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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.10.2018 608 2018 53

4 ottobre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,465 parole·~12 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ausstand

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 53 608 2018 54 Arrêt du 4 octobre 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Récusation Recours du 1er mars 2018 contre la décision incidente du 30 janvier 2018 (608 2018 53) et requête d’assistance judiciaire du 1er mars 2018 (608 2018 54)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________ (le recourant), né en 1973, ressortissant portugais, marié, père d’un enfant né en 2004, sans formation professionnelle, arrivé en Suisse en 2001, a occupé plusieurs emplois jusqu’en 2009; que le 27 janvier 2010, il a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Fribourg, expliquant souffrir de problèmes de dos depuis plusieurs années et des séquelles d’une maladie de Scheuermann; que par décision du 19 juin 2012, confirmée sur recours par arrêt 605 2012 293 du 28 avril 2014 de la IIe Cour des assurances sociales, l’Office de l’assurance-invalidité a nié le droit à une rente d’invalidité en retenant que le recourant était capable d’effectuer une activité adaptée à plein temps et sans diminution de rendement; que le 31 octobre 2014, le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, invoquant une spondylarthrite ankylosante, des crises d’épilepsie récidivantes, des troubles anxieux dépressifs sévères et une ostéoporose fracturaire; que par décision du 5 octobre 2016, après avoir notamment recueilli l’avis de son service médical régional, mis en place une expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique et ordonné un mandat de surveillance confié à un détective privé, l’Office de l’assurance-invalidité a nié une nouvelle fois le droit à une rente d’invalidité en retenant en particulier que le recourant était capable d’effectuer une activité à plein temps, avec un rendement diminué de 20%; que statuant sur recours par arrêt du 21 décembre 2017 (cause 608 2016 247), le Tribunal cantonal a annulé la décision précitée du 5 octobre 2016 et a renvoyé la cause à l’Office de l’assurance-invalidité pour complément d’instruction. Il a notamment retenu que le rapport d’expertise rhumatologique assorti de son complément manquait de clarté dans l’appréciation de la situation médicale, s’agissant en particulier des limitations concrètes liées aux diagnostics posés et des motifs qui ont conduit l’experte à ses conclusions sur la capacité de travail du recourant. que par courrier du 8 janvier 2018 adressé par son mandataire à l’Office de l’assurance-invalidité, le recourant a entres autres sujets rappelé la demande de récusation qu’il avait déposée dans la procédure administrative le 23 août 2016 à l’égard de B.________, juriste auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, en charge de son dossier; que par courrier du 17 janvier 2018 adressé à son mandataire et signé par la collaboratrice précitée, le recourant a été averti qu’une nouvelle expertise rhumatologique allait être effectuée par Dr C.________; que le 19 janvier 2018, agissant par son mandataire, le recourant a déposé un recours pour déni de justice auprès de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause 608 2018 15), concluant principalement à ce qu’il soit ordonné à l’Office de l’assurance-invalidité de statuer sur sa demande de récusation; que par décision incidente du 30 janvier 2018, l’Office de l’assurance-invalidité a rejeté la demande de récusation formulée à l’égard de sa collaboratrice. Contestant tout motif de récusation, il a notamment considéré ce qui suit: « Le fait que la collaboratrice ait relevé la présence de certaines contradictions et incohérences ou qu’elle ait requis du détective l’observation d’un comportement fait partie intégrante du travail d’un juriste, soucieux d’une application objective et, partant,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 égalitaire, de la loi sur l’assurance-invalidité. D’ailleurs, la jurisprudence en matière de SPECDO fait obligation à l’administration, aux experts et aux tribunaux de se prononcer sur le caractère invalidant de tels troubles, après examen des motifs d’exclusion (dont une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé) puis selon une grille d’évaluation structurée et normative, laquelle comprend l’axe « Degré de gravité fonctionnelle » et l’axe « Cohérence » des troubles »; que par recours adressé par son mandataire le 1er mars 2018 à la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause 608 2018 53), le recourant conteste cette décision incidente, concluant sous suite de dépens à ce que la récusation de la collaboratrice précitée soit ordonnée pour le traitement de son dossier et à ce que la désignation de Dr C.________ comme expert soit annulée. Il relève en particulier que sa demande de récusation est fondée sur l’accumulation de quatre manquements et que la décision attaquée ne répond à aucun des griefs formulés à l’égard de la collaboratrice concernée; que par requête du même jour, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (cause 608 2018 54); que par décision du 15 mars 2018, le Président-suppléant de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rayé du rôle le recours pour déni de justice, devenu sans objet (cause 608 2018 15); que dans ses observations du 21 juin 2018, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du recours du 1er mars 2018, ainsi qu’au rejet de la requête d’assistance judiciaire déposée. Il relève d’abord en substance que sa collaboratrice a accompli sa tâche de contrôle et de lutte contre les abus, conformément au mandat politique donné par l’Office fédéral des assurances sociales et dans le respect du cadre juridique. Il affirme ensuite que le mandataire du recourant, à court d’arguments, requiert que soit écarté du dossier toute personne susceptible, selon lui, de donner un avis défavorable aux intérêts financiers de son mandant; qu'un exemplaire desdites observations a été transmis au recourant, lequel a répliqué le 12 juillet 2018; qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures; considérant que selon le prescrit de l’art 120 al. 1 du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent notamment la récusation; qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable; que partant, le Tribunal peut en examiner les mérites; que les autorités administratives fédérales doivent respecter les garanties générales de procédure de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; voir ATF 132 II 485 consid. 4.2); que cette disposition prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée; qu'en vertu de l'art. 36 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 831.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. S'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, la décision est rendue par le collège en l'absence de ce membre (al. 2); que la récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 140 I 326 consid. 5.1; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 127 I 196 consid. 2b; arrêt TF 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.5.1); qu'une partie ne peut par ailleurs justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt TF 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2); qu'en ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (ATF 97 I 860 consid. 4; arrêt TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5); que, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. La garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 125 I 209 consid. 8a; arrêt TF 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2); que, s'agissant des autorités d’assurances sociales en particulier, il y a néanmoins lieu de rappeler que l'administration ne doit pas adopter un comportement de partie au sens matériel du terme dans la procédure mais demeure au contraire un organe d’exécution de la loi, soumise à la loi et à la Constitution, obligée à la neutralité et à l’objectivité (cf. ATF 137 V 210 consid. 2.2.2); qu'en l'espèce, le recourant requiert la récusation de la collaboratrice de l’Office de l’assuranceinvalidité chargée d'instruire son dossier, alléguant en substance que son comportement et ses propos témoignent de sa partialité à son égard; qu’il fonde plus particulièrement son reproche sur l’accumulation de quatre manquements, soit la formulation gratuite de soupçons d’abus, le reproche fait au recourant de prendre de la morphine en raison de son passé de toxicomane, la déclaration faite au recourant selon laquelle « les experts ne comprennent rien et c’est moi qui déciderai » et, enfin, le fait d’avoir demandé à un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 détective privé si « selon ses observations un problème de santé peut être démontré chez la personne assurée »; qu’il faut d’emblée relever que dans sa décision incidente du 30 janvier 2018, l’Office de l’assurance-invalidité ne se confronte directement à aucun des griefs formulés par le recourant à l’égard du comportement de sa collaboratrice; que sur le vu des pièces du dossier, celle-ci ne s’est par ailleurs jamais déterminée formellement sur la requête de récusation déposée à son égard, ni au moment où elle a été formulée la première fois, à savoir le 23 août 2016, ni par la suite; que cette absence de détermination est contraire au prescrit de l’art. 36 al. 2 LPGA dont il ressort qu’une décision sur la récusation est rendue dans les cas où la personne visée par la requête conteste sa récusation; qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’Office de l’assurance-invalidité aurait procédé à d’autres mesures d’instruction pour déterminer notamment si les propos cités par le recourant ont effectivement été tenus par la collaboratrice concernée, cas échéant à quelle occasion et dans quelles circonstances; que ces propos, dans la forme rapportée par le recourant, ne sauraient en tout état de cause pas être qualifiés d’anodins, de telle sorte que l’autorité administrative ne pouvait simplement les ignorer et se limiter à de simples considérations d’ordre général pour écarter la demande de récusation formulée; que dans ces conditions, en l’absence de détermination de la collaboratrice visée et de toute autre démarche d’instruction, la Cour n’est pas en mesure de vérifier si la collaboratrice a eu un comportement ou a tenu des propos qui la font apparaître dans la présente cause comme prévenue au sens de l’art. 36 LPGA; que le recours (cause 608 2018 53) sera dès lors admis, dans le sens que la cause sera renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour qu’il sollicite une détermination formelle de sa collaboratrice et, cas échéant, qu’il procède aux démarches d’instruction utiles au sens de ce qui précède et rende une nouvelle décision incidente sur la récusation requise; que compte tenu de ce renvoi, il n’y a pas lieu de statuer sur la conclusion du recourant tendant à ce que la désignation de Dr C.________ comme expert soit annulée. A cet égard, il appartient en l’état à l’Office de l’assurance-invalidité d’examiner l’opportunité de suspendre ou non l’exécution de l’expertise en question jusqu’à la nouvelle décision qu’il est appelé à rendre sur la requête de récusation de sa collaboratrice; qu’il n’est pas perçu de frais de justice; que le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à une indemnité pour ses dépens; que par courrier du 12 juillet 2018, le mandataire du recourant a déposé une liste de frais faisant état d’un total de 9 heures 40 minutes de travail au tarif de CHF 250.- par heure; que sur le vu des opérations ressortant du dossier, soit pour l’essentiel le dépôt d’un recours contre une décision incidente et une brève détermination suite aux observations de l’autorité intimée, l’indemnité due au recourant est fixée à CHF 1'669.35, soit CHF 1'500.- équivalant à six heures de travail à CHF 250.-, CHF 50.- de débours fixés forfaitairement et CHF 119.35 de TVA au taux de 7.7%;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que cette indemnité est mise à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité; que l’indemnité octroyée au recourant pour ses dépens rend sans objet la requête d’assistance judiciaire déposée (cause 608 2018 54); la Cour arrête: I. Le recours (608 2018 53) est admis. Partant, la cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision incidente sur la récusation requise à l’égard de sa collaboratrice. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de CHF 1'669.35, y compris CHF 119.35 de TVA, est allouée au recourant pour ses dépens. Elle est mise à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 54) est sans objet. V. Notification. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 octobre 2018/msu Le Président: Le Greffier-stagiaire:

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