Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 27 Arrêt du 31 mai 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière : Angelika Spiess Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (nouvelle demande) Recours du 29 janvier 2019 contre la décision du 13 décembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1962, célibataire et domiciliée à B.________, titulaire d'une demilicence en lettre, travaille depuis le 1er avril 1999 auprès de C.________ de l'Etat de Fribourg à un taux de 50%. Du 1er février 2010 au 30 juin 2010, elle a augmenté temporairement son taux d'activité de 20% en raison d'un mandat supplémentaire. A partir de février 2011, A.________ s'est trouvée en incapacité de travail médicalement attestée pour une hernie discale au niveau de la colonne cervicale, opérée en mars 2011. B. Le 21 septembre 2011, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). A titre de mesures d'intervention précoce, l'OAI a pris en charge les frais relatifs à l'analyse et l'aménagement du poste de travail de l'assurée ainsi qu'un soutien psychothérapeutique. Par décision du 3 décembre 2012, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité à l'assurée, étant donné que cette dernière avait entretemps retrouvé sa pleine capacité de travail, après avoir été en incapacité de travail à 100% du 14 février 2011 au 30 novembre 2011, puis à 25% du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2012. C. Le 13 novembre 2013, l'assurée a déposé une deuxième demande de prestations, compte tenu d'une atteinte inflammatoire au niveau des pieds. Par décision du 19 mars 2014, l'OAI lui a refusé des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, tout en prenant en charge, par décision du 24 mars 2014, les frais d'aménagement de son poste de travail. Par décision du 13 octobre 2014, l'OAI a refusé une rente à l'assurée qui a pu récupérer sa capacité de travail entière dès le 23 décembre 2013, après avoir été en incapacité de travail à 100% du 28 août 2013 au 15 septembre 2013, puis à 50% du 16 septembre 2013 au 22 décembre 2013. D. Le 9 novembre 2015, l'assurée a fait une troisième demande de prestations, invoquant des douleurs dorsales et uro-génitales, des troubles du sommeil, de la fatigue et une faiblesse générale, des troubles de la concentration, des problèmes d'oreilles et des douleurs aux chevilles. Sur recommandation du Service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI a mis sur pied une expertise psychiatrique auprès du Dr D.________. Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 28 septembre 2016, ce dernier a retenu les diagnostics de trouble de la personnalité évitante (CIM: F60.6) et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (CIM: F33.1). Se basant sur ces diagnostics, il a attesté à l'assurée une incapacité de travail totale de février 2011 à février 2012. Depuis lors, il a retenu une incapacité de travail à hauteur de 75% (incapacité de travail de 50%, baisse de rendement de 25%), tout en précisant que la capacité de travail résiduelle de 25% était exigible soit auprès de l'employeur actuel – considéré comme très bienveillant –, soit dans un atelier protégé. Dans sa prise de position du 18 janvier 2017, le médecin SMR, spécialiste en chirurgie, a jugé l'expertise probante et, faisant siennes les conclusions de celle-ci, a considéré que l'incapacité de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 travail de 75% était médicalement objectivable et devait être prise en considération pour évaluer le droit de l'assurée à la rente. Le 27 mars 2017, l'enquête ménagère menée au domicile de l'assurée a mis en évidence une incapacité ménagère de 40.68%. Pondérée avec le taux d'activité ménagère de 50%, il en est résulté un taux d'invalidité de 20.34% pour les tâches ménagères. Par projet de décision du 16 octobre 2017, l'OAI a informé l'assurée de son intention de lui refuser l'octroi d'une rente, considérant qu'il n'y a aucun élément permettant de retenir une aggravation de son état de santé psychique. En guise de motivation, il a exposé en particulier que "le trouble dépression diagnostiqué par l'expert est actuellement considéré comme «léger», ce qui au regard de la jurisprudence fédérale ne saurait constituer une atteinte à la santé invalidante, d'autant plus que vous avez mis fin à votre traitement psychiatrique depuis le mois de mai 2016". Dans ses objections du 17 novembre 2017, l'assurée a souligné, entre autres, que seules ses atteintes psychiques ont été prises en compte, sans égard à ses nombreuses affections physiques. L'OAI a soumis le dossier une nouvelle fois au SMR le 26 avril 2018. Dans sa prise de position du 3 décembre 2018, le psychiatre SMR a considéré, en substance, que le rapport d'expertise psychiatrique n'a pas de valeur probante, de sorte que ses conclusions ne peuvent pas être suivies. Il a dès lors recommandé à l'OAI de diligenter une nouvelle expertise, faute de rapports médicaux récents, tout en concluant que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas modifié de manière déterminante. Par décision du 13 décembre 2018, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente à l'assurée au motif qu'il n'existe aucun élément permettant de retenir une aggravation de son état de santé psychique. A l’appui de sa motivation, il a résumé très sommairement les conclusions du psychiatre SMR, sans faire référence aux mesures d'instruction suggérées par ce dernier. E. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Benoît Sansonnens, interjette recours au Tribunal cantonal le 29 janvier 2019, concluant à l'annulation de la décision contestée et, principalement, à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de son recours, elle remet en cause la méthode mixte appliquée par l'OAI pour évaluer son taux d'invalidité, soulignant qu'elle travaillerait à 100% sans ennuis de santé. Elle s'étonne en outre de l'analyse que le psychiatre SMR a faite de l'expertise psychiatrique qui avait été considérée comme probante auparavant par le chirurgien SMR. Dans ce contexte, elle fustige aussi le fait que l'OAI a rendu sa décision de refus de rente sans lui transmettre l'appréciation du psychiatre SMR. Au niveau procédural, elle requiert qu'une expertise médicale pluridisciplinaire soit diligentée, comprenant un volet psychiatrique, neurologique et orthopédique. La recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise de CHF 800.-. Dans ses observations du 27 mars 2019, l'OAI conclut au rejet du recours, renvoyant pour le surplus à sa décision. Il n'a pas été procédé à un autre échange d'écritures entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 2.3. L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes, à savoir la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. 3. 3.1. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et – dans le cas d'application de méthode ordinaire – à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.2. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités spécifiques, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence a souligné qu'un rapport des SMR qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). 4. 4.1. Lorsqu'une nouvelle demande est déposée par un assuré suite à un refus de rente pour degré d'invalidité insuffisant, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 RAI en lien avec art. 87 al. 2 RAI; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; 130 V 71 consid. 2.2). Si l'administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification que l'assuré cherche à rendre plausible est réellement intervenue. Il y a lieu d’appliquer par analogie les conditions de la révision du droit à la rente selon l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 64 consid. 2; arrêts TF I 329/05 du 10 février 2006 consid. 1.1 et I 152/01 du 11 septembre 2001 consid. 1b; VSI 1999 84 consid. 1b). 4.2. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). 4.3. Selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable dans le droit des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). 4.4. Si une cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, s'ils estiment qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou qu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 5. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est aggravé au point de justifier l'octroi de prestations AI. 5.1. Dans le cadre d'une nouvelle demande, il s'agit, en principe, de comparer la situation médicale prévalant lors de la dernière décision matérielle avec l'évolution de l'état de santé depuis lors et ce, jusqu'à la décision contestée. Or, dans le cas d'espèce, la dernière décision de refus de rente du 13 octobre 2014 – il en va d'ailleurs de même de la décision précédente du 3 décembre 2012 – repose sur le seul fait que les périodes d'incapacité de travail prises en compte n'ont pas été suffisamment longues, au sens de l'art. 28 LAI (cf. consid. 2.2), pour fonder le droit à une rente d'un point de vue assécurologique. C'est donc sur la base d'un critère purement formel que l'OAI a refusé à l'assurée de prester par le passé. Cela explique pourquoi il n'y a guère eu d'instruction médicale pour établir les atteintes physiques et psychiques à l'origine des périodes d'incapacité de travail, au cours des procédures précédentes. En effet, l'OAI n'a ni soumis les rapports médicaux recueillis au SMR (cf. dossier p. 192 ss), ni diligenté une expertise médicale, la durée de l'incapacité de travail étant suffisante pour statuer sur les demandes. Il s'ensuit que l'on ignore dans quel état de santé la recourante se trouvait à l'époque de la dernière décision du 13 octobre 2014. A défaut de référence permettant de comparer l'évolution de l'état de santé jusqu'à la décision du 13 décembre 2018, il est impossible de déterminer s'il y a eu ou non une détérioration notable. Faute de pouvoir procéder pour la nouvelle demande par l'approche comparative usuelle, il convient dès lors de traiter la cause à l'instar d'une première demande. En d'autres termes, il s'agit de se référer au dossier médical pour déterminer si
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l'incapacité de travail engendrée par les atteintes à la santé dont souffre l'assurée lui ouvre le droit à une rente. 5.2. Sur demande de l'OAI, le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a établi une expertise psychiatrique le 28 septembre 2016 (dossier OAI p. 342ss). A titre liminaire, l'expert a relevé que l'assurée présente pour son hygiène, son habillement et pour presque toutes les activités de la vie quotidienne une dépendance quasi-totale de l'aide de sa mère, habitant le même immeuble, et de la femme de ménage de cette dernière (dossier OAI p. 347). De même, il a évoqué à plusieurs reprises que la recourante est en train d'épuiser ses ressources, étant donné qu'elle n'a plus de loisirs à l'extérieur et qu'une vie sociale restreinte à sa mère et à son frère (dossier OAI p. 355 s.). Au niveau diagnostique, l'expert a retenu un trouble de la personnalité évitante (CIM-10: F60.6) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (CIM-10: F33.1). Par rapport aux douleurs à la ceinture scapulaire et à la nuque, il a écarté un trouble somatoforme, faute d'éléments évidents parlant en faveur d'une sollicitation des médecins pour des investigations intempestives ou d'un rétrécissement du champ de la pensée sur ces douleurs (dossier OAI p. 350). Au sujet du traitement à envisager, l'expert a noté que la recourante n'a plus de suivi psychiatrique depuis mai 2016. Or, il a estimé qu'une prise en charge psychiatrique n'est plus appropriée dans le but d'améliorer sa capacité de travail, quand bien même un suivi psychothérapeutique pourrait se justifier dans le sens d'une démarche personnelle pour atténuer la symptomatologie aiguë et encore agissante de son trouble de la personnalité évitante (dossier OAI p. 354). Sur le plan de la capacité de travail, l'expert a attesté de février 2011 à février 2012 une incapacité de travail totale et considéré que, depuis lors, l'incapacité de travail n'était plus que de 50%, avec une baisse de rendement d'au moins 25%, ce qui revient au final à une incapacité de travail à hauteur de 75% (dossier OAI p. 356, 358). S'agissant de la capacité de travail résiduelle de 25%, l'expert a précisé qu'elle peut être mise en lien avec son emploi actuel, compte tenu d'un employeur très bienveillant, soit avec une activité au sein d'un atelier protégé (dossier OAI p. 359). Nanti de cette expertise, l'OAI l'a soumis au SMR pour analyse. Dans sa prise de position du 18 janvier 2017, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie, a jugé les conclusions de l'expert cohérentes. Il a alors confirmé l'estimation de l'expert selon laquelle la recourante a été en incapacité de travail à 100% depuis février 2011, suivie d'une incapacité de travail de 75% depuis février 2012. En guise de conclusions, il a précisé que l'appréciation de l'incapacité de travail touchant la recourante était "médicalement objectivable et doit alors être prise en considération pour évaluer son droit à la rente" (dossier OAI p. 365). Le 16 février 2017, ce même médecin SMR a été amené à se prononcer sur les indications fournies par la recourante dans le cadre de sa demande d'allocation pour impotent du 2 février 2016. Il a alors estimé qu'elles se recoupaient avec les données médicales objectives, en expliquant que "grâce à l'aide de sa maman qui s'occupe du ménage et même de son hygiène corporelle, l'assurée a la force de se déplacer au travail. Au moment du décès de sa maman, elle ne pourra plus travailler du tout" (dossier OAI p. 370). Suite au projet de refus de rente du 16 octobre 2017, la recourante a soulevé dans ses objections du 17 novembre 2018 que seulement ses atteintes psychiques ont été prises en compte, sans égard à ses nombreuses affections physiques. L'OAI a alors soumis le dossier une nouvelle fois au SMR le 26 avril 2018. Dans sa prise de position du 3 décembre 2018, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a conclu qu'il n'y a pas de modification de l'état de santé depuis les deux dernières décisions. A l'appui de son point de vue, il a exposé qu'"il n'y a pas de nouveaux arguments pour une atteinte à la santé invalidante au sens strict car pas
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 d'isolement ni de perte d'intégration sociale. Il y a manifestement un manque de motivation pour améliorer sa situation, peu d'efforts constatés pour surmonter les effets du trouble. On ne constate pas de cristallisation des symptômes". A ses yeux, l'expertise psychiatrique n'a pas de valeur probante parce que "l'aspect général de l'expertisée contredit l'état de souffrance chronique qu'elle évoque", les diagnostics qui y sont retenus sont "discutables" et, en sus, l'expert "se contente d'évoquer les limitations fonctionnelles sans les argumenter". S'agissant plus précisément du diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, le psychiatre SMR souligne en particulier l'absence d'une altération à éprouver du plaisir ou de perte d'intérêt, de troubles cognitifs signalés invalidants, de notion de fatigue importante même pour des efforts minimes ou d'idées de culpabilité pour infirmer ce diagnostic et retenir à sa place celui de dysthymie. Il a également écarté le trouble de la personnalité retenu par l'expert – en faveur de traits de personnalité anxieuse, sans tension ni appréhension, sans sentiment d'insécurité ni d'infériorité – en exposant que la recourante n'a consulté un psychiatre pour la première fois qu'à l'âge de 27 ans et n'est depuis lors pas compliante à la thérapie, bien qu'un trouble de la personnalité se distingue par des perturbations depuis l'enfance ou l'adolescence, accompagné d'un bouleversement personnel et social considérable. Il renchérit en écrivant que "[l]'assurée semble avoir les ressources nécessaires pour fidéliser tout un réseau familial de soutien autour d'elle et tant mieux" pour observer plus loin que "[l]e trouble de la personnalité évoqué n'a bizarrement pas de répercussions sur le relationnel au niveau professionnel, familial ou social". Enfin, au sujet des empêchements ménagers, il fait remarquer que "[l]es gestes de la vie quotidienne décrits comme « impossibles » comme faire sa toilette, se vêtir et se dévêtir sont des faits anciens et ne sont pas directement reliés à l'épisode dépressif léger actuel. Dans ce cas, l'atteinte à la santé n'est pas invalidante et ne peut constituer un motif d'impotence". Finalement, le psychiatre SMR a relevé que, depuis 2016, il n'y a plus de rapports médicaux quant à l'évolution de l'état de santé, tout en recommandant à l'OAI de diligenter une nouvelle expertise (dossier OAI 418 s.). 6. Amenée à trancher le présent litige, la Cour de céans retient ce qui suit. D'une part, l'on constate que la cause n'a pas été instruite en ce qui concerne les atteintes somatiques, pourtant à l'origine des incapacités de travail faisant l'objet des deux précédentes procédures. L'absence de mesures d'instruction y relatives est d'autant plus étonnante que par courrier manuscrit du 14 avril 2016 la recourante avait demandé, en vue de l'expertise à conduire, à ce qu'elle porte également sur l'interaction entre la problématique somatique concernant l'appareil locomoteur et la problématique psychiatrique (dossier OAI p. 321). Plus tard, dans le cadre de ses objections du 17 novembre 2017, la recourante a encore une fois soulevé ce manque d'instruction au niveau des atteintes somatiques (dossier OAI p. 404 ss). Il convient de rappeler dans ce contexte que l'expert lui-même a souligné que la recourante ne souffrait pas d'un trouble somatoforme, mais qu'en raison des douleurs persistantes et chroniques des membres supérieurs, à la nuque et à la colonne lombaire, elle dépendait en effet de l'aide de sa mère pour presque toutes les activités de la vie quotidienne (dossier OAI p. 346 s.). Par ailleurs, le psychiatre SMR, quant à lui, a également fait référence aux problèmes somatiques dans sa prise de position du 3 décembre 2018 – "[l]es gestes de la vie quotidienne décrits comme «impossibles» comme faire sa toilette, se vêtir et se dévêtir sont des faits anciens et ne sont pas directement reliés à l'épisode dépressif léger actuel" – sans pour autant relever l'absence d'instruction dans ce domaine.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Il sied d'observer, d'autre part, que l'OAI a mis un terme à l'instruction une fois l'expertise rendue en septembre 2016. Ainsi, comme l'a soulevé le psychiatre SMR à juste titre, il n'y a pas de rapports médicaux récents au dossier. Finalement, il convient de relever que l’OAI a écarté l'incapacité de travail de 75% attestée par l'expert-psychiatre dans son projet de décision du 16 octobre 2017 au seul motif qu'un épisode dépressif léger n'est pas une source d'incapacité de travail. Il a donc substitué son propre raisonnement - qui n'est en outre plus en phase avec la jurisprudence actuelle en la matière - à l'appréciation médicale d'un expert, appuyée en plus par le chirurgien SMR. L'un dans l'autre, il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction, sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire, et rende une nouvelle décision. Il incombera à l'autorité intimée, respectivement à son service médical, de se déterminer à cette occasion sur la proposition de la recourante qui préconise un volet psychiatrique, neurologique et orthopédique. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être admis et la décision querellée annulée. L'affaire doit être renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 8. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de l'OAI, qui succombe. L'avance de frais versée par la recourante à hauteur de CHF 800.- lui est remboursée. La recourante a droit à des dépens entiers (art. 61 let. g LPGA), dès lors qu'un renvoi pour instruction équivaut à un gain de cause total de ce point de vue (ATF 137 V 57; 133 V 450). L'indemnité de partie est fixée conformément aux art. 137 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Le mandataire de la recourante a produit, le 4 mai 2019, une note d'honoraires d'un montant total de CHF 4'524.-, comprenant un honoraire de CHF 4'054.15 (16,2 heures à CHF 250.-. des débours de CHF 148.65 ainsi que CHF 330.10 à titre de TVA à 7,7%. Il y a lieu de constater que dite liste contient des opérations antérieures au prononcé de la décision litigieuse pour plus de 8 heures qu'il n'y a pas lieu d'indemniser. En outre, au vu de la complexité relative du cas, des écritures produites en procédure et des stricts travaux nécessaires à la bonne exécution du mandat, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle le mandataire a droit à CHF 2'000.- à titre d'honoraires, y compris débours, plus CHF 154.- de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 2'154.-. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée au mandataire de la recourante (art. 141 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 13 décembre 2018 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 800.- versée par A.________ lui est restituée. IV. Une indemnité de partie de CHF 2'154.-, dont CHF 154.- de TVA (7,7%), est allouée à A.________, à charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 mai 2019/asp Le Président : La Greffière :