Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 214 608 2020 215 Arrêt du 9 février 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Me André Clerc, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (montant du loyer, prestation d'assistance manifeste, restitution) Recours (608 2020 214) du 5 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 5 octobre 2020 et requête d'assistance judiciaire totale (608 2020 215) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1939, veuve, domiciliée à B.________, est rentière AVS et bénéficie de prestations complémentaires (ci-après: PC) depuis plusieurs années. Par décision du 7 mai 2020, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a procédé à un nouveau calcul et ordonné la restitution de PC versées indûment du 1er octobre 2016 au 31 mai 2020 inclus pour un montant de CHF 11'115.-. Le 11 mai 2020, elle a, par nouvelles décisions, réclamé en outre la restitution de PC versées indûment de juin à septembre 2015, de juillet à août 2016 et en septembre 2016 pour un montant de CHF 1'972.-. Toutes ses décisions tiennent compte du loyer effectif payé par la précitée, dont les montants sont plus bas que celui indiqué dans le contrat de bail qui lui avait été communiqué. L'assurée a formé opposition contre la décision du 7 mai 2020 le 12 juin 2020 et contre celles du 11 mai 2020 le 15 juin 2020. Par décision sur opposition du 5 octobre 2020, la Caisse a confirmé sa décision du 7 mai 2020. Elle a estimé que la différence entre le loyer prévu dans le contrat de bail et ceux effectivement versés correspondait à une subvention pour le loyer - reconnu comme une dépense admise -, et non à une prestation ayant un caractère d'assistance manifeste, de sorte que seul le loyer effectif devait être retenu dans les dépenses. Elle a également reproché à l'assurée d'avoir violé son obligation de la renseigner avant la révision de son droit en 2019 de la modification du contrat de bail et du fait qu'elle avait en réalité payé des loyers de CHF 500.-, puis de CHF 800.-. S'agissant de l'opposition aux décisions du 11 mai 2020, celle-ci est encore pendante. B. Le 5 novembre 2020, A.________, représentée par Me André Clerc, avocat, interjette recours contre la décision sur opposition du 5 octobre 2020 et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle ne soit pas tenue à restitution. A l'appui de ses conclusions, elle soutient que le contrat de bail n'est pas un contrat fictif non susceptible d'être exécuté, mais que les loyers effectifs payés résultent d'arrangements ponctuels prévus par le contrat et par lesquels le bailleur a accepté de renoncer à l'entier du loyer pour les mois où elle se trouvait dans une gêne financière. Cette clause a toujours été communiquée et n'a pas été cachée à l'autorité intimée qui a reçu le contrat de bail avec la demande initiale de PC. Elle est d'avis que la renonciation de son bailleur est une prestation à caractère d'assistance envers elle, sa capacité de paiement étant réévaluée chaque mois et conditionnée à ses ressources. De plus, le bailleur est une de ses proches connaissances depuis de nombreuses années; son geste est strictement gratuit car il n'en tire aucun profit ni n'a aucune obligation personnelle de l'entretenir. Elle relève en outre qu'elle a produit toutes les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, dont le contrat de bail et l'arrangement avec le bailleur, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher une violation de son obligation de renseigner. Elle requiert enfin l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 27 novembre 2020, la Caisse conclut au rejet du recours et s'en remet à justice quant à la requête d'assistance judiciaire. Elle précise que le montant total de la restitution s'élève à CHF 13'087.-, y compris les sommes réclamées par décision du 11 mai 2020. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et valablement représentée, le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il sied de relever que, dans ses observations du 27 novembre 2020, la Caisse précise que le montant de la restitution s'élève à CHF 13'087.-. Cette somme comprend cependant également les sommes réclamées pour les périodes de juin à septembre 2015, de juillet à août 2016 et en septembre 2016 qui font l'objet d'une procédure d'opposition actuellement pendante auprès de l'autorité intimée. La décision sur opposition litigieuse concerne uniquement les prestations à restituer d'octobre 2016 à mai 2020, pour un montant de CHF 11'115.-. Seule la restitution de ce montant sera dès lors examinée. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a et c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle (art. 3 al. 1 let. a LPC) correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC dans sa teneur avant son abrogation au 1er janvier 2021). 2.2. D'après l'art. 10 al. 1 let. b LPC dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. Le montant annuel maximal reconnu pour une personne vivant seule est de CHF 13'200.-. A titre de déduction du loyer selon l'art. 3b al. 1 let. b aLPC, désormais art. 10 al. 1 let. b LPC, il y a en principe lieu de prendre en compte le montant du loyer effectivement payé (arrêts TF 9C_638/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2; 8C_259/2008 du 11 août 2008 et les références citées). Cela étant, le loyer ou la part du loyer que des autorités d’assistance, des institutions d’utilité publique ou des parents ou tiers assument à titre d’assistance, est pris en compte comme une dépense reconnue de loyer. Il en est de même dans les cas où des assurés peuvent vivre chez des proches pour un loyer de faveur ou gratuitement (Directives concernant les prestations
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC] de l'Office fédéral des assurances sociales, valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2022, n. 3237.02). 2.3. Selon l'art. 11 al. 3 let. c LPC, les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste ne sont pas prises en compte comme revenus déterminants. Il résulte en principe de l'énumération exhaustive des éventualités qui ne correspondent pas à des revenus déterminants mentionnée à l'art. 11 al. 3 let. a-f LPC que toutes les autres prestations allouées par des tiers et qui constituent une contribution substantielle pas impérativement sous forme de moyens financiers, au paiement des frais d'entretien de la personne sollicitant ou bénéficiant de PC doivent être prises en considération, à moins qu'on ne puisse les ranger dans les hypothèses prévues par l'art. 11 al. 1 let. a-f LPC. C'est par exemple le cas de la gratuité du logement auprès de la partenaire de vie qualifiée d'"autres prestations périodiques" au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC (ATF 139 V 574 consid. 3.3; cf. également arrêt TF 9C_511/2013 du 8 mai 2014 consid. 3; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 10 n. 15). Cet al. 3 consacre la priorité des prestations complémentaires, en tant que prestations d'assurances, sur les prestations d'aide ou d'entretien. Du point de vue social, il importe que, lors de la détermination des prestations complémentaires, les secours des proches et de l'assistance publique ne soient pas pris en compte. Entrent dans cette dernière catégorie les prestations qui ont un caractère marqué d'assistance, telles que les mesures de secours dans des cas spéciaux, les prestations des institutions d'utilité publique et les dons bénévoles de personnes privées. Les bourses d'études et autres aides financières à l'instruction en faveur d'orphelins ou d'enfants ne sont pas non plus prises en compte, sans qu'il soit nécessaire de le justifier plus longuement (cf. Message du 21 septembre 1964 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 1964 II 705, p. 732). La réponse à la question de savoir s'il s'agit d'une "prestation provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste" n'est pas uniquement réglée par la volonté subjective des parties qui ont conclu un accord, mais se détermine au regard du sens et du but objectifs à l'origine de la prestation (MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, art. 11 n. 700). N'ont notamment pas un caractère d'assistance les prestations qui ne sont pas allouées à titre précaire ou bénévole et dont l'allocation ne fait pas l'objet d'un réexamen périodique en fonction des besoins du bénéficiaire (arrêt TF 8C_716/2008 du 5 décembre 2008 consid. 4; VALTERIO, art. 11 n. 163;). 3. En l'espèce, il convient d'examiner si la différence entre le loyer effectivement payé et celui de CHF 1'600.- prévu par le contrat de bail est une prestation ayant un caractère d'assistance manifeste, auquel cas il devrait entrer dans les dépenses consenties par l'assurée, étant précisé que le loyer reconnu comme dépense ne saurait dépasser le montant annuel maximal de CHF 13'200.-.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.1. Avec sa demande de prestations de novembre 2013 était joint un contrat de bail du 27 mars 2012 mentionnant un loyer de CHF 1'000.- sans charges (pièce 1.4 du dossier de la Caisse). C'est ce montant dont a tenu compte la Caisse dans ses calculs initiaux. Le 28 septembre 2016, suite à un changement de propriétaire de l'appartement, la recourante a conclu un nouveau contrat de bail avec le nouveau bailleur. Ce contrat prévoit un loyer de CHF 1'600.-, charges comprises, mais indique, dans ses dispositions complémentaires, d'une part que le bailleur lui accorde à bien plaire, en raison de liens familiaux, une réduction de loyer de CHF 600.-, et, d'autre part, que l'assurée verse ce qu'elle peut si elle n'arrive pas à payer le montant de CHF 1'000.- (pièce 46.1 du dossier de la Caisse). Le 22 mars 2019, la recourante a joint au formulaire de révision des prestations, reçu par la Caisse le 26 mars 2019, une copie du paiement d'un loyer de CHF 800.- le 15 février 2018 (pièce 41 du dossier de la Caisse). Suite à cela, l'autorité intimée lui a demandé le 2 octobre 2019 de produire le dernier avis d'augmentation ou de diminution du loyer (pièce 43 du dossier de la Caisse). En réponse, l'assurée lui a transmis le 12 novembre 2019 une copie du contrat de bail du 28 septembre 2016 (pièce 46 du dossier de la Caisse). A fin novembre 2019, elle a ensuite produit les preuves de paiement du loyer de décembre 2016 à janvier 2018 (CHF 500.-) et de février 2018 à octobre 2019 (CHF 800.-) (pièce 48 du dossier de la Caisse). Le 30 avril 2020, elle a informé la Caisse qu'elle n'avait pas retrouvé les quittances de loyer de février à septembre 2015 et de juillet à novembre 2016 (pièce 68.1 du dossier de la Caisse). 3.2. La recourante soutient que le fait que le bailleur n'exige pas le paiement entier du loyer est une prestation à caractère d'assistance, sa capacité de paiement étant réévaluée chaque mois et conditionnée à ses ressources. De plus, le bailleur est une de ses proches connaissances depuis de nombreuses années et son geste est strictement gratuit car il n'en tire aucun profit ni n'a aucune obligation personnelle de l'entretenir. Force est tout d'abord de relever que la recourante ne partage pas son appartement avec le bailleur. On ne se trouve, partant, pas dans la seconde hypothèse prévue aux DPC n. 3237.02 (cf. ATF 139 V 574 consid. 3.3.1 in fine). Ensuite, dès lors qu'une part du loyer est prise en charge par un tiers qui n'habite pas avec la recourante, cette prestation doit avoir un caractère manifeste d'assistance pour être comptabilisée au titre des dépenses. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'assurée ne prouve aucunement que sa capacité de paiement a été réévaluée régulièrement. En réalité, comme le prévoit le bail en vigueur, elle seule a déterminé le montant du loyer à payer. De plus, le loyer effectivement payé, inférieur au loyer mentionné dans le contrat, n'a pas été modifié durant de nombreux mois (14 mois à CHF 500.- de décembre 2016 à janvier 2018, puis 21 mois à CHF 800.- jusqu'en octobre 2019). Cela montre ainsi une situation financière stable sur du relativement long terme, ce qui laisse à penser que la recourante occupe en réalité un logement dont le loyer est disproportionné par rapport à ses moyens d'existence. Le fait que le bailleur entend, en n'exigeant pas l'entier du loyer, la laisser profiter d'un appartement au-dessus de ses capacités financières, ne permet pas encore de retenir l'existence d'une prestation avec un caractère d'assistance, lequel doit être en outre manifeste. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a uniquement pris en compte le loyer effectivement payé par l'assurée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Par ailleurs, soulignons que la jurisprudence a considéré que si, nonobstant ce qui précède, il devait y avoir lieu de tenir compte du loyer tel que prévu dans le bail comme dépense, la renonciation du partenaire ou de l'ami devrait quant à elle être comptabilisée comme revenu, au titre d'une autre prestation périodique selon l'art. 11 al. 1 let. d LPC (cf. ATF 139 V 574 consid. 3.3.3). 4. 4.1. A teneur de l'art. 25 al. 1 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références). Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 4.2. Il résulte du considérant 3 que les PC versées pour la période d'octobre 2016 à mai 2020 qui tenaient compte d'un loyer supérieur à celui effectivement versé l'ont été ainsi de manière partiellement erronée, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA. La recourante allègue toutefois avoir communiqué à l'autorité intimée toutes les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, dont le contrat de bail et l'arrangement avec le bailleur, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher une violation de son obligation de renseigner. A ce stade, il n'est toutefois pas déterminant pour l'examen (objectif) de la question de savoir si une prestation doit être restituée, de savoir si l'assurée était de bonne foi, si elle a violé ou non une obligation de renseigner, si elle aurait dû se rendre compte du caractère indu de la prestation touchée, etc. Ces éléments doivent uniquement être pris en compte dans le cadre d'une éventuelle future procédure de remise au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, laquelle n'est pas objet du litige soumis à la Cour de céans. C'est dès lors à juste titre que la Caisse a effectué un nouveau calcul et réclamé à la recourante la somme de CHF 11'115.-, correspondant aux PC indument versées durant la période précitée. Le montant n'est au demeurant ni contesté ni contestable. Enfin, en demandant la restitution de cette somme en mai 2020 alors que les prestations ont été versées entre octobre 2016 et mai 2020, les délais de péremption selon l'art. 25 al. 2 LPGA dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020 sont respectés. En effet, la Caisse n'a eu une connaissance certaine de la modification du montant du loyer que le 12 novembre 2019, lorsqu'elle a reçu le contrat de bail de septembre 2016 (cf. arrêt TF 8C_585/2018 du 22 février 2019 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, également depuis le 1er janvier 2021. 6. 6.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 6.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. Il appert que la recourante dispose de revenus sous forme de rente AVS pour un montant de CHF 2'324.-. Ses dépenses se composent du minimum vital par CHF 1'500.- (CHF 1'250.- plus 20%), du loyer effectif par CHF 800.- et de l'assurance RC par CHF 42.35. Les frais relatifs au véhicule, qui n'est pas nécessaire à une activité professionnelle, n'ont pas à être pris en compte. Quant à la détermination du montant de la prime d'assurance-maladie, qui n'est pas prouvée par le décompte de facturation de primes que la recourante a produit, elle peut rester ouverte, dès lors que de la différence entre les revenus et les dépenses résulte un solde positif de CHF 24.-. L'assurée ne dispose ainsi manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Il faut en outre admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que l'assistance d'un avocat se trouve ici justifiée. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée à la recourante et Me André Clerc, défenseur choisi, lui est désigné comme défenseur d'office. 6.3. Ce dernier a produit sa liste de frais le 25 janvier 2022. Celle-ci correspond aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12), à l'exception du tarif des photocopies (facturées à CHF 0.50 au lieu de CHF 0.40) et des opérations antérieures à la décision contestée et de celles portant sur la procédure d'opposition aux décisions du 11 mai 2020. Il se justifie dès lors de fixer l'équitable indemnité à laquelle il a droit à CHF 1'562.40, à raison de CHF 1'410.- au titre d'honoraires (7h50 à CHF 180.-), CHF 40.70 au titre de débours et CHF 111.70 au titre de la TVA (7.7%).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (608 2020 214) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2020 215) est admise et Me André Clerc, avocat, est désigné comme défenseur d'office. IV. L'indemnité allouée à Me André Clerc en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'450.70, débours compris, plus CHF 111.70 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 1'562.40, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 février 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :