soit un taux d'invalidité global de 80% au moins. Elle requiert par ailleurs son audition, ainsi que celle de son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 mari. Subsidiairement, elle demande la mise sur pied d'une expertise judiciaire pour pallier les "carences manifestes de l'enquête ménagère". Le 26 janvier 2021, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Par observations du 24 février 2021, l'autorité intimée rappelle que l'enquêtrice avait préalablement pris connaissance du dossier médical et qu'au moment de rédiger son rapport, elle a en outre tenu compte des déclarations de l'assurée et de son mari, ainsi que de ses propres observations sur place. Tenant aussi compte du fait que celle-ci est au bénéfice d'une formation et d'une expérience en tant qu'ergothérapeute et que son rapport est "particulièrement bien motivé et fouillé", l'OAI estime que les empêchements ménagers ont été dûment appréciés. Il confirme ainsi la valeur probante du rapport d'enquête et conclut au rejet du recours. Dans ses contre-observations du 9 mars 2021, la recourante déplore le fait que l'entretien d'enquête a principalement porté sur sa capacité à s'occuper d'elle-même et du ménage, mais que la gestion des enfants n'en a représenté qu'une petite portion, alors même que cet aspect était pondéré à 49% dans le calcul et alors qu'il s'agit de l'élément le plus compliqué à gérer pour elle. Elle décrit certaines situations illustrant ses difficultés, qui n'ont pas été examinées en détail par l'enquêtrice, et explique notamment ne pas être en mesure de s'occuper simultanément, et plusieurs heures d'affilée, de ses deux enfants en bas âge, faute de capacité d'adaptation et d'endurance suffisantes. Elle termine en réitérant son audition, ainsi que celle de son mari, par la Cour. Le 15 avril 2021, l'autorité intimée fait savoir qu'elle n'a pas de remarques particulières à formuler et qu'elle maintient ses conclusions exprimées lors du précédent échange d'écritures. Appelée en cause en sa qualité de fonds de prévoyance intéressé, E.________ SA a renoncé à se déterminer. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. De plus, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire. 2.2.1. La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Il faut évaluer, d'une part, l'invalidité dans les travaux habituels (ménage) par comparaison des activités et, d'autre part, l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus. On pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. L'art. 27bis al. 2 à 4 RAI prescrit que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3 let. b et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.2.2. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] ch. 1058). La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2, I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1, I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2 et I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une visite domiciliaire est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé physique. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque cellesci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4). En présence de troubles psychiques et en cas de divergence entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels, celles-ci ont en règle générale plus de poids que l’enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2). 2.2.3. De jurisprudence constante, la personne assurée est notamment tenue d'adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (cf. ATF 133 V 504 consid. 4.2). En d'autres termes, l'assuré a un devoir de réduire son dommage en faisant tout ce que l'on peut attendre de lui afin d'améliorer sa capacité de travail et de réduire les effets de l'atteinte à la santé, en particulier en se procurant, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés; si l'atteinte a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, il peut être exigé qu'elle répartisse mieux son travail (aménager des pauses, repousser les travaux peu urgents). De même, le principe de réduire son dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2) se concrétise notamment par l'obligation de solliciter l'aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille; il faut se demander pour chaque empêchement constaté si un proche pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (arrêt TF 9C_785/2014 du 30 septembre 2015 consid. 3.3; ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les arrêts cités). 3. En l'espèce, la recourante critique uniquement l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail ménagère retenue par l'OAI, tout particulièrement s'agissant des soins et l'assistance aux enfants. Ne sont pas contestés, en revanche, le choix de la méthode utilisée (mixte), ni la répartition des activités, encore moins l'évaluation de sa capacité de travail sur le plan professionnel. 3.1. Il convient tout d'abord de revenir sur l'enquête économique sur le ménage effectuée le 15 mai 2020, au domicile de l'assurée. Dans son rapport (dossier AI p. 347), l'enquêtrice résume tout d'abord le contexte médical et social, puis décrit le status somatique et psychique, en se fondant sur ses propres constatations et sur les déclarations de l'assurée. Elle présente ensuite le contexte professionnel ainsi que le ménage, avant de procéder à l'analyse des empêchements dans les différents postes (Alimentation, Entretien de l'appartement, Emplettes et courses, Lessive, Soins et assistance aux proches). Globalement, lesdits empêchements sont relativement modérés s'agissant des 4 premiers d'entre eux (entre 0% et 12.5%); en revanche, l'assurée est plus entravée dans les soins aux enfants (20%), poste qui représente en outre la plus grande partie du calcul (pondéré à 49%). Sur ce dernier point, le rapport mentionne ce qui suit: " Environnement/habitudes familiales (avant et après l’atteinte) : Ses enfants sont en bonne santé. Avant l’accident et le Covid, les enfants étaient gardés par leur grand-maman et leur maman de jour. Depuis l’accident, ils ont une nounou 3 j/sem". " Déclarations de l’assuré/e : En raison de la fatigue et des difficultés à réaliser les doubles tâches, elle a engagé une nounou pour la soulager dans son quotidien. Le temps passé avec les enfants est limité. La nuit, elle n’entend plus les appels des enfants (sommeil trop profond). C’est son mari qui se lève en cas de besoin. Son mari prend le relai lorsque c’est nécessaire (ORD). Constat selon RM et observations: Fonction Cognitif/Psy : En dehors des limitations citées, elle ne présente pas d’empêchement pour assurer l’éducation et le soutien de son enfant (apprentissage de la vie, devenir autonome pour cette tâche en lien avec son développement normal) lorsqu’elle se sent bien. Lorsqu’elle est avec ses enfants, elle peut contrôler et veiller à l’ordre/sécurité. Elle peut entreprendre et organiser des actions en l’absence d’une stimulation externe préalable. Elle peut prendre des initiatives et prendre des décisions.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Fonction Fonctionnelle : Sur le plan fonctionnel, elle a la mobilité pour habiller, donner le bain, donner à manger à son enfant. Elle peut conduire et les véhiculer sur de courte distance depuis peu". Dans sa prise de position du 5 octobre 2020 (dossier AI p. 447), faisant suite aux objections de l'assurée, l'enquêtrice relève en outre ce qui suit: "Par rapport aux soins aux enfants, il a été tenu compte de l’organisation avant et après l’atteinte à la santé. Il faut relever qu’avant l’atteinte à la santé et Covid, le couple bénéficiait déjà de l’aide de la grand-mère et d’une maman de jour. En raison des mesures sanitaires, l’aide de la grand-mère n’était plus possible. Le couple a donc réorganisé la garde des enfants et par la même occasion trouvé une solution pertinente pour faciliter les semaines de l’assurée en raison de ses limitations: nounou 3x/sem. En dehors du temps scolaires (fils ainé en 3H) et hors garde de la nounou, le reste du temps les enfants sont à la charge de l’assurée et de son mari lorsqu’il est disponible (télétravail). Lors de l’enquête, l’assurée mentionne qu’elle est en mesure d’habiller, de donner le bain, de donner à manger à ses enfants, de participer à leur éducation avec l’aide de son mari lorsqu’elle est fatiguée. Le fait d’amener son enfant à l’école en bas âge fait partie des tâches usuelles dans les familles. Cette tâche est facilitée et est conciliable par le télétravail. De manière générale, l’avantage du télétravail est d’avoir la possibilité de mieux concilier temps professionnelle et familiale". 3.2. La recourante remet principalement en question les conclusions de l'enquêtrice en se référant aux rapports médicaux figurant au dossier. Différents documents médicaux ont été rendus aux alentours de l'enquête ménagère, qu'il convient de résumer ci-après: Dans un rapport du 12 février 2020 (dossier AI p. 275), la Dre F.________, généraliste traitante, indique ce qui suit: "Depuis l’été 2019, l’évolution est progressivement favorable, il y a toujours une fatigabilité marquée (elle doit faire une sieste quotidiennement), les troubles exécutifs ce sont normalisés. A.________ a repris le travail à but thérapeutique depuis le 03.10.2019 ceci pour 2h le jeudi matin. Une augmentation du temps de travail n’est actuellement pas prévue. […] La patiente a fait énormément de progrès mais il est toujours difficile de se prononcer sur la capacité de travail qu’elle pourra effectuer". Dans un rapport du 19 février 2020 (dossier AI p. 278), le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, mentionne que l'assurée présente les limitations suivantes dans l'accomplissement des tâches ménagères (par ex.: tenue du ménage/préparation des repas/ nettoyage/achats/Iessive/prise en charge des enfants): "Limitation importante du fait des troubles neurocognitifs nécessitant l'aide d'une tierce personne notamment pour la gestion et la surveillance des enfants dans les activités de vie. Reprise d'une autonomie progressive dans la gestion de la préparation des repas, la gestion des achats et de la supervision des enfants, puis qu'elle a repris cette tâche une 1/2 journée par semaine". Le 27 avril 2020 (dossier AI p. 344), le Dr H.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), se prononce comme suit: "Les séquelles de ce TCC sévère sont encore bien présentes et invalidantes. Une récupération complète est peu vraisemblable, toutefois une lente amélioration des troubles neuropsychologiques est encore possible. L’état de santé n’est pas encore considéré comme stabilisé. La reprise professionnelle est en cours. L’IT attestée est médicalement justifiée. Une réévaluation de l’état de santé et de la CT dans une année est justifiée".

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Dans un message électronique daté du 4 août 2020 (dossier AI p. 378), la gestionnaire du dossier de l'assurance-accidents prend acte du projet de décision de l'OAI et relève que le degré d'invalidité pour la part ménagère est "relativement bas au vu des réelles difficultés rencontrées par A.________ dans le cadre familial". Elle demande donc de "reprendre l'examen du taux d'invalidité relatif à la part ménagère", en tenant notamment compte des derniers rapports établis par les spécialistes de I.________. Dans un rapport d'examen neuropsychologique du 6 juillet 2020 (dossier AI p. 390), les neuropsychologues J.________ et K.________ concluent en ces termes: "Un impact fonctionnel est attendu tant dans la gestion des exigences familiales que sur le plan professionnel. Des limitations vont toucher la gestion de tâches moins structurées que celles administrées lors de cette évaluation (gestion de tâches multiples et d'imprévus perturbée) ainsi que les d'activités sollicitant des ressources attentionnelles sur la durée (fatigabilité). Les difficultés sont par ailleurs susceptibles d'être majorées par la fatigue et des facteurs contextuels (bruit, lumière forte, environnement visuel chargé)". Dans un rapport de consultation de neuro-réhabilitation daté du même jour (dossier AI p. 393), le Dr G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation à I.________, se prononce comme suit: "Les éléments importants anamnestiques restent l'absence de capacité de gestion autonome de sa personne, de son domicile et de ses enfants durant la période de semi-confinement avec la nécessité d'avoir recours toujours à une aide externe au moins sur la moitié du temps et à l'existence d'une fatigabilité importante obligeant Ia patiente à des temps de repos quotidiens lors d‘une exposition de plus de 2h à sa situation de mère. La fatigue reste l'élément principal sans autre explication que les suites du TCC. Dans ce contexte, il semble pertinent de poursuivre la reprise d'activité à but thérapeutique, axée sur une autonomisation dans cette activité professionnelle, une augmentation progressive du temps en respectant la fatigabilité de la patiente, tout en maintenant le système d'aide au domicile tel qu'il existe actuellement". Le 3 septembre 2020 (dossier AI p. 415), la généraliste traitante indique ce qui suit: "A.________ m’a transmis votre décision au sujet de sa rente AI. Je suis la patiente depuis sa longue hospitalisation en 2018 et je suis étonnée de voir la décision prise par l’AI surtout concernant la partie ménagère. A.________ a, depuis sa longue hospitalisation, toujours eu une personne auprès d'elle pour s’occuper de ses enfants (nounou, belle-mère, mère et mari). Comme toute mère, elle a bien évidemment le souhait de s’en occuper mais elle est dans l’incapacité de s’occuper de ses deux enfants toute seule. Vu la fatigabilité et les difficultés de la double tâche il y a la nécessité qu’une deuxième personne soit responsable des enfants. Cette personne effectue la grande majorité du travail. A.________ doit, par exemple, régulièrement se retirer pour se reposer, dormir ou pour les thérapies diverses qu’elle doit suivre dans le cadre de sa rééducation. La patiente a commencé une reprise professionnelle à but thérapeutique à titre de 2h un jour par semaine. Lors de sa présence au travail elle essaie d’effectuer les mêmes tâches qu’elle avait avant l’accident mais ces dernières restent toutefois très difficiles de faire de manière indépendante, tout comme avec ses enfants pour qui elle a toujours une personne sur qui s’appuyer". 4. 4.1. Amenée à statuer, la Cour de céans retient, sur la base du rapport d'enquête ménagère, que ce dernier a été établi de façon sérieuse et détaillée. Cela étant, elle rappelle que, conformément à la jurisprudence, la fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne doit pas reposer sur une évaluation médico-théorique, mais doit être déterminée en tenant compte des circonstances

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 concrètes du cas particulier, raison pour laquelle l'évaluation médicale de la capacité de travail ne l'emporte en principe pas sur les résultats de l'enquête ménagère. Ce principe ne prévaut toutefois que lors de l'évaluation des empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé physique. En revanche, en présence de troubles psychiques, l'évaluation médicale peut prendre le pas sur l'enquête ménagère (cf. supra consid. 2.2.2). En l'occurrence, la recourante présente différentes séquelles, neurologiques et neuropsychologiques, suite à son accident. Quand bien même celles-ci découlent d'une atteinte physique, elles s'apparentent bien plus à des troubles psychiques que physiques, de sorte qu'il importe de se référer aux avis médicaux, lesquels sont susceptibles d'intervenir dans l'évaluation de la capacité de travail ménagère. 4.2. Compte tenu de ce qui vient d'être rappelé, il sied d'emblée d'admettre que les derniers rapports établis par les spécialistes de I.________ ainsi que par la généraliste traitante (cf. supra consid. 3.2), ne corroborent pas, loin s'en faut, les conclusions de l'enquête à domicile, tout particulièrement en ce qui concerne l'éducation de ses enfants. Ainsi, en février 2020, le Dr G.________ annonce-t-il une "limitation importante du fait des troubles neurocognitifs nécessitant l'aide d'une tierce personne notamment pour la gestion et la surveillance des enfants dans les activités de vie". En juillet 2020, les neuropsychologues notent la présence de "limitations [qui] vont toucher la gestion de tâches moins structurées que celles administrées lors de cette évaluation (gestion de tâches multiples et d'imprévus perturbée) ainsi que les d'activités sollicitant des ressources attentionnelles sur la durée (fatigabilité)", correspondant typiquement à ce qui se présente avec des enfants en bas âge. Au même moment, le Dr G.________ recommande de maintenir "le système d'aide au domicile tel qu'il existe actuellement" en faisant référence aux difficultés rapportées par l'assurée, faisant état de "l'absence de capacité de gestion autonome de sa personne, de son domicile et de ses enfants durant la période de semi-confinement avec la nécessité d'avoir recours toujours à une aide externe au moins sur la moitié du temps et à l'existence d'une fatigabilité importante l'obligeant à des temps de repos quotidiens lors d‘une exposition de plus de 2h à sa situation de mère". Ainsi, sans même tenir compte des rapports établis par la généraliste traitante, laquelle témoigne de difficultés analogues, force est de constater que le dossier médical confirme que l'assurée rencontre de sérieuses difficultés dans sa vie quotidienne, et tout particulièrement dans le cadre des soins aux enfants. Il est vraisemblable que c'est dans ce contexte qu'elle est le plus exposée à des tâches multiples et à des imprévus, auxquels elle n'est pas/plus armée pour réagir en raison des séquelles neuropsychologiques de son accident, lesquelles ne sont au demeurant pas remises en cause par l'enquêtrice. Cela est corroboré par un autre rapport, dans lequel la psychologue traitante (dossier AI p. 396) relève que "durant l’année écoulée, A.________ a beaucoup évolué et récupéré de multiples fonctions et compétences. La difficulté actuelle pour A.________ est de réaliser et de gérer les conséquences du TCC sur sa personnalité. En effet, le traumatisme a eu comme effet d’accentuer des traits de caractères, les rendant par moment excessifs, inadaptés et rigides, alors qu’avant l‘accident le fonctionnement psychique était très bien équilibré et permettait une bonne capacité de gestion des situations et des émotions et une grande flexibilité dans l‘adaptation. Elle a du mal à se reconnaître dans certaines de ces réactions et cela la fait beaucoup souffrir". Dans ce contexte, il importe de noter que, contrairement aux autres postes, celui concernant les enfants présente la particularité de ne pouvoir que difficilement être différé ou fractionné, ce d'autant plus lorsqu'il s'agit, comme en l'occurrence, d'enfants en bas âge (6 et 3 ans au moment de la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 décision litigieuse). On peut aisément admettre que leur surveillance nécessite une attention et une résistance non négligeable, d'autant plus si on la combine avec les autres activités ménagères que l'assurée serait également censée accomplir. On pourra certes objecter que l'assurée bénéficie de l'aide de son mari et d'une nounou pour la seconder dans ses tâches. Mais, là encore, les conclusions qu'en tire l'enquête ménagère méritent d'être nuancées. L'enquêtrice semble considérer que le fait que l'assurée bénéficiait déjà d'une aide pour ses enfants avant l'accident implique que sa situation n'a pas réellement évolué postérieurement à celui-ci. Ce point de vue ne tient manifestement pas compte de ce que, jusqu'alors, les enfants étaient gardés par des tiers pour permettre aux parents, en particulier à l'assurée, d'exercer leur activité lucrative. Tel n'est plus le cas actuellement, puisque la recourante ne travaille qu'à raison d'une demi-journée par semaine, à titre thérapeutique. Dans ce contexte, le recours à une nounou, à raison de trois jours par semaine, semble avoir pour unique but de la soutenir/décharger dans ses tâches éducatives. Or, l'engagement et la rémunération d'une tierce personne pour assumer des tâches que l'assurée n'est plus en mesure d'assumer seule, constitue une aide professionnelle dépassant le cadre de l'aide des membres de la famille. Il sied par ailleurs de tenir compte du fait que l'aide substantielle apportée par l'époux de l'assurée est notamment rendue possible par le fait que celui-ci travaille à la maison, en raison des mesures liées au Covid (télétravail). Or, cette situation ne devrait pas perdurer et le temps que celui-ci sera immanquablement amené à passer à l'extérieur de la maison devra, d'une manière ou d'une autre, être compensé par une autre personne. Par ailleurs, il semble incorrect de tenir compte du soutien que le mari est en mesure d'apporter à son épouse du fait de sa présence actuelle accrue à la maison. Ledit soutien ne devrait en effet pas empiéter (exagérément) sur ses heures de travail et entraîner des interruptions incessantes, sans quoi celui-ci court le risque, à terme, de voir son activité professionnelle perturbée. On notera également que les explications de l'enquêtrice sont troublantes, dans la mesure où elle confirme d'un côté l'absence d'empêchement majeur dans l'éducation des enfants et une capacité à effectuer la plupart des tâches y relatives ("[…] elle peut contrôler et veiller à l’ordre/sécurité. Elle peut entreprendre et organiser des actions en l’absence d’une stimulation externe préalable. Elle peut prendre des initiatives et prendre des décisions"), tout en admettant de l'autre que tel n'est le cas que pour une durée limitée et grâce au soutien d'une nounou ("En raison de la fatigue et des difficultés à réaliser les doubles tâches, elle a engagé une nounou pour la soulager dans son quotidien. Le temps passé avec les enfants est limité"; "En dehors des limitations citées, elle ne présente pas d’empêchement pour assurer l’éducation et le soutien de son enfant […] lorsqu’elle se sent bien"). De l'ensemble de ce qui précède, la Cour retient que l'assurée présente de sérieuses limitations dans les soins et l'attention qu'elle est en mesure d'apporter à ses enfants, dont l'enquête ménagère ne tient pas suffisamment compte quand elle fixe les taux d'empêchement. Il apparaît en effet qu'elle est sérieusement perturbée dans l'accomplissement de ses tâches éducatives, qu'elle n'est en mesure d'assumer que partiellement et au prix de la mise en place d'un soutien intensif qui dépasse largement ce qui est usuel. Ce constat est en particulier confirmé par le contenu des rapports médicaux établis dans le courant de l'année 2020, quasi simultanément à l'enquête ménagère.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 5. Sur la base de l'ensemble de ce qui précède, la Cour acquiert la conviction qu'il convient de réévaluer, à la hausse, les empêchements retenus dans le calcul de l'invalidité ménagère, tout particulièrement dans le poste consacré aux soins des enfants. Il conviendrait, en principe, de renvoyer la cause à l'autorité intimée et de charger cette dernière de procéder à un nouveau calcul, à l'aune des considérants qui précèdent. La Cour y renonce toutefois, pour les motifs qui suivent. L'impossibilité pour celle-ci d'assumer seule la surveillance de ses enfants au-delà de quelques heures, la nécessité du soutien d'une nounou à raison de 3 jour par semaine et de l'implication significative de son époux, rendue en partie possible par le télétravail découlant de la situation particulière liée au Covid, constituent autant d'éléments qui justifient d'admettre que l'empêchement à ce titre s'élève, à tout le moins, à 50%, et ce en tenant compte de l'aide raisonnable du mari. Il découle de ce qui précède que l'empêchement dans les soins aux enfants se monte, compte tenu de la pondération à 49%, à 24.5%. Ainsi, sans même modifier les autres postes en présence, l'invalidité ménagère est de 28.51%. Dans la mesure où l'activité ménagère ne représente que 40% du total, l'invalidité ménagère s'élève au final à 11.40%. Compte tenu d'une invalidité professionnelle de 60%, le taux d'invalidité global est de 71.40% et ouvre par conséquent à la recourante le droit à une rente entière d'invalidité. Dans ces conditions, point n'est besoin de donner suite à la demande d'audition, respectivement aux mesures d'instruction complémentaire requises par cette dernière. 6. Il s'ensuit l'admission du recours. Partant, la recourante a droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er juillet 2019. Il incombera cas échéant à l'autorité intimée d'évaluer l'évolution de l'état de santé de cette dernière. La recourante ayant obtenu gain de cause, les frais de procédure, par CHF 800.-, doivent être mis à la charge de l’autorité intimée. L’avance de frais de CHF 800.- consentie par la recourante lui est restituée. Eu égard au sort du litige, la recourante a droit à une entière indemnité de dépens, conformément aux art. 137 ss du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et au tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Dans la liste de frais déposée le 17 juin 2021, il figure toute une série d'opérations antérieures à la décision litigieuse du 25 novembre 2020; en outre, le mandataire de la recourante a calculé les débours de façon forfaitaire, à raison de 5% du montant des honoraires; or, ce mode de procéder, valable en matière civile, ne correspond pas aux exigences du Tarif JA. En application de l'art. 11 al. 1 Tarif/JA, la Cour est fondée à s'en écarter et à fixer globalement indemnité. Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, une indemnité de CHF 3'300.-, débours compris, à laquelle s'ajoutent CHF 254.10 de TVA à 7.7%, soit un total de CHF 3'554.10, est versé à la recourante et mis à la charge de l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 25 novembre 2020 est modifiée, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er juillet 2019. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L’avance de frais de CHF 800.- consentie par la recourante lui est restituée. IV. L'indemnité de dépens allouée à la recourante est fixée à CHF 3'300.-, débours compris, plus 254.10 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 3'554.10. Elle est intégralement à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 juin 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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