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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.01.2020 608 2019 305

20 gennaio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,922 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 305 Arrêt du 20 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires, colocation, restitution de prestations indues Recours du 22 novembre 2019 contre la décision sur opposition du 21 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, née en 1932, veuve, domiciliée à B.________, perçoit des prestations complémentaires à l'AVS de la part de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) depuis de nombreuses années; que, depuis le 1er mars 2017, elle héberge gratuitement son fils C.________, né en 1965, lequel s'est retrouvé, suite à un accident, sans activité lucrative et sans logement; que cette information n'est parvenue à la Caisse que lors de la révision périodique du droit aux prestations complémentaires, par le biais du formulaire rempli par l'assurée en date du 28 décembre 2018; que, par décision du 25 septembre 2019, la Caisse a donc procédé à un nouveau calcul en tenant compte de la colocation, a conclu que l'assurée n'avait plus droit aux prestations complémentaires depuis le 1er mars 2017 et a demandé la restitution des prestations indûment perçues du 1er mars 2017 au 30 septembre 2019 correspondant à un montant total de CHF 5'362.-; que, suite à l'opposition déposée par l'assurée le 3 octobre 2019, la Caisse a confirmé sa position en date du 21 octobre 2019; que, contre cette décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 22 novembre 2019, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée; qu'elle demande également l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire gratuite totale; qu'elle explique qu'au vu de sa faible retraite, elle a un besoin vital des prestations complémentaires, qu'elle n'a jamais reçu de contrepartie financière de la part de son fils pour l'occupation provisoire de son logement, qu'il l'aide beaucoup dans les tâches ménagères et pour ses déplacements chez ses différents médecins, qu'elle a toujours été de bonne foi et n'a jamais voulu violer son obligation de renseigner et que la restitution la mettrait dans une situation difficile; que, par courrier du 27 novembre 2019, la greffière-rapporteure, déléguée à l'instruction, a notamment précisé que le recours avait effet suspensif de par la loi et que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale était sans objet; que, dans ses observations du 19 décembre 2019, l'autorité intimée conclut au rejet du recours; que, s'agissant de l'effet suspensif, elle précise que celui-ci est octroyé en ce qui concerne la restitution en tant que telle, mais qu'en ce qui concerne la diminution des prestations, celui-ci a été retiré dans la décision du 25 septembre 2019 et qu'elle s'oppose à ce qu'il soit restitué; que, sur le fond du litige, elle relève qu'elle n'était pas au courant que le fils de la recourante habitait avec cette dernière depuis le 1er mars 2017, alors que cette information aurait dû lui être communiquée sans retard, que les conditions d'une restitution sont dès lors remplies et qu'elle a respecté le délai d'une année dès la connaissance des faits pour exiger la restitution; qu'elle rappelle également que les conditions de la bonne foi et de la situation difficile seront examinées subséquemment dans le cadre de la demande de remise; qu'il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants; que, selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants; que, d'après l'art. 10 al. 1 let. b LPC, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- par année pour les personnes seules (ch. 1), de CHF 15'000.- pour les couples (ch. 2) et de CHF 10'080.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente de l'AVS ou de l'AI (ch. 3); que, selon l'art. 16c al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 précise que le montant du loyer est en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes; que, dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition - entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) - conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires; que, par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. ATF 142 V 299 consid. 3.2); que, sur la base de l’art. 16c OPC-AVS/AI, qui sert à distinguer clairement les besoins financiers de chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir compte de l’entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et qu’il se justifie de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n’est pas prévue en interne; qu'en outre, aux termes de l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 831.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, selon l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; que l'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références); que l’art. 53 al. 2 LPGA énonce que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable; qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle héberge gratuitement son fils depuis le 1er mars 2017 et que cela perdure à l'heure actuelle; que, même si l'on comprend bien le comportement de la recourante qui a agi pour des motifs honorables, la loi et la jurisprudence obligent à prendre en compte la colocation, indépendamment du fait qu'une contre-prestation financière soit versée ou non, et prévoient que le loyer est réparti à parts égales; qu'ainsi, selon les nouveaux calculs établis par la Caisse, lesquels ne retiennent à juste titre que la moitié du loyer dans les dépenses, la recourante n'a plus droit, dès le 1er mars 2017, à des prestations complémentaires en sus du forfait pour le paiement des primes d'assurance-maladie; que, tant que la colocation est effective, cela implique que la recourante n'a plus droit à ces prestations pour le futur; qu'en ce qui concerne le passé, il faut constater que les conditions d'une reconsidération sont bel et bien remplies, puisque les décisions précédemment rendues, lesquelles tenaient compte du montant total du loyer au titre de dépenses et non de la moitié de celui-ci, étaient manifestement erronées et que, sur le vu du montant exigé en retour, leur rectification revêt une importance notable; qu'enfin, ayant été informée le 3 janvier 2019 au moment de la réception du formulaire de révision rempli par la recourante le 28 décembre 2018 et ayant rendu sa décision de restitution le 25 septembre 2019, la Caisse a respecté le délai prescrit par l'art. 25 al. 2 LPGA; que l'ensemble des conditions étant remplies, la demande de restitution du montant total de CHF 5'362.- est dès lors justifiée dans son principe; qu'au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision querellée confirmée; que, s'agissant de l'effet suspensif, la Cour de céans tient néanmoins à relever que le fait de statuer dans la même décision, respectivement décision sur opposition, sur une diminution de prestations pour l'avenir et une restitution de prestations indûment touchées pour le passé est de nature à compliquer inutilement la situation, dans la mesure où l'autorité entend retirer l'effet suspensif uniquement en ce qui concerne la diminution de prestations, mais pas pour la question de la restitution; qu'elle rend également l'autorité intimée attentive au fait qu'elle avait certes expressément retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition dans la décision du 25 septembre 2019, mais que cela

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 n'a pas été fait dans le cadre de sa décision sur opposition en ce qui concerne l'effet suspensif à un éventuel recours; que, toutefois, dans le cas d'espèce, dans la mesure où le litige est tranché directement sur le fond, cela n'a pas d'incidence, puisque la question de l'effet suspensif devient dès lors sans objet; qu'il est enfin rappelé, comme la Caisse l'a déjà fait dans la décision querellée et dans ses observations, que la demande de remise comprenant l'examen des conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile sera traitée dans un deuxième temps, lorsque le principe de la restitution sera entré en force; que, conformément au principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de procédure; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 janvier 2020/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :

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