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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.08.2018 608 2018 5

13 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,787 parole·~14 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 5 Arrêt du 13 août 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Erika Schnyder Greffier-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 9 janvier 2018 contre la décision du 30 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1972, domicilié à B.________, a déposé une demande de prestation de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) auprès de l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en date du 4 août 2015, en raison de liaisons dégénératives des genoux. B. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI a conclu à l’incapacité d’exercer sa profession d’employé agricole polyvalent, respectivement d’agriculteur, professions non adaptées à ses limitations fonctionnelles. Toutefois, par décision émise le 30 novembre 2017, l’OAI a conclu au rejet d’une rente d’invalidité au motif que l’assuré était en mesure d’exercer une activité adaptée laquelle lui procurerait un gain, certes inférieur à sa précédente activité, mais insuffisant pour l’octroi d’une rente, même partielle, le degré d’invalidité retenu au terme des calculs de l’OAI s’élevant à 24.4%. C. Contre cette décision du 30 novembre 2017, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 8 janvier 2018, faisant valoir que l’OAI n’a pas retenu les pertes effectives de revenus, d’une part, et l’impossibilité de trouver un emploi adapté d’autre part. Par ailleurs, il estime que son état de santé, comparé à d’autres personnes, plaide largement en faveur de l’octroi d’une rente. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a émis ses observations le 6 février 2018. Il expose, en substance, qu’il n’est pas contesté que les atteintes à la santé limitent fortement l’activité réalisée jusqu’ici, à savoir l’impossibilité de travailler à genoux, le port de charges inférieures à 15kg, pas de position debout de plus d’une heure et l’impossibilité de monter les escaliers de plus de deux étages en une fois. L’OAI admet également que la poursuite de cette activité habituelle aggraverait les lésions dégénératives des genoux et risquerait de les rendre définitivement non fonctionnels. Toutefois, une autre activité, ne sollicitant pas les genoux, telle que chauffeur-livreur, ouvrier dans la production industrielle légère ou cariste, est possible, à plein temps. En se basant sur les éléments retenus par « l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 » et en comparant les revenus hypothétiques réalisables pour ce genre d’activité à ceux réalisables sans l’atteinte à la santé, l’OAI arrive à une perte de gain de CHF 21'536.-, ce qui représente un degré d’invalidité de 24.4%. L’OAI a également souligné qu'une aide au placement a été accordée à son assuré et qu'elle devrait prochainement être mise en place. Le 19 janvier 2018, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. Le 25 mai 2018, le Tribunal de céans a appelé en cause C.________, assureur LPP du recourant, afin d’émettre son point de vue sur le litige. Celle-ci a fait valoir qu’elle se ralliait aux observations de l’OAI sur l’objet du litige. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.2. D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.3. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310; 105 V 156; 115 V 134 consid. 2; 125 V 261 consid. 4). 3. 3.1. Aux termes de l’art. 8 LAI, l'assuré invalide ou menacé d'une invalidité a droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels, qu'il ait ou non exercé une activité lucrative préalable. Selon l’art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA. L’al. 3 de l’art. 10 LAI prescrit, quant à lui, que le droit s’éteint au plus tard à la fin du mois pendant lequel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après: LAVS) ou à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. 3.2. L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 assurée. Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205 consid. 3.1 et la référence; 139 V 399). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret (ATF 139 V 399). 3.3. Les mesures d'ordre professionnel sont variées afin de réaliser le principe de l'assuranceinvalidité selon lequel « la réadaptation prime la rente ». L'office AI doit examiner les possibilités de réadaptation avant d'envisager le versement d'une rente. La gamme des mesures de réadaptation professionnelle prévues ainsi que des prestations connexes est étendue: orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, perfectionnement professionnel, reclassement, placement, aide en capital ou remboursement des indemnités journalières et des frais de déplacement. 4. 4.1. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes: la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 et les références citées). Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé, la diminution de la capacité de gain se détermine en comparant le revenu qu'ils auraient pu obtenir s'ils n'étaient pas invalides avec celui qu'ils pourraient obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d’eux après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pourcent (ATF 114 V 310, consid. 3a) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; voir également arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4). 4.2. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222; 128 V 174 et les références citées). En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. 4.3. Enfin, l’assuré a l’obligation de réduire le dommage résultant de son atteinte à la santé. A cet effet, il existe dans l'assurance-invalidité – ainsi que dans les autres assurances sociales – un http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-205%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page205

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2). 5. 5.1. En l’espèce, est litigieuse la question de la prise en compte des revenus que le recourant pourrait réaliser en vue de diminuer son dommage et moyennant l’exercice d’une activité adaptée à son handicap, étant entendu qu’il n’est pas contestable que l’activité habituelle n’est plus adaptée à son état de santé. Le recourant ne conteste pas non plus les limitations fonctionnelles qui ont été retenues. A cet égard, l’OAI, se fondant sur les constatations émises par le Service Médical Régional BE/FR/SO (ci-après: SMR) a retenu que, si l’activité exercée jusqu’ici n’était plus possible, en revanche, l’on pouvait exiger du recourant qu’il se recycle dans une nouvelle activité professionnelle qui ne sollicite pas l’usage de ses genoux. Partant, l’OAI a nié le droit à une rente; il a, par contre, accepté d’accorder au recourant une aide au placement, moyennant sollicitation de sa part. Or, il ne ressort pas du dossier si cette aide a effectivement été allouée ou non. Le recourant a travaillé comme employé agricole sur le domaine que son père exploitait, dès 1991 et jusqu’en 1996; toutefois, à partir de 1992, il a exercé diverses activités en qualité de salarié à 100%, tout en continuant à donner des coups de main à son père. Le 1er janvier 2013, il a repris le domaine agricole de son père, sans toutefois cesser son activité de salarié à 100% auprès de divers employeurs (machiniste, chef d’équipe, employé polyvalent), jusqu’en 2015. Au moment du dépôt de sa demande, le 4 août 2015, le recourant avait déjà largement adapté son activité d’agriculteur indépendant, notamment en vendant les vaches et en continuant à exercer un emploi d’ouvrier polyvalent auprès de l’entreprise D.________ SA. Il a, en parallèle, continué son activité indépendante d’agriculteur à temps partiel. Lors de l’enquête économique pour indépendants, réalisée le 16 novembre 2016, l’assuré a déclaré ne pas être intéressé par une mesure de reclassement. Tout en recherchant un travail adapté à ses possibilités, il a continué à exercer son activité partielle d’agriculteur sur le domaine familial, dont il a hérité de son père, et que l’OAI a prise en considération en tant qu’activité accessoire. Pour cette activité, l’OAI a estimé le revenu y afférent, sur la base des données fiscales retenues par E.________, à CHF 24'300.-. Selon les dires du recourant, ses nombreuses recherches d’emploi n’ont pas abouti, vraisemblablement en raison de ses problèmes de santé. 5.2. L’OAI a procédé au calcul du degré d’invalidité, sur la base des dispositions légales idoines et de la jurisprudence ci-dessus rappelées. Il ressort des documents joints au dossier que l’activité d’agriculteur a toujours eu un caractère accessoire et que le recourant a tiré l’essentiel de ses revenus de son activité principale de salarié, et ce même lorsqu’il a repris l’entreprise familiale. Pour ce faire, l’OAI a comparé les revenus théoriques que le recourant pourrait réaliser avec ou sans invalidité. Il a, ainsi, tenu compte du revenu réalisé dans la dernière activité salariée exercée en 2015, avec indexation de 0.4% au jour de la décision (CHF 66'718.80), auquel il a encore ajouté les revenus accessoires tirés du domaine agricole à titre d’indépendant (CHF 24'300.-) et est parvenu à un revenu de référence de CHF 88'254.80, soit celui que l’assuré aurait pu obtenir sans l’atteinte à la santé. Il a comparé ce montant avec le revenu que le recourant pourrait théoriquement réaliser dans le cadre d’une activité adaptée à son atteinte à la santé, sur la base des tableaux annexés à « l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 », document de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 référence au moment du prononcé de la décision, sur lequel l’OAI est tenu de se fonder. Il est ainsi arrivé à un revenu, toujours hypothétique, de CHF 66'718.80. La perte de revenu étant ainsi de CHF 21'536.-, le degré d’invalidité s’élève à 24.4%. Le calcul de l’OAI est, en tous points, conforme à la loi et à la jurisprudence et, dès lors, ne saurait être sanctionné. 5.3. S’agissant de l’argumentation du recourant selon laquelle l’OAI aurait dû tenir compte des revenus, ou plus exactement de l’absence de revenus réalisés, elle ne saurait être suivie. En effet, le recourant a manifestement mal interprété les règles de calcul de la perte de revenu. Dans la détermination du calcul du degré d’invalidité, la comparaison des revenus se fonde non pas sur les revenus effectivement réalisés au moment du calcul, mais bien sur ceux qui, hypothétiquement, devraient pouvoir être obtenus avec ou sans l’invalidité. On se base sur des données connues (les derniers revenus réalisés effectivement avant l’atteinte à la santé, indexés pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie), que l’on compare avec les revenus réalisables dans la branche d’activité adaptée retenue, sur la base des statistiques établies par l’Office fédéral de la statistique. Peu importe donc, à ce sujet, que l’assuré ait ou non réalisé ces revenus depuis l’atteinte à la santé. Mal fondé sur ce point, le recours doit être rejeté. Cela étant, la Cour souligne que l’OAI a rappelé qu'il avait été octroyé une aide au placement à l'assuré qui devrait être mise en place. Il appartiendra donc à ce dernier de prendre contact avec cet office, afin que toutes les mesures devant lui permettre de réintégrer le marché du travail, dans une activité compatible avec les atteintes dont il souffre, puissent être entreprises. 6. La procédure n’est pas gratuite. Les frais de justice, par CHF 800.- sont mis à charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais payée de CHF 800.-. Il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais payée de CHF 800.-. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 août 2018/esc Le Président: La Greffière-stagiaire:

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