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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.10.2019 608 2019 114

11 ottobre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,606 parole·~8 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 114 Arrêt du 11 octobre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus d'entrer en matière) Recours du 25 avril 2019 contre la décision du 26 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1997, domicilié à B.________, a déposé le 3 avril 2014 une demande de prestations pour mineurs auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès OAI), en raison d'une scoliose idiopathique. Par décision du 28 août 2012, l'OAI lui a octroyé des mesures médicales sous la forme d'une prise en charge des coûts d'un corset orthopédique, de physiothérapie et des contrôles médicaux nécessaires. Le 18 février 2015, l'assuré a déposé une demande de mesures professionnelles auprès de l'OAI. Après avoir pris en charge les coûts d'un stage d'évaluation et d'orientation professionnelle, l'OAI a rejeté par décision datée du 30 janvier 2017 la demande de formation professionnelle initiale en raison d'un manquement de la part de l'assuré à son devoir de collaborer. L'assuré a déposé une nouvelle demande le 14 janvier 2019, en requérant que sa situation soit réévaluée car son état de santé s'était dégradé. Par décision du 26 mars 2019, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations, une aggravation de l'état de santé n'ayant pas été rendue plausible. B. Le 25 avril 2019, A.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours contre cette décision de refus d'entrer en matière. Il conclut, sous suite de dépens, à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande. A l'appui de ses conclusions, il allègue que l'instruction menée de février 2015 à janvier 2017, ayant conduit à la décision de refus datée du 30 janvier 2017, avait porté uniquement sur la question de l'octroi d'une formation professionnelle initiale et que le droit à une rente d'invalidité n'avait pas du tout été examiné. De ce fait, aucune décision entrée en force n'a été rendue précédemment sur cette question, de sorte que l'OAI ne pouvait subordonner l'entrée en matière sur la demande de rente aux conditions de l'art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). Le 6 mai 2019, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 400.-. Dans ses observations du 5 juin 2019, l'OAI se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dument représenté, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). 2.2. Selon la jurisprudence fédérale, les dispositions relatives à la révision des rentes d'invalidité et des allocations pour impotent lors d'une nouvelle demande faisant suite à un refus antérieur de rente s'appliquent par analogie en cas de nouvelle demande après un refus de mesures de réadaptation. Par conséquent, une nouvelle demande de prestations ne peut être présentée que s'il existe une modification significative de la situation, celle au moment de la dernière décision de refus de prestations entrée en force étant comparée à celle existant au moment de la décision attaquée. Il faut toutefois que les demandes aient pour objet les mêmes prestations, et non des prestations différentes. Dès lors, lorsque la première demande a pour objet l'octroi d'une rente, et la seconde des mesures professionnelles, l'autorité administrative doit entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations (arrêt TF I 61/03 du 22 septembre 2003). 3. La question litigieuse est de savoir si l'OAI aurait dû ou non entrer en matière sur la demande du 14 janvier 2019. 3.1. Le recourant soutient que l'autorité intimée ne pouvait subordonner l'entrée en matière sur la demande de rente aux conditions de l'art. 87 al. 2 RAI puisqu'aucune décision entrée en force n'a précédemment été rendue sur la question de la rente. L'OAI se contente quant à lui de renvoyer à la motivation de sa décision, c'est-à-dire à ce qu'une aggravation de l'état de santé de l'assuré n'a pas été rendue "vraisemblable". 3.2. En l'espèce, dans sa précédente demande du 18 février 2015 (dossier OAI p. 177 et 192), le recourant avait demandé l'octroi d'une formation professionnelle initiale, qui lui a été refusée par décision datée du 30 janvier 2017 suite à un manquement à l'obligation de collaborer (dossier OAI p. 404). Lors de sa demande du 14 janvier 2019 (dossier OAI p. 408), l'assuré a demandé que sa situation soit réévaluée et que des prestations lui soient octroyées sans préciser le genre des prestations demandées ("je vous demande de l'aide"). L'autorité intimée a rendu le 26 mars 2019 une décision de refus d'entrée en matière sur cette demande de prestations. Force est dès lors de constater que la demande du 18 février 2015 et celle du 14 janvier 2019 n'ont pas pour objet les mêmes prestations, de sorte que l'autorité intimée ne pouvait pas rendre une décision de non-entrée en matière sur la demande implicite de rente, mais qu'elle devait entrer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 en matière sur celle-ci, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence ou non d'une aggravation de l'état de santé. Cela vaut d'autant plus que la décision de février 2015 a refusé les prestations en raison d'un défaut de collaboration, ce qui implique que cette décision ne repose pas sur des arguments médicaux. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 26 mars 2019 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur la demande du 14 janvier 2019. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. L'avance de frais du même montant versée le 6 mai 2019 par le recourant lui est restituée. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Son mandataire a produit sa liste de frais le 19 septembre 2019. Celle-ci correspond aux exigences du tarif applicable (art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA, RSF 150.12]), à l'exception du tarif des photocopies (facturées à CHF 0.50 au lieu de CHF 0.40), des frais d'ouverture du dossier par CHF 50.-, lesquels dépassent le montant usuellement admis par la Cour et qui sont fixés forfaitairement par la Cour de céans à CHF 20.-, et des débours relatifs à l'envoi du recours qui sont ramenés à CHF 14.40 (36 copies à CHF 0.40). Partant, l'indemnité de partie est fixée à un montant total de CHF 2'253.05, à savoir CHF 1'866.65 au titre d'honoraires (7h28 à CHF 250.-), CHF 225.30 au titre des débours et CHF 161.10 au titre de la TVA à 7.7%. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 26 mars 2019 est annulée et la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour qu'il entre en matière sur la demande du 14 janvier 2019. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 400.- versée par A.________ lui est restituée. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'091.95, débours compris, plus CHF 161.10 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 2'253.05, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 octobre 2019/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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