Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.04.2020 608 2019 148

3 aprile 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,279 parole·~26 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 148 608 2019 149 Arrêt du 3 avril 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Erika Schnyder, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourante, représentée par Me Florence Bourqui, avocate auprès de Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours (608 2019 148) du 27 mai 2019 contre la décision du 26 avril 2019 et requête d'assistance judiciaire du même jour (608 2019 149)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1958, domiciliée à B.________ a été victime d’un état dépressif sévère après son licenciement, le 30 juin 2010, à la suite de la fermeture de l’entreprise qui l’employait. Elle a trouvé un nouvel emploi à plein temps le 1er septembre 2013, comme ouvrière auprès de l’entreprise C.________ SA. Le 30 juin 2015, elle a été victime d’un accident de travail, par l’écrasement du troisième doigt de la main droite, causant une ostéosynthèse de la phalange distale condyle ulnaire. La CNA a pris en charge ce cas d’assurance. Outre les atteintes physiques, la recourante a aussi présenté une affection psychique, consécutive, selon ses médecins, à un choc post-traumatique. Très affectée par l’accident, elle a présenté des troubles du sommeil, des angoisses intenses et n’est plus apte à poursuivre son activité exercée jusqu’ici. Suivie par D.________, les psychiatres ont posé le diagnostic d’un « état de stress posttraumatique qui évolue vers un état anxio-dépressif mixte » (F 43.1), dans leur rapport du 25 février 2016. Le psychiatre d’arrondissement de la CNA a, par avis du 3 mai 2016, confirmé que le lien de causalité naturelle entre le trouble post-traumatique et l’accident du 30 juin 2015 devait être considéré comme probable. Le 22 avril 2016, la recourante a déposé une demande de prestations de l’assurance invalidité auprès de l’Office AI du Canton de Fribourg (ci-après : OAI). Lors de l’établissement de l’examen final du 28 mars 2017, le médecin d’arrondissement de la CNA a relevé que : « A presque 2 an de l’évènement il n’y a plus d’amélioration notable avec une limitation de l’extension/flexion distale du doigt 3 main D. Sur la base des documents médicaux et du bilan de ce jour, la situation est stabilisée ». Il a considéré la capacité de travail dans l’activité actuelle à 0%, mais il l’a fixée à 100% dans une activité adaptée (horaire et rendement) avec des limitations (« travail nécessitant régulièrement la motricité fine du doigt 3 main D, port de poids > 15kg main D »). Par conséquent, la CNA a, par décision du 1er juin 2017, nié tout droit à une rente, en rappelant qu’il ne lui appartenait pas de prendre en considération les troubles de nature psychogène en ce qu’ils n’ont pas de relation de causalité adéquate avec l’accident. Saisie d’une opposition, la CNA a confirmé sa décision, par décision sur opposition du 6 septembre 2017. De son côté, l’OAI a soumis le dossier CNA au Service Médical Régional BE-FR-SO (ci-après : SMR) qui s’est prononcé le 31 juillet 2017 en ce sens qu’il a retenu que : « l’assurée présente selon toute vraisemblance un possible syndrome de stress posttraumatique décrit de manière détaillée par les spécialistes du CPS de D.________ dont le médecin d’arrondissement de la SUVA n’a pas tenu compte, restant sur l’appréciation strictement fonctionnelle du doigt opéré ». Le médecin SMR a visiblement peiné à comprendre les raisons pour lesquelles le médecin d’arrondissement de la CNA a écarté la problématique psychiatrique et a recommandé, à défaut d’explication plausible, la mise en œuvre d’une expertise psychique. Celle-ci a eu lieu le 10 novembre 2018 et a été réalisée par le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à F.________. Il ressort des conclusions de l’expert que l’assurée présentait bien un état de stress post traumatique, tel que diagnostiqué par les psychiatres de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 D.________ et de la CNA. Il estime que la CNA qui a pris en charge les soins psychiatriques liés à ce diagnostic, dans un premier temps, les a interrompus arbitrairement après deux ans, sans qu’elle n’ait procédé à un examen psychiatrique contredisant les avis des psychiatres traitants. Il estime, quant à lui, que, du point de vue psychiatrique, la capacité de travail n’est que de 50%, dans une activité adaptée, jusqu’à la date de l’examen, en précisant que le traitement médical devait être amélioré et la situation réévaluée compte tenu des résultats dudit traitement. Il a encore spécifié que, au moment de l’examen, la situation psychiatrique n’était pas stabilisée. Appelé à se prononcer sur cette expertise, le SMR a, par avis du 19 octobre 2018, considéré que les conclusions de l’expertise reposaient sur une appréciation erronée de l’atteinte à la santé. Le médecin SMR, spécialiste en anesthésiologie et non en psychiatrie, a contesté, dans un argumentaire détaillé, le diagnostic retenu en niant que les requis à l’appui d’un stress post traumatique soient remplis. Fort de ce constat, l’OAI a, par projet de décision du 19 octobre 2018, nié tout droit à une rente. Saisi d’une opposition, l’OAI a soumis le cas à un médecin-psychiatre du SMR, lequel, s’est prononcé le 25 janvier 2019. Dans une prise de position pour le moins alambiquée, mais succincte, le spécialiste du SMR a conclu à l’absence de stress post traumatique, mais a néanmoins préconisé la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, « afin de déterminer l’exigibilité médico-théorique, de préciser les limitations fonctionnelles et le diagnostic correspondant ». B. Faisant suite aux conclusions du psychiatre du SMR, l’OAI a rendu, en date du 26 avril 2019, une décision de refus de rente d’invalidité, considérant que l’assuré présentait une capacité de travail de 100% sans diminution de rendement dans une activité adaptée. C. Contre cette décision du 26 avril 2019, A.________, représentée par Me Florence Bourqui d’Inclusion Handicap, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 27 mai 2019. Elle réfute les arguments du médecin SMR en ce sens qu’ils contredisent à la fois l’expertise psychiatrique et les conclusions des médecins psychiatres traitants. Elle relève également une erreur dans le calcul du revenu sans invalidité retenu par l’OAI, en ce sens que l’OAI a pris en compte un salaire sur douze mois, alors que la recourante percevait son salaire sur treize mois. Par ailleurs, elle estime que l’OAI n’a pas, dans la fixation du revenu perdu, tenu compte des limitations, ce qui devrait se traduire par un abattement de 10%. Elle conclut donc à l’allocation d’une rente entière jusqu’au 30 juin 2017 et à un quart de rente dès le 1er juillet 2017. Subsidiairement, si la valeur probante de l’expertise ne devait pas être confirmée, elle demande à ce qu’il soit procédé à une nouvelle expertise. Par le même acte, la recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale en raison de son indigence. Par lettre du 31 mai 2019, le Tribunal l’a informée qu’il serait statué sur cette demande en même temps que sur le fond de l’affaire. Aucune avance de frais n’a été perçue. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a émis des observations, en date du 4 juillet 2019. Sans se prononcer sur les griefs émis par la recourante, il se contente de rappeler qu’ « une lecture guérie du dossier de [la recourante] permet de faire correctement la part des choses », relevant au passage que ses limitations ne sont pas identiques dans tous les domaines de la vie et qu’elle ne présente aucune perte d’intégration sociale. L’OAI estime, d’autre part, que l’évolution de l’état de santé de la recourante est possible au plan thérapeutique à condition de suivre un traitement conforme aux règles de l’art.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Le 5 juillet 2019, le Tribunal de céans a appelé en cause G.________, assureur LPP de la recourante, afin d’émettre son point de vue sur le litige. Celle-ci a fait valoir qu’elle ne prenait pas position sur l’objet du litige. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurancessociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.1. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). 2.2. 2.2.1. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4).). 2.2.2. Depuis le 30.11.2017, la preuve du caractère invalidant d’un trouble dépressif doit désormais être apportée selon la même procédure probatoire structurée que pour les troubles somatoformes douloureux et autres pathologies associées, en appliquant les indicateurs définis à l’ATF 141 V 281 (TF 8C_841/2016). Cela vaut, en particulier aussi pour les dépressions légères à moyennes. Dans ce contexte, la résistance du trouble dépressif à un traitement conduit dans les règles de l’art n’est qu’un élément parmi d’autres. Il s’agit désormais aussi de comprendre les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, ce qui suppose de tenir compte d’un ensemble de facteurs considérés dans leur globalité. Ce qui importe le plus est la question des effets fonctionnels d'un trouble. Dans cette évaluation des conséquences d'un trouble psychique, le diagnostic n'est plus au centre. Aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne saurait être déduite du seul diagnostic. Il convient plutôt d'appliquer à toutes les maladies psychiques la procédure d'administration des preuves à l'aide des indicateurs, dès lors que des problèmes de preuve analogues se posent pour ce type de troubles. Au mieux, en fonction du tableau clinique, des ajustements devront être faits en conséquence lors de l'évaluation de certains indicateurs. La preuve d'une invalidité ouvrant droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. La personne assurée conserve le fardeau de la preuve du caractère invalidant de sa pathologie. Le médecin, respectivement l’expert, doit expliquer de manière plausible comme un trouble dépressif léger ou moyen, malgré – en principe – une bonne accessibilité au traitement, entraîne des limitations fonctionnelles qui se répercutent sur la capacité de travail de la personne assurée. Dans le même élan, le TF étend l’application de la procédure probatoire définie à l’ATF 141 V 281 à l’ensemble des troubles psychiatriques, dès lors que la majorité des troubles psychiatriques sont en réalité aussi peu objectivables que les troubles somatoformes douloureux et pathologies associées (TF 8C_130/2017). Pour des questions de proportionnalité, il peut être renoncé à la procédure structurée d'administration des preuves de l’ATF 141 V 281 lorsque celle-ci n’est pas nécessaire pour établir les faits ou qu'elle ne convient pas. Cela dépendra du besoin concret de preuve. Selon le TF, il en va ainsi, premièrement, lorsque l’on se trouve en présence de diagnostics « assimilables » à des troubles physiques (schizophrénie, anorexie, etc.) et que les évaluations médicales sont claires et concordantes, tant sur la question du diagnostic que celle des limitations fonctionnelles. Ensuite, on peut aussi renoncer à l’examen des indicateurs lorsque des rapports médicaux ayant pleine valeur probante concluent de manière convaincante à une incapacité de travail, sans que d’autres rapports de valeur équivalente n’établissent le contraire. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie ». Avec le changement de pratique adopté par le Tribunal fédéral, cela ne vaut plus de manière aussi absolue. La question déterminante est de savoir, comme pour les autres maladies psychiques, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, compte tenu du fait qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3. 3.1. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310, 105 V 156, 115 V 134 consid. 2, 125 V 261 consid. 4). 3.1.1. Le juge apprécie librement les preuves. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 ; RAMA 1996 no U 256, p. 217 et les références). 3.1.2. S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d’une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt TF I 19/02 du 26.07.2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29.01.2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. 3.2. Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé. Ainsi le juge ne s’écartera pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter de l’expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 ss consid. 3b).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3.3. La nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise dépend du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales. Selon la jurisprudence, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 138 V 318; 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 4. D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente ; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demirente ; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 4.1. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 4.2. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée ; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 4.3. 4.3.1. En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174 et les références citées). 4.3.2. L’assuré a l’obligation de tout mettre en œuvre pour diminuer son dommage, notamment en continuant à exploiter sa capacité résiduelle de gains sur le marché du travail. D’après la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 jurisprudence (arrêt TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.2), lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). 5. L’objet du litige porte principalement sur l’appréciation du rapport d’expertise, selon lequel l’assurée serait victime d’un trouble post traumatique. Au plan physique, les médecins admettent que la capacité de travail est totale dans une activité adaptée, ce qui n’est du reste pas contesté. 5.1. 5.1.1. Au plan psychique, la recourante est suivie par D.________ suite à l’accident de juin 2015. Dans un premier temps, la CNA a reconnu que l’atteinte psychique avait un rapport de causalité avec l’accident et a pris en charge les frais de traitements y relatifs, conformément à l’avis du psychiatre d’arrondissement de la CNA du 3 mai 2016. Par la suite, lors de l’examen final du cas, le médecin d’arrondissement de la CNA a, dans son rapport du 28 mars 2017, déterminé que la capacité de travail dans l’activité actuelle était nulle, mais il l’a fixée à 100% dans une activité adaptée (horaire et rendement) avec des limitations liés à la difficulté d’utiliser totalement le troisième doigt de la main droite. En revanche, et sans remettre en doute l’atteinte psychique, il a estimé qu’elle ne relevait pas de la prise en charge par la CNA. Les prestations de la CNA ont donc été interrompues, puisque celles-ci étaient liées aux atteintes physiques, lesquelles ne justifiaient plus d’une incapacité de travail. 5.1.2. Appelé à prester, l’OAI a soumis le cas à une expertise psychiatrique destinée à déterminer si les atteintes psychiques dont souffrait la recourante étaient de nature à lui ouvrir un droit éventuel à une rente de l’assurance-invalidité. Dans son diagnostic, l’expert psychiatre a reconnu à la recourante une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée au plan psychique, tout en qualifiant d’incompréhensible la décision de la CNA de ne pas poursuivre la prise en charge psychiatrique quand bien même cette assurance avait admis la relation de causalité entre

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 l’accident et les suites psychiques et avait même pris en charge les traitements y relatifs qu’elle avait ensuite interrompus sans justification. 5.2. 5.2.1. La querelle oppose donc le médecin psychiatre d’arrondissement de la CNA, qui admet d’ailleurs l’existence d’une atteinte psychique, mais dit qu’elle n’est pas en lien de causalité adéquate avec l’accident, les psychiatres-traitants de la recourante, l’expert en psychiatrie et les médecins du SMR. Le médecin du SMR admet que l’expertise est en tous points conforme aux prescrits de la jurisprudence quant à sa valeur. Toutefois, il considère que ses conclusions sont erronées. En d’autres termes, selon le médecin spécialiste en anesthésiologie du SMR, le diagnostic unanime posé par les psychiatres qui ont examiné la recourante est faux. Le médecin du SMR justifie sa position par une argumentation médicale que ni l’OAI ni le Tribunal de céans n’ont la qualité d’apprécier la pertinence, et sans avoir examiné personnellement la recourante. Cela n’a pas empêché l’OAI de se rallier à cet avis d’un médecin pourtant pas expert en la matière. 5.2.2. Sur contestation de la recourante, l’OAI a soumis le dossier à un spécialiste en psychiatrie du SMR. Ce dernier, dans une prise de position datée du 25 janvier 2019, considère que le diagnostic F43.1 n’est pas probant car les critères diagnostics requis par la CIM-10 ne sont pas remplis. Il en conclut que l’assurée présente – sans pour autant avoir procédé à un examen sur personne de la recourante – une « symptomatologie chronique subjective, sans perte d’intégration sociale, ni de retrait constaté dans tous les domaines ». Il considère aussi que le traitement qu’elle suit n’est pas approprié. Il se prononce néanmoins pour une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, « afin de déterminer l’exigibilité médico-théorique, de préciser les limitations fonctionnelles et le diagnostic correspondant ». 5.2.3. Force est de constater que l’OAI n’a pas soumis cet avis contradictoire du psychiatre SMR à l’expert pour prise de position, quand bien même les conclusions de l’expertise ont été remises en cause par le SMR. Il n’est pas contesté que, du point de vue physique, donc rhumatologique, la recourante peut exercer une activité adaptée, le volet somatique ayant fait l’objet du dossier médical de la CNA. Seule est en cause l’aspect psychique. La recommandation du médecin psychiatre du SMR de mettre en œuvre une expertise bi-disciplinaire ne peut être comprise que dans le sens où ce psychiatre estime le dossier insuffisamment instruit et invite l’OAI à compléter les pièces médicales pour éclaircir une interdépendance des problèmes psychiques et somatiques dans le cadre d’une évaluation consensuelle entre un rhumatologue et un psychiatre. 5.3. Cela étant, sur la base du dossier, le Tribunal cantonal n’est, partant, pas en mesure de se prononcer. Même si le diagnostic retenu par l’expertise devait être écarté, il y aurait lieu de déterminer si la recourante présente une incapacité de travail en raison de troubles psychiques d’une autre nature, et, dans quelle mesure celle-ci pourrait ou non justifier de l’octroi d’une rente, même partielle. Il reste, en outre, à revoir les éléments de calcul retenus par l’OAI pour fixer le revenu sans invalidité, en l’occurrence contestés. Force est de constater que le dossier n’a pas été suffisamment instruit, que des compléments sont rendus nécessaires ainsi qu’un réexamen des éléments de salaire pris en considération. Il se justifie donc de renvoyer le dossier à l’OAI, à charge pour ce dernier d’éclaircir la question du diagnostic finalement à retenir, de concert avec l’expert et les médecins-psychiatres traitants, et examiner l’interdépendance des différents diagnostics, comme suggéré par le propre psychiatre de l’office, ainsi que de réexaminer les

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 éléments de calcul qui fondent le salaire à prendre en considération, y compris de se déterminer sur un éventuel abattement pour désavantage salarial, lié aux limitations retenues par les médecins au plan physique. 6. Au vu des développements précédents, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 7. La procédure n’étant pas gratuite en matière d'assurance-invalidité, les frais de justice doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. 7.1. La recourante a également sollicité l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. Ayant obtenu gain de cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens pour ses frais de défense. Celui-ci n'a pas fait parvenir de liste de frais. L'indemnité de partie est dès lors fixée compte tenu des seules opérations strictement nécessaires ainsi que de la difficulté et de l'importance de l'affaire. 7.2. Il se justifie ainsi de fixer l’indemnité de manière forfaitaire allouée à Me Florence Bourqui d’Inclusion Handicap à CHF 800.-, plus TVA à 7.7%, soit CHF 61.60, au total CHF 861.60. Elle sera mise intégralement à la charge de l’Office AI qui succombe. Les frais de justice, fixés à CHF 800.- sont mis à la charge de l’OAI. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 148) est admis. Partant, la décision du 26 avril 2019 est annulée. Le dossier est retourné à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. II. La requête d'assistance judiciaire (608 2019 149) est sans objet. III. Il est alloué à Me Florence Bourqui d’Inclusion Handicap une indemnité pour frais et dépens de CHF 800.-, plus TVA à 7.7%, soit CHF 61.60, au total CHF 861.60. Elle est mise à charge de l’OAI. Les frais de justice, par CHF 800.- sont mis à charge de l’OAI. IV. Notification. Pour la suspension des délais de recours liée au Covid-19, se référer aux ordonnances du Conseil fédéral, cas échéant du Tribunal fédéral en consultant le site de ce dernier. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 avril 2020/esc Le Président : La Greffière-stagiaire :

608 2019 148 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.04.2020 608 2019 148 — Swissrulings