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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.10.2021 608 2021 27

12 ottobre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,189 parole·~21 min·13

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 27 608 2021 66 608 2021 149 Arrêt du 12 octobre 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat contre B.________, défendeur, représenté par Me Thomas Collomb, avocat Objet Prévoyance professionnelle; partage des avoirs dans le cadre d'un divorce Demande (608 2021 27) en justice transférée le 11 février 2021 Demande (608 2021 66) d'assistance judiciaire du 23 février 2021 Demande (608 2021 149) d'assistance judiciaire du 8 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 28 janvier 2021, le Tribunal de l’arrondissement de C.________ a prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu le 9 août 2005 entre A.________, née en 1983, et B.________, né en 1980. Le chiffre 7 du dispositif de ce jugement a la teneur suivante: "Les prestations de sorti[e] accumulées par les époux A.________ et B.________ pendant la durée du mariage, soit du 9 août 2005 au 27 avril 2020, sont partagé[e]s par moitié conformément à l'art. 123 CC. A l'entrée en force de la décision sur le partage, le dossier sera transmis d'office au Tribunal cantonal, section administrative, afin qu'il détermine les montants exacts à partager et procède au partage effectif". B. Le 11 février 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de C.________ a saisi le Tribunal de céans en sa qualité de juge des assurances sociales, pour procéder au partage conformément au jugement de divorce. Par la suite, diverses mesures d'instruction ont été menées afin d'établir le montant exact des prestations de sortie à partager. Le 23 février 2021, la demanderesse a requis (608 2021 66) l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à ce que Me Nicolas Charrière, avocat, soit nommé défenseur d'office. Les 29 mars et 17 août 2021, elle s'est prononcée sur l'objet de la cause. Pour sa part, le 8 septembre 2021, le défendeur, représenté par Me Thomas Collomb, avocat, s'est également prononcé sur le fond de la cause. A cette occasion, il a demandé (608 2021 149) que la Cour lui "confirm[e] que l'assistance judiciaire accordée [...] lors de la procédure de divorce a été étendue". Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le 1er janvier 2011, les art. 135 à 149 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) ont été abrogés. La présente procédure de divorce ayant été introduite sous l'empire des nouvelles dispositions du code civil, il sied de faire application des dispositions applicables dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2011. 2. 2.1. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LFLP; RS 831.42]). 2.2. En l'espèce, la compétence de l'autorité judiciaire de céans, tant à raison du lieu que de la matière, ainsi que la qualité de partie des ex-époux et des caisses de pension concernées, sont données. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122 et 123 CC, et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 et 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer. Selon l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. 3.2. Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss CC (GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l’ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 64; HAUSHEER, Die wesentlichen Neuerungen des neuen Scheidungsrechts, ZBJV 1999, p. 12; WALSER, Berufliche Vorsorge, in Das neue Scheidungsrecht, Zurich 1999, p. 52). En font partie les avoirs de la prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement à titre d'encouragement à l'accession à la propriété aux conditions prévues par les art. 30c ss LPP et l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411). Ces moyens demeurent en effet liés à un but de prévoyance (ATF 128 V 230 consid. 2c; Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1996 concernant la révision du code civil suisse [FF 1996 I 113]). 3.3. Selon l'art. 280 CPC, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution, qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, et que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi, cette dernière, une fois ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle. Aux termes de l'art. 281 CPC, en l'absence de convention, et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs (let. c), le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (let. d).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Selon la jurisprudence, il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 aCC en relation avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que, si le juge du divorce est seul compétent pour fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela implique de déterminer précisément les rapports de prévoyance en cause et, partant, les institutions de prévoyance concernées, ainsi que le montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des ex-conjoints à des prestations de sortie ne limite pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance (ATF 133 V 147 consid. 5.3.4). 3.4. Conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. En outre, le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (arrêt TF B 105/02 du 4 septembre 2003 consid. 2.1; ATF 129 V 251). Aux termes de l'art. 8a al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425), ce taux d'intérêt correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP2, sous réserve d'un taux d'intérêt supérieur fixé par le règlement de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 251 consid. 4.1). Par ailleurs, en vertu de l'art. 7 OLP, en corrélation avec l'art. 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1), des intérêts moratoires sont dus, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force de la décision du juge des assurances sociales (ATF 129 V 251 consid. 4.2.2). 4. En l'espèce, il s'agit de déterminer le montant des prestations de sortie acquises par les parties pendant la durée de leur mariage, soit entre le 9 août 2005 (date du mariage) et le 27 avril 2020 (date de l'introduction de la requête de divorce). 4.1. Afin d'évaluer le montant des avoirs cotisés par le défendeur, la Cour de céans a consulté l'extrait de compte individuel AVS produit par D.________ (cf. dossier TC, pièce 6). Elle s'est en outre référée aux pièces produites par celui-ci dans le cadre des échanges d'écritures ainsi qu'à ses propres mesures d'instruction. Déjà avant son mariage, le défendeur travaillait auprès de E.________. Il cotisait, à ce titre, auprès de la Caisse de pension F.________. Selon cette dernière, le solde du compte était de CHF 919.85 à la date du mariage, le 9 août 2005 (courrier du 14 juillet 2021, cf. dossier TC, pièce 14). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22129+V+251%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-251%3Afr&number_of_ranks=0#page251

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Le défendeur est resté affilié auprès de cette caisse de pension lorsqu'il a travaillé pour le compte de G.________ et durant la période de chômage qui a suivi (attestation du 30 mars 2020, cf. annexes défendeur). Le 8 août 2008, une prestation de sortie de CHF 4'798.- a été versée à la caisse de pension H.________, le défendeur ayant entretemps commencé une activité auprès de I.________ (cf. décompte du 8 août 2008, cf. annexes défendeur). Cependant, entre le 1er février et le 31 août 2008, alors qu'il travaillait de manière transitoire auprès de J.________, il a cotisé un montant de CHF 415.70 auprès de F.________. Ce montant demeure toujours confié à cette institution, bien que diminuant au fil des années en raison des frais de gestion du compte (courrier du 14 juillet 2021, cf. dossier TC, pièce 14). Comme déjà relevé, le défendeur a travaillé auprès de I.________ entre les mois d'août 2008 et de novembre 2010, cotisant alors auprès de la caisse de pension H.________ précitée. Par la suite, il ressort de l'extrait de compte individuel qu'il n'a plus exercé d'activité lucrative, bénéficiant de prestations de l'assurance-chômage. Le 16 octobre 2013, la caisse de pension H.________ a versé un montant de CHF 11'759.60 auprès de l'institution supplétive LPP (attestation du 5 juin 2020, cf. annexes défendeur). Le défendeur a été affilié auprès d'elle jusqu'au 13 juillet 2017, date à laquelle une prestation de sortie de CHF 12'001.40 a été versée à K.________ (cf. décompte de sortie du 17 juillet 2017). Cette dernière détient toujours l'avoir du recourant. Selon un relevé, son solde était de CHF 12'030.80 le 23 mars 2020 (cf. courrier du 9 juillet 2021, dossier TC, pièce 13). Il ressort de ce qui précède que, selon des courriers de F.________ des 14 juillet et 5 octobre 2021, l'avoir à la date du mariage s'élevait à CHF 919.85. Jusqu'au 27 avril 2020, ce montant a engendré un intérêt de CHF 267.90 (CHF 1'187.75 - CHF 919.85). Pour sa part, le montant de la prestation de libre passage au moment du divorce se montait à CHF 12'030.80 auprès de K.________ et à CHF 391.85 auprès de F.________. Cela correspond à un total de CHF 12'422.65. 4.2. Quant au montant des avoirs cotisés par la demanderesse, l'on se réfère à l'extrait de compte individuel AVS produit par D.________. Il en ressort que, si elle a travaillé durant le mariage, ses revenus déclarés sont tous inférieurs au montant du salaire coordonné. L'on doit en conclure qu'elle ne dispose d'aucun avoir LPP, ce que le défendeur ne conteste par ailleurs pas. 4.3. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, s'agissant du défendeur, l'on retient une prestation de sortie de CHF 919.85 (9 août 2005) à la date du mariage, auxquels s'ajoutent CHF 267.90 au titre des intérêts courant depuis cette date jusqu'au moment déterminant pour fixer les montants à partager (27 avril 2020). Pour sa part, la prestation de sortie au moment du divorce (27 avril 2020) est fixée à un total de CHF 12'422.65. S'agissant ensuite de la demanderesse, elle ne dispose d'aucun avoir LPP. Sur la base de l'ensemble de ce qui précède, le montant des avoir accumulé par les ex-époux durant le mariage est de CHF 11'234.90 (CHF 12'422.65 - CHF 1'187.75). Chaque époux a donc droit à la moitié de ce montant, ce qui équivaut à CHF 5'617.45. Ce montant correspond à la différence en faveur de la demanderesse, laquelle n'a jamais cotisé à la prévoyance professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 4.4. Partant, K.________ est invitée à transférer le montant de CHF 5'617.45, ajouté des intérêts compensatoires compensés courant à partir du 27 avril 2020 au jour du transfert, du compte de l'exépoux sur le compte ouvert par l'ex-épouse auprès d'une institution de prévoyance ou de libre passage et dont les coordonnées lui seront communiquées. Il n'est pas perçu de frais de justice pour cette procédure. 5. Dans le cadre de l'échange d'écritures, les parties ont évoqué la problématique de l'assistance judiciaire, la demanderesse en requérant même expressément l'octroi et demandant à ce que son mandataire soit désigné défenseur d'office (causes 608 2021 66 et 608 2021 149). 5.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 29 al. 3 Cst. vise à assurer que chacun puisse, indépendamment de sa situation financière, faire juger par un tribunal des litiges non dénués de chance de succès, et se faire représenter au procès par un avocat pour autant que cela soit matériellement nécessaire. Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire doit donner à la partie indigente les moyens de mener son procès, mais non pas l'aider à améliorer de manière générale sa situation financière (arrêt TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.2). Dans le domaine des assurances sociales, le droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale est expressément inscrit à l'art. 61 let. f LPGA. 5.2. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). 5.3. Selon l'art. 145 CPJA, la demande d'assistance judiciaire est adressée par écrit à l'autorité compétente. Celle-ci statue à bref délai (al. 1). La demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien-fondé (al. 2). La procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d'abus, l'autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant (al. 3). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours et dans les affaires transmises par le juge civil en matière d'assurances sociales (al. 5).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 La partie requérant l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à l'instruction de la cause, en produisant les pièces nécessaires à établir ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels. Si le requérant ne fournit pas ces données, le tribunal statuera sur la base des pièces disponibles et, le cas échéant, rejettera la demande (ATF 125 IV 164 consid. 4; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992 vol. V, n. 4 ad 152). 5.4. L'assistance judiciaire peut être demandée en tout temps. Sous réserve d'une disposition cantonale contraire et à moins de circonstances exceptionnelles, la désignation d'un avocat d'office prend effet au jour de la demande et ne couvre que les opérations accomplies depuis cette date ainsi que les démarches urgentes entreprises peu auparavant. Si la demande est déposée avec l'acte de recours, les actes nécessaires à la préparation du recours sont couverts, même s'ils ont été accomplis peu avant la demande. En droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral va plus loin et considère que la désignation de l'avocat d'office couvre tous les actes accomplis par l'avocat pour la procédure, y compris ceux antérieurs au dépôt de la demande d'assistance judiciaire, si les conditions d'octroi de l'assistance étaient remplies à l'époque où ils ont été effectués (MÉTRAL, in: DUPONT/MOSER-SZELESS (éd.), Commentaire romand LPGA, 2018, n. 94 ad. art. 61 et les références citées). 5.5. Enfin, la jurisprudence rappelle que l'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 consid. 3a; arrêt TF 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). 6. 6.1. S'agissant d'abord de la requête (608 2021 66) d'assistance judiciaire totale déposée par la demanderesse, son indigence doit être confirmée sur la base des arguments présentés et du dossier de la cause. S'agissant de la seconde condition des chances de succès, il convient de relever que les arguments invoqués par la demanderesse n'apparaissaient, à première vue, pas d'un très grand poids. L'on relève en particulier que le montant qui lui est finalement reconnu est inférieur à celui que lui proposait son ex-époux dans le cadre de la procédure devant le juge civil (cf. courrier du 2 septembre 2020). Cela étant, l'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour a tout de même présenté certaines difficultés, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure que sa contestation était d'emblée dénuée de toute chance de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2021 66) peut être admise et que Me Nicolas Charrière, avocat, est désigné comme défenseur d'office. En l'occurrence, le mandataire a transmis sa liste de frais le 16 septembre 2021 pour un montant total de CHF 1'324.35, à savoir CHF 966.- au titre d'honoraires (5h11 à CHF 180.-/heure), CHF 160.au titre de correspondance, CHF 46.65 au titre de débours, CHF 90.- au titre d'honoraires de la traductrice (mandataire/client) et CHF 94.70 au titre de la TVA (7.7%).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Force est de constater que les montants réclamés au titre de correspondance, de débours et de frais de traduction sont calculés de manière forfaitaire. Or, l'indemnisation forfaitaire des débours n'est pas appliquée devant la juridiction administrative, ceux-ci étant remboursés au prix coûtant (art. 9 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12). Les montants réclamés à ce titre, de plus de CHF 350.-, dépassent, au demeurant, manifestement les débours effectivement nécessaires à la conduite de cette affaire, instruite d'office par le Tribunal cantonal. Dans ces circonstances, il convient de s'écarter des opérations qui figurent dans la liste des opérations produites et fixer le montant des débours ex aequo et bono à CHF 80.-. Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité du défenseur d'office est fixée à un montant total de CHF 1'091.-, à savoir à CHF 933.- au titre d'honoraires (5h11 à CHF 180.-), CHF 80.- au titre de frais et CHF 78.- au titre de la TVA (7.7%). Ce montant est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. 6.2. S'agissant ensuite de la problématique de l'assistance judiciaire pour le défendeur (608 2021 149), l'on constate qu'elle fait suite à l'intervention du 8 septembre 2021. Ce courrier du 8 septembre 2021 – postérieur de plus de six mois à l'ouverture de la présente procédure – ne comporte aucune conclusion claire. En effet, le mandataire du défendeur se contente de demander "de bien vouloir [lui] confirmer que l'assistance judiciaire accordée à [s]on client lors de la procédure de divorce [soit] étendue à la présente procédure". Ce courrier ne contient, en outre, aucun autre renseignement sur la situation du défendeur, ne donnant en particulier aucune information financière. Or, l'on rappelle que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours et dans les affaires transmises par le juge civil en matière d'assurances sociales (art. 145 al. 5 CPJA). En outre, cette requête doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien-fondé (art. 145 al. 2 CPJA). Le mandataire du recourant – avocat – ne peut l'ignorer. Dans ce contexte, l'on peut légitimement s'interroger sur la question de savoir si le courrier du 8 septembre 2021 doit être considéré comme une requête d'assistance judiciaire. Cela étant, même si l'on admettait – dans une optique favorable au défendeur – que ce courrier devait être assimilé à une telle requête, force est de constater qu'elle ne serait nullement motivée et ne remplirait, de ce fait, pas le prescrit de l'art. 145 CPJA. Partant, la requête d'assistance judiciaire déposée par le défendeur le 8 septembre 2021 (608 2021 149) est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. K.________ est invitée à transférer le montant de CHF 5'617.45, ajouté des intérêts compensatoires compensés courant à partir du 27 avril 2020 jusqu'au jour du transfert, du compte de B.________ sur celui de A.________ auprès d'une institution de prévoyance ou de libre passage dont les coordonnées lui seront communiquées. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2021 66) déposée par A.________ est admise et Me Nicolas Charrière, avocat, désigné comme défenseur d'office. IV L'indemnité de Me Nicolas Charrière, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 1'091.-, dont CHF 78.- au titre de la TVA (7.7%), et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. La requête d'assistance judiciaire déposée par B.________ le 8 septembre 2021 (608 2021 149) est rejetée. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 12 octobre 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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