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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.03.2021 608 2020 86

30 marzo 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,560 parole·~23 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 86 608 2020 87 Arrêt du 30 mars 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par la Consultation juridique du Valentin contre INSTITUTION COMMUNE LAMAL, autorité intimée Objet Assurance-maladie – Entraide internationale en matière de prestations Recours du 10 janvier 2020 contre la décision sur opposition du 28 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Au terme d'une carrière en tant que fonctionnaire fédéral à C.________, B.________, né en 1949, a pris une retraite anticipée et a bénéficié à ce titre d'une pension versée par D.________, à partir du 1er juillet 2011. Il était également assuré contre la maladie, avec son épouse, A.________, auprès de E.________, à F.________. Le couple est venu s'installer en Suisse, plus précisément à G.________, en août 2011. Dans ce contexte, les époux ont bénéficié de l'entraide internationale en matière de prestations. Dans le cadre d'un contrôle, l'Institution commune LAMal a constaté que B.________ touchait une rente de vieillesse suisse. Par décision du 25 mars 2019, elle a de ce fait supprimé l'inscription du couple à l'entraide internationale, avec effet au 1er avril 2019. Elle a considéré, en substance, que le fait de bénéficier de cette rente impliquait un assujettissement à l'assurance-maladie obligatoire en Suisse. L'opposition formée le 11 avril 2019 à l'encontre de cette décision a été rejetée par l'Institution commune LAMal en date du 28 novembre 2019. B. En date du 10 janvier 2020, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants), représentés par la Consultation juridique du Valentin, à Lausanne, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral, à St-Gall, contre cette décision sur opposition. Le 14 mai 2020, la juridiction fédérale a transmis au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence, le recours précité. Elle a notamment relevé qu'en dépit du libellé des voies de droit figurant dans la décision querellée, le litige ne tombait pas sous le coup de l'art. 90a de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) et qu'il incombait dès lors au Tribunal cantonal de Fribourg de s'en saisir. C. Dans leur mémoire, les recourants demandent tout d'abord "d'accorder l'effet suspensif" à leur recours et de les exempter du paiement des primes d'assurance-maladie jusqu'à droit connu (608 2020 87). Sur le fond (608 2020 86), ils font valoir toute une série de griefs. En résumé, ils invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement et de celui de la proportionnalité, ainsi que le fait de subir une discrimination indirecte; ils requièrent en outre de continuer à bénéficier de l'entraide internationale en vertu du maintien de leurs droits acquis; ils se plaignent d'avoir payé des cotisations à la fois en Suisse et à C.________ durant une partie de l'année 2019; ils invoquent une détermination erronée de la législation applicable; ils critiquent le fait que la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale n'a pas été consultée et reprochent en outre à l'autorité intimée d'avoir transmis des informations inexactes à l'assurancemaladie de C.________. Ils invoquent ne pas avoir été informés des possibilités d'exemption de l'assurance-maladie en Suisse. Enfin, ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir commis un déni de justice en attendant une dizaine de mois pour rendre la décision litigieuse. Dans ses observations du 19 juin 2020, l'Institution commune LAMal rappelle certains principes du système d'entraide internationale en prestations et réfute ensuite, point par point, les différents arguments des recourants. S'agissant en particulier de la restitution de l'effet suspensif, elle constate que les recourants entendent par ce biais obtenir l'exemption du paiement des primes d'assurancemaladie pendant la procédure de recours. Relevant que dite procédure ne porte pas sur ce rapport

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 d'assurance mais sur l'entraide internationale, elle estime qu'il leur revient de s'adresser à l'organe cantonal compétent, ajoutant que l'obligation de s'assurer en Suisse permet précisément de pallier l'interruption de l'entraide et qu'il ne fait pas de sens de restituer l'effet suspensif pour permettre que les frais de traitement médical soient pris en charge par C.________. Dans le cadre d'une intervention spontanée du 23 septembre 2020, les recourants remettent un courrier du 8 janvier 2020 dans lequel la Caisse de compensation AVS compétente prend acte de la renonciation de B.________ à sa rente de vieillesse suisse. Le 15 janvier 2021, l'Institution commune LAMal rappelle avoir pris connaissance de la renonciation du recourant à sa rente AVS le 5 novembre 2020. Dans la mesure où l'institution compétente à C.________ a ensuite établi une attestation ad hoc, elle indique pouvoir procéder à la réinscription des recourants à l'entraide internationale en matière de prestations à partir du 1er janvier 2020. En revanche, elle maintient sa position s'agissant de la période courant entre le 1er avril et le 31 décembre 2019, durant laquelle les recourants étaient au bénéfice d'une rente en Suisse. Par courrier du 9 février 2021, les recourants ont annoncé maintenir leurs conclusions. Ils ont en outre précisé avoir transmis un exemplaire de la décision de renonciation à la rente AVS à cette dernière le 17 janvier 2020 déjà, par courrier recommandé. Dès lors, cette dernière est malvenue d'invoquer n'en avoir pris connaissance qu'en septembre 2020. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par la décision attaquée et dûment représentés, le recours est recevable. Il convient en particulier de confirmer la compétence du Tribunal de céans, en application de l'art. 58 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 831.1), qui n'est au demeurant pas contestée par les parties. La dérogation prévue à l'art. 90a LAMal, prévoyant la compétence du Tribunal administratif fédéral, n'est en effet pas pertinente dans le cas d'espèce, lequel ne porte pas sur l'un des cas de figure (cf. art. 18bis, 18ter et 18quinquies LAMal) qui y sont prévus. 2. 2.1. En vertu de l'art. 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (al. 1). Le Conseil fédéral peut excepter de l’assurance obligatoire certaines catégories de personnes (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 D'après l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse sont tenues de s’assurer, conformément à l’art. 3 de la loi. Selon l'art. 2 al. 1 let. e OAMal, sont exceptés de l’obligation de s’assurer les personnes qui n’ont pas droit à une rente suisse, mais qui, en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II, ont droit à une rente d’un État membre de l’Union européenne. L'al. 7 précise que sont exceptées, sur requête, les personnes qui disposent d’une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative conformément à l’Accord sur la libre circulation des personnes et à l’Accord AELE, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l’exception, elles bénéficient d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières. En vertu de l'al. 8 enfin, sont exceptées, sur requête, les personnes dont l’adhésion à l’assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d’assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu’à des conditions difficilement acceptables. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières. 2.2. L'art. 95a LAMal prévoit que, pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États membres de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État membre de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi les actes suivants dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP): règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004) (let. a), règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109. 268.11; ci-après: règlement n° 987/2009) (let. b), règlement (CEE) no 1408/71 (let. c) et règlement (CEE) no 574/72 (let. d). Selon l'art. 1 al. 1 let. w du règlement n° 883/2004, le terme "pension" comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires. D'après l'art. 4 dudit règlement, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 En vertu de l'art. 11 par. 1 du règlement européen, les personnes auxquelles celui-ci est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative salariée ou non salariée (ou ne réalisent pas les autres éventualités prévues par l'art. 11 par. 1 let. a à d du règlement), sont soumises à la législation du lieu de résidence (art. 11 par. 1 let. e du règlement n° 883/2004). D'après l'art. 16 par. 2 du règlement n° 883/2004, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui réside dans un autre Etat membre peut être exemptée, à sa demande, de l’application de la législation de ce dernier Etat, à condition qu’elle ne soit pas soumise à cette législation en raison de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée. Le titre III du règlement n° 883/2004 contient des règles de conflit pour des situations spéciales dans des branches particulières du système de la sécurité sociale, singulièrement, au chapitre 1 (art. 17 à 35) en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées. Selon l'art. 17 du règlement n° 883/2004, la personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent bénéficient dans l’Etat membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’ils étaient assurés en vertu de cette législation. Selon l'art. 23 du règlement n° 883/2004, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, dont l’un est l’Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé n’avait droit à la pension qu’en vertu de la législation de cet Etat membre. D'après l'art. 24 par. 1 du règlement n° 883/2004, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l’Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour ellemême et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu’elle y aurait droit selon la législation de l’Etat membre ou d’au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l’Etat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au par. 2 par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre. 2.3. En vertu de l'art. 19 OAMal, l’institution commune remplit les tâches découlant de l’art. 95a de la loi en tant qu’organisme de liaison. Elle assume aussi les tâches en tant qu’institution d’entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l’art. 95a de la loi, à une entraide internationale en matière de prestations. Elle est en outre compétente pour l’exécution de l’entraide en matière de prestations et pour les tâches en tant qu’organisme de liaison en vertu d’autres accords internationaux. 3. Le litige porte en l'occurrence sur le bien-fondé de l'interruption de l'entraide internationale en matière de prestations prononcée par l'intimée à l'égard des recourants. Il importe en particulier de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 déterminer si le fait que les recourants bénéficient d'une rente de vieillesse suisse justifie dite interruption. Compte tenu de son caractère transfrontalier, le litige est soumis aux dispositions de droit européen et en particulier au règlement n° 883/2004 et à son règlement d'exécution, le règlement n° 987/2009, applicables pour la Suisse dès le 1er avril 2012 (ATF 143 V 81 consid. 5). 3.1. Amenée à statuer, la Cour de céans constate que la situation des recourants ne prête pas réellement à discussion: les personnes qui, à l'instar les recourants, n'exercent pas d'activité lucrative salariée ou non salariée, sont en principe soumises à la législation du lieu de résidence (cf. supra art. 11 par. 1 let. e du règlement n° 883/2004) soit, en l'occurrence, au droit suisse. Ce dernier prévoit le principe selon lequel toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie dans les trois mois suivant la prise de domicile (art. 3 al. 2 LAMal), tout en aménageant une série d'exceptions, parmi lesquelles une dispense de s'assurer dans le pays de résidence pour les personnes au bénéfice d'une pension d'un autre Etat (art. 2 al. 1 let. e OAMal). Cette faculté ne concerne toutefois que "les personnes qui n’ont pas droit à une rente suisse". Or, en l'occurrence, il est indéniable que les recourants sont, respectivement étaient, au bénéfice d'une rente de vieillesse et que ce fait implique qu'ils sont, respectivement étaient, soumis à l'obligation de s'assurer en Suisse contre la maladie. Au demeurant, cette solution s'inscrit dans le cadre établi par le droit européen, en particulier les art. 23 et 24 du règlement n° 883/2004. Ces dispositions régissent spécifiquement la situation des bénéficiaires d'une pension versée par un autre Etat que celui de résidence, mais chacune sous un angle différent. D'un côté, l'art. 23 vise les personnes qui perçoivent une pension de la part de deux ou plusieurs Etats membres, dont l’un est l’Etat membre de résidence, et qui ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre. De l'autre, l'art. 24 s'adresse aux personnes qui perçoivent une pension en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres mais qui ne bénéficient pas des prestations en nature selon la législation de l’Etat membre de résidence. Dans le premier cas, la couverture d'assurance-maladie est effectuée par le pays de résidence alors que, dans le second, elle relève du pays (autre que celui de résidence) qui verse une pension. L'articulation de ces dispositions démontre bien que le législateur européen a entendu établir une distinction au sein des personnes au bénéfice de pensions, selon qu'elles disposent ou non d'un droit originaire à des prestations en nature en cas de maladie dans l'Etat de résidence, lequel dépend lui-même de l'existence d'un rapport suffisant avec le système des rentes de cet Etat. A ce titre, l'art. 2 al. 1 let. e OAMal s'intègre parfaitement dans le système de coordination de la sécurité sociale européen, dans la mesure où il prévoit que la dispense de s'assurer dans le pays de résidence prévue pour les personnes au bénéfice d'une pension d'un autre Etat ne concerne que "les personnes qui n’ont pas droit à une rente suisse", renvoyant en cela au contenu de l'art. 23 du règlement précité. Il découle de ce qui précède que l'octroi d'une rente de vieillesse en vertu du droit suisse modifie le rapport existant avec le système des rentes de l'Etat de résidence (ici, la Suisse) et induit un rattachement avec celui-ci ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation pour eux de s'y assurer contre la maladie et l'exclusion de l'entraide internationale en matière de prestations d'assurance en nature.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Il en résulte également que le recours à la commission administrative, afin d'obtenir une interprétation des dispositions européennes, ne se justifie pas. 3.2. Le principal grief élevé par les recourants à l'encontre de ce résultat tient à la disproportion existant entre le montant très modeste de la rente perçue en Suisse et la charge très élevée qu'implique pour eux le fait de s'y assurer contre la maladie, en évoquant le déséquilibre manifeste existant entre la rente AVS touchée et le montant des primes d'assurance-maladie dues, lesquelles représentent plus de 20% du montant net de la pension de retraite de C.________. Sans dénier l'existence de cette différence, la Cour n'en retient pas moins qu'il ne s'agit pas d'un critère relevant en l'espèce. Les dispositions topiques précitées ne font clairement pas dépendre l'affiliation à l'un ou l'autre système d'assurance du montant de la rente et/ou de la (dis)proportion éventuelle entre celle-ci et la rente d'un autre Etat, respectivement avec le montant des primes d'assurance-maladie qui en découle. Au contraire, est seule relevante la perception d'une rente dans l'Etat de résidence. L'argumentation des recourants tombe dès lors à faux. Dans ce contexte, ces derniers ne sauraient non plus invoquer que la charge financière découlant de l'obligation de s'assurer en Suisse constitue une violation de l'égalité de traitement. Sans dénier l'investissement que peuvent représenter pour eux les polices d'assurance en question, il n'en demeure pas moins qu'ils sont logés à la même enseigne que les autres assurés domiciliés en Suisse. En particulier, le fait qu'ils ne touchent qu'une rente limitée ne les discriminent pas spécifiquement, dès lors qu'un citoyen suisse qui aurait cotisé le même nombre d'années aurait droit à une rente identique et n'en serait pas moins contraint de s'assurer contre la maladie. Il en va de même des ressortissants suisses partis s'installer dans un Etat de l'Union européenne. Plus généralement, la Cour relève que le système institué par le droit européen a précisément pour fin de garantir, dans la mesure du possible, l'application la plus uniforme et la moins discriminante possible en matière d'assurances sociales. En résumé, la décision litigieuse ne viole ni le principe d'égalité de traitement, ni celui de la proportionnalité. 3.3. La Cour juge utile de mentionner ici l'existence de différents mécanismes visant précisément à relativiser la charge que pourrait représenter, pour les assurés, les montants en question. En application de l'art. 16 par. 2 du règlement européen (cf. supra consid. 2.2), le droit suisse prévoit la possibilité de demander à être exempté, à certaines conditions, de l'obligation de s'assurer en Suisse (art. 2 al. 7 OAMal); cette démarche doit être effectuée auprès de l'autorité compétente soit, à Fribourg, auprès de la commune de domicile des intéressés (cf. art. 4 de la loi cantonale du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LALAMal; 842.1.1). Dans le cas où cette demande d'exemption ne devait pas aboutir, les recourants auraient également l'opportunité de demander, auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, une réduction de leurs primes d'assurance-maladie, dont peuvent bénéficier les assurés de condition économique modeste (cf. art. 10 ss LALAMal). Ces démarches ne relèvent néanmoins pas de la présente procédure, mais doivent cas échéant être entamées par les recourants directement auprès des autorités compétentes. Ceux-ci pourront, si nécessaire, faire valoir leurs droits à cet égard dans le cadre de procédures distinctes. Il importe de préciser que l'issue de ces démarches reste ouverte, dans la mesure où les recourants n'ont pas fourni d'informations quant à leur situation financière exacte.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3.4. S'agissant encore des cotisations que les recourants auraient payées à C.________ en 2019, en sus de celles auxquelles ils sont désormais tenus de s'acquitter en Suisse, cette situation n'est effectivement pas satisfaisante, sous l'angle notamment de l'art. 11 du règlement n° 883/2004 prônant l'interdiction des doubles cotisations. Toutefois, cet écueil peut être évité par les recourants, en s'adressant à l'autorité compétente de C.________ afin d'obtenir le remboursement des cotisations en question. Cette démarche ne devrait pas poser problème, dans la mesure où la caisse d'assurance-maladie de C.________ a elle-même admis l'affiliation des recourants en Suisse à partir du 1er avril 2019 (cf. formulaire E 108 daté du 5 septembre 2019; p. 12 du bordereau de pièces remis à l'appui du recours) ce qui implique la fin de leur affiliation à C.________. Ce problème ne présente au demeurant qu'un caractère strictement temporaire (d'avril à décembre 2019) et ne peut en aucun cas conduire à remettre en cause le principe de la suppression de l'entraide internationale en matière de prestations des recourants. 3.5. Il reste encore à examiner si les autres griefs invoqués par les intéressés justifient de s'écarter de cette solution. 3.5.1. Les recourants allèguent subir une discrimination indirecte, en avançant que l'application indifférenciée de l'art. 23 du règlement n° 883/2004 a plus de chances de toucher un ressortissant étranger, sans que cela ne soit justifié pour atteindre le but de coordination des régimes d'assurances sociales. De facto, les règles de conflit concernent des situations transfrontalières et donc des personnes soumises à différents régimes nationaux. Lesdites règles n'en ont pas moins pour but de garantir une application uniforme et coordonnée à l'ensemble de la population concernée. A ce titre, les recourants se retrouvent soumis aux mêmes obligations, et avec les mêmes droits, que les retraités suisses, domiciliés en Suisse. De même, des retraités suisses résidant en Europe et touchant à la fois une rente suisse et une pension du pays de résidence devraient en principe être uniquement soumis à l'assurance-maladie du pays de résidence (sous réserve d'exemption). De ce fait, aucun caractère discriminatoire ne peut être retenu en l'espèce. 3.5.2. S'agissant de la violation des droits acquis des recourants, il sied de rappeler qu'un tel droit suppose que la loi fixe une fois pour toutes une situation particulière en la soustrayant aux effets des modifications légales ou des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel (cf. ATF 138 V 366 consid. 6.1 et 117 V 229 consid. 5). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce: conformément à l'analyse effectuée plus haut (cf. consid. 3.1), il appert au contraire que le système mis en place entend précisément permettre l'adaptation de l'affiliation en fonction de l'évolution des circonstances, et notamment de la perception, ou non, d'une pension/rente dans le pays de résidence. Raison pour laquelle cet argument, mal fondé, doit également être rejeté. 3.5.3. De même, l'argument selon lequel la décision irait à l'encontre de l'art. 11 du règlement n° 883/2004 est manifestement erroné. Cette disposition prévoit en effet une réserve explicite en faveur d'autres dispositions du règlement, ce qui inclut notamment les règles de conflit prévues aux art. 23 ss, lesquelles règlent spécifiquement la question des personnes touchant une pension. Cette interprétation est au demeurant partagée par la jurisprudence fédérale (cf. arrêt TF 9C_602/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3), laquelle confirme le caractère subsidiaire dudit art. 11. 3.5.4. Quant à l'allégation selon laquelle l'autorité intimée aurait transmis des informations inexactes à son homologue de C.________, on peine à la suivre. Les mentions "Bezug Schweizer Rente" et "B.________ et son épouse perçoivent une rente de vieillesse en Suisse" apposées par l'Institution commune LAMal sur les formulaires sont parfaitement cohérentes avec le dossier et l'on ne distingue pas en quoi elles auraient été de nature à induire l'autorité de C.________ en erreur.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Ce d'autant que cette dernière était en mesure, si nécessaire, de requérir des précisions de la part de l'Institution commune LAMal. Tout bien considéré, l'impact d'une inexactitude, pour autant qu'avérée, présente un caractère secondaire et ne remet pas en question le bien-fondé de la décision querellée, laquelle repose sur une argumentation détaillée et solide. 3.5.5. Enfin, on ne saurait retenir l'existence d'un déni de justice du seul fait que l'autorité intimée a mis environ dix mois pour rendre une décision sur opposition. Un tel délai ne constitue pas, en luimême, un retard inadmissible à statuer. Ce d'autant moins que l'autorité intimée a expliqué que, suite au dépôt de l'opposition, elle avait attendu de recevoir la confirmation de la part de l'autorité de C.________, que cette dernière n'a transmise qu'en septembre 2019, et qu'elle n'a donc pas attendu passivement pour rendre sa décision. Tout bien considéré, la Caisse intimée était fondée à retenir que les recourants étaient désormais tenus de s'affilier à l'assurance-maladie en Suisse et, en conséquence, à mettre un terme à l'entraide internationale en matière de prestations. 4. Au vu de ce qui précède, le recours (608 2020 86) doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Au vu de l'issue du litige, la requête de restitution de l'effet suspensif (608 2020 87) est devenue sans objet et peut donc être rayée du rôle. En vertu du principe de gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (608 2020 86) est rejeté. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (608 2020 87), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 mars 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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