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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.07.2019 608 2019 187

12 luglio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,072 parole·~5 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 187 Arrêt du 12 juillet 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, contre VISANA SERVICES SA Objet Assurance-maladie – Non-paiement des primes d'assurance, poursuite par voie de faillite Recours du 25 juin 2019 contre la décision sur opposition du 27 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, né en 1961, domicilié à B.________, est assuré auprès de Visana Services SA (ci-après: Visana) pour l'assurance obligatoire des soins; que, pour l'année 2018, ses primes mensuelles, comme celles de son épouse, s'élevaient à CHF 405.10 (CHF 385.50 au titre de l'assurance obligatoire des soins, CHF 27.- pour la couverture du risque accidents et CHF 7.40 de rétrocession du produit des taxes environnementales à la population); qu'entre octobre 2018 et février 2019, Visana a adressé des rappels et des sommations en raison du non-paiement des factures afférentes aux primes de l'assuré et de son épouse, pour les mois de septembre à novembre 2018; que, le 23 mars 2019, Visana a déposé une réquisition de poursuite contre A.________ pour un montant total de CHF 1'385.40, avec intérêts à 5% dus depuis le 1er octobre 2018, plus CHF 150.au titre de frais d'administration et CHF 150.- supplémentaires pour frais de retard; que le commandement de payer a fait l'objet d'une opposition totale le 27 mars 2019; que, par décision du 17 avril 2019, confirmée sur opposition le 27 mai 2019, Visana a levé l'opposition et mis les frais de poursuite à la charge de l'assuré; que, contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal le 25 juin 2019; qu'il allègue en substance que les polices d'assurance 2018 comportent deux montants différents, l'un concernant l'assurance obligatoire des soins et l'autre l'assurance-accidents; qu'il invoque à cet égard que le recouvrement des primes de l'assurance-accidents exclut la procédure de poursuite par voie de faillite; qu'il conclut, dès lors, à l'annulation de la poursuite litigieuse; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; que, aux termes de l'art. 1a al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), la présente loi régit l'assurance-maladie sociale, laquelle comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières; que l'al. 2 ajoute que l’assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas de maladie (let. a), d’accident dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge (let. b) et de maternité (let. c);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, conformément à l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1); que si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2); que, d'après l'art. 43 al. 1bis de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire; qu'il y a d'emblée lieu de relever que le recourant ne conteste pas être le débiteur des primes litigieuses; qu'il s'en prend uniquement à l'utilisation de la voie de la faillite pour procéder au recouvrement de la partie de la prime relative à la couverture du risque accidents; que, selon lui, cela constitue une violation de l'art. 43 al. 1bis LP, lequel exclut ce type de poursuite en cas de recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire; qu'appelée à statuer, la Cour de céans relève que la disposition précitée fait explicitement référence aux primes de l'assurance-accidents obligatoire; que toutefois, l'autorité intimée intervient en l'occurrence en tant qu'assureur-maladie, couvrant en outre le risque accidents, à titre subsidiaire, conformément à l'art. 1a al. 2 LAMal; que Visana ne saurait donc être assimilée à un assureur-accidents obligatoire, ni être soumise, par voie de conséquence, à l'art. 43 al. 1bis LP; que, pour le même motif, Visana était habilitée à lever la mainlevée à l'opposition formée par le recourant; qu'au surplus, la Cour renvoie à l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (105 2019 17-18), dans lequel elle a confirmé le fait qu'il était admissible de procéder par voie de faillite, dès lors qu'il s'agissait fondamentalement de "primes impayées de l'assurance-maladie obligatoire envers une compagnie d'assurance-maladie organisée en société anonyme"; que, au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté; que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est, en règle générale, gratuite pour les parties, mais des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA); que, dès lors que le Tribunal cantonal s'est déjà penché sur les mérites des arguments du recourant, le fait pour ce dernier de soumettre encore une fois la même question confine à la témérité;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, en présence d'un recours téméraire, le principe de gratuité, généralement applicable en la matière, ne saurait s'appliquer de sorte qu'il convient de condamner le recourant au paiement des frais de justice, lesquels sont ici fixés à CHF 200.-; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 200.-. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 juillet 2019/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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