Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 173 Arrêt du 15 décembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties AXA FONDATION DE PRÉVOYANCE, demanderesse contre A.________ SÀRL, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle (cotisations impayées, mainlevée) Action du 2 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ Sàrl, dont le siège est à B.________, et AXA Fondation de prévoyance (ci-après AXA) ont signé un contrat d'affiliation dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle le 30 septembre 2016, respectivement le 10 octobre 2016. A une date indéterminée, A.________ Sàrl a annoncé à l'institution un employé et son salaire annuel dès le 1er octobre 2016. Le 8 janvier 2019, la société a annoncé à AXA le nouveau salaire annuel de son employé qu'il a touché dès le 1er janvier 2019. B. Par action du 20 août 2020, AXA conclut, sous suite de frais et dépens, au versement par A.________ Sàrl de la somme de CHF 7'289.10 (soit créance initiale par CHF 10'675.70 moins CHF 3'386.60 payés le 16 octobre 2019 à l'office des poursuites), plus intérêts à 5% dès le 13 septembre 2019 et frais d'encaissement par CHF 600.-. Elle demande également la levée de l'opposition à la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye et le prononcé de la mainlevée définitive. A l'appui de sa demande, elle allègue que les contributions dues du 31 décembre 2018 à la résiliation du contrat au 31 juillet 2019 n'ont pas été payées. Invitée à se déterminer par courrier du 4 septembre 2020, la défenderesse n'a pas répondu dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de A.________ Sàrl ne sauraient au demeurant leur être déniées. 2. En vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 L'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3). Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). 3. La Cour de céans constate que la défenderesse, bien qu'invitée à le faire, ne s'est pas déterminée sur la présente action. La créance et sa quotité ne sont dès lors pas contestées. De plus, c'est à juste titre que la demanderesse a mis à la charge de la défenderesse les intérêts et les frais de résiliation du contrat, prévus par le contrat d'adhésion (ch. 3.3, respectivement ch. 6.8). La Cour observe par ailleurs que le décompte final du 15 août 2019 était accompagné d'une mise en demeure de s'acquitter du montant total dû, ce jusqu'au 13 septembre 2019, avec avis qu'à défaut, le versement de l'arriéré serait réclamé par la voie légale. AXA a conclu à ce que la défenderesse soit astreint au versement de "frais d'encaissement" par CHF 600.-. Cette rubrique est reprise dans le commandement de payer, dans le descriptif de la créance, sous la dénomination "frais de traitement", pour le même montant. Ce montant correspond aux frais de réquisition de poursuite pour un montant réclamé de plus de CHF 10'000.et de moins de CHF 50'000.-, tels que prévus au ch. 4 du règlement des frais de gestion. Il sera ainsi fait droit à cette conclusion. Tant le taux d'intérêt moratoire réclamé, de 5%, que son point de départ, le 13 septembre 2019, ne prêtent ensuite pas le flan à la critique. Enfin, le Tribunal cantonal étant juge ordinaire au sens de l'art. 79 LP, il a la compétence de statuer matériellement sur la mainlevée (arrêt TFA B 104/02 du 22 septembre 2003, RSAS 2004 472). Partant, le défendeur n'ayant à tort pas payé l'entier des cotisations dues, il y a lieu de lever l'opposition au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye, notifié à l'instance d'AXA Fondation de prévoyance, à hauteur de CHF 7'289.10, plus intérêts à 5% dès le 13 septembre 2019, ainsi que pour les frais d'encaissement par CHF 600.-. 4. Au vu de ce qui précède, l'action doit être admise. 4.1. Lorsque les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4). Pour les mêmes motifs (témérité, légèreté), des frais de justice peuvent être mise à la charge de dite partie adverse (ATF 124 V 285 consid. 3 et 4; 110 V 132 consid. 4). 4.2. En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressée n'a jamais remis en cause le bien-fondé des prétentions de la demanderesse, ne réagissant pas aux différents courriers et courriel envoyés par cette dernière. La demanderesse a été ainsi amenée à ouvrir action et, derechef, la défenderesse n'a pas daigné se déterminer dans le cadre de la présente procédure d'action. Ainsi, au vu du comportement de la défenderesse, la Cour retient que celle-ci a procédé de manière téméraire. Il y a dès lors lieu de mettre les frais de la présente procédure, par CHF 400.-, à sa charge, dès lors qu'elle succombe. 4.3. La demanderesse, agissant par le biais d'un service de contentieux interne, n'est pas représentée au sens rappelé ci-dessus. Les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur litigieuse, etc.) susceptibles de permettre néanmoins l'octroi de dépens malgré ce défaut de représentation n'étant pas remplies en l'espèce, elle n'a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'action est admise. II. A.________ Sàrl est astreinte à payer à AXA Fondation de prévoyance la somme de CHF 7'289.10, plus intérêts à 5% dès le 13 septembre 2019, ainsi que les frais d'encaissement par CHF 600.-. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye, notifié à l'instance d'AXA Fondation de prévoyance, est prononcée à hauteur de CHF 7'289.10, plus intérêts à 5% dès le 13 septembre 2019, ainsi que pour les frais d'encaissement par CHF 600.-. IV. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de A.________ Sàrl. V. Il n'est pas octroyé de dépens. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 décembre 2020/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :