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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.12.2018 608 2018 87

19 dicembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,584 parole·~18 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 87 Arrêt du 19 décembre 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Calcul du revenu d'invalide Recours du 29 mars 2018 contre la décision du 2 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1961, marié, domicilié à B.________, a obtenu le CFC d'agriculteur en 1980 et a travaillé depuis dans cette profession à plein temps. Le 2 juin 2016, il s'est adressé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de ses problèmes aux genoux et a demandé l'octroi d'une rente. Par décision du 2 mars 2018, l'OAI a rejeté sa demande au motif qu'il pouvait exercer une activité adaptée à plein temps et que le degré d'invalidité était insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Pour établir celui-ci, il a retenu un salaire de valide basé sur la moyenne des revenus que l'assuré a réalisés les années précédant l'incapacité de travail dans son activité d'agriculteur, soit CHF 87'636.95, et un salaire d'invalide de CHF 67'184.- calculé d'après les salaires statistiques, sans abattement, ce qui aboutissait à un degré d'invalidité de 23%. B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Hervé Bovet, interjette recours le 29 mars 2018, concluant, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 15 janvier 2016 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, à charge pour celleci de déterminer sa capacité de gain dans une activité adaptée. A l'appui de ses conclusions, il considère que l'OAI se méprend lorsqu'il l'estime capable d'exercer encore une activité industrielle légère, laquelle ne correspond pas à ses capacités fonctionnelles résiduelles, alors que l'unique rapport médical qui s'est prononcé à ce sujet a parlé d'activité administrative. Il requiert par ailleurs qu'un abattement maximal de 25% soit appliqué, compte tenu de son âge (57 ans), du fait qu'il a toujours exercé la même profession, qu'il ne sait pas utiliser des outils informatiques et que ses capacités fonctionnelles sont largement réduites. Le 25 avril 2018, il s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 7 mai 2018, l'OAI conclut au rejet du recours, estimant que la décision rendue se justifie entièrement. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de travail, voire de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité plus lucrative, ou encore d'accepter un emploi le contraignant à changer de domicile, en vertu de son obligation de réduire le dommage résultant de l'invalidité. L'effort à consentir par l'assuré est d'autant plus important que la diminution du dommage escomptée est substantielle, l'ensemble des circonstances devant être prises en considération, conformément au principe de proportionnalité, applicable de manière générale en droit des assurances sociales (arrêts TF 9C_644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3; 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 3). La question de la cessation de l'activité agricole doit être examinée à la lumière de toutes les conditions objectives et subjectives et ce n'est qu'à des conditions strictes que l'on peut y renoncer (arrêt TF 9C_644/2015 précité). 3. En l'espèce, sont litigieux le choix de l'activité de substitution et l'évaluation du revenu d'invalide du recourant. Ne sont par contre pas contestés le calcul du revenu de valide, ni le choix de la méthode de calcul de l'invalidité. A cet égard, il convient d'emblée de relever que c'est à bon droit que l'autorité intimée a appliqué la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Les revenus ont en effet été déterminés de manière fiable sur la base des comptes de bilan et pertes et profits établis par la fiduciaire du recourant ainsi que des avis de taxation datant de la période précédant la survenance de l'invalidité, dans le courant de l'année 2016. En ce qui concerne le revenu d'invalide, le recourant invoque essentiellement le fait que l'activité qui a été considérée comme exigible de sa part ne correspond pas à celle qui ressort de l'évaluation médicale et ne tient pas correctement compte de ses limitations fonctionnelles. 3.1. Dans son rapport du 22 juin 2017, le Dr C.________, médecin généraliste œuvrant auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), analyse le rapport remis le 3 mai précédent par le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique traitant. Les limitations fonctionnelles suivantes sont retenues: limitation du périmètre de marche (500 m.), incapacité de se déplacer sur un terrain inégal ou en pente, de sauter du tracteur, de garder une position assise ou debout prolongée de plus de 3-4 heures, de porter des charges de plus de 15 kg, de se baisser, de travailler en hauteur, sur des échelles ou des échafaudages ou en position à genoux ou accroupie et/ou dans un environnement froid. Le médecin SMR en conclut que l'activité antérieure n'est plus exigible, mais qu'une activité adaptée le demeure à 100%.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Dans son rapport du 10 novembre 2017, le Dr D.________ note une aggravation de l'état de santé, évoquant la persistance de douleurs et des épisodes de blocage. Il confirme que l'activité d'agriculteur n'est plus exigible pour le moment, mais admet qu'une activité de type administratif reste envisageable à plein temps, en étant attentif au froid, à la station debout et au port de charge. Suite au projet de refus de prestations du 20 novembre 2017, l'assuré a fait état de blocages du genou droit. Dans un rapport du 11 janvier 2018, le Dr D.________ indique qu'un bilan d'imagerie "met en évidence un positionnement des implants qui semble plutôt correct. Il ne semble pas non plus y avoir de cause externe à ces blocages […]". 3.2. Il ressort des rapports médicaux, qui ne sont pas remis en cause par le recourant, que celui-ci n'est plus en mesure de poursuivre son activité habituelle d'agriculteur, en raison de ses problèmes de santé, mais qu'il dispose encore d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, à savoir un périmètre de marche limité à 500 mètres, en évitant les terrains inégaux ou en pente, pas de port de charges de plus de 15 kg, pas de position statique prolongée, debout ou assise, pas de travail en hauteur (échelle ou échafaudage), pas de travail à genoux ou accroupi ou dans le froid. S'agissant de l'activité d'invalide et du revenu y relatif, l'OAI a considéré que l'assuré était apte à exercer une activité légère à plein temps dans l'industrie légère ou les services telle que, par exemple, le montage à l'établi, le contrôle de produits finis, la conduite des machines semiautomatiques ou le conditionnement léger. Il a fondé le salaire dans une telle activité sur les statistiques moyennes du secteur privé, toutes branches économiques confondues, selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 (ESS 2014). De son côté, le recourant se réfère à l'avis de son médecin traitant, qui a fait uniquement référence à une activité administrative. Il estime que l'activité ainsi décrite ne correspond pas à celle retenue par l'OAI. 3.3. Appelée à statuer, la Cour de céans considère que la cause est suffisamment instruite pour trancher. Au plan médical, le dossier constitué permet de conclure, de manière probante, comme déjà dit, que l'activité d'agriculteur n'est plus adaptée à l'état de santé du recourant, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. En témoigne en particulier le rapport d'entretien avec l'un des collaborateurs de l'OAI (p. 48 dossier AI): "Selon lui, son état de santé actuel ne lui permet pas de travailler à plus de 50% dans le cadre de son activité en tant qu'agriculteur indépendant. Il explique par exemple qu'après une heure de travail sur le domaine, les douleurs au niveau des genoux augmentent et il doit alors interrompre son travail afin de se reposer un moment. Par ailleurs, il mentionne qu'il n'a quasiment pas utilisé les machines durant cet été (douleurs pour monter et descendre des tracteurs et machines)". Tous les travaux lourds sont désormais effectués par l'employé, engagé à 100% par le recourant depuis le 1er octobre 2016, ce dernier se limitant aux tâches de gestion et administratives. Ce même rapport d'entretien indique également que le recourant est conscient du fait que la taille (limitée) de son exploitation ne permet pas d'assurer l'occupation parallèle de deux personnes, à savoir lui-même et son employé. "Par ailleurs, M. A.________ estime que son exploitation est bien mécanisée et qu'aucune adaptation ne lui permettrait d'augmenter sa capacité de travail résiduelle en tant qu'agriculteur […]".

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Au vu de ce qui précède, il est établi, à un degré suffisant, que le recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, alors que dite capacité est notablement diminuée en tant qu'agriculteur. Un renvoi pour instruction complémentaire à l'OAI ne se justifie donc pas. Dans ce contexte, l'argument soulevé par le recourant, relatif à la nature exacte de l'activité encore envisageable, ne convainc pas. Le chirurgien orthopédiste traitant a certes mentionné, dans son avant-dernier rapport, l'exigibilité d'une activité administrative. Cela étant, on ne saurait être trop formaliste à cet égard: quand bien même le type d'activité finalement retenu par l'autorité intimée pour déterminer le revenu d'invalide ne correspond pas exactement à celui évoqué par le médecin précité, il est néanmoins indéniable que dite activité répond entièrement aux limitations fonctionnelles énumérées par celui-ci. Il est en effet admis, de jurisprudence constante, que le salaire statistique fixé dans l'ESS, secteur privé toutes branches confondues, est représentatif du revenu que les assurés seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides, dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêt TF 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1). Dans cette mesure, et contrairement à ce qu'affirme le recourant de manière péremptoire, cela n'implique pas la tenue d'une position debout prolongée, ni ne suppose la violation de toutes ses limitations. Par ailleurs, un changement d'activité est exigible de la part du recourant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. Tout en comprenant l'attachement que cet agriculteur peut porter au domaine dans lequel il s'est longuement investi, la Cour de céans met également en exergue le fait que, même si son activité lui permettait de réaliser des revenus relativement confortables, il n'en demeure pas moins que sa capacité de travail est notablement diminuée, contrairement à ce qui prévaut dans une activité adaptée. Même si les documents médicaux au dossier ne sont pas absolument explicites à cet égard, on peut légitimement retenir que la capacité de travail est de 50% au plus en tant qu'agriculteur, alors qu'elle est de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. A cet égard, il convient encore de préciser qu'il est peu probable que l'exploitation agricole soit susceptible de lui fournir des activités compatibles avec son état de santé en suffisance. Dans ces conditions, les juges de céans sont d'avis qu'un changement d'activité est exigible, ce malgré le fait qu'il était âgé de 57 ans au moment où la décision litigieuse a été rendue. Il s'agit en effet d'un âge encore relativement lointain de la retraite, qui devrait en principe lui donner la possibilité de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré. En définitive, c'est à bon droit que l'OAI a retenu que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, contrairement à celle en tant qu'agriculteur, notablement restreinte. Il était dès lors fondé à exiger de sa part un changement d'activité et, par conséquent, à procéder à une comparaison des revenus. 4. Pour procéder au calcul du degré d'invalidité déterminant, il convient de comparer le revenu que le recourant aurait pu réaliser s'il n'était pas devenu invalide, à savoir CHF 87'636.95, et celui qu'il est encore en mesure de gagner en étant invalide, soit CHF 67'184.-. 4.1. Dans ce contexte, le recourant a également demandé qu'un abattement sur le salaire statistique lui soit accordé, à hauteur de 25%. Il invoque à cet égard les limitations liées à son

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 handicap, son âge, le fait qu'il ait toujours travaillé dans le domaine agricole ainsi que l'absence de connaissance des outils informatiques. 4.1.1. Le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25%. Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant au juge, il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (arrêt TF I 724/02 du 10 janvier 2003; ATF 126 V 75). En effet, le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit mais s'étend à l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3). Par ailleurs, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu de base d'invalidité, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 précité consid. 4.2). 4.1.2. Compte tenu en particulier du type d'activité encore exigible (activité industrielle légère), l'octroi d'un abattement de 25%, tel que requis par le recourant, n'est pas raisonnablement admissible. En l'occurrence, l'OAI n'a pas accordé d'abattement sur le salaire statistique. Cela étant, la Cour considère qu'un abattement de 15% aurait tout au plus pu lui être accordé. Un tel taux tiendrait déjà généreusement compte des limitations fonctionnelles, somme toute relativement habituelles, de l'âge et de l'absence de formation professionnelle de l'assuré, et serait conforme à la pratique du Tribunal fédéral en la matière. Il en découlerait un revenu d'invalide de CHF 57'106.40. 4.2. Le revenu de valide de CHF 87'636.95 n'est, à juste titre, pas contesté; comparé à un revenu d'invalide de CHF 57'106.40, le degré d'invalidité est de 34.84%, arrondis à 35%, n'ouvrant pas le droit à une rente d'invalidité car toujours inférieur à 40%. Au final, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une rente à l'assuré.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. Partant, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais versée le 25 avril 2018. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 25 avril 2018. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 décembre 2018/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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