Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 71 Arrêt du 16 juin 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie (réduction des primes) Recours du 15 avril 2020 contre la décision sur réclamation du 27 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 27 janvier 2020, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a rendu, concernant l'intéressée, une décision refusant un droit à la réduction des primes d'assurance-maladie pour 2020; que, par courrier daté du 10 mars 2020, l'assurée a déposé une réclamation contre cette décision; que, par décision du 27 mars 2020, la Caisse a déclaré irrecevable cette réclamation, car déposée plus de 30 jours après notification de la décision du 27 janvier 2020; que le 15 avril 2020, l'assurée a recouru auprès du Tribunal de céans contre cette décision sur réclamation, en remettant toujours en cause le calcul de la Caisse du 27 janvier 2020; que, par courrier du 21 avril 2020, elle a été rendue attentive à ce que dans son recours, elle ne se prononçait pas (motivation, conclusion) sur l'irrecevabilité de sa réclamation retenue par la Caisse, irrecevabilité qui sera le seul objet sur lequel devra statuer le Tribunal cantonal; le délai de recours n'étant pas échu, il lui était possible de rectifier celui-ci en s'exprimant sur ce point; que la recourante ne se manifesta plus; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit; que, dès lors que la décision attaquée porte exclusivement sur l'irrecevabilité de la réclamation, tardive, le Tribunal cantonal ne peut que se pencher sur cette seule question, objet de la contestation; qu'or, les conclusions de la recourante portent sur le fond du litige, à savoir son droit à la réduction des primes litigieuse; elles sont, partant, irrecevables; que, cela étant, il y a lieu de retenir que de telles conclusions portent implicitement également sur la recevabilité de la réclamation, préalable à tout examen sur le fond; qu'il y a lieu cependant de constater que, ni dans son recours ni même après le courrier du 21 avril 2020, la recourante, pourtant dûment informée, ne s'est prononcée sur la recevabilité de sa réclamation; qu'à défaut de tout élément ressortant par ailleurs du dossier, force est d'admettre que c'est à juste titre que la Caisse a considéré que la réclamation déposée le 10 mars 2020 à l'encontre de la décision du 27 janvier 2020 l'avait été tardivement, et que la réclamation était, dans ces conditions, irrecevable;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que, partant, le recours doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté, sans examen des griefs de la recourante relatifs au litige sur le fond, et la décision sur réclamation du 27 mars 2020, confirmée; qu'il ne sera pas perçu de frais; la Cour arrête : I. Dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 juin 2020/djo/APE Le Président : Le Greffier-rapporteur :