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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.12.2021 608 2021 122

13 dicembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,930 parole·~35 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 122 Arrêt du 13 décembre 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Evaluation de la capacité de travail Recours du 1er juillet 2021 contre la décision du 7 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1966, domicilié à B.________, a travaillé en dernier lieu en qualité de chef d'équipe auprès de C.________, depuis 1999. Le 2 avril 2016, il a été victime d'un accident (glissade dans les escaliers) et s'est blessé au pied gauche. Le cas a été pris en charge par l'assuranceaccidents (SUVA) et, après plusieurs tentatives de reprise du travail, une incapacité totale de travail a été attestée depuis le 8 août 2016. En mai 2017, l'assuré a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en se référant à la problématique précitée. Plusieurs interventions chirurgicales ont été pratiquées dans le courant l'année 2017 pour tenter d'améliorer la situation, sans réel succès. Cette situation a conduit à la mise sur pied d'un séjour au sein de D.________, à partir d'avril 2018, au terme duquel sera confirmée l'impossibilité pour l'assuré de reprendre son activité habituelle, mais reconnu un pronostic favorable dans une activité respectant certaines limitations fonctionnelles. Suite à un examen par le médecin d'arrondissement de la SUVA, en décembre 2018, il a été décidé d'organiser un deuxième séjour à D.________, afin de mieux évaluer une symptomatologie douloureuse à la hanche droite. Un stage a été organisé dans la foulée auprès de E.________, à la fin février 2019, qui a toutefois dû être interrompu prématurément en raison d'une problématique rénale. Après avoir requis l'avis du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), l'OAI a requis la tenue d'une expertise plurisciplinaire, avec les volets suivants: médecine interne, psychiatrie et neurologie. En janvier 2021, les experts ont consensuellement retenu que la pathologie traumatologique au pied gauche était totalement incapacitante jusqu'en janvier 2019. Ils ont d'autre part estimé que l'insuffisance rénale n'avait eu une répercussion sur la capacité de travail qu'à partir du mois de janvier 2020. En résumé, la capacité de travail a été jugée comme nulle depuis l'accident du 2 avril 2016 jusqu'en janvier 2019, puis entière jusqu'en décembre 2019, puis à nouveau nulle dès janvier 2020. Le 18 janvier 2021, le médecin SMR s'est rallié aux conclusions de l'expertise précitée, retenant que "l'état de santé de l'assuré s'était péjoré au début 2020, avec l'apparition d'une insuffisance rénale terminale", notant également que l'hémodialyse n'avait pas encore débuté au moment de l'expertise. Dans le cadre des objections déposées à l'encontre du projet de décision, lequel prévoyait la résurgence d'une pleine capacité de travail entre janvier et décembre 2019, l'assuré a remis une attestation d'incapacité totale de travail entre le 17 mai et le 31 décembre 2019, établie par son néphrologue traitant (dossier AI p. 952). Figurait également un rapport médical daté du 20 mars 2019 (dossier AI p. 949), établi par les médecins du Service des urgences de F.________, que l'assuré a consultés en raison de lombalgies. En date du 14 avril 2021 (dossier AI p. 1065), le médecin SMR a estimé que ces documents ne remettaient pas en question les conclusions des experts. Par décision du 7 juin 2021, l'OAI a donc confirmé le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité entre le 1er novembre 2017 et le 31 mars 2019, puis à nouveau à partir du 1er janvier 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 1er juillet 2021, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2017, y compris entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019. A l'appui de ses conclusions, il reproche à l'OAI d'avoir privilégié l'avis des experts, émis deux ans après les faits, en dépit des nombreux documents établis dans le courant de l'année 2019. Il critique en outre le fait que l'autorité n'a pas expliqué pourquoi elle s'écartait de ces avis divergents. Il relève également que l'expert en néphrologie ne parle pas d'une capacité de travail durant l'année 2019 dans son rapport et qu'une éventuelle capacité ne repose sur aucun élément objectif. Finalement, il constate que l'assurance-accidents a admis un degré d'invalidité de 33% pour les seules suites de l'accident durant la période litigieuse, de sorte que le taux retenu par l'OAI (29.82%) heurte le bon sens. Dans ses observations du 4 août 2021, l'OAI conclut au rejet du recours en renvoyant à la motivation de sa décision et au dossier constitué par ses soins. Appelée en cause en sa qualité d'institution de prévoyance intéressée, la Caisse de pensions G.________ a indiqué renoncer à se prononcer, par courrier du 29 novembre 2021. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité, à savoir qu'un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 2.2. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le degré d'invalidité résulte ainsi de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l'on est en droit d'attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu'il pourrait gagner si l'invalidité ne l'entravait pas (RCC 1963 p. 365). C'est l'application de la méthode classique de comparaison des revenus. Cette comparaison s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (ATF 128 V 30 consid. 1; 104 V 136 consid. 2a et 2b; RCC 1985 p. 469). 2.3. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 2.4. Lorsque le droit à la rente est supprimé du fait de l’abaissement du taux d’invalidité et que l’assuré présente, dans les trois ans qui suivent cette suppression, à nouveau une invalidité suffisante pour rouvrir son droit à la rente, l’art. 29bis du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prévoit que le délai d’attente déjà encouru lors de la première demande est imputé sur la période d’attente d’une année que lui impose l’art. 28 al. 1 let. b LAI. Le bien-fondé d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d et les références). Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1); de même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 281 consid. 3.7.3; 136 V 279 consid. 3.2.1). En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'octroi d'une rente entière à compter du 1er novembre 2017; en revanche, il ne partage pas l'évaluation de son état de santé et en particulier le fait que l'autorité intimée a retenu qu'il présentait une pleine capacité de travail entre janvier et fin décembre 2019, ce qui implique la suppression de sa rente d'invalidité entre avril et décembre 2019, avant de pouvoir à nouveau prétendre à une rente entière à compter du 1er janvier 2020. Il convient de se référer au dossier médical. 3.1. Dans une notice téléphonique du 30 janvier 2019 (dossier AI p. 695), soit à la moitié du séjour à D.________, il est noté que "la capacité rénale est toujours de 20 à 21%. La situation est surveillée tous les 3 mois. Apparemment, il n'y a pas eu de perforation au niveau des kystes mais des saignements. La situation est jugée stable. L'assuré est rassuré sur ce plan". Au moment d'organiser le stage auprès de E.________, l'organisatrice avait pris contact avec la conseillère en réadaptation de l'OAI en février 2019, en lui indiquant que l'assuré l'avait informée qu'il était atteint d'une polykystose rénale dégénérative et qu'elle se demandait s'il fallait tenir compte de limitations à cet égard. Dans sa réponse (dossier AI p. 583), dite conseillère s'était référée à un rapport du médecin SMR qui estimait, le 23 octobre 2018, qu'il n'y avait pas de limitation fonctionnelle concernant l'atteinte rénale. Elle précisait toutefois que l'assuré avait annoncé une péjoration depuis, mais ne pas encore avoir reçu de rapport du néphrologue traitant. En date du 1er mars 2019 (dossier AI p. 602), le coordinateur AI auprès de D.________ annonce que la mesure est interrompue le jour même, en relevant ce qui suit: "Nos constats sont clairs. L'assuré n'est pas en mesure actuellement de suivre des mesures d'ordre professionnel. Son problème de rein le limite fortement. Grande fatigabilité, problème de concentration. Seule une stabilisation de ce problème de santé permettr[a] une collaboration. Selon l'assuré son état de santé se détériore rapidement. L'assuré a montré une réelle mobilisation dans la démarche et n'a pas ménagé ses efforts". Un rapport daté du 4 mars 2019 a été établi suite au séjour de l'assuré au sein de D.________, entre le 15 janvier et le 12 février 2019 (dossier AI p. 622). Bien que le but dudit séjour était d'examiner la symptomatologie au pied et à la hanche, en lien avec l'accident du 2 avril 2016, les médecins relèvent néanmoins qu'"à l'entrée, le patient a signalé des douleurs abdominales persistantes depuis environ 3-4 semaines". Une échographie de l'abdomen inférieur (dossier AI p. 679) confirmera la "présence de polykystose rénale bilatérale dont certaine[s] avec un contenu échogène évocateur d'un saignement intra-kystique semi-récent. Pas de rupture kystique intra-abdominale". Dans un rapport le 8 mars 2019 (dossier AI p. 607), le Dr H.________, spécialiste en néphrologie traitant, indique qu'un bilan uro-dynamique est en cours à I.________ en raison d'une miction fréquente (1x/h) entraînant une privation de sommeil importante. Selon lui, l'incapacité de travail est "maintenant à 100%" et le pronostic est mauvais, en raison de l'insuffisance rénale et de la problématique au pied. Ce problème urologique a également été mentionné dans une notice téléphonique de la SUVA du même jour (dossier AI p. 619). Dans son rapport d'examen final du 27 mars 2019 (dossier AI p. 821), le Dr J.________, médecin d'arrondissement auprès de la SUVA, a tout d'abord rappelé le contexte médical de l'année écoulée. Dans le cadre des déclarations de l'assuré, il est fait mention d'un blocage lombaire survenu le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 10 mars précédent, ayant motivé une consultation aux urgences dix jours plus tard, dans le cadre de laquelle la problématique rénale a également été examinée. L'examen clinique, de même que l'appréciation, s'est concentré sur les atteintes au rachis et aux membres inférieurs. Il est notamment relevé qu'"actuellement, les lombo-pygalgies restent bien présentes, intriquées aux douleurs de la hanche D qui persistent également. […] Les douleurs du pied G sont inchangées, même si elles ont un peu passé au second plan". Le médecin conseil ajoute toutefois que "l'insuffisance rénale s'est aggravée, s'accompagnant d'une fatigue importante, et le patient est passablement démoralisé […]. Enfin, il signale une pollakiurie gênante pour laquelle un bilan urologique est prévu prochainement". Lors de l'entretien administratif qui s'en est suivi (dossier AI p. 828), l'assuré a été invité à "demander à son néphrologue, le Dr H.________, une attestation d'incapacité de travail étant donné que son atteinte rénale (maladive) ne lui permet pas actuellement d'être apte à trouver de nouvelles pistes professionnelles. L'assuré lui a remis le rapport du séjour à la Clinique afin qu'il puisse en prendre connaissance et le Dr H.________ lui a dit avoir écrit un rapport à l'attention de l'Office AI, lui signifiant son inaptitude actuelle totale de travailler". Le 23 juillet 2019 (dossier AI p. 845), le Dr K.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du SMR, a procédé à l'appréciation suivante: "Les conclusions de l’évaluation des capacités professionnelles ne précisent pas à quelle(s) cause(s) médicale(s) seraient attribuables les limitations qui rendraient impossible une intégration dans l’économie libre. On peut supposer que la pathologie rénale joue un rôle dans la fatigabilité. Aux dernières nouvelles, l’insuffisance rénale était de stade III. Or la pratique montre que la plupart des assurés avec insuffisance rénale terminale hémodialysés 3 fois par semain[e] ont une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée de l’ordre de 40 à 50% dans l’économie libre. Une composante psychique ne peut pas être exclue, bien qu’elle ne soit pas évoquée au dossier. Aucun consilium psychiatrique n’a été effectué à D.________". Il en déduit que "la situation médicale n'est pas claire et ne permet pas de valider une incapacité de travail totale dans toute activité dans l'économie libre" et a préconisé la mise sur pied d'une expertise. 3.2. Un mandat d'expertise a été confié par l'OAI à L.________, avec pour mission d'examiner l'assuré sous l'angle de la médecine interne, de la néphrologie et de la psychiatrie. Ceux-ci ont établi leurs rapports respectifs le 2 octobre 2020 (dossier AI p. 923), le 8 décembre 2020 (dossier AI p. 928) et le 12 janvier 2021 (dossier AI p. 905); le rapport contenant l'appréciation générale interdisciplinaire date également du 12 janvier 2021 (dossier AI p. 899). S'agissant de la problématique rénale, ici déterminante, il est rappelé que "l’expertise actuelle a été demandée en raison d’une asthénie lors de l'évaluation des capacités professionnelles à D.________ considérée comme Iimitante et rapportée à l’insuffisance rénale. A noter cependant une divergence d'appréciation entre le rapport des ateliers professionnels de D.________ du 12.02.2019 dans lequel il est noté une bonne implication de l'assuré alors que dans le rapport de l’évaluation des capacités fonctionnelles de D.________ du 11.02.2019, la volonté de donner le maximum est qualifiée d’incertaine et le niveau de cohérence comme moyen. Du point de vue de l’expert néphrologue, s’il est toujours très difficile de se prononcer a posteriori sur une incapacité de travail, après avoir pris connaissance des résultats biologiques de l’assuré depuis 2019, l’insuffisance rénale [n']est considérée comme ayant une répercussion sur la capacité de travail que depuis la constitution d’une insuffisance rénale terminale en janvier 2020. A noter qu’il n’y a par ailleurs pas d’anémie au cours du suivi pouvant expliquer de manière satisfaisante l’asthénie rapportée avant la constitution de l’insuffisance rénale terminale. Actuellement l'insuffisance rénale terminale explique l'asthénie sévère et est à l'origine d'une incapacité de travail totale dans toute activité. La mise en route de I’hémodialyse à raison de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 12 heures par semaine va aussi entraîner au début une fatigue intense. Les capacités de récupération de l’assuré pourraient être évaluées 6 mois après le début de I’hémodialyse. […] En conclusion et après discussion consensuelle, la capacité de travail de l’assuré est considérée comme nulle dans l’activité habituelle de manière définitive depuis l'accident du 02.04.2016. En date de janvier 2019, la pathologie orthopédique étant considérée comme stabilisée et la fonction rénale étant jugée à ce moment comme sans répercussion sur la capacité de travail, la capacité de travail est estimée entière dans une activité adaptée jusqu'à janvier 2020 où l’assuré est passé en phase d’insuffisance rénale terminale. Depuis janvier 2020, l’incapacité de travail est considérée comme totale". Dans un rapport du 18 janvier 2021 (dossier AI p. 935), le Dr K.________, médecin SMR, confirme la valeur probante de l'expertise ci-dessus: "L’état de santé de l’assuré s’est péjoré au début 2020, avec l’apparition d’une insuffisance rénale terminale. L’hémodialyse n’avait pas encore débuté à la date de l’expertise. La situation médicale n’était pas stabilisée. L’expert néphrologue suggère une réévaluation après 6 mois de dialyse. Cependant, seule une greffe rénale, qui ne pourra avoir lieu que dans un délai de 2 à 4 ans, permettrait une nette amélioration de la capacité de travail". 3.3. Dans le cadre de l'opposition au projet de décision rendu par l'OAI, l'assuré a déposé trois documents médicaux: - Un rapport émanant du Service des urgences de F.________ datant du 20 mars 2019 (dossier AI p. 949), faisant suite à une consultation en raison de douleurs lombaires apparues 10 jours plus tôt. Bien que l'examen se soit concentré sur cet aspect, la composante néphrologique a également été abordée: "Concernant la polykystose rénale, un CT abdominal natif met en évidence (…) une majoration de taille de polykystose rénale bilatérale avec des kystes hémorragiques. Nous prenons (…) contact avec Dr H.________, son néphrologue qui demande (…) un contrôle laboratoire vendredi 22.03.18 avec un suivi clinique chez lui. Nous conseillons au patient d'éviter le sport intense ou traumatisme de l'abdomen au vu [du] risque d'une rupture des kystes". - Une attestation d'incapacité de travail à 100% du 17 mai 2019 au 31 décembre 2019 inclus, établie le 19 février 2021 par le Dr H.________ (dossier AI p. 952). - Une attestation d'incapacité totale de travail entre le 18 avril et le 17 mai 2019, établie par la Dre M.________, généraliste traitante, le 12 avril 2019 (dossier AI p. 953). Dans un rapport du 14 avril 2021 (dossier AI p. 1065), le médecin SMR a examiné ces documents: "Le nouveau rapport médical, versé au dossier dans le cadre des objections, concerne une consultation aux urgences de F.________ le 20.03.2019 pour des lombalgies droites non déficitaires et une majoration de la poykystose rénale. Une hernie discale et des discopathies étagées étaient connues depuis 2011. Une antalgie a été prescrite. L’assuré n’a pas été hospitalisé. Aucune incapacité de travail n’est attestée. Cet événement était connu des experts, qui en font mention dans le rapport d’expertise (§ 4.1, p. 2). Le certificat médical du Dr H.________ du 19.02.2021, attestant a posteriori une incapacité de travail de 100% du 17.05.2019 au 31.12.2019, ne remet pas en question les conclusions des experts. Le dossier SUVA scanné le 18.03.2021 ne contient aucune nouvelle pièce médicale. Les conclusions argumentées des experts ne sont pas remises en cause". 3.4. Finalement, dans un rapport du 15 juin 2021 remis à l'appui du recours, le Dr H.________ indique ce qui suit: "Par la présente j’atteste que l’état clinique entre le 1.4.2019 et le 31.12.2019 sur le plan néphrologique aurait entraîné de ma part une incapacité de 100% en raison d’accident[s]

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 évolutifs de kystes pouvant entraîner des complications graves parfois vitales. Ce certificat n’a pas été établi de bonne foi en pensant que ce patient bénéficiait déjà de cette incapacité pour une autre raison médicale". 4. Les parties s'opposent au sujet de l'évaluation de la capacité de travail de l'assuré durant l'année 2019. 4.1. La décision litigieuse se fonde sur les conclusions de l'expertise réalisée par les spécialistes de L.________, datée du 12 janvier 2021 (dossier AI p. 899). En ce qui concerne en particulier le volet néphrologique, les experts retiennent en substance les diagnostics suivants: polykystose hépato-rénale autosomique dominante au stade d’insuffisance rénale terminale avec anémie, hyperparathyroïdie, hyperkaliémie, hyperuricémie, et hyperphosphatémie. Selon eux, "l'asthénie actuelle est pleinement expliquée par l’insuffisance rénale terminale. Les troubles du sommeil décrits avec nycturie et impatiences contribuent également probablement à renforcer celle-ci". Au niveau des limitations fonctionnelles, ils relèvent que la polykystose rénale contre-indique tout port de charge excédant 5 kg. L’insuffisance rénale terminale est quant à elle à l’origine d’une asthénie sévère, actuellement et qui va probablement perdurer au début du traitement d’hémodialyse pour plusieurs mois. "La capacité de travail de l’assuré est considérée comme nulle dans l’activité habituelle de manière définitive depuis l'accident du 02.04.2016. En date de janvier 2019, la pathologie orthopédique étant considérée comme stabilisée et la fonction rénale étant jugée à ce moment comme sans répercussion sur la capacité de travail, la capacité de travail est estimée entière dans une activité adaptée jusqu'à janvier 2020 où l’assuré est passé en phase d’insuffisance rénale terminale. Depuis janvier 2020, l’incapacité de travail est considérée comme totale". Ces explications, fondées notamment sur un examen attentif du dossier et en particulier des déclarations de l'assuré et de son anamnèse, sont a priori de nature à emporter la conviction de la Cour. 4.2. Il convient néanmoins d'examiner si les arguments invoqués par le recourant sont de nature à ébranler ce point de vue. Celui-ci reproche principalement à l'OAI d'avoir écarté les rapports établis dans le courant de l'année 2019 au profit de l'avis des experts, émis deux ans après les faits. Deux rapports retiennent en particulier l'attention: tout d'abord celui établi le 8 mars 2019 par le Dr H.________, néphrologue traitant (dossier AI p. 607), ainsi que le rapport d'examen final remis le 27 mars 2019 par le Dr J.________, médecin d'arrondissement de la SUVA. Appelée à statuer, la Cour de céans relève tout d'abord le fait que le néphrologue traitant a effectivement attesté, a posteriori, une incapacité totale de travail durant la période litigieuse (dossier AI p. 952; cf. supra consid. 3.3 et 3.4). Toutefois, contrairement à ce que semble soutenir le médecin SMR, cela ne permet pas d'ôter d'emblée toute valeur à cet avis, dans la mesure où le Dr H.________ avait d'ores et déjà certifié une telle incapacité dans son rapport du 8 mars 2019 (dossier AI p. 607). En effet, au point 1.3 de la formule officielle, il avait confirmé que l'incapacité de travail était totale depuis le 8 août 2016; au point 2.7, il pronostiquait la poursuite de dite incapacité; enfin, au point 4.3, il émettait un "mauvais" pronostic s'agissant de la réadaptation, ajoutant au point 5 que la problématique urologique alors en cours était de nature à causer une "somnolence majeure". Aussi, le fait pour les experts de laisser entendre que le néphrologue traitant avait

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 seulement indiqué ne pas être en mesure de répondre à la question de la capacité de travail (dossier AI p. 911) est, si ce n'est erroné, à tout le moins réducteur. Une lecture attentive dudit rapport conduit au contraire à admettre que ce spécialiste attestait d'ores et déjà de l'incapacité de son patient à travailler, ce qu'il n'a finalement fait que confirmer par la suite, au stade des objections, puis du recours. On relève à cet égard que si l'expert en néphrologie fait bien référence au rapport du 8 mars 2019 précité dans le cadre des sources utilisées (dossier AI p. 928), il ne se détermine ensuite pas à son égard, que ce soit dans son rapport spécialisé ou dans l'évaluation consensuelle. Dans le même ordre d'idées, certains éléments mentionnés par le Dr J.________ dans son examen final du 27 mars 2019 n'ont pas fait l'objet d'un examen particulier, notamment lorsque ce dernier évoquait le fait que "malgré ses compétences et son engagement, il est apparu que sa situation médicale globale représentait un frein à sa réinsertion professionnelle et il lui a été demandé que son néphrologue lui reconnaisse une incapacité de travail en lien avec son insuffisance rénale" ou encore que "l’insuffisance rénale s’est aggravée, s’accompagnant d’une fatigue importante, et le patient est passablement démoralisé, relevant que « vouloir sans pouvoir » est difficile à vivre, craignant qu’on s’achemine vers un licenciement et une invalidité. Enfin, il signale une pollakiurie gênante pour laquelle un bilan urologique est prévu prochainement". Les éléments qui précèdent jettent un doute sur les conclusions de l'expertise, laquelle reconnaît l'existence d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée durant l'année 2019, et auraient mérité de faire l'objet d'une attention toute particulière de la part des experts. Or, ceux-ci se sont contentés de relever une divergence d'appréciation entre le rapport des ateliers professionnels de D.________, indiquant une bonne implication de l'assuré, et celui de l’évaluation des capacités fonctionnelles de D.________, relevant que la volonté de donner le maximum est qualifiée d’incertaine et le niveau de cohérence de moyen, ce qui n'est en soi pas suffisant pour s'écarter des avis médicaux précités. 4.3. Pour le surplus, les experts se sont fondés sur une augmentation substantielle de certaines valeurs biologiques entre 2019 et le moment de l'expertise, notamment la créatinine, pour conclure que l’insuffisance rénale n'a eu une répercussion sur la capacité de travail que depuis qu'elle a atteint un stade terminal, en janvier 2020. Ils ont également noté l'absence d’anémie au cours du suivi, qui aurait pu expliquer l’asthénie rapportée avant l'apparition de l’insuffisance précitée. La Cour constate toutefois que, dans le rappel des motifs de l'expertise, il est indiqué que le seul et unique rapport comportant une créatinine datait de juin 2018 et que ce point était à actualiser. Dans le cadre de l'entretien avec l'expert en médecine interne (dossier AI p. 913), il est relevé ce qui suit: "En 2017, la créatinine est à 236 µmol/l et en juin 2018, la créatinine était à 262 µmol/l faisant coter l’insuffisance rénale à G3bA. A.________ explique que depuis un an environ, la créatinine est brutalement augmentée, sans facteur déclenchant. Sur le bilan à disposition, on note qu’en avril 2020, elle est à 437 µmol/I puis à 517 µmol/I sur le dernier bilan disponible, à savoir celui du 17.07.2020". Enfin, le bilan biologique effectué dans le cadre de l'expertise retrouve une créatininémie à 570 µmoI/I, une urée à 29.8 mmol/I avec un débit de filtration glomérulaire à 9.6 ml/mn. Dans ce contexte, le fait pour les experts de constater que "la fonction rénale s’est dégradée très progressivement jusqu’à début 2020 où une élévation franche de la créatinine est observée avec chute de la filtration glomérulaire correspondant à une insuffisance rénale terminale (stade G5 A3)" est certes correct, mais insuffisant pour conclure que l'atteinte n'a effectivement influencé

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 significativement la capacité de travail qu'à partir du début 2020, faute de connaître l'évolution effective des taux en question entre mi-2018 et le début 2020. Paradoxalement, l'expert en médecine interne évoque l'existence de différents "examens complémentaires" (dossier AI p. 920), effectués le 20 mars 2019, le 3 juin 2019, le 6 novembre 2019, le 7 janvier 2020 et le 7 avril 2020. Outre le fait que cette mention entre en contradiction avec les précédentes déclarations de l'expert (qui indiquait que la dernière mesure de la créatinine remontait à juin 2018), on constate qu'il n'y fait aucune allusion dans son analyse. De plus, si la mesure du 20 mars 2019 ressort d'un rapport du Service des urgences de F.________ (avec une hémoglobine à 12.7 g/I, une créatinine à 314 µmol/l et une filtration glomérulaire à 19.5 ml/mn/1.73 m2), on ne parvient en revanche pas à déterminer à quels documents se réfèrent les relevés datant du 3 juin et du 6 novembre 2019, qui ne sont pas annexés à l'expertise et dont on ne trouve pas trace au dossier constitué par l'OAI. Quoi qu'il en soit, pour autant que relevantes, ces mesures illustrent une dégradation ininterrompue et relativement rapide. Selon les informations disponibles sur différents sites autorisés (par ex. l'article "Comprendre la réserve fonctionnelle rénale" publié dans le n° 592 de la Revue médicale suisse, www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2018/revue-medicale-suisse-592/comprendre-lareserve-fonctionnelle-renale ou encore le document "Maladie rénale chronique" publié en 2017 par les Hôpitaux universitaires de Genève, www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/medecine_de_pr emier_recours/Strategies/strategie_maladie_renale_chronique.pdf; sites consultés le 6 décembre 2021), une filtration glomérulaire inférieure à 15 ml/mn/1.73 m2 traduit un stade terminal, tandis qu'entre 15 et 29 ml/mn/1.73 m2, on est en présence d'une fonction rénale sévèrement atteinte. En l'espèce, les relevés effectués en juin 2019 indiquent une filtration glomérulaire inférieure à 17 ml/mn/1.73 m2 et un taux de créatinine atteignant les 357 µmol/l, tandis qu'en novembre la première était de 14.9 ml/mn/1.73 m2 et la seconde était montée à 391 µmol/I. Ces mesures ont poursuivi leur dégradation par la suite. S'il n'incombe pas à la Cour de céans de tirer des conclusions médicales, les mesures précitées témoignent de la présence, si ce n'est en mars 2019 déjà, à tout le moins dans le courant de l'année 2019, d'une atteinte qui est passée, en quelques mois seulement, d'un stade (très) sévère à celui terminal. De ce fait, l'expertise litigieuse, réalisée environ une année et demie après les faits ici décisifs, peine à convaincre la Cour de céans de s'écarter des rapports établis au moment déterminant par le néphrologue traitant et le médecin d'arrondissement de la SUVA; d'autant moins que ces derniers se sont fondés sur des examens cliniques sur la personne de l'assuré. L'expert en néphrologie a d'ailleurs lui-même admis la difficulté de se prononcer a posteriori sur une incapacité de travail (cf. supra consid. 3.2). Tout bien considéré, la Cour de céans acquiert la conviction qu'il est préférable de s'écarter, sur ce point particulier, de l'expertise et d'admettre que l'atteinte rénale a provoqué une nouvelle incapacité de travail depuis la fin du mois de février 2019, au moment de l'interruption du stage à E.________, l'échec du stage en atelier professionnel confirmant l’appréciation du médecin traitant. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que l'assuré présentait une incapacité de travail de 100 % du 1er novembre 2017 à fin décembre 2018 puis à nouveau une incapacité de travail pleine et entière à compter du mois de février 2019.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 5. Dans le cadre de son pouvoir d'examen élargi, l'Instance de céans se doit encore de constater que l'atteinte (rénale), à l'origine de l'invalidité, a débuté au plus tôt à la fin février 2019 et n'a pas donc de lien avec celle ayant justifié le dépôt de la demande de prestations AI. Il s'agit dès lors d'un nouveau cas d'assurance à part entière, sans lien avec les atteintes à la santé précédentes, si bien que les conditions du délai d'attente de six mois prévu par l'art. 29 al. 1 LAI doivent à nouveau être remplies (voir en ce sens: ATF 140 V 2 consid. 5.2; arrêt TF 8C_445/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.2). Une dispense du délai d'attente au sens de l'art. 29bis RAI ne peut pas être admise dès lors que l'incapacité de travail justifiant la nouvelle invalidité n'a pas la même origine que celle invoquée à l'appui de la demande de prestations du 15 mai 2017 (ATF 140 V 2 consid. 5.2). Pour la détermination de l'incapacité de travail moyenne pendant le délai d'attente d’une année en revanche, les problèmes de santé auxquels l'incapacité de travail peut être attribuée importent peu. Lorsqu'un assuré subit plusieurs atteintes à la santé, le délai d'attente n'est pas pris en compte séparément pour chaque affection (art. 28 al. 1 let. b LAI; arrêt TF 9C_800/2015 du 25 février 2016 consid. 3.2). Le recourant doit par conséquent se laisser opposer le délai d’attente de six mois de l’art. 29 al. 1 LAI ensuite de l'incapacité ayant débuté en février 2019 (ATF 140 V 2 consid. 5.2), mais pas celui d’une année de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (capacité de travail nulle dans son activité habituelle depuis 2016 à tout le moins; cf. arrêt 9C_412/2017 du 5 octobre 2017 consid. 4.3), de sorte qu'il a (de nouveau) droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2019. 6. Au vu de ce qui précède, le recours (608 2021 122) est partiellement admis et la décision du 7 juin 2021 modifiée dans le sens que le recourant a doit à une rente entière du 1er novembre 2017 au 31 mars 2019 puis à nouveau droit à une rente entière à partir du 1er août 2019. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) à raison de CHF 600.- (3/4) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- (1/4) à la charge du recourant. S'agissant de ce dernier, les frais de procédure seront compensés avec l'avance de frais qu'il a versée, le solde lui étant restitué. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens légèrement réduits. L'indemnité de partie est fixée conformément aux art. 137 ss CPJA et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Sur la base de la liste de frais produite le 9 décembre 2021 par son mandataire, l'indemnité est fixée comme suit: CHF 2'079.15 au titre d'honoraires (8 heures et 19 minutes à raison de CHF 250.- par heure), CHF 122.65 de débours (CHF 172.65 moins CHF 50.- de frais de constitution du dossier, non indemnisés; cf. arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3) et CHF 169.55 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 2'371.35. Compte tenu du gain de cause partiel à raison de 3/4, un montant de CHF 1'778.50 est mis à la charge de l'autorité intimée et sera directement versé au mandataire du recourant (cf. art. 141 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 7 juin 2021 est modifiée, en ce sens que le recourant a droit à une rente entière du 1er novembre 2017 au 31 mars 2019 puis à nouveau à une rente entière depuis le 1er août 2019. II. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 600.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- à la charge du recourant. III. Le montant dû au titre des frais de justice par le recourant est compensé avec l'avance de frais versée par celui-ci, le solde de CHF 600.- lui étant restitué. IV. Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 1'778.50, débours et TVA compris, mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 décembre 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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