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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.03.2021 608 2020 56

31 marzo 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,100 parole·~26 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 56 Arrêt du 31 mars 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Maître Karim Hichri, avocat auprès de Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité ; rente temporaire, mesures d’ordre professionnel Recours (608 2020 56) du 17 mars 2020 contre la décision du 18 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1963, domicilié à B.________, marié et père de trois enfants majeurs, sans formation, travaillait en dernier lieu en tant que maçon dans une entreprise active dans la construction et le génie-civil. Il était, par le biais de son employeur, assuré auprès de C.________ contre les accidents professionnels et non-professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. B. Le 5 avril 2017, il a manqué une marche en montant des escaliers, subissant alors une tension à la cheville et à l'avant-pied gauches. Ce cas a été annoncée à C.________ qui l'a pris en charge. Par courrier du 14 novembre 2017, C.________ a annoncé mettre un terme à toutes ses prestations (frais de traitement et indemnités journalières) au 15 novembre 2017. Elle est néanmoins revenue sur sa prise de position par courrier du 25 janvier 2018. Le cas a finalement été clos en juillet 2019. C. Entretemps, le dossier a été transmis à D.________ auprès duquel le précité était assuré au titre de perte de gain maladie. Dans le cadre de l'examen du dossier, l'assureur a mandaté le Dr E.________, médecin praticien, pour expertise. Dans son rapport du 30 avril 2019, celui-ci conclut que l'assuré n'est plus en mesure de travailler en tant que maçon mais que l'exercice d'une activité adaptée serait possible à 100%, compte tenu d'une diminution de rendement de 20%, depuis le 1er juin 2019. Le 18 juin 2019, D.________ a annoncé verser à son assuré une indemnité journalière de transition pour le changement d'occupation jusqu'au 30 septembre 2019. Celle-ci a ensuite été remplacée par une indemnité journalière basée sur un degré d'invalidité de 28%. D. En parallèle, les 6 octobre 2017 et 11 septembre 2018, l'assuré a déposé des demandes de prestations devant l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI). Alors que la première était motivée par les suites de "l'accident entorse au pied gauche", la seconde l'était en raison d'un cancer des reins diagnostiqué peu auparavant. L'OAI s'est fait alors produire les extraits des dossiers de C.________ et de D.________. Il a également soumis le dossier de son assuré à son service de réadaptation pour prise de position. Par décision du 18 février 2020, reprenant un projet du 6 septembre 2019, l'OAI lui a reconnu le droit à une rente entière du 1er avril 2018 au 30 avril 2019, laquelle lui a été supprimée pour l'avenir en raison d'un degré d'invalidité de 28.94%. E. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Karim Hirschi, avocat auprès d'Inclusion Handicap, interjette recours (608 2020 56) devant le Tribunal cantonal le 17 mars 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière du 1er avril 2018 au 30 septembre 2019, remplacée par un quart de rente dès le 1er octobre 2019. A l'appui de ces conclusions, l'assuré fait part de son incompréhension quant aux périodes choisies par l'OAI, lesquelles ne correspondent pas à celles retenues par l'expert qui retient la date du 1er juin 2019 pour la reprise exigible d'une activité adaptée. Il estime également que l'OAI aurait dû procéder à des mesures d'instruction supplémentaires en vue d'apprécier quelles activités entrent concrètement en ligne de compte pour lui. Enfin, il conteste le salaire de valide pris en compte,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 estimant que celui-ci aurait dû être déterminé sur la base d'une activité légère dans le domaine des services et d'un abattement de 15%. Parallèlement à son recours, l'assuré a requis (608 2020 57) le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale et la désignation de son mandataire comme défenseur d'office. Dans ses observations du 31 mars 2020, l'OAI admet que sa décision devrait être réformée en ce sens que le versement de la rente prendrait fin le 21 [recte: 31] août 2019 et non le 30 avril 2019. Elle propose, pour le surplus, le rejet du recours, se référant à la motivation de sa décision et aux pièces de son dossier. Le 14 avril 2020, le recourant a annoncé retirer sa demande d'assistance judiciaire, laquelle a été rayée du rôle le 5 avril 2020. Le 1er mai 2020, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- requise. L'assuré a, par ailleurs, déposé des interventions spontanées le 17 avril 2020, le 17 novembre 2020 et le 8 février 2021, lesquelles étaient accompagnées des rapports de ses psychiatres qui le suivent depuis décembre 2019. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme. En outre, le recourant, dûment représenté, est directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (cf. art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281; 127 V 294; 102 V 165; VSI 2001 p. 223).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281; 130 V 396). En outre, l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics, par exemple si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable qui permettent de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance. La capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (cf. ATF 143 V 409; 141 V 281). 3. Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). Selon cette disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). A cet égard, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d). Il en va de même si l'autorité intimée a rendu une ou plusieurs décisions séparées du même jour (ATF 131 V 164 consid. 2.3). 4. 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). 5. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant peut prétendre à une rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 31 août 2019, cas échéant si les mesures d'instruction diligentées sont suffisantes, ce qui implique d'examiner d'abord la problématique de sa capacité de travail et de son évolution dans le temps. 5.1. La décision de l'OAI se fonde, pour l'essentiel, sur les conclusions du Dr E.________, mandaté par l'assurance perte de gain pour expertise.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Dans son rapport du 30 avril 2019, le médecin retient les diagnostics invalidants d'"éventration importante de la paroi abdominale latérale droite survenant dans les suites d'une lombotomie droite pour résection d'un oncocytome du pôle supérieur du rein droit" et de "fasciite plantaire gauche". En raison de ces atteintes, l'expert considère que l'assuré ne peut pas rester assis ou debout plus d'une heure d'affilée, ne peut pas se pencher, ne peut pas avoir une position accroupie ou à genoux et ne peut pas travailler avec le bras au-dessus de la tête. Il estime en outre que celui-ci n'est plus en mesure de faire des rotations en position debout, de lever ou porter des charges, de travailler en hauteur sur échelle et échafaudage et de travailler en porte-à-faux. En raison de ces limitations, il soutient que l'assuré n'est plus en mesure de travailler comme maçon mais évalue la capacité de travail dans une activité adaptée à 100%, compte tenu d'une perte de rendement de 20% correspondant à la nécessité de changer de position. Selon lui, la reprise peut être proposée dès le 1er juin 2019 (dossier OAI, p. 374). Les conclusions de l'expert sont fondées sur les documents mis à sa disposition par l'assurance perte de gain ainsi que différents rapports des médecins traitants de l'assuré. Leur contenu est retranscrit en début d'expertise. L'expert a également procédé à un entretien avec l'assuré le 30 avril 2019, en présence d'un interprète. A cette occasion, celui-là a été en mesure d'expliquer la suite des événements ayant mené à la découverte et à la suppression de sa tumeur au rein droit – y compris les douleurs au niveau de l'éventration de sa paroi abdominale – ainsi que les limitations en lien avec ses douleurs au membre inférieur droit. Pour sa part, l'expert a pu procéder à un examen complet de l’assuré, se concentrant sur le volet somatique des troubles bien qu’en évoquant l'aspect psychiatrique du dossier. Les conclusions de l'expert sont dûment motivées, s'agissant tant des diagnostics somatiques que de l'évaluation de la capacité de travail en lien avec ces derniers. Il met, par exemple, en évidence – à l'instar du chirurgien traitant – l'incidence de l'obésité (BMI de 34) sur l'état de l'assuré, et souligne notamment l'importance qu'il perde durablement du poids pour qu'une reprise chirurgicale de l'éventration soit envisageable. Il détaille également les limitations fonctionnelles en raison de l'atteinte qui en est la cause, à savoir essentiellement l'éventration latérale droite. Il s'agit selon lui de la seule option thérapeutique, permettant d'améliorer notablement la capacité de travail. A ce stade, l'on peut revenir sur la thèse du recourant, lequel se penche sur l'usage du terme concevable par l'expert ("Dans une profession adaptée, respectant strictement toutes les limitations mentionnées dans ce rapport, on pourrait concevoir un travail à 100 % avec un bon rendement"). Selon lui, cela doit être compris comme un manque de certitude qui justifierait la mise en place d'un stage d'observation. Néanmoins, le terme concevable se définit comme "ce qu'on peut imaginer, comprendre" (REY DEBOVE/REY (éd.), le Petit Robert, 2014, p. 497). Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le recourant, l'usage de ce terme ne peut pas être compris comme le fait que "l'expert n'est pas sûr à 100%". Partant, l'expertise remplit les conditions formelles retenues par la jurisprudence pour lui reconnaître une pleine valeur probante du point de vue somatique. 5.2. Reste à examiner si les conclusions de l’expert sont remises en cause par les autres pièces au dossier, en particulier les rapports des différents médecins traitants. Sur le plan strictement orthopédique, les médecins tendent à confirmer les conclusions du Dr E.________ : les atteintes au niveau du membre inférieur gauche ne limitent pas l'assuré dans l'exercice d'une activité adaptée. Ainsi, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, faisait d'abord état de "séquelles d'une entorse de la cheville et de l'avant-pied G du 05.04.17",

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 lesquelles avaient fait l'objet de plusieurs hypothèses diagnostiques. Il atteste d'une incapacité de travail totale dans l'activité de maçon, estimant même qu'il serait définitivement limité dans toute activité lourde. Il ne considère par contre pas que la capacité de travail de son patient est limitée dans une activité légère en raison des atteintes au membre inférieur (dossier OAI, p. 55, 123, 148, 190, 195, 200, 289 et 352; cf. ég. p. 97). Pour sa part, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a évoqué différents diagnostics, passant de "neuropatische Schmerzen am Unterschenkel und Fuss links" à "Tarsaltunnelsydrom links" puis à "Beschwerden im Bereiche des Ruckfusses links" en 2019. Selon lui, son patient n'est plus en mesure de travailler en tant que maçon. En revanche, il n’atteste pas d’une capacité de travail dans une activité adaptée, puisque "Ziel ist die Wiederaufnahme der präoperativ [ausgeübten] Tätigkeit als Maurer" (dossier OAI, p. 53, 70, 180, 182, 270, 277 et 403; cf. ég. p. 89). Suite à l'apparition de la problématique d'éventration du flanc droit, le Dr F.________ a affirmé que son patient ne serait pas en mesure de travailler dans une quelconque activité tant que l'éventration ne serait pas corrigée (dossier OAI, p. 352, 355 et 466). Si les constats médicaux semblent proches, cette évaluation de la capacité de travail s'écarte de celle du Dr E.________, lequel estime que l'assuré possède encore une capacité de travail importante dans une activité adaptée malgré cette atteinte. La thèse présentée par l'expert est mieux argumentée et plus détaillée que celle du médecin traitant. En effet, s'il constate l'existence d'une éventration, il relève également que la cicatrice de 37 cm est calme. Il souligne en outre ce qui suit : "L'abdomen est relativement souple, avec une volumineuse éventration de la paroi abdominale latérale droite à contenu grêle et colique. Le passage en position latérale gauche fait complètement disparaître cette éventration. La palpation retrouve une douleur au niveau de l'hypocondre gauche, au niveau de la fosse iliaque gauche, au niveau hypogastrique, mais pas de contracture, ni de défense. Les bruits hydro-aériques sont normaux. Il n'y a pas d'ascite. Le foie est au rebord costal. Il n'y a pas de splénomégalie. La loge rénale gauche est souple et indolore, la droite n'est pas palpable". L'on ne peut, par ailleurs, pas exclure que l'appréciation du Dr F.________ soit influencée par des facteurs psycho-sociaux, notamment l'âge et l'absence de connaissance d'une langue nationale. L'expert mandaté admet lui-même l'incidence de tels facteurs, indiquant qu'une "réadaptation pourrait être envisagée dans le cadre de l'AI, mais vu l'absence de formation et le handicap concernant la langue, il va être difficile de trouver une profession adaptée à son cas". Cependant, contrairement au médecin traitant, il n'en tient– à juste titre – pas compte dans son évaluation de la capacité de travail médico-théorique. Dans ce contexte, la Cour se doit de privilégier la thèse présentée par le Dr E.________. 5.3. Enfin, sur le plan psychiatrique, la Cour prend note des différents rapports produits par le recourant dans le cadre de la présente procédure. Dans son rapport d'expertise, le Dr E.________ mentionne l'existence d'une atteinte psychiatrique ancienne, "en rapport avec des problèmes qu'il avait à H.________". Lors de l'expertise, l’assuré avait précisé avoir cessé la prise d'antidépresseurs et n'être plus suivi sur ce plan depuis plusieurs années (dossier OAI, p. 374). Pour leur part, les autres médecins de l'assuré – en particulier le généraliste traitant – ne faisaient alors pas mention d'une atteinte psychiatrique (dossier OAI, p. 55, 121, 148, 190, 195, 200, 287, 350, 355, 468 et 469). Les nouveaux documents produits à l’appui du recours attestent de l'existence d'une atteinte psychiatrique antérieure à la décision contestée. A lire les médecins, cette atteinte daterait au plus

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 tôt du mois de décembre 2019, date du début de leur suivi (cf. interventions des 17 novembre 2020 et le 8 février 2021). Or, lorsque l'invalidité renaît pour des motifs autres que ceux qui ont justifié par le passé l'octroi d'une rente limitée dans le temps (et supprimée dans l'intervalle), il s'agit-là d'un nouvel événement assuré (cf. arrêt TF 9C_261/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5.2), impliquant un nouveau délai d'attente. Indépendamment de la valeur probante de ces nouveaux rapports, le versement d’une rente n’interviendrait donc au plus tôt qu'à l'échéance de ce délai d'attente d'une année, à savoir au plus tôt au mois de décembre 2020, soit à une date postérieure à la décision contestée du 18 février 2020. Dans ce contexte, les pièces à disposition de la Cour ne laissent pas présager d'atteinte sur le plan psychiatrique pour la période pertinente, de sorte que c'est à juste titre qu'il n'a pas été procédé à des investigations sur ce plan. 5.4. Partant, l'on retient que l'assuré n'est définitivement plus en mesure de travailler dans son ancienne activité de maçon en raison de ses atteintes à sa santé. Ces atteintes le limitent également totalement dans l'exercice d'une autre activité jusqu'à la fin mai 2019. Du 1er avril 2017 (date de l'accident) au 1er juin 2019, l'assurée doit donc se voir reconnaître un degré d'invalidité de 100%, ce qui lui donne droit à une rente entière du 1er avril 2018 (fin du délai d'attente d'une année) au 31 août 2019 (art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RAI; RS 831.201). En revanche, depuis le 1er juin 2019, l'assurée est à nouveau en mesure de travailler dans une activité adaptée. Il s'agit, en substance, d'une activité ne lui imposant pas de rester assis ou debout longtemps, de se pencher, de position accroupie, de rester sur les genoux, de port de charge ainsi que de travail en hauteur, en porte-à-faux ou avec les bras au-dessus de la tête. Cela correspond aux conclusions de l’autorité intimée. Cette importante capacité de travail résiduelle aurait pu conduire à la suppression de la rente entière, cas échéant à sa réduction. Néanmoins, la rente entière doit être maintenue au-delà du 31 août 2019 pour un autre motif. 6. 6.1. Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de réduction ou de suppression de la rente d'invalidité d'un assuré âgé de plus de 55 ans, il y a lieu, en principe, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation également lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5; arrêt TF 9C_27612020 du 18 décembre 2020 consid. 6). Il fait, en cela, référence à la jurisprudence relative aux assurés de plus de 55 ans ou ayant perçu une rente durant plus de 15 ans. 6.2. Dans l'arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 (consid. 3.3 et 3.5, in RSAS 2011 p. 504), la Haute Cour a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. Ce principe trouve application dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) mais également lorsque l'on statue sur la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145V 209 consid.5). Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis. L'on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de la longue durée de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêt TF 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les références citées). Ce n'est qu'à l'issue de cet examen et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l'administration pourra définitivement statuer sur la révision ou la reconsidération de la rente d'invalidité (cf. arrêt TF 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 5.3). Dans ce contexte, un assuré a donc droit à ce que son besoin de mesures de réadaptation soit examiné avant la suppression de sa rente, ne serait-ce que par la constatation sur l'exigibilité d'une réadaptation par lui-même (arrêt TF 9C_276/2020 du 19 décembre 2020 consid. 6). 7. En l'occurrence, au moment de la suppression de sa rente, le recourant, né en 1963, avait 55 ans révolus. Il a donc droit à ce que son besoin de mesures d'ordre professionnel soit examiné. Force est de constater que cet examen n'a concrètement pas été effectué par l'OAI, lequel a expressément estimé qu'"on ne peut pas appliquer les critères jurisprudentiels pour personne d'un âge certain" (dossier OAI, p. 518). Toute constatation sur l'exigibilité d'une réadaptation par soimême fait donc défaut. Pour autant, le conseiller en réadaptation de l'OAI semble admettre que l'assuré pourrait être limité selon une perspective bio-psycho-socio-médicale (dossier OAI, p. 475). De même, à l'issue de son examen, l'expert soutient qu'une "réadaptation pourrait être envisagée dans le cadre de l'AI, mais vu l'absence de formation et le handicap concernant la langue, il va être difficile de trouver une profession adaptée à son cas" (dossier OAI, p. 374). Partant, la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle vérifie l'octroi de mesures d'ordre professionnel à l'assuré. Durant cette période, conformément à la jurisprudence, l'assuré continue à percevoir sa rente entière. Dans la mesure où l'affaire est renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire, il lui appartiendra, cas échéant, de prendre en compte l'évolution de son état de santé. 8. 8.1. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis et la décision du 18 février 2020 modifiée dans le sens où le recourant se voit reconnaître le droit à une rente entière depuis le 1er avril 2018 (fin du délai d'attente d'une année). La cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce quant à la question des mesures d'ordre professionnel au sens des considérants avant de statuer sur la suppression de la rente entière ou sa réduction. Le recours doit être rejeté pour le surplus. 8.2. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l'admission du recours, ils sont mis à la charge de l'OAI qui succombe. L'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. 8.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à l'octroi d'une indemnité de partie, étant précisé que son mandataire a souhaité que celle-ci soit fixée selon la maxime ex aequo et bono.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Afin de tenir compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 11 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA, RSF 150.12), l'indemnité de partie est fixée à CHF 1'100.-, éventuelle TVA comprise. Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 18 février 2020 est modifiée dans le sens où A.________ se voit reconnaître le droit à une rente entière depuis le 1er avril 2018, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce quant à la question de mesures d'ordre professionnel avant de statuer sur la suppression de la rente entière ou sa réduction. Le recours doit être rejeté pour le surplus. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'OAI qui succombe; III. L'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. IV. L'indemnité de partie à laquelle le recourant peut prétendre est fixée à CHF 1'100.-, éventuelle TVA comprise; ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 mars 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :