Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 156 Arrêt du 19 mars 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Daniela Kiener Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 19 août 2020 contre la décision du 29 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. L'assurée est née en 1960. Divorcée, elle est mère d'un enfant désormais majeur. Elle a suivi la scolarité obligatoire dans son pays mais n'est pas au bénéfice d'une profession apprise. En Suisse, elle a travaillé à partir de 1988 en qualité de serveuse/sommelière. En dernier lieu, elle était active à plein temps. Le 6 juillet 2018, elle a subi un accident sur son lieu de travail (faux-pas avec hyper-flexion, dans un escalier, cf. dos. OAI p. 28). Sa cheville et son pied gauches (G) ont été ainsi atteints. Elle a consulté le même jour un médecin. Les radiographies effectuées n'ont pas permis de visualiser de trait de fracture. L'incapacité de travail totale initialement attestée jusqu'au 22 juillet 2018 a cependant été prolongée subséquemment, l'assurée indiquant connaître toujours des douleurs et une impossibilité de charger son pied G (cf. dos, OAI 23, 26). B. Le 14 décembre 2018, dans le cadre de l'intervention précoce, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Elle y invoquait une fracture au talon gauche (G), avec rupture des ligaments. Le 12 septembre 2019, l'OAI a communiqué qu'une mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'entrait pas en ligne de compte actuellement. Faisant suite à son projet du 19 mai 2020, auquel il ne fut pas objecté, l'OAI a, par décision du 29 juin 2020, rejeté la demande de prestations, retenant que l'exercice d'une activité adaptée à plein temps, sans perte de rendement, était compatible avec l'état de santé de l'assurée. Le degré d'invalidité était nul. C. L'assurée, représentée par Me Charles Guerry, recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal le 19 août 2020. Elle conclut, sous suite de dépens, principalement, à l'octroi d'une demi-rente du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020, et à une rente entière dès le 1er juin 2020; subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OAI, charge à celui-ci d'examiner ses besoins pour se réinsérer sur le marché du travail et de mettre en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur celui-ci. Elle soutient qu'à l'issue du délai d'attente d'une année, le 6 juillet 2019, elle continuait d'avoir une incapacité de travail de 50%; de plus, à ce terme, elle présentait une invalidité de 40% au moins, puisque, en raison de douleurs neuropathiques à sa cheville G et d'une nette instabilité au niveau des tendons péroniers, elle était limitée dans l'exercice de toute activité professionnelle en tous cas jusqu'à la fin de l'année 2019. Ce n'est que dans le rapport d'expertise du 14 janvier 2020 qu'il fut fait état, pour la première fois, d'une capacité de travail vraisemblable de 100% dans une activité adaptée, avec la précision que l'état de la cheville G n'était pas encore stabilisé. Cependant, début mars 2020, elle avait contracté la Covid-19; bien que l'infection soit guérie, elle continue de souffrir de séquelles sous la forme notamment d'une sévère fatigue au moindre effort physique ou intellectuel, de douleurs musculaires, d'arthralgies et de problèmes respiratoires. Son médecin traitant a attesté une incapacité de travail totale du 14 mars 2020 au 30 août 2020. Du fait de cette incapacité totale dans toute activité professionnelle depuis le 14 mars 2020, à cause de son infection à la Covid-19, l'amélioration de la capacité de gain constatée en janvier 2020 a duré moins de trois mois; d'où ses conclusions par rapport au droit à la rente. En outre, au vu de son âge déjà avancé, même s'il devait être fait abstraction de la nouvelle incapacité totale de travail qu'elle subit depuis le 14 mars 2020, l'OAI devrait, avant de supprimer la rente d'invalidité due
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 jusqu'au 30 avril 2020 qu'il aurait dû lui allouer, examiner ses besoins objectifs pour se réinsérer sur le marché du travail ainsi que la question de l'octroi éventuel de mesures d'accompagnement à sa réintégration professionnelle. Ce n'est qu'à l'issue de cet examen et de l'éventuelle mise en place de mesures de réintégration que l'OAI pourra statuer sur la suppression de la rente due à partir du 1er juillet 2019. Dans ses observations du 11 novembre 2020, l'OAI conclut à l'admission partielle du recours. Il admet, avec la recourante, que ni les médecins traitants ni les experts ne se sont prononcés sur la capacité de travail dans une activité adaptée avant janvier 2020, lorsque fut effectuée une expertise de l'assureur-accidents. Avant celle-ci, la situation médicale était considérée comme non stabilisée, avec une reprise envisageable de l'activité usuelle. L'office propose dès lors l'octroi d'une demi-rente (perte de gain de 50%) du 1er juillet 2019 au 14 janvier 2020, date de l'amélioration constatée de l'état de santé. S'agissant de la Covid-19, il n'existe en l'état de la science aucune raison médicale objective justifiant la reconnaissance d'une aggravation durable de l'état de santé impliquant l'application de l'art. 88a al. 1 RAI. Il est en outre proposé que le dossier lui soit renvoyé pour examen de la nécessité de la mise en œuvre d'une mesure d'observation professionnelle et/ou des mesures légales de réadaptation. Il est demandé, enfin, qu'il soit tenu compte dans l'attribution des frais et dépens du fait que l'assurée aurait pu faire valoir ses moyens dans le cadre d'objections au projet de décision (art. 138 al. 2 CPJA). Invitée à se déterminer, la recourante demande, le 4 décembre 2020, que dès lors que l'impact de la Covid-19 est litigieux, la suspension de la procédure jusqu'à réception du rapport en médecine interne du spécialiste qu'elle doit voir le 10 décembre 2020, à la demande de l'assureur perte de gain. Les 18 décembre 2020 et 18 janvier 2021, elle requiert la prolongation du délai pour déposer ses contre-observations, n'ayant pas encore reçu ledit rapport. Le 12 février 2021, elle indique que, selon le rapport précité, sa capacité de travail continue d'être de 50% dans toute activité. L'assureur perte de gain a repris le versement d'indemnités journalières depuis le 25 juillet 2020, calculées sur le taux précité. Son généraliste traitant atteste en outre qu'en raison d'un tableau de dyspnée avec oppression thoracique, son incapacité de travail est de 50% depuis le 31 août 2020. Cette détermination et ses annexes sont transmises pour information à l'OAI le 16 février 2021. Le 22 du même mois, la recourante indique qu'elles constituent ses contre-observations. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives ci-dessous, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée, dûment représentée et directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; de 50% au moins, à une demi-rente; de 60% au moins, à trois-quarts de rente; de 70% au moins, à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). 2.2. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 2.3. Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré doit, conformément à l'art. 7 al. 1 LAI, entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). C'est la consécration du principe de la réadaptation par soi-même, laquelle prime notamment le droit à la rente. Dans cette mesure, l'assuré doit en particulier recourir à toutes les mesures médicales et thérapeutiques rendues nécessaires par son état de santé; il est tenu également de saisir toute possibilité de trouver, d'accepter ou de conserver une activité lucrative adaptée à son invalidité (cf. VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse [AVS] et de l'assuranceinvalidité [AI], 2011, n. 1256 s.). Singulièrement, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 al. 1 seconde phrase LPGA). En d'autres termes, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe est qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (cf. arrêt TF 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références); il n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente; la réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêts TF 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les références 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1; ATF 145 V 209 consid. 5). Ce n'est qu'à l'issue de cet examen et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l'administration pourra définitivement statuer sur la révision ou la reconsidération de la rente d'invalidité (cf. arrêt TF 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 5.3). Cela étant, même en présence d'un de ces cas exceptionnels au sens de la jurisprudence, on ne saurait admettre que des mesures d'ordre professionnel préalables sont nécessaires lorsque l'absence de longue durée du marché du travail est liée à des motifs extra-médicaux (arrêt TF 9C_819/2014 du 19 juin 2015 consid. 4). Enfin, soulignons qu'en cas de réduction ou de suppression de la rente d'invalidité d'un assuré âgé de plus de 55 ans, il y a lieu, en principe, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation également lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5). 3. Sont litigieux en l'espèce le refus de prestations de l'assurance-invalidité, signifié dans la décision attaquée, ainsi que la proposition de l'OAI formulée dans ses observations d'octroyer une demirente à l'assurée limitée dans le temps que cette dernière n'accepte pas. 3.1. Le 14 janvier 2020, les Dr B.________ et C.________, chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, rendent leur rapport d'expertise pour l'assureur-accidents (dos. OAI 163). Ils diagnostiquent (cf. p. 8 ss): une fracture du processus antérieur du calcanéum avec lésion de l'articulation transverse du tarse du pied G, éventuellement accompagnée d'une pseudarthrose ou d'une arthrose de l'articulation calcanéo-cuboïdienne à l'heure actuelle; une avulsion de la capsule/de l'appareil ligamentaire talo-naviculaire; une irritation/lésion du nerf sural/du nerf fibulaire superficiel; une subluxation asymptomatique des tendons fibulaires; de possibles antécédents de syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de type I du côté G. Cliniquement, ils constatent en particulier ce qui suit. Aucune douleur, atteinte ou limitation n'est mise en exergue pour tout le corps, à l'exception du pied G; s’il est plausible qu'un SDRC soit intervenu ensuite d'une immobilisation insuffisante après la pose du premier diagnostic de simple entorse, sa forme aura cependant été légère et de toute manière, il n’est plus mis en évidence. S'agissant du pied G, la marche est possible sur la pointe et le talon, ainsi qu'une station sur la pointe 20 secondes, mais avec des tremblements faisant leur apparition; par rapport au côté D, il ne montre aucune particularité, telles tuméfaction, couleur de peau, etc. Les autres examens et tests montrent des constats et résultats dans la norme ou négatifs. En substance, seuls sont relevés quelques douleurs à la pression à différents endroits. Les radiographies de l’articulation talo-crurale ne montrent notamment aucune lésion dégénérative de haut grade de l‘articulation
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 transverse du tarse (articulations talo-naviculaire et calcanéo-cuboïdienne), mais une proéminence osseuse en direction distale au niveau de la fibula distale G (diagnostic différentiel: ostéophyte), ainsi qu'aucune arthrose de l’articulation talo-crurale présente. Les douleurs dépendant de la sollicitation au niveau du bord externe du pied peuvent tout à fait s’expliquer par une pseudarthrose de la fracture du processus antérieur du calcanéum. Il est possible qu’une arthrose de l'articulation calcanéo-cuboïdienne se soit développée entre-temps. Les douleurs nocturnes à type de brûlure peuvent s’expliquer par une irritation du nerf sural ou du nerf fibulaire superficiel. Dans l’activité habituelle, une capacité de travail de 50% est parfaitement envisageable. Les tâches exigeant des déplacements prolongés, le port d’objets et la station debout ne sont vraisemblablement pas réalisables. Les limitations concernent principalement la distance, la durée et la vitesse de marche; le port de plats/boissons constitue une limite supplémentaire. Une activité adaptée, en position majoritairement assise et offrant la possibilité de se déplacer en cas de besoin (par exemple, une activité administrative ou de fabrication sédentaire) pourrait vraisemblablement être exécutée à 100% pendant 8 heures quotidiennes. Les contraintes supplémentaires comme le port de dossiers ou de boîtes d’un poids élevé doivent être évitées. Dans le cadre d’une expertise pour l’assurance-accidents, il était encore précisé que l’état définitif n’était pas encore atteint, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'évaluer l'atteinte à l'intégrité. Pour la Cour, cette expertise respecte les requis jurisprudentiels susmentionnés pour lui reconnaître force probante sur le plan formel. Pour leur appréciation, les experts se sont fondés sur l'étude de l'ensemble du dossier assécurologique. La teneur d'autres rapports et examens médicaux a été mentionnée. Il a été fait état de l'anamnèse, ainsi que des plaintes, des données et indications subjectives de l'assurée. Les experts ne se sont pas contentés de considérer de manière abstraite la problématique, mais ont notamment pu se baser sur les constatations objectives obtenues lors de l'examen clinique mené. Des conclusions claires et étayées ont été posées quant à la capacité de travail, et donc de gain, au sens de l'assurance-invalidité, ce tant pour l'activité habituelle et que pour une adaptée. 3.2. S'agissant des autres pièces médicales, la Cour souligne les éléments suivants: Le 16 octobre 2018 (dos. OAI 33), le Dr D.________, chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, diagnostique une lésion (entorse) du Chopart avec arrachement du talus antéro-supérieur et du processus antérieur du calcanéus à gauche, ainsi que distorsion de l’articulation calcanéo-cuboïde. La patiente décrit une nette amélioration des douleurs. Une reprise du travail à 50% peut intervenir début novembre 2018 - il semble que ce sera en définitive début janvier 2019. Le 24 janvier 2019 (cf. dos. OAI 114), le praticien rapporte que l'assurée n'a pas utilisé l'attelle en carbone prescrite, qui lui causait davantage de douleurs, mais qu'elle porte une semelle orthopédique, bien tolérée; elle se plaint de douleurs stagnantes sur la face latérale et antérieure du pied, de type brûlures, nocturnes également mais non insomniantes; aucun signe de Sudeck; elle ne prend pas d'antalgie, mais suit uniquement de la physiothérapie; elle ne se voit pas reprendre à 100% son activité; cliniquement, le status est tout à fait rassurant. L'évolution de la situation a été lentement favorable, avec une amélioration de la mobilité ensuite de la physiothérapie, mais une persistance de douleurs (cf. rapport du 22 mars 2019, dos. OAI 110; également rapport du 15 mars 2019, dos. OAI 17). Le 13 mai 2019 (dos. OAI 137), il relève une persistance des plaintes dolosives.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Dans son rapport d'expertise du 2 avril 2019 pour l'assureur-accidents (dos. OAI 112), le Dr E.________, orthopédiste, constate une instabilité au niveau de la gaine des tendons péroniers. Il y a des douleurs diffuses à la face antérieure de l'avant-pied. L'assurée indique que les douleurs surviennent à la marche sur du terrain plat après 30 minutes environ. Elle se rend à son travail en voiture. Il n'y a pas de traitement antalgique suivi de façon régulière. Elle a une sensation de blocage de la cheville la nuit. L'incapacité de travail à 50% est justifiée à ce jour. Enfin, le Dr F.________, chirurgien orthopédiste traitant, reprenant le 18 juin 2019 le suivi de l'assurée, diagnostique un status post distorsion de la cheville (cf. rapports des 18 juin, 1er juillet, du 28 août et du 29 novembre 2019, dos. OAI 121, 122, 125 et 143; également dos. OAI 136 et 141); il recommande la poursuite du traitement de physiothérapie, n'observe pas d'instabilité et considère que, depuis le 18 juin 2019, la capacité de travail dans l'activité habituelle est toujours de 50% (dos. OAI 143). La patiente n'arrive pas à dérouler le pied et le traitement proposé est un examen des semelles, avec éventuellement le recours d'une barre de déroulement, ainsi que la prise d'une médication orale contre l'ostéoporose. Le Dr G.________, généraliste traitant, retient, le 23 septembre 2019 (dos. OAI 127), une capacité de travail de 50% comme sommelière; la douleur constitue la limitation fonctionnelle à cet égard pour la patiente, très bien intégrée et qui n'est aucunement limitée dans ses tâches ménagères; le médecin n'a pas de doute quant à la capacité de conduire. Le pronostic de réadaptation est bon, mais il faut cependant tenir compte de son âge. 3.3. Au vu de ce qui précède, la Cour retient notamment que la distorsion du pied du 6 juillet 2018 et les atteintes à la santé objectives qui en ont résulté ont été dûment décrites. Y compris dans l'appréciation des différents rhumatologues traitants, il n'y a, essentiellement, pas de différence dans les constatations médicales (nature et importance des atteintes, …) et les traitements proposés. C'est, en substance, une approche conservatrice de physiothérapie et de port de semelle qui a été mise en place et qui a effectivement permis une amélioration sensible de la problématique douloureuse dont se plaignait toujours l'assurée. Passés les premiers temps, aucune médication pour lutter contre ces douleurs ne fut d'ailleurs prise; seule une contre l'ostéoporose sera administrée pendant une période. Le dossier médical ne contient ainsi pas d'élément fondamental justifiant de s'écarter de l'expertise de janvier 2020, et en particulier des taux de capacité de travail retenus dans l'activité habituelle et dans une adaptée. Il en va de même des limitations fonctionnelles, relativement modestes, évoquées par les experts et qui se concilient parfaitement avec l'exercice d'une activité adaptée, avec une capacité de travail pleine et entière. La recourante ainsi que l'OAI ne remettent au reste pas en cause ce qui précède, en particulier pas l'expertise de janvier 2020 et ses conclusions. La recourante se borne à indiquer que les experts avaient précisé que l'état de la cheville n'était pas encore stabilisé. Ce qui n'est au reste pas déterminant ici, cette remarque s'inscrivant dans le cadre de l'assurance-accidents, en lien en particulier avec la question de l'atteinte à l'intégrité. 3.4. Doit encore être déterminé depuis quand, au sens de l'assurance-invalidité, l'assurée a bénéficié d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, telle que retenue lors de l'expertise de janvier 2020. Les experts ne se prononcèrent pas plus à cet égard, et les médecins traitants ne dirent rien de la capacité de travail dans une activité adaptée, même lorsque requis de le faire. Cela étant, le dossier permet de trancher cette question. En effet, il en ressort que depuis le 1er janvier 2019 au plus tard, l'assurée s'est vue attester une capacité de travail de 50%. Et de fait, depuis le 1er janvier 2019, elle a, sans interruption alléguée,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 repris son activité habituelle de sommelière, à 50%. Rien dans le dossier médical (modification négative de l'état de santé déterminante, examen et opération nécessaires, changement déterminant du traitement, etc.) ne permet par ailleurs d'exclure que, concomitamment, elle développa une capacité de travail entière dans une activité adaptée, moyennant le respect de limitations fonctionnelles telles que décrites par les experts en janvier 2020 et précisément à même d'écarter les effets indésirables qu'elle indiquait rencontrer dans son activité de sommelière. La recourante n'énonce aucun élément, et la Cour n'en distingue pas non plus, qui ne permette de considérer, avec haute vraisemblance, qu'au plus tard trois mois avant l'examen clinique du 9 janvier 2020 (cf arrêt TF 9C_687/2018 du 16 mai 2019 in SVR 2019 IV no 89 p. 298), et non subitement depuis lors seulement, l'exercice à plein temps d'une activité adaptée à son état de santé était exigible, conformément à son devoir, dans l'assurance-invalidité, de tout entreprendre pour diminuer son dommage. Les experts ont d'ailleurs constaté cette capacité pleine et entière sans réserver un délai à observer encore. Dès lors, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient (implicitement), mais sans allégué le fondant, que cette capacité de travail entière dans une activité adaptée n'aurait existé, soudainement, que depuis le 14 janvier 2020, date du rapport d'expertise, et non bien avant, comme retenu par le Tribunal. Dès lors, doit en tout état de cause être écartée son argumentation selon laquelle cette amélioration déterminante au sens de l'art. 88a RAI n'aurait pas encore duré trois mois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail totale a pris le relais depuis le 14 mars 2020. Dans ses notes d'entretien et d'examen médical du 10 décembre 2020, le Dr H.________, généraliste mandaté par l'assurance perte de gain, ne fait au demeurant mention d'aucune problématique y relative, ni dans les plaintes de l'assurée, ni lors de son examen clinique. Il rapporte à l'anamnèse un diagnostic de Covid-19 qui aurait été retenu malgré deux tests négatifs (frottis et sérologie); lui-même fait état d'une suspicion de Covid-19 longue, avec troubles fonctionnels multiples. Partant, la Cour retient, sur la base du dossier et de la proposition de l'OAI, que l'état de santé de la recourante lié à sa problématique du pied et de la cheville G lui donne droit à une demi-rente, du 1er juillet 2019, six mois après le dépôt de la demande de prestations, jusqu'au 31 janvier 2020 au mieux, sous réserve de mesures de réadaptation (cf. consid. 3.5 ci-dessous). A partir de février 2020, toujours du point de vue strict de son état de santé relatif aux pied et cheville G, l'exercice d'une activité adaptée ne lui permet plus d'atteindre un taux d'invalidité pour prétendre à une quelconque rente. Que l'assurée aurait connu, du fait de la Covid-19 (cf. certificats du Dr I.________, généraliste traitant, du 30 juillet, 17 août et 2 septembre 2020, ainsi que ses réponses du 25 septembre 2020), une incapacité de travail totale du 14 mars au 31 août 2020, puis de 50% depuis lors, n'a aucune incidence ici. Cela constituerait au plus un nouveau cas d'assurance, non objet de la décision attaquée et de la présente procédure de recours. 3.5. Cela étant, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, notamment lorsque, comme ici, l'on statue sur la limitation en même temps que sur l'octroi de la rente, l'OAI doit, s'agissant d'une assurée âgée de plus de 55 ans lorsque son droit à celle-ci a débuté, examiner si et dans quelle mesure l'intéressée a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel malgré une capacité de travail médico-théorique entière. Dans cette hypothèse, la recourante a en effet droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné avant la suppression de sa rente. C'est pour ce motif que la proposition pendente lite de l'autorité intimée ne peut pas être
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 totalement suivie. Le dossier devra donc lui être retourné à cet effet; l'OAI rendra ensuite une nouvelle décision, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, et statuera sur la suppression de la rente. 4. Le recours doit dès lors être admis en ce sens qu'un droit à une demi-rente est reconnu à l'assurée à compter du 1er juillet 2019 et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il se prononce quant à la question de mesures d'ordre professionnel avant de statuer sur la suppression de la demi-rente. Le recours doit être rejeté pour le surplus. L'avance de frais effectuée par la recourante, à raison de CHF 800.-, lui sera restituée. Au vu de ce qui précède et du renvoi pour instruction complémentaire valant gain de cause total, s'agissant des dépens (cf. ATF 137 V 57; 133 V 450), la recourante a droit à l'octroi d'une indemnité de partie pour ses frais de défense. Ne change rien, ici, qu'elle n'ait pas déposé d'objections après notification du projet de décision de l'OAI, ni qu'elle n'a allégué être atteinte de la Covid-19 avant son recours. Sur la base de la liste de frais corrigée (cf. Tarif JA) pour tenir compte de CHF 250.-/h. pour tout honoraire, de CHF 0.40/photocopie, mais pas des frais d'ouverture de dossier (cf. arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3; cf. ég. arrêts TC FR 106 2013 88 du 14 octobre 2013 consid. 2; 608 2020 133 du 1er mars 2021), l'indemnité de partie est fixée à CHF 4'501.-, soit CHF 4'025.- d'honoraires (16h06), CHF 154.20 de débours (copies et frais de port), et CHF 321.80 au titre de la TVA à 7.7%, indemnité intégralement mise à la charge de l'OAI. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée, en ce sens qu'un droit à une demi-rente est reconnu à compter du 1er juillet 2019, et que le dossier est retourné à l'Office de l'assuranceinvalidité pour qu'il se prononce quant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel avant de statuer sur la suppression de la demi-rente. Le recours est rejeté pour le surplus. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité. III. L'avance de frais de CHF 800.- est restituée à la recourante. IV. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie de CHF 4'501.-, soit CHF 4'025.d'honoraires, CHF 154.20 de débours et CHF 321.80 au titre de la TVA à 7.7%, indemnité intégralement mise à la charge de l'autorité intimée, à verser en main de son mandataire. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 mars 2021/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :