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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.10.2019 608 2019 82

2 ottobre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,874 parole·~14 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 82 Arrêt du 2 octobre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière : Angelika Spiess Parties A.________, recourant, représenté par B.________, curateur contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus de rente) Recours du 22 mars 2019 contre la décision du 26 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1956, domicilié à C.________, sans formation professionnelle, a travaillé depuis 1985 comme ouvrier d'usine polyvalent auprès de l'entreprise D.________ SA à C.________. B. Suite à l'implantation d'une prothèse totale au genou droit le 24 janvier 2018, il a été en incapacité de travail, médicalement attestée, raison pour laquelle il a déposé, en date du 24 juillet 2018, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: OAI). Après une période de convalescence, l'assuré a repris son activité lucrative en juillet 2018 à raison de 50%, puis, dès novembre 2018, à 100%. Par décision du 26 février 2019, reprenant son projet du 14 janvier 2019, l'OAI a refusé d'allouer une rente à l'assuré, considérant qu'à l'issue d'une période d'incapacité de travail de moins d'une année, celui-ci a pu reprendre son activité habituelle au taux antérieur. Dans ces circonstances, des mesures d'ordre professionnel n'étaient pas nécessaires pour sauvegarder sa capacité de travail, compte tenu de la reprise de son activité à plein temps. En raison de gonalgies au genou gauche, l'assuré s'est trouvé de nouveau en incapacité de travail à partir du 12 mars 2019. C. Contre la décision du 26 février 2019, l'assuré, représenté par son curateur B.________, interjette un recours auprès du Tribunal cantonal le 22 mars 2019. Il conclut, en substance, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. A l'appui de son recours, le recourant fait valoir qu'il n'est plus en mesure d'exercer son ancienne activité à plein temps, raison pour laquelle ses médecins estiment qu'il faut revoir son droit à la rente. Il produit des rapports médicaux de ses médecins traitants, les démarches entreprises en vue de se soumettre à un bilan neuropsychologique ainsi qu'un courrier de son employeur. Le 9 avril 2019, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 11 juin 2019, l’OAI propose le rejet du recours en se référant à la motivation de sa décision. Le 30 juillet 2019, la déléguée à l'instruction a transmis les annexes du recours à l'OAI, l'invitant à confirmer sa détermination du 11 juin 2019, compte tenu de ces pièces. Par courrier du 2 septembre 2019, l'OAI maintient ses conclusions, tout en précisant que les éléments rapportés peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande. Appelée en cause le 19 juillet 2019, la caisse de pension, E.________, renonce, par courrier du 8 août 2019, à formuler des observations. Il n'a pas été procédé à un deuxième échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. L’assuré, directement atteint par la décision querellée, a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain (art. 7 al. 1 LPGA) totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA), d’une maladie (art. 3 al. 1 LPGA) ou d’un accident (art. 4 LPGA). 2.2. D'après l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). 2.3. Selon l'art. 29ter du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; 831.201), il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art. 29 al. 1 let. b LAI, lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins. Si une nouvelle incapacité de travail survient après cette interruption, un nouveau délai d'attente d'une année commence à courir, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les périodes antérieures d'incapacité de travail (arrêt TFA I 392/05 et I 420/05 du 24 août 2006 consid. 4.1). A titre exceptionnel, il se peut qu'une personne qui a repris son activité lucrative suite à une période d'incapacité de travail soit, en dépit du paiement de son salaire, effectivement incapable de travailler dans une mesure notable. Il faut pour cela qu'une diminution de la capacité de rendement se manifeste dans le cadre des rapports de travail, par exemple que l'employeur constate une diminution des prestations, voire donne un avertissement au travailleur ou que la fréquence des absences pour raisons de santé dépasse l'ordinaire. Une incapacité de travail médicale théorique, qui n'est fixée rétroactivement qu'après des années sans que l'ancien employeur n'ait remarqué la diminution des capacités, ne suffit pas. Lorsqu'une personne a été rémunérée dans une mesure correspondant à la prestation de travail entière qu'elle était tenue de fournir, seule l'existence de circonstances particulières permet d'admettre qu'elle n'était pas à même de remplir pleinement ses obligations à l'égard de son employeur. Il sied à cet égard de faire preuve d'une extrême retenue pour ne pas risquer de compromettre la couverture d'assurance. En tout état de cause, il faut que l'employeur ait remarqué une diminution de la capacité de rendement (arrêt TFA I 687/06 du 24 avril 2007 consid. 5.1 in SVR 2008 IV no 11 p. 32; MOSIMANN, Kommentar AHVG/IVG, art. 28 n. 3; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, art. 28 n. 13).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 3. 3.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, sans être lié par des règles formelles puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence), sauf s'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 consid. 4; cf. aussi arrêt TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les référence). 4. Dans le cas d'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si le recourant remplit les conditions légales susceptibles de lui ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er janvier 2019, soit après le délai d'attente d'une année depuis le début de son incapacité de travail survenue le 23 janvier 2018. Il s'agit d'examiner en particulier si la condition consacrée à l'art. 28 al. 1 let b LAI, à savoir une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable, est remplie en l'espèce. 4.1. Il ressort du dossier médical que le recourant, souffrant d'une gonarthrose compartimentale au genou droit, a subi une intervention pour la pose d'une prothèse totale au genou droit le 24 janvier 2018 (dossier AI p. 25). Convalescent, il a été en incapacité de travail totale du 23 janvier au 17 juillet 2018, puis en incapacité de travail partielle à raison de 50% du 18 juillet 2018 au 9 novembre 2018 (dossier AI p. 13, 30). Enfin, à partir du 10 novembre 2018, il a de nouveau été en mesure de travailler à plein temps, comme l'a confirmé son employeur dans son courrier du 9 avril 2019 (annexe du recours). D'un point de vue médical, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a constaté, dans son rapport médical du 13 mars 2019, la bonne évolution du genou droit (pièce produite en annexe du recours). 4.2. Les éléments précités mettent en évidence que le recourant a été en incapacité de travail totale, puis partielle (50%), du 23 janvier au 9 novembre 2018. Etant donné qu'il a repris son activité habituelle à 100% à partir du 10 novembre 2018 – à tout le moins jusqu'au 9 février 2019 (cf. ci-après) –, la période d'incapacité de travail a été interrompue au sens de l'art. 29ter RAI (cf. consid. 2.3). Il s'ensuit que l'incapacité de travail survenue ultérieurement, à savoir en 2019, ne doit pas être prise en compte ici dans le calcul de l'incapacité moyenne de travail. Dès lors, force est de constater que la durée totale de l'incapacité de travail est en l'espèce inférieure à une année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI; consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 5. Reste à examiner si le recourant, se trouvant de nouveau en incapacité en début 2019, avait véritablement recouvré sa capacité de travail entière à partir du 10 novembre 2018 lorsqu'il a repris son activité habituelle à plein temps. 5.1. S'agissant de son état de santé, ses médecins traitants ont signalé, après la reprise du travail à plein temps, une dégradation à plusieurs niveaux. En revanche, son employeur, quant à lui, n'a pas fait état d'un rendement diminué. Dans un rapport médical daté du 13 mars 2019, le Dr F.________, chirurgien orthopédique du recourant, a noté qu'il y avait une forte composante psychologique en ce qui concerne l'atteinte diagnostiquée au niveau du genou gauche. Il a considéré que l'usure cartilagineuse du condyle fémoral interne du genou gauche ne peut pas, du point de vue clinique, expliquer totalement les symptômes du patient. Estimant la poursuite du travail à 100% impossible, il a attesté une incapacité de travail de 50% du 12 au 17 mars 2019 (annexe du recours). Son généraliste, le Dr G.________, spécialiste en médecine interne générale, a relevé dans son rapport médical du 11 avril 2019 que la reprise du travail a été difficile, avec l'apparition de douleurs au genou gauche et une baisse de l'état général avec fatigue, fatigabilité, manque de force et d'énergie, irritabilité, nervosité, anxiété et troubles du sommeil. Il a mis en exergue, en sus, le fait que le recourant semble souffrir d'un problème psychologique probablement depuis la naissance, raison pour laquelle un bilan neuropsychologique sera effectué prochainement. Enfin, il a attesté pour sa part une incapacité de travail de 50% pour une durée indéterminée à compter du 16 mars 2019 (annexe du recours). Enfin, l'employeur, quant à lui, s'est limité à remarquer, dans son courrier du 9 avril 2019, qu'il était difficile de gérer le poste de travail du recourant, compte tenu de ses absences prolongées ainsi que de la survenance d'une nouvelle incapacité de travail à compter du 7 février 2019. Au sujet du travail effectué, l'employeur a expliqué que le recourant travaillait soit à la scierie (empilage de planches), soit à la fabrication du Bourg (encollage de planches) et qu'il n'était pas possible de lui offrir un poste de travail plus léger (annexe du recours). Dans les faits, il apparaît que le recourant travaille depuis juillet 2018 au collage, ce qui signifie qu'il est debout toute la journée (dossier AI p. 14). 5.2. La Cour de céans apprécie les éléments précités comme suit. En l'espèce, il est établi que le recourant a pu reprendre son travail habituel à 100% dès le 10 novembre 2018. D'un point de vue médical, une incapacité de travail partielle a été attestée seulement à partir de mi-mars 2019, tandis que l'employeur fait déjà état d'une incapacité de travail survenue début février 2019. L'un dans l'autre, force est de constater que le recourant était apte à travailler à plein temps durant au moins trois mois (selon l'employeur), voire quatre mois (selon les rapports médicaux), avant la survenance des nouveaux soucis de santé avec effet sur sa capacité de travail. Une éventuelle atteinte psychique ne change rien à ce constat, car, à ce stade, seules des démarches en vue de procéder à un bilan neuropsychologique - datées du 12 avril 2019 (annexe du recours) - ont été entreprises. Si le curateur - qui s'est rendu sur la place de travail du recourant pour juger personnellement de sa situation - a mis en avant que "chaque geste ou déplacement étant visiblement accompagné d'imprécisions et de douleurs; il en résulte une prise en charge de son travail par ses collègues,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d'une part et un état de sa santé allant de toute manière s'aggraver avec le temps" (dossier AI p. 44), sans savoir cependant de quelle manière le recourant a effectué son travail auparavant, son appréciation manque de pertinence. En effet, s'agissant du rendement dans son activité actuelle, c'est l'avis de l'employeur qui est probant en espèce - voire plus encore ceux des médecins. Or, l'employeur, on le rappelle, n'a pas fait état d'un rendement diminué du recourant dans l'accomplissement de ses tâches durant la période allant du 10 novembre 2018 au 6 février 2019. En résumé, tous les éléments précités mettent en évidence que le recourant a en effet recouvré sa pleine capacité de travail à partir du 10 novembre 2018 pour une durée d'au moins trois mois. De ce fait, la période d'incapacité de travail a été interrompue et, cumulée sur la période du 23 janvier 2018 au 9 novembre 2018, elle n'a pas duré une année. Dès lors, le recourant ne remplit pas les conditions lui ouvrant le droit à une rente à partir du 1er janvier 2019. 5.3. S'agissant de l'incapacité de travail survenue en 2019 – attestée médicalement à hauteur de 50% à partir du 12 mars 2019 -, les pièces au dossier ne permettent pas de savoir si l'état de santé du recourant s'est amélioré depuis lors. Dans le cadre d'une nouvelle demande, l'OAI sera tenu d'examiner, en sus du droit à la rente, si des mesures d'intervention précoce s'avèrent nécessaire pour maintenir le recourant à son poste de travail (cf. art. 7d LAI). Il est rappelé, dans ce contexte, que ce dernier, après avoir suivi une école spécialisée, n'a pas pu mener à terme son apprentissage de menuisier (dossier AI p. 9). Malgré ses capacités intellectuelles restreintes, appelant par ailleurs une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et de coopération (cf. dossier AI p. 4, 52), il a réussi à trouver, en 1985, un emploi sur le marché libre du travail auprès de D.________ SA à C.________, poste qu'il occupe toujours à ce jour. A deux ans de la retraite (octobre 2021), il s'impose de lui apporter du soutien pour sauvegarder cet emploi. 6. Sur le vu de ce qui précède, il sied de rejeter le recours et de confirmer la décision litigieuse. Au vu de l’issue du litige, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais du même montant versée par ce dernier. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 26 février 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est confirmée. Le recours est transmis à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg comme nouvelle demande, objet de sa compétence. II. Les frais de justice de CHF 800.-, mis à la charge de A.________, seront compensés avec l’avance de frais du même montant versée par ce dernier. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 octobre 2019/asp Le Président : La Greffière :

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