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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.04.2022 608 2021 166

1 aprile 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,568 parole·~8 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 166 Arrêt du 1er avril 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Swiss Claims Network SA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 30 avril 2021 contre la décision du 27 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, né en 1988, anciennement domicilié à B.________ et actuellement à C.________ (VD), titulaire d'un Bachelor en design obtenu au sein d'une université D.________, également reconnu en Suisse, travaille depuis 2015 en tant qu'aide d'atelier au sein d'un garage poids-lourds; que, le 19 novembre 2016, il a déposé une demande de prestations devant l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une fracture de l'astragale survenue le 20 mai 2016; que, après avoir procédé à diverses mesures d'instruction, l'OAI a rendu un projet de décision le 4 février 2021, reconnaissant à son assuré le droit à une rente entière du 1er juin 2017 au 28 février 2018; que, le 27 avril 2021, l'OAI a rendu sa décision en reprenant le contenu de ce projet; que, par courriers des 30 avril et 13 juillet 2021 adressés à l'OAI, l'assuré a indiqué s'opposer à la décision du 27 avril 2021, dès lors qu'aucune information ou courrier ne lui avait été transmis avant qu'elle ne soit prononcée, et demandé que les prochains courriers lui soient adressés par recommandé; que ces courriers ont été transmis par l'OAI au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 28 septembre 2021; que, le 15 novembre 2021, l'assuré s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- requise; que, le 16 novembre 2021, E.________ de Swiss Claims Network SA a annoncé la constitution de son mandat; que, dans ses observations du 22 novembre 2021, l'OAI propose le rejet du recours, renvoyant à la motivation de sa décision et aux pièces du dossier; que, le 15 mars 2022, F.________ a été appelé en cause en sa qualité de fonds de prévoyance LPP intéressé; considérant que, interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaqué et dûment représenté, le recours est recevable; que, selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et l'art. 42 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les parties ont le droit d'être entendues; que, selon l'art. 57a al. 1 1ère phr. LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations; l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA; que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 134 V 97); que, en d'autres termes, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3); que, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités); que, cela étant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a); que, en ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b); que l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2); que, en l'espèce, avant de rendre la décision du 27 avril 2021, l'OAI a rédigé un préavis le 4 février 2021, intitulé "projet de décision"; que, à ses dires, il a transmis ce projet sous pli simple, sans accusé de réception, au recourant ainsi que des copies à G.________, à H.________ et à F.________; que, cependant, le recourant affirme pour sa part ne s'être vu transmettre "aucune information ou courrier" avant que la décision du 27 avril 2021 n'ait été rendue (recours du 30 avril 2021; cf. ég. dossier OAI, p. 913, 914, 923 et 926); que, en particulier, selon un rapport d'entretien téléphonique du 28 septembre 2021, il n'aurait "pas reçu le courrier du projet du 04.02.2021" et regretterait de ne pas avoir été "entendu par quelqu'un de l'office AI au niveau des calculs de la rente [et de son] état de santé" (rapport d'entretien téléphonique du 28 septembre 2021; dossier OAI, p. 926); que, si l'envoi et la réception d'une copie du projet de décision du 4 février 2021 par F.________ est attestée (cf. dossier OAI, p. 885), tel n'est pas le cas des exemplaires et copies adressés aux autres destinataires, étant en particulier constaté que le recourant n'en a jamais accusé la réception, même indirectement lors d'un entretien téléphonique par exemple;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que la présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas d'en conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (cf. ATF 101 Ia 8 consid. 1); que, pour sa part, le fait que l'OAI ait eu des difficultés à contacter le recourant – que cela soit par courrier ou par téléphone (cf. dossier OAI, p. 904, 905, 909, 910 et 923) – ne saurait non plus aller dans le sens de la notification effective du projet de décision du 4 février 2021, bien au contraire; que, partant, aucun élément au dossier ne rend vraisemblable – ne serait-ce que par le biais d'indices ou des circonstances (cf. ATF 105 III 46 consid. 3; arrêt TF C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2) – la notification du projet de décision du 4 février 2021; que, en l'absence de preuve contraire, l'on doit donc conclure que l'OAI a rendu sa décision sans avoir mis en œuvre la procédure de préavis prévue à l'art. 57a LAI et, de ce fait, sans avoir accordé au recourant le droit d'être entendu sur la décision envisagée; que cela constitue une grave violation des règles de procédure applicables et du droit d'être entendu de l'assuré (cf. not. arrêt TF 9C_555/2020 du 3 mars 2021 qui se prononce en détail sur la portée, le sens et le but de la procédure de préavis; cf. ég. arrêt TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6), soit une violation qui n'est pas susceptible d'être réparée en instance de recours; que, partant, la décision du 27 avril 2021 doit être annulée; que l'affaire est renvoyée à l'OAI afin qu'il rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations après avoir mené la procédure de préavis en garantissant à l'assuré le droit d'être entendu; qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de procédure; qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant se voit restituer l'avance de frais de CHF 800.-; que, n'étant intervenu dans la présente cause que pour annoncer la constitution du mandat, Swiss Claims Network SA ne saurait prétendre à des dépens; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée et le dossier renvoyé à l'OAI pour nouvelle décision conformément aux considérants. II. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. L'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er avril 2022/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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