Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 216 Arrêt du 13 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________ et B.________, recourants, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie (réduction des primes) Recours du 6 novembre 2020 contre la décision sur réclamation du 23 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ et son épouse A.________, domiciliés à C.________, ont déposé une demande de réduction des primes de l'assurance-maladie pour l'année 2020 auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse). Dans cette demande datée du 31 août 2020, ils ont indiqué avoir vécu à l'étranger du 31 août 2017 au 14 juillet 2020 et n'avoir eu aucune activité professionnelle rémunérée en 2018, 2019 et 2020. La demande a été réceptionnée par la Caisse le 4 septembre 2020, selon la date de dépôt de la requête apposée sur le document. Par décision du 1er octobre 2020, celle-ci a déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle lui a été présentée après le 31 août 2020. Les intéressés ont déposé une réclamation le 8 octobre 2020. Ils ont contesté le fait que la demande a été faite hors délai et ont précisé être revenus en Suisse après avoir été bloqués durant plusieurs mois à l'étranger en raison de la pandémie. En recherche active d'emploi, ils estiment avoir droit aux subsides. Dans sa décision sur réclamation du 23 octobre 2020, la Caisse a confirmé sa décision du 1er octobre 2020. Le délai au 31 août étant un délai de péremption, la demande non présentée dans ce délai est périmée. Si la demande peut exceptionnellement être présentée après le 31 août lorsque le requérant devient bénéficiaire de l'aide sociale matérielle, arrive de l'étranger pour s'établir dans le canton ou voit ses prestations complémentaires supprimées, les intéressés ne remplissent toutefois aucune de ces conditions. Enfin, arrivés le 14 juillet 2020, ils avaient la possibilité de déposer leur demande avant l'échéance fixée. B. Le 6 novembre 2020, B.________ et A.________ interjettent recours contre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal cantonal et concluent en substance à son annulation. A l'appui de leurs conclusions, ils soutiennent que la demande n'est pas tardive car elle doit être effectuée, et non déposée, au plus tard le 31 août. Ils estiment également que leur situation constitue l'une des exceptions précitées car ils venaient de s'établir dans le canton après trois ans d'absence et que les premières semaines après leur retour ont été consacrées à trouver un logement et à l'aménager. A cela s'est ajouté un énorme retard administratif dû à leur absence et des difficultés financières suite à deux annulations des billets d'avion qui n'ont pas été remboursés à ce jour. Dans ses observations du 10 décembre 2020, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle maintient que le délai est un délai de péremption qui répond à la sécurité du droit en empêchant qu'une demande puisse être formée à n'importe quel moment. Il facilite également le bon fonctionnement de l'administration en stabilisant définitivement les rapports de droit après son écoulement. L'autorité intimée relève en outre que c'est bien la date à laquelle elle reçoit la demande qui est déterminante puisque la date du dépôt de la demande est la date de réception par la Caisse AVS. Elle soutient toujours que les recourants, arrivés à la mi-juillet 2020, auraient pu requérir la réduction des primes de l'assurance-maladie en temps utile s'ils avaient fait preuve de diligence. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. L'art. 6 al. 1 LAMal ajoute que les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer. Selon l'art. 65 al. 1, 1ère phrase LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. 2.2. Le canton de Fribourg a réglé les conditions d'octroi de la réduction de primes dans sa loi d'application du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1). En vertu de celle-ci, les assurés de situation économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse AVS (art. 11 al. 1 LALAMal). Sur la base de cette disposition légale, le Conseil d’État a fixé la date limite de dépôt des demandes à l’art. 2 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13): "La demande de réduction des primes doit être présentée au plus tard le 31 août de l'année en cours à la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS). Celle-ci n'entre pas en matière sur les demandes présentées après cette échéance". Le libellé de cette disposition ne permet pas de savoir immédiatement si la date de remise à la poste ou celle de la réception de la demande est déterminante pour le respect du délai. Or, le Tribunal de céans a déjà jugé que la demande, pour respecter le délai précité, doit parvenir à la Caisse avant le 31 août (cf. arrêt TC FR 608 2018 293 du 18 mars 2019). En effet, aux termes de l'art. 7a ORP, "le droit à la réduction naît le premier jour du mois au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies pour la première fois, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande auprès de la Caisse AVS, la date du dépôt de la demande étant la date de réception par la Caisse AVS. Le droit s'éteint le dernier jour du mois au cours duquel les conditions d'octroi cessent d'exister, mais au plus tard le 31 décembre". Le moment déterminant pour le respect du délai est par conséquent la date de réception de la demande par la Caisse AVS (théorie de la réception). Il n'y a aucune raison valable de fonder la même notion une fois, à l'art. 2 al. 1 ORP, sur la théorie de l'envoi et une autre fois, à l'art. 7a ORP, sur la théorie de la réception.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3. Le délai prévu à l'art. 2 al. 1 ORP est un délai de péremption fixé par le droit matériel. Les demandes de réduction de primes qui ne sont pas présentées avant le 31 août de l'année concernée doivent donc en principe être rejetées. Le droit lui-même est perdu si l'action prévue par la loi n'est pas entreprise dans le délai de péremption. Aucune interruption du délai n'est possible et la péremption doit être examinée d'office. Toutefois, ces principes ne s'appliquent pas de manière absolue. En particulier, il faut tenir compte de la finalité du délai de péremption, qui peut conduire à ce qu'il soit malgré tout rétabli, ou à ce que la péremption ne soit pas prise en compte si l'État défendeur s'est engagé dans l'affaire sans réserve ou a expressément renoncé à son droit d'invoquer la péremption. Par ailleurs, la restitution du délai peut intervenir malgré la péremption, par exemple si l'ayant droit a été empêché de faire valoir sa prétention en temps voulu pour des raisons insurmontables et indépendantes de sa volonté (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verfahrensrecht, 7è édition 2016, n° 782). L'art. 2 al. 2 ORP prévoit que la demande peut exceptionnellement être présentée ultérieurement si le requérant ou la requérante, après cette échéance, devient bénéficiaire de l'aide sociale matérielle (let. a), arrive de l'étranger et s'établit dans le canton (let. b) ou voit ses prestations complémentaires supprimées (let. c). 3. En l'espèce, la question litigieuse est de savoir si la demande de réduction des primes pour l'année 2020 a été déposée à temps. Il ressort clairement du dossier que cette demande a été reçue par la Caisse le 4 septembre 2020, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas. Ceux-ci n'allèguent pas non plus valablement avoir été empêchés de la déposer avant le 31 août. En effet, arrivés le 14 juillet 2020, ils disposaient d'un peu plus de six semaines pour effectuer la démarche, ce qui est suffisant pour procéder à l'ensemble des démarches administratives nécessaires, même en cherchant un logement. L'énorme retard administratif et les difficultés financières suite au non-remboursement des billets d'avion ne sont pas non plus déterminants, dans la mesure où, d'une part, ils ne sont pas prouvés, et dès lors que, d'autre part, le premier dépend de la capacité des recourants à s'organiser et que les secondes ne sont que temporaires. De ce fait, étant donné que la demande aurait dû se trouver en main de l'autorité intimée le 31 août 2020 au plus tard, elle est irrecevable. Les recourants soutiennent encore se trouver dans une situation exceptionnelle car ils venaient de s'établir dans le canton après plusieurs années passées à l'étranger. Toutefois, l'exception prévue à l'art. 2 al. 2 ORP pour les personnes arrivant de l'étranger ne concerne que les entrées en Suisse postérieures au 31 août, ce qui n'est pas leur cas. 4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Caisse a déclaré irrecevable la demande de réduction des primes pour l'année 2020. Partant, le recours est rejeté et la décision sur réclamation du 23 octobre 2020 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 janvier 2020/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :