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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.08.2021 608 2021 26

3 agosto 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,301 parole·~12 min·10

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Erwerbsersatz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 26 Arrêt du 3 août 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (APG-Corona) – activité indépendante – personne vulnérable Recours du 8 février 2021 contre la décision sur opposition du 22 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1954, domicilié à B.________, est titulaire depuis 1995, sous la raison de commerce C.________, d’une entreprise individuelle dont le but est l’exploitation d’un laboratoire dentaire (voir extrait du registre du commerce disponible sous www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt). B. Le 26 mars 2020, il a transmis à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la Caisse de compensation) une demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, en faisant valoir que son entreprise était fermée en raison de l’épidémie de COVID-19. Par décision du 2 avril 2020, la Caisse de compensation a d’abord refusé la demande, au motif que l’activité du recourant ne faisait pas partie des domaines spécifiques pour lesquels une allocation perte de gain pouvait être requise en raison des mesures destinées à lutter contre le coronavirus. Puis, suite à l’opposition du 7 avril 2020 par laquelle le recourant a notamment invoqué qu’il souffrait de diverses atteintes à la santé le rendant vulnérable, la Caisse de compensation s’est fondée sur de nouvelles mesures introduites le 16 avril 2020 pour réexaminer la situation sous l’angle des cas de rigueur. L’opposition a ainsi été admise et des allocations perte de gain ont été versées depuis le 17 mars 2020 jusqu’au 16 septembre 2020. C. Le 11 novembre 2020, puis le 8 décembre 2020, le recourant a transmis à la Caisse de compensation de nouveaux formulaires de demande d’allocation pour perte de gain. Il a indiqué qu’il était toujours atteint dans sa santé et qu’il n’était en conséquence toujours pas en mesure de reprendre son activité qui impliquait un contact direct avec les patients et qui lui faisait courir le risque de contracter la COVID-19, ce qui signifierait la fin de sa vie. Par décision du 23 décembre 2020, la Caisse de compensation a refusé la nouvelle demande. Elle a relevé que la réglementation applicable depuis le 17 septembre 2020 donnait droit à l’allocation perte de gain notamment aux personnes indépendantes qui devaient limiter significativement leur activité lucrative en raison de mesures cantonales ou fédérales de lutte contre le coronavirus. Par contre, il n’existait pas de droit à cette allocation fondée sur la seule appartenance à un groupe à risque. Il en résultait que si quelqu’un décidait d’arrêter de travailler pour ce motif, ce qui était le cas du recourant, il n’avait pas droit aux prestations. Le 30 décembre 2020, le recourant a formé opposition contre la décision du 23 décembre 2020. Il a notamment indiqué que son laboratoire avait été géré durant les derniers mois par des collègues qui le soutenaient, ayant eux aussi peu de travail, mais que son chiffre d’affaires avait subi une baisse de 65% et ne lui permettait pas de vivre et de s’acquitter de ses charges. Par décision du 22 janvier 2021, la Caisse de compensation a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 23 décembre 2020. Elle a toutefois opéré une distinction entre la période du 17 septembre 2020 au 17 janvier 2021 et celle du 18 janvier 2021 au 28 février 2021. Pour la première période, tenant compte des dispositions législatives et règlementaires entrées en vigueur le 17 septembre 2020, elle a confirmé qu’il n’existait alors pas de droit à l’allocation perte de gain fondée sur l’appartenance à un groupe à risque, de telle sorte que l’absence d’activité liée à la crainte de recevoir des patients ne justifiait pas l’octroi de l’allocation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Pour la seconde période, elle a relevé que suite à l’introduction de nouvelles règles entrées en vigueur le 18 janvier 2021 et valables jusqu’au 28 février 2021, les personnes vulnérables qui exerçaient une activité lucrative indépendante avaient également droit à l’allocation si elles ne pouvaient pas exercer leur activité à domicile, pour les raisons organisationnelles ou techniques, et si elles subissaient une perte de gain. Invité à déposer une nouvelle demande sur cette base, le recourant a effectué cette démarche le 8 février 2021 et le droit à l’allocation lui a été reconnu dans un premier temps pour la période du 18 janvier 2021 au 31 janvier 2021. D. Par recours du 8 février 2021, le recourant conclut implicitement à ce que l’allocation perte de gain en cas de coronavirus lui soit également octroyée pour la période du 17 septembre 2020 au 17 janvier 2021 pour son activité indépendante. A l’appui de sa position, il fait à nouveau état de ses atteintes à la santé, indiquant que son oncologue traitant lui a demandé de rester à son domicile, attestant une incapacité de travail de 100% en raison du risque de COVID-19. Il ajoute qu’il n’a pas décidé de sa propre initiative de se protéger et que son laboratoire a pu rester ouvert en étant facilement géré par une collègue du fait de la baisse de 70% du chiffre d’affaires. Il précise encore à cet égard que cette baisse est imputable au coronavirus et devrait à elle seule donner droit aux allocations perte de gain. Le 6 avril 2021, le recourant produit encore un certificat médical de sa pneumologue traitante attestant qu’il appartient à une catégorie de personnes particulièrement vulnérable vis-à-vis d’une éventuelle infection à la COVID-19 selon les critères définis par l’Office fédéral de la santé publique. Dans ses observations du 25 juin 2021, la Caisse de compensation se réfère à sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une personne directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives à l’octroi de l’allocation perte de gain en cas de coronavirus aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante 2.1. Le 17 mars 2020 est entrée en vigueur l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; RS 830.31). 2.2. Selon l’art. 2 al. 3 en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur entrée en vigueur le 17 septembre 2020, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0) ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité et si elles subissent une perte de gain ou de salaire. Visant les « cas de rigueur », l’art. 2 al. 3bis en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur entrée en vigueur le 17 septembre 2020, prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI, mais qui ne sont pas concernées par l’art. 2 al. 3 précité, ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, si elles subissent une perte de gain ou de salaire et si elles ont touché pour cette activité au moins CHF 10'000.- à titre de revenu soumis aux cotisations en 2019. L’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur entrée en vigueur le 17 septembre 2020, précise que l’activité est significativement limitée au sens de l’art. 2 al. 3bis lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 55% par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019 (avec des règles spécifiques si l’activité a débuté après 2015, respectivement après 2019). Ce seuil de 55% a été réduit à 40% pour la période à partir du 19 décembre 2020, puis à 30% dès le 1er avril 2021. Introduit par une ordonnance du 13 janvier 2021 (employés vulnérables), en vigueur à partir du 18 janvier 2021, l’art. 2 al. 3quinquies de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ouvre quant à lui le droit à l’allocation aux personnes vulnérables exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA lorsqu’elles ne peuvent pas travailler depuis leur domicile. Pour la définition des personnes vulnérables au sens de cette disposition, l’art. 27a al. 10 et 11 de l’ordonnance 3 COVID-19 s’applique par analogie. La vulnérabilité doit être prouvée au moyen d’un certificat médical. 3. Discussion sur le droit à l’allocation En l’espèce, le recourant demande l’octroi de l’allocation perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 septembre 2020 au 17 janvier 2021 durant laquelle il n’a pas pu exercer son activité indépendante en raison d’atteintes à la santé qui le rendent particulièrement vulnérable. Il a été vu ci-dessus que l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ouvre le droit à l’allocation aux personnes qui doivent interrompre leur activité indépendante en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19. Cela n’a pas été le cas du recourant pour la période litigieuse. En effet, il ne lui était pas interdit d’exploiter son laboratoire dentaire. Et sa renonciation à exercer cette activité pour des raisons de santé ne peut pas être assimilée à une mesure de fermeture ordonnée par l’autorité. Pour les mêmes raisons, le recourant ne remplit pas non plus les conditions posées par l’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 applicables aux « cas de rigueur ». Même s’il est possible que l’activité de son laboratoire dentaire ait subi indirectement les effets de la pandémie de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 COVID-19, son activité indépendante n’a pas été limitée en raison de mesures ordonnées par une autorité, en l’absence de telles mesures concernant les laboratoires dentaires pour la période litigieuse. La baisse de chiffre d’affaires importante qu’il allègue n’est ainsi pas due à des mesures ordonnées par une autorité, de telle sorte que le droit à l’allocation ne peut pas être reconnu sous cet angle. Il peut encore être noté que les certificats par lesquels les médecins traitants du recourant attestent une incapacité de travail de 100% en raison du risque de COVID-19 ne changent rien aux constats qui précèdent. En effet comme le relève la Caisse de compensation – en se référant à des recommandations de l’Office fédéral des assurances sociales rédigées sous la forme de questionsréponses – les règles de l’art. 2 al. 3 et 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 n’ouvrent pas le droit à l’allocation fondée sur l’appartenance de la personne concernée à un groupe à risque la rendant vulnérable, même si cette vulnérabilité l’empêche dans les faits d’exercer son activité. Il en résulte que ce n’est que depuis l’introduction de l’art. 2 al. 3quinquies de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 que la situation du recourant, à savoir sa vulnérabilité face à la maladie l’empêchant d’exercer son activité lucrative, a été prise en considération par la réglementation applicable. Il est pris acte que, sur la base de cette nouvelle disposition entrée en vigueur le 18 janvier 2021, il s’est vu reconnaître le droit à l’allocation perte de gain. Cela ne permet toutefois pas de lui reconnaître un tel droit également pour la période du 17 septembre 2020 au 17 janvier 2021 qui fait l’objet de la présente procédure de recours et pour laquelle l’art. 2 al. 3quinquies de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 n’est pas applicable. C’est dès lors à juste titre que la Caisse de compensation a nié le droit du recourant à l’allocation perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 septembre 2020 au 17 janvier 2021. 4. Sort du recours et frais. 4.1. Sur le vu de ce qui précède, la décision sur opposition du 22 janvier 2021 est confirmée et le recours rejeté. 4.2. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure portant sur un litige en matière de prestations (voir art. 61 let. fbis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 août 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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