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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.09.2020 608 2020 84

24 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,134 parole·~6 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Erwerbsersatz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 84 Arrêt du 24 septembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (APG-Corona) – activité indépendante Recours du 11 mai 2020 contre la décision sur opposition du 1er mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________ (la recourante) exerce une activité indépendante dans le domaine du service traiteur depuis le 1er juin 2017; qu’elle a déposé le 30 mars 2020 une demande d’allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus (APG-Corona); que par décision du 9 avril 2020, confirmée sur opposition le 1er mai 2020, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a nié le droit aux APG-Corona, au motif que le revenu déterminant pour le calcul des cotisations de la recourante pour l’année 2019 était égal à CHF 0.-; que par recours du 11 mai 2020 déposé auprès du Tribunal cantonal, la recourante a conclu implicitement à l’annulation de la décision sur opposition du 1er mai 2020 et à ce que son droit aux APG-Corona lui soit reconnu dès le 16 mars 2020; que dans ses observations du 15 juin 2020, la Caisse de compensation a conclu au rejet du recours; que la recourante a déposé des contre-observations le 13 juillet 2020, complétant son argumentation et maintenant sa position; que dans ses ultimes remarques du 24 juillet 2020, la Caisse de compensation a notamment relevé que la Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG) avait été mise à jour le 19 juin 2020, respectivement le 3 juillet 2020, et que son chiffre 1065.1 avait désormais la teneur suivante: « si l’indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n’ont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, c’est celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020 »; que la Caisse de compensation a ajouté que si elle était mise en possession de la taxation fiscale définitive pour 2019 avant le 16 septembre 2020 et qu’une demande expresse de la recourante intervenait jusqu’à cette date, elle aurait la possibilité de prendre en compte le revenu effectivement réalisé par celui-ci en 2019; que par courriel du 31 août 2020, la recourante a adressé à la Caisse de compensation son avis de taxation pour la période fiscale 2019, établi le 25 août 2020; que par courrier du 17 septembre 2020, la Caisse de compensation a pris acte de l’avis de taxation précité, en précisant qu’elle avait rendu le 10 septembre 2020 sur cette base une décision de cotisations fixant le revenu soumis à cotisations pour 2019 à CHF 17’600.-; qu’elle a ajouté avoir établi et notifié à la recourante des décomptes du 11 septembre 2020 et du 16 septembre 2020 relatifs au versement d’APG-Corona pour la période du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’elle a terminé que la procédure de recours était devenue sans objet et devait être rayée du rôle; considérant que l’art. 85 du Code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) prévoit que, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). L’autorité inférieure peut toutefois, jusqu’à l’envoi de ses observations au mémoire du recours, modifier ou annuler la décision attaquée (al. 2, 1ère phrase). Dans ce cas, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3, 1ère phrase); qu’en l’espèce, l’autorité intimée a établi le 11 septembre 2020 et le 16 septembre 2020 des décomptes relatifs au versement d’APG-Corona pour la période du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, valant décisions par lesquelles elle reconnaît à la recourante le droit à de telles allocations, ce qui correspond aux conclusions du recours déposé; que dans la mesure où ces décisions ont été rendues par l’autorité intimée après le dépôt de ses observations, elles valent conclusions par lesquelles celle-ci conclut à l’admission du recours; que pour le reste la reconnaissance du droit de la recourante aux APG-Corona paraît conforme aux règles prévues par l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; RS 830.31), telles que précisées par les lignes directrices de la CCPG précitée, dans sa version mise à jour le 19 juin 2020, respectivement le 3 juillet 2020; qu’il y a dès lors lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition du 1er mai 2020 et de prendre acte des décisions du 11 septembre 2020 et du 16 septembre 2020 par lesquelles la Caisse de compensation reconnaît à la recourante le droit aux allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020; qu’il ne sera ni perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 1er mai 2020 de la Caisse de compensation est annulée. II. Il est pris acte des décisions du 11 septembre 2020 et du 16 septembre 2020 par lesquelles la Caisse de compensation reconnaît à la recourante le droit aux allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour la période du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020. III. Il n’est pas perçu de frais. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 septembre 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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