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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.09.2020 608 2019 105

9 settembre 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,272 parole·~41 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 105 608 2019 106 608 2019 193 608 2019 194 Arrêt du 9 septembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourant, représenté par Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, allocation pour impotent, révision, contribution d'assistance Recours (608 2019 105 et 608 2019 106) du 2 avril 2019 contre les décisions du 29 mars 2019 et requêtes d'assistance judiciaire partielle (608 2019 193 et 608 2019 194) déposées le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1966, célibataire, domicilié à B.________, a été victime d'un accident de la route à l'âge de 4 ½ ans, lequel a provoqué un traumatisme crânio-cérébral avec coma, un hémisyndrome moteur gauche, une paralysie totale du plexus brachial gauche avec luxation sternoclaviculaire gauche et une fracture de la 1ère côte gauche. En raison des séquelles de cet accident, il est au bénéfice d'une rente d'invalidité complète depuis le 1er novembre 1992 et d'une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er décembre 1987, de degré moyen dès le 1er juillet 1992 et de degré grave dès le 1er mars 1998. B. Le 7 décembre 2016, l'assuré a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) une demande de contribution d'assistance. Une enquête à domicile a été réalisée le 20 novembre 2017 et une expertise neuropsychologique a été mise en œuvre. Par décision du 29 mars 2019, l'OAI a supprimé l'allocation pour impotent dès la fin du mois qui suit la date de la décision. Il a constaté qu'il ressortait de l'enquête réalisée au domicile de l'assuré le 20 novembre 2017 que ce dernier ne nécessitait plus d'aide d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie retenus dans la décision du 9 mars 2000. Par rapport aux objections formulées par l'assuré, il a indiqué que celles-ci n'apportaient pas d'élément nouveau et qu'au vu des motifs ressortant des observations de l'enquêteur, lesquels avaient été objectivés par les conclusions du rapport d'expertise neuropsychologique du 5 janvier 2019, la suppression de l'allocation pour impotent était justifiée. Par décision du même jour, l'OAI a refusé d'octroyer à l'assuré une contribution d'assistance. C. Le 10 avril 2019, l'OAI transmet à l'Autorité de céans un courrier du 2 avril 2019 de A.________ comme possible objet de sa compétence. En substance, dans ce courrier, l'assuré conteste les conclusions de l'expertise neuropsychologique en estimant que l'experte, non médecin, n'est pas compétente pour émettre un avis dans un domaine médical qui n'est pas le sien. Il relève que son degré d'impotence est grave depuis mars 1998 et qu'il a besoin d'au moins 120 heures d'aide par semaine pour son autonomie et sa dignité. Il sollicite également une visite chez son physiothérapeute pour voir l'incidence cruciale des contractures dorsales qui bloquent son bras droit et qui l'étouffent ainsi que la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin spécialiste du dos. Invité à préciser son intention, A.________ confirme, par courrier du 2 mai 2019, qu'il entend recourir contre les deux décisions du 29 mars 2019, qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il demande également la restitution de l'effet suspensif. Il précise également avoir donné mandat à Procap pour défendre ses intérêts. Par courrier du 3 mai 2019, Me Marc Zürcher, avocat auprès de Procap, confirme représenter les intérêts de A.________ dans le cadre de la présente procédure de recours à l'encontre des deux décisions de l'OAI du 29 mars 2019. Il précise que le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions querellées et, principalement, au maintien de l'allocation pour impotent et à l'octroi d'une contribution d'assistance, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Par courrier du 5 juillet 2019, le mandataire du recourant confirme les demandes d'assistance judiciaire partielle et indique que son mandant renonce en revanche aux requêtes de restitution de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 l'effet suspensif. Pour le reste, il confirme les conclusions mentionnées dans son précédent courrier et se réfère à l'argumentation développée par son mandant en précisant qu'il n'existe pas de modifications de l'état de fait justifiant la suppression de l'allocation pour impotent. Dans ses observations du 12 juillet 2019, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et renvoie à la motivation des décisions querellées. Par courrier du 22 août 2019, le recourant dépose un formulaire de requête d'assistance judiciaire dûment rempli ainsi que diverses pièces. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par les décisions attaquées et dûment représenté, le recours est recevable. 1.2. Le recours contestant deux décisions distinctes, deux causes ont été inscrites au rôle de la Cour de céans (608 2019 105 et 608 2019 106). Dans la mesure où celles-ci se fondent sur le même état de fait et soulèvent des questions juridiques connexes, il y a lieu de les joindre, conformément à l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Il en va de même des requêtes d’assistance judiciaire partielle (608 2019 193 et 608 2019 194) en tant qu’elles concernent l’une et l’autre des causes jointes. 2. 2.1. Selon l'art. 42 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) règle l'évaluation de l'impotence. Selon l'art. 37 al. 1 RAI, l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 L'art. 37 al. 2 RAI prescrit que l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a); d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b); ou, d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (let. c). Selon la pratique, on est également en présence d'une impotence de degré moyen selon la let. a lorsque la personne assurée, même dotée de moyens auxiliaires, requiert l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assuranceinvalidité de l'OFAS [ci-après: CIIAI], dans sa version valable à partir du 1er janvier 2015, inchangée dans sa teneur valable à partir du 1er janvier 2018, ch. 8009). Au sens de l'art. 37 al. 3 RAI, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d'une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (let. e). L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450). Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt TF 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3). Dans la troisième éventualité, l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêt TF 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2, SVR 2008 IV n° 52 p. 173). Le chiffre marginal 8053 de la CIIAI prévoit que l'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2; arrêt TF 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 2.2. Selon la jurisprudence (ATF 124 II 247; 121 V 90 consid. 3a et les références citées), les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines: 1. se vêtir et se dévêtir; 2. se lever, s'asseoir, se coucher; 3. manger; 4. faire sa toilette (soins du corps); 5. aller aux toilettes; 6. se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, établir des contacts). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (RCC 1983 p. 73). Les actes ordinaires de la vie déterminants pour l'octroi de l'allocation pour impotent ne consistent pas dans la tenue du ménage proprement dite (ATF 117 V 27 consid. 4b). L'aide est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. C'est par exemple le cas lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (CIIAI, ch. 8025). L'aide est importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d'un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (CIIAI, ch. 8026). Selon la jurisprudence, de manière générale on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Tel est le cas lorsque, par exemple, l'assuré peut certes manger seul, mais ne peut couper ses aliments lui-même, ou lorsqu'il peut les porter à sa bouche seulement avec les doigts; lorsque l'assuré ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou prendre un bain ou une douche. Si l'accomplissement d'un acte ordinaire est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'infirmité, cela ne signifie pas qu'il y ait une impotence (arrêt TF 9C_168/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.1). Il n'y a aucune raison de traiter différemment un assuré qui n'est plus en mesure d'accomplir une fonction (partielle) en tant que telle ou ne peut l'exécuter que d'une manière inhabituelle et un assuré qui peut encore accomplir cet acte, mais n'en tire aucune utilité (ATF 117 V 151 consid. 3b). 2.3. La notion de surveillance personnelle permanente ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance relevant de la médecine et des soins, spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré (sur le plan physique, psychique ou mental). Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales (RCC 1986 p. 512 consid. 1a et les références citées), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de l’assuré parce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 qu’il ne peut être laissé seul (RCC 1989 p. 190 consid. 3b, 1980 p. 64 consid. 4b; cf. CIIAI, ch. 8020). Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. Il ne suffit pas que l’assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (arrêt TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008). En principe, peu importe l’environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l’impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l’assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (CIIAI, ch. 8035). On n’accordera qu’une importance minimale à la surveillance personnelle dans les cas d’impotence grave, étant donné que, par définition, l’impotence grave présuppose que l’assuré dépend régulièrement de l’aide d’autrui pour l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie (ATF 106 V 153). Il faut en revanche attribuer plus d’importance à la surveillance personnelle permanente dans les cas d’impotence moyenne ou faible parce que les situations exigeant l’aide d’autrui dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas d’impotence moyenne (art. 37 al. 2 let. b RAI) et inexistantes en cas d’impotence faible (art. 37 al. 3 let. b RAI; ATF 107 V 145; CIIAI, ch. 8037). 2.4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. également ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins et d'autres collaborateurs spécialisés (VSI 2000 p. 324), ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est limité dans ses fonctions psychiques et physiques par son handicap. Quant à l'autorité, elle procède à des examens sur place. Elle doit tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui implique nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt TF I 54/00 du 7 mai 2001 consid. 2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Celle-ci doit porter, s'il s'agit d'une demande d'une allocation pour impotent, sur l'impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal doivent être appréciées de façon critique. En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'office AI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (CIIAI, ch. 8132). Selon la jurisprudence, une telle visite est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque cellesci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 3. Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée, si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (révision). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Le point de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 114 cité par la juridiction cantonale). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (arrêt TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a supprimé l'allocation pour impotent que le recourant perçoit depuis le 1er décembre 1987 pour le degré faible, depuis le 1er juillet 1992 pour le degré moyen et, enfin, depuis le 1er mars 1998 pour le degré grave. Pour répondre à cette question, il faut comparer la situation qui prévalait au moment de la décision d'octroi du 9 mars 2000, laquelle constitue la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit, avec celle qui se présentait au moment de la décision litigieuse du 29 mars 2019. 4.1. Par décision du 9 mars 2000, l'OAI a octroyé à l'assuré une allocation pour impotent de degré grave dès le 1er mars 1998. Dans le rapport d'enquête domiciliaire du 27 avril 1999 (dossier OAI, p. 1419), il est relevé que jusqu'à présent, l'assuré percevait une allocation pour impotent de degré moyen et qu'une aide importante et régulière avait été reconnue pour les actes ordinaires de la vie suivants: s'habiller/se déshabiller, manger, faire sa toilette, aller au WC. Concernant l'acte de se lever/s'asseoir/se coucher, l'enquêteur fait les constatations suivantes: "L'assuré évoque des difficultés pour se lever de sa baignoire ou d'un siège trop profond (fauteuil, chaise longue). Cependant, il est autonome pour effectuer l'acte de se lever, s'asseoir et se coucher s'il utilise les sièges adéquats en fonction de son handicap. Le fait de ne pas pouvoir se relever de la baignoire n'est pas compris sous cette rubrique et concerne l'acte de se laver. Selon les directives: l'aide d'autrui nécessitée pour se lever de sièges bas (dont l'assuré n'a pas absolument besoin) ou du sol, ou monter dans une automobile, n'est pas importante au sens de l'art. 36, 1er al, RAI; elle n'est pas non plus quotidienne. D'autre part, la nécessité d'un soutien pour se coucher au lit pour éviter d'endommager l'appareil d'électrostimulation ne rentre pas en ligne de compte". Pour l'acte de se laver, il relève que l'assuré est autonome pour prendre une douche, mais que, selon lui, ce moyen ne lui permet pas de se laver de façon optimale. Enfin, concernant l'acte de se déplacer/établir des contacts avec l'entourage, l'enquête relève que l'assuré peut effectuer quelques kilomètres avec l'appareil d'électrostimulation mais que cela dépend encore de son état de santé du moment. Il doit regrouper ses déplacements pour éviter des courses inutiles et dépend de plus en plus de son père pour ses rendez-vous extérieurs. L'utilité des transports en commun est devenue trop pénible et astreignante: l'attente, la position prolongée débout favorisent les contractures. L'assuré exprime également des difficultés à participer à des manifestations et entretenir un comportement

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 normal au sein de la société. Ses contractures musculaires le limitent pour ses sorties et le fait d'établir des contacts avec autrui est en soi une nourriture spirituelle dont il est privé. Sa fatigabilité plus importante, sa limitation en ce qui concerne sa capacité pulmonaire l'ont obligé à développer des loisirs à son domicile (ordinateur, internet) mais qui ne pourront jamais remplacer les contacts humains. Dans un projet de décision du 20 septembre 1999 (dossier OAI, p. 1460), l'OAI n'admet pas une aide régulière et importante pour l'acte de se lever/s'asseoir/se coucher, car l'assuré peut être autonome s'il s'installe dans des sièges adéquats en fonction de son handicap. Par contre, il reconnaît cette aide pour l'établissement des contacts avec l'entourage, lequel fait partie de l'acte de se déplacer. Ainsi, l'autorité conclut qu'une aide régulière et importante est admise pour 5 actes ordinaires de la vie. En revanche, il considère qu'il ne peut pas octroyer à l'assuré une allocation pour impotent de degré grave, car l'assuré n'a pas besoin d'une aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie. Dans une communication du 7 février 2000 (dossier OAI, p. 1500), l'OAI indique contre toute attente qu'une allocation pour impotent de degré grave sera octroyée dès le 1er mars 1998. 4.2. Au moment des décisions querellées du 29 mars 2019, la situation est la suivante: Dans le rapport d'enquête à domicile du 20 novembre 2017 (dossier OAI, p. 2828), il est constaté que l'assuré vit seul depuis le décès de son père en date du 4 février 2016. L'assuré précise qu'il ne bénéficie pas de services d'aides et de soins à domicile, ni de femme de ménage. Il ajoute qu'il reçoit rarement des gens chez lui, préférant se déplacer lui-même par exemple en se rendant auprès de sa sœur à C.________ en parcourant les 140 km (aller et retour) comme il le précise, en train ou parfois en voiture, mais préférant des distances plus courtes avec son véhicule. En passant en revue les actes ordinaires de la vie, les constatations suivantes sont faites: "1.1 Se vêtir/se dévêtir Spontanément il n'annonce pas d'empêchement. Il prend son temps pour s'habiller, quelques difficultés pour boutonner en raison d'une motricité fine diminué[e]. Toutefois étant seul il le fait sans aide quotidiennement. A la question des orthèses des bras, il précise qu'il ne les mets plus, même si normalement il devrait les porter pour conduire. Aucune aide régulière et importante. 1.2 Se lever/s'asseoir/se coucher/ se déplacer dans le logement Là, également aucun empêchement. Il s'est levé plusieurs fois de sa chaise durant l'entretien sans difficultés, en se faufilant entre les tas de journaux et de cartons jonchant son logement. Nous ne voyons pas quel empêchement il pourrait avoir pour se coucher. Aucune aide régulière et importante. 1.3 Manger et boire Aucune difficulté pour se nourrir. Nous verrons par la suite dans la préparation des repas (ménage), sa capacité à cuisiner ou préparer ses repas. Aucune aide régulière et importante.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 1.4 Faire sa toilette Pas d'aides non plus, il utilise seul sa baignoire avec hydrothérapie. Occasionnellement il demandera de l'aide à sa sœur pour couper les ongles des mains ou des pieds ou encore ponctuellement pour mettre de la crème. Toutefois sans que cela soit quotidien. Aucune aide régulière et importante. 1.5 Aller aux toilettes Aucune[s] difficulté[s] et rien n'est à signaler. Aucune aide régulière et importante. 1.6 Suppléments pour les actes ordinaires de la vie quotidienne Prise de la médication sans aide, ainsi que la pose du CPAP pour la nuit qu'il gère totalement seul. (Apnées du sommeil)". Les conclusions de l'enquête sont les suivantes: "Nous sommes perplexes face à cette situation où notre assuré perçoit une allocation pour impotence de degré grave, vivant seul et ne bénéficiant d'aucune aide extérieur[e] dans aucun acte. Face à ce constat, [l'assuré] a bien voulu admettre qu'il s'est habitué à ses limitations depuis que sa sœur ne vit plus avec lui et que son père est décédé; il a plus de temps pour lui. Il peut prendre ce temps pour accomplir ces actes sans aide. Partant de ce fait, nous ne voyons pas comment maintenir une allocation pour impotent et par conséquent octroy[er] une contribution d'assistance". Suite aux projets de décisions du 11 janvier 2018, le recourant dépose des objections écrites en date du 11 février 2018 (dossier OAI, p. 2899). Il explique qu'en plus de son handicap physique, il souffre également d'une invalidité psychique et psychosomatique. Il considère que son impotence est grave et qu'il est dépendant de l'aide de tiers pour tous les actes de la vie et qu'il a également besoin d'une surveillance personnelle. Dans une prise de position du 26 février 2018 (dossier OAI, p. 2922), l'enquêteur maintient sa position. Il relève que, durant l'entretien, il a été constaté que "[les] limitations [de l'assuré] se résumaient à des actes irréguliers et de moindre importance comme une aide pour couper les ongles, une aide ponctuelle pour pommader ses jambes ou son dos une aide pour classer des dossiers volumineux ou lourds et travailler de manière structurée pour les tâches administratives". Il souligne qu'il ne met pas en doute les répercussions physiques et psychiques de l'accident de juin 1971 sur la capacité de travail et de gain de l'assuré, mais que celles-ci n'impactent pas sa capacité à mener une vie autonome dans les actes ordinaires de la vie, puisque, durant la semaine, il s'habille, se lève, se nourrit, se lave, va aux toilettes et se déplace à l'extérieur seul et sans aide. Le 15 mars 2018, le recourant a déposé des objections orales en présence de sa sœur (dossier OAI, p. 2925). Les éléments suivants ressortent de l'entretien: "[Le collaborateur de l'OAI] lui explique les raisons de notre suppression de l'allocation pour impotent suite à l'enquête de la contribution d'assistance. Il lui fait part des constations faites sur place. Comment fait-il pour s'habiller : il répond que sa sœur lui prépare les habits d'avance quand cela est possible. Sinon, il peut le faire d'une manière autonome même si le résultat n'est pas toujours optimal. Sa sœur précise qu'elle passe tous les week-ends et certaine[s] fois en semaine si besoin. Pour couper la viande, sa sœur le fait si elle est présente. Si elle n'est pas là, il arrive à manger de manière autonome et il adaptera son menu. Il peut se préparer une salade de fruits. [L'assuré] précise qu'il s'est habitué à vivre avec son handicap et s'adapte. Il fait partie de plusieurs associations. Il arrive à se déplacer de manière autonome en train, sans tierce personne. Il prendra certes plus de temps pour arriver au point d'arriv[ée]. Il nous précise qu'il peut se débrouiller tout seul en l'absence de sa

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 sœur. A noter qu'elle précise passer uniquement le week-end, ayant moins de temps actuellement pour passer en semaine. Il utilise régulièrement son ordinateur. [Le collaborateur de l'OAI] explique également la notion de réduction du dommage. [L'assuré] éprouve un sentiment de contrariété suite à la venue des enquêteurs à domicile. Il n'a pas compris que son allocation pour impotent serait remise en cause, il propose ainsi de reprendre position sur les différents actes ordinaires de la vie. Nous acceptons, mais lui précisons que les faits sont là, devant nous". Par la suite, le recourant a déposé un complément d'objections en date du 28 avril 2018 (dossier OAI, p. 2941) et a rempli un formulaire de demande d'allocation pour impotent (dossier OAI, p. 2952). Il ressort de ce document qu'il a besoin en permanence d'aide pour tous les actes ordinaires de la vie ainsi que d'une surveillance personnelle. Une expertise neuropsychologique a été mise en œuvre. Dans le rapport d'expertise du 5 janvier 2019 (dossier OAI, p. 2990), les diagnostics suivants sont retenus: "Il n'y a pas de raison permettant de retenir la persistance de séquelles neuropsychologiques post-traumatiques invalidantes (F07.2) ni un trouble organique de la personnalité (F07.0) liés à l'accident de 1971 du fait que l'lRM cérébrale se situait dans la norme, les trois examens neuropsychologiques antérieurs étaient sans particularité et les performances scolaires, y compris de haut niveau, étaient bonnes. Depuis la dernière investigation neuropsychologique de 2004, on constate une légère baisse des aptitudes attentionnelles qui s'inscrit vraisemblablement dans le cadre du SAOS et de son traitement, possiblement pas optimal. A noter encore que certaines difficultés d'organisation et de concentration s'inscrivent très probablement dans le cadre du fonctionnement psychotique de la personnalité de l'expertisé alors que les données obtenues et les informations médicales à disposition ne permettent pas de retenir le diagnostic d'un TDAH depuis l'enfance. Dans la classification internationale de la CIM-10, les troubles cognitifs ne sont pas toujours faciles à classifier. Ce qui me paraît le plus juste est de retenir le diagnostic de trouble cognitif léger dans la mesure où l'expertisé présente 'une altération du fonctionnement cognitif' qui se manifeste essentiellement par des 'difficultés de concentration', comme constaté par des tests objectifs. Leur degré d'intensité ne permet pas de retenir d'autres diagnostics: 'les symptômes ne présentent pas une sévérité suffisante pour justifier un diagnostic de démence (F00-F03), de syndrome amnésique organique (F04) ou de délirium (F05)'. A noter encore qu'il n'existe 'aucune preuve neurologique directe en faveur d'une atteinte cérébrale' et que les autres diagnostics contenus dans la CIM-10 ne permettent pas de mieux expliquer la symptomatologie et leur étiologie". Concernant l'allocation pour impotent, l'experte considère qu'elle n'est pas cohérente: "L'assuré vit seul depuis le décès de son père en février 2016 et parvient désormais à effectuer seul et sans surveillance les actes ordinaires de la vie quotidienne, au prix d'une certaine lenteur. Il ne demande désormais plus que l'aide ponctuelle de sa sœur pour la taille des ongles et la préparation de repas élaborés, et ceci pour des raisons motrices. Il demande aussi de l'aide pour certaines tâches administratives, probablement en raison de problèmes d'organisation". Dans une prise de position du 5 février 2019 (dossier OAI, p. 3013), l'enquêteur constate que le rapport d'expertise reflète tout à fait les constatations visuelles et les dires de l'assuré tant lors de l'évaluation à domicile du 20 novembre 2017 que lors des objections orales du 15 mars 2018. Il se prononce de la façon suivante: "En relisant les divers documents au dossier, [l'assuré] précise qu'il s'est habitué à vivre avec son handicap et s'est adapté (procès-verbal d'objection du 15 mars 2018). Il vit seul depuis le décès de son père le 4 février 2016. Il n'a pas de service d'aide ou de soins à domicile. Dans tous les actes ordinaires de la vie, il n'a pas d'empêchement régulier et important au sens de I'Al. Il est à même de structurer ses journées et de faire face aux situations se présentant tous les jours. Il se déplace en transports public[s], bus, train et également avec son

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 propre véhicule. Il fait ses achats lui-même, va faire à manger parfois chez un ami, assiste à des spectacles et assume pleinement ses démarches officielles. Dans le rapport d'expertise il évoque même le désir de vouloir baisser sa rente, afin d'avoir une activité professionnelle, tout en rappelant qu'il a obtenu un diplôme universitaire en 2010". Lors d'un entretien du 4 mars 2019 (dossier OAI, p. 3019), l'assuré conteste le résultat de l'expertise neuropsychologique. Ses motifs sont résumés ainsi: "Concernant l'expertise, [l'assuré] explique que cela lui fait mal d'entendre qu'il est autonome alors que son autonomie engendre une vie de chao[s]. En effet, ce dernier ne voulant pas déranger sa sœur (afin de garder de bonnes relations avec elle et ne pas la traiter comme une bonne), il lui en demande le moins possible. Mais de cette manière, il vit dans le chao[s]. Il connait des personnes bien moins handicapées que lui qui ont fait le choix du home. Pour lui vie autonome rime avec vie de chao[s]. [Il] ne peut donc pas être d'accord avec l'experte lorsque cette dernière dit qu'il n'a pas besoin d'aide. De plus comment est-ce qu'une neuropsychologue peut se déterminer quant à son besoin d'aide alors que sa problématique est due à sa scoliose ? [L'assuré] explique qu'il a mis au point toute une série de stratégies pour pouvoir mettre à contribution son bras gauche et laisser le droit tranquille. Il explique aussi qu'écrire des lettres c'est possible, c'est plutôt de préparer les annexes qui le font souffrir. Concernant ses apnées, il a également mis sur pied une stratégie: il dort bien (avec casque) et boit un café à son réveil. Il prend le temps de se réveiller vraiment. Mais cela lui prend du temps. Raison pour laquelle il demande à ses amis qui souhaitent être conduits par lui de l'avertir à l'avance. [Il] m'explique faire partie de 4 associations. Il fait aussi pas mal de cuisine: clafouti[s], mayonnaise, salades de fruit. Cela lui prend du temps, mais il fractionne la réalisation". 4.3. Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans souligne tout d'abord que celle-ci ne concerne que l'allocation pour impotent et non la rente d'invalidité. L'allocation pour impotent est accordée si l'assuré a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Ces actes sont répartis en 6 domaines: se vêtir et se dévêtir, se lever, s'asseoir, se coucher, manger, faire sa toilette (soins du corps), aller aux toilettes et se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, établir des contacts). L'examen ne se porte donc que sur ces six actes précis. Jusqu'au moment de la décision du 9 mars 2000, le recourant était au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen et l'OAI lui reconnaissait un besoin d'aide régulière et importante pour 4 actes ordinaires de la vie, soit s'habiller/se déshabiller, manger (couper les aliments), faire sa toilette et aller au WC (remettre de l'ordre dans ses vêtements). Or, lorsque l'OAI a décidé de lui octroyer une allocation pour impotent de degré grave, il faut constater que, dans le dossier, il n'y avait pas de motivation justifiant ce degré. Au contraire, le projet de décision du 20 septembre 1999 mentionnait le refus de passer à un degré grave: "Notre projet de décision du 29.09.1998 est annulé et remplacé par cette nouvelle prise de position qui admet une aide régulière et importante d'autrui pour 5 actes ordinaires de la vie. Sur le fond, en revanche, il n'y a pas de changement, considérant que nous ne pouvons octroyer une allocation pour impotence de degré grave, parce que l'assuré n'a pas besoin d'une aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie" (dossier OAI, p. 1462). De plus, dans la communication du 7 février 2000 et dans la décision du 9 mars 2000, il était juste mentionné qu'une impotence de degré grave était reconnue depuis le 1er mars 1998, sans aucune explication. Lors de la visite domiciliaire du 20 novembre 2017, l'enquêteur a pu constater que le recourant se débrouille seul dans tous les actes ordinaires de la vie. En effet, il vit seul dans la maison familiale depuis le décès de son père le 4 février 2016. Même si le recourant relève qu'il a besoin d'aide ponctuellement pour se lever d'un fauteuil bas, mettre certains vêtements, se couper les ongles,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 mettre de la crème, cuisiner certains plats, cela ne peut pas être considéré comme une aide permanente, quotidienne et importante. En outre, il faut également relever que les déclarations du recourant sont contradictoires. Lors de la visite domiciliaire, alors que la suppression de l'allocation pour impotent n'est pas en question, il déclare qu'il reçoit très peu de gens chez lui et qu'il préfère se déplacer chez sa sœur à C.________ en train ou en voiture. Il indique qu'il ne met plus ses orthèses, alors qu'il devrait le faire pour conduire. Il dit qu'il utilise seul sa baignoire avec hydrothérapie. Il relève qu'il prend plaisir à préparer ses repas, qu'il adore confectionner des salades de fruits et que cela lui arrive de prendre les ingrédients et d'aller préparer le repas chez un ami. Il précise qu'il a un véhicule à boîte automatique avec une boule au volant lui permettant de se déplacer aisément, qu'il n'a pas peur de prendre le train pour aller chez sa sœur à C.________ et qu'il fait ses courses. Suite au projet de décision de suppression de son allocation pour impotent, il indique désormais que son handicap aux deux bras et aux deux ceintures scapulaires, avec péjoration respiratoire, le rend complètement dépendant de l'aide et de la surveillance de tierces personnes (cf. objections du 11 février 2018, dossier OAI, p. 2899). Il considère qu'il a besoin d'aide pour se laver et pour faire ses soins en hydrothérapie, que sa sœur doit être présente lors du bain, qu'il a besoin d'aide pour ses déplacements, car, avec ses apnées du sommeil et cette sensation d'étouffement, ses déplacements en voiture sont rares et sur de courts trajets et qu'il a besoin d'une surveillance personnelle (cf. complément d'objections du 28 avril 2018, dossier OAI, p. 2940). Dans le formulaire de demande d'allocation pour impotent du 28 avril 2018 (dossier OAI, p. 2952), il répond qu'il a un besoin d'aide en permanence pour tous les actes ordinaires de la vie ainsi que pour les soins médicaux, qu'il a besoin d'une surveillance personnelle et qu'il a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. A nouveau, dans la mesure où il vit seul depuis le 4 février 2016, sans soins à domicile, sans aide ménagère, sans autre aide de l'extérieur à l'exception de sa sœur qui vit à C.________ et qui vient lui rendre visite le week-end, ses déclarations indiquant qu'il a un besoin permanent pour tous les actes ordinaires de la vie ne peuvent pas être suivies. Ceci sans parler du fait que, de jurisprudence constante, il y a lieu de donner la préférence aux déclarations de la première heure par rapport aux déclarations subséquentes, influencées de manière consciente voire inconsciente, par l'issue de la procédure. Les constatations faites lors de la visite domiciliaire sont au demeurant corroborées par les conclusions du rapport d'expertise neuropsychologique du 5 janvier 2019, lesquelles retiennent que l'assuré parvient désormais à effectuer seul et sans surveillance les actes ordinaires de la vie quotidienne, au prix d'une certaine lenteur. Or, selon la jurisprudence, si l'accomplissement d'un acte ordinaire est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'infirmité, cela ne signifie pas qu'il y ait une impotence. Il faut également relever, comme rappelé ci-dessus (consid. 3), qu'une révision de la rente ou de l'allocation pour impotent peut être faite non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ou d'effectuer les actes ordinaires de la vie ont subi un changement important. En l'espèce, l'état de santé du recourant n'a certes pas changé, voire s'est aggravé puisque des problèmes respiratoires sont apparus. Toutefois, en même temps et, effectivement par la force des choses puisqu'il vit seul depuis février 2016, le recourant a réussi à se passer de l'aide quotidienne de ses proches. Dans son recours et ses diverses interventions auprès de l'autorité intimée, le recourant expose ses problèmes et les difficultés qu'il rencontre, notamment dans la gestion de ses affaires administratives ou de son ménage. A cet égard, il faut indiquer que ces éléments ne font pas partie

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 des actes ordinaires de la vie susceptibles de justifier une allocation pour impotent et ne peuvent pas entrer en ligne de compte dans le présent examen. Ils pourraient en revanche justifier la mise en place d'autres mesures indépendantes de l'assurance-invalidité, comme par exemple l'institution d'une curatelle, laquelle soulagerait grandement la charge de la sœur du recourant, ou le recours à une aide ménagère. Les éléments allégués par le recourant peuvent encore poser la question du besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (cf. ci-dessus consid. 2.1). Or, un tel besoin ne peut pas non plus être retenu. En effet, dans le rapport d'enquête domiciliaire du 20 novembre 2017, il est constaté que le recourant utilise de préférence l'ordinateur pour écrire, mais qu'il peut aussi remplir des documents à la main, qu'il peut téléphoner, écrire des courriels et communiquer sans aide, qu'il assume pleinement les démarches officielles tant avec les institutions qu'avec les tribunaux. Seul est souligné un besoin d'aide pour classer soigneusement ses documents et pour travailler de manière structurée sans oublier des choses. De plus, s'agissant de la vie sociale, l'enquêteur fait les remarques suivantes: "Bien qu'il ait peu d'amis, il aime assister à des spectacles humoristiques. Il a un véhicule à boîte automatique avec une boule au volant lui permettant de se déplacer aisément. Il n'a pas peur de prendre le train et de se rendre auprès de sa sœur à C.________. Il est ouvert à la conversation même si cela tourne uniquement à son égard. Le risque d'isolement n'est pas avéré et ne semble pas nécessité d'aide à l'accompagnement, sachant ce qu'il veut pertinemment". La Cour de céans ne remet pas en cause les douleurs et les difficultés rencontrées par l'assuré. Cela étant, compte tenu des éléments au dossier, il y a lieu de constater que le recourant ne remplit plus les conditions justifiant l'octroi d'une allocation pour impotent. Le recours (608 2019 105) doit dès lors être rejeté et la décision du 29 mars 2019 supprimant l'allocation pour impotent confirmée. 5. 5.1. Conformément à l'art. 42quater al. 1 LAI, l'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4 (let. a) ; il vit chez lui (let. b); il est majeur (let. c). 5.2. En l'espèce, dans la mesure où la décision de suppression de l'allocation pour impotent est confirmée ci-dessus, le recourant ne remplit plus la première des conditions cumulatives pour l'octroi d'une contribution d'assistance. Partant, le recours (608 2019 106) doit être rejeté et la décision du 29 mars 2019 refusant l'octroi d'une contribution d'assistance confirmée. 6. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice. Partant, les requêtes d'assistance judiciaire partielle deviennent sans objet et les causes (608 2019 193 et 608 2019 194) sont rayées du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Les causes 608 2019 105, 608 2019 106, 608 2019 193 et 608 2019 194 sont jointes. II. Le recours (608 2019 105) est rejeté. III. Le recours (608 2019 106) est rejeté. IV. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. V. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle (608 2019 193 et 608 2019 194), devenues sans objet, sont rayées du rôle. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 septembre 2020/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :

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