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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.11.2018 608 2018 49

26 novembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,882 parole·~24 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 49 Arrêt du 26 novembre 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties CAISSE FÉDÉRALE DE PENSIONS PUBLICA, demanderesse, contre B.________, défendeur, représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat Objet Prévoyance professionnelle – Restitution de prestations indues, prescription Action du 20 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1954, père d'une enfant née en 1999, a été affilié dès le 1er décembre 2005 auprès de la Caisse fédérale de pensions Publica (ci-après: Publica), dans le cadre de son emploi auprès de C.________, à D.________. Le 6 février 2009, il a conclu un partenariat enregistré avec B.________. Dans le courant du mois d'octobre 2015, Publica a été informée du fait que A.________ était en incapacité totale de travail depuis le 1er janvier 2015. Celui-ci est décédé le 21 février 2016. Une demande de prestations de survivants a été déposée par sa fille, le 15 mars 2016, puis par B.________, le 21 avril suivant. Dans ce cadre, Publica a notamment été informée du fait que A.________ avait déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: OAI). Le 3 mai 2016, Publica a versé à B.________ un capital-décès de CHF 221'623.90. Suite à la réception, à la fin mai 2016, du projet de décision de l'OAI envisageant l'octroi rétroactif d'une rente à A.________ dès le 1er décembre 2015, Publica a requis de B.________ le remboursement du montant de CHF 221'623.90 versé à tort, tout en indiquant qu'elle verserait les prestations pour survivants dues dès qu'une décision définitive serait rendue par l'OAI. S'en est suivi un échange de courriers entre les parties. Après qu'un nouveau projet de rente a été communiqué par l'OAI le 24 avril 2017, Publica a introduit une action en restitution à l'encontre de B.________ auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dernier canton de domicile en Suisse de ce dernier. Le 23 mai 2017, Publica a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de B.________ auprès de l'Office des poursuites du district E.________. Par décision du 11 août 2017, l'OAI a rendu une décision, selon laquelle une rente entière d'invalidité a été octroyée à A.________, du 1er janvier au 29 février 2016. Un exemplaire en a été adressé à Publica. Par jugement du 25 janvier 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois s'est déclarée incompétente ratione loci et a déclaré la demande irrecevable. B. Publica a alors déposé une nouvelle demande à l'encontre de B.________, en date du 20 février 2018, auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg cette fois. Elle y conclut, sous suite de dépens, à ce que celui-ci soit condamné à rembourser le capital-décès indûment perçu, soit CHF 221'623.90, sous déduction de CHF 37'151.25, soit un total de CHF 184'472.65, plus intérêt à 2% dès le 3 mai 2016. A l'appui de ses conclusions, elle invoque n'avoir appris que le 30 mai 2016 au plus tôt que A.________ aurait certainement droit à une rente d'invalidité, à réception du premier projet de décision de l'OAI, et qu'elle a alors pris conscience du fait qu'elle n'aurait pas dû verser le capital décès de celui-ci au défendeur. Il en découle qu'elle n'est pas forclose au moment de déposer sa demande, moins d'une année plus tard. Elle allègue par ailleurs que l'art. 44 al. 2 du règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 prévoyance de la Confédération du 15 juin 2007 (RPEC; RS 172.220.141.1) ne trouve pas application, dès lors qu'il pose la condition que la personne assurée fût active au moment du décès, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque A.________ était alors au bénéfice d'une rente d'invalidité. Son partenaire enregistré survivant n'a dès lors droit qu'à une indemnité unique, équivalant à trois rentes annuelles, soit CHF 37'151.25. Par réponse du 3 avril 2018, B.________, représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat, conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Rappelant que Publica avait connaissance des démarches entreprises par A.________ auprès de l'assurance-invalidité dès la mi-mars 2016, au plus tard le 31 mars 2016, soit la date à laquelle elle a adressé au défendeur un formulaire destiné aux demandeurs de prestations de survivants à la suite du décès d'une personne bénéficiaire de rente, il considère que son droit au remboursement est prescrit depuis le 1er avril 2017. Il ajoute que la demanderesse n'a pas réintroduit sa demande, initialement déposée dans le canton de Vaud, dans le délai d'un mois, conformément à l'art. 63 al. 1 du code du 19 décembre 2008 de procédure civile (CPC; RS 272), mais qu'elle a déposé une nouvelle demande, contenant des modifications des allégués et des pièces. Elle ne peut donc pas bénéficier de la litispendance créée par la demande auprès de l'Instance vaudoise. Faute d'avoir été valablement interrompue, la prescription est donc acquise sous cet angle également. Le défendeur procède ensuite à l'interprétation de dispositions du règlement de prévoyance et critique la distinction opérée par Publica, selon que la personne assurée était ou non active au moment de son décès. Il invoque enfin le principe de la bonne foi, relevant notamment que Publica aurait pu procéder aux vérifications nécessaires avant de procéder au versement litigieux. Un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP; RS 831.40). La compétence à raison du lieu découle du lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé, à savoir D.________. La qualité pour défendre de B.________ ne saurait en outre être contestée. 2. 2.1. D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 127 V 309 consid. 3b; 121 V 97 consid. 1a; arrêt TF 9C_460/2011 du 12 mars 2012 consid. 7.1). En l'espèce, ce sont les dispositions en vigueur au moment du décès de la personne assurée, soit le 21 février 2016 qui sont déterminantes, à savoir la version du règlement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 2.2. D'après l'art. 72 du règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération du 15 juin 2007 (RPEC; RS 172.220.141.1), la personne qui accepte une prestation de Publica à laquelle elle n'a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (al. 1). La prescription du droit au remboursement est régie par l'art. 35a LPP (al. 2). Selon l'art. 35a LPP, les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 2). Selon le Tribunal fédéral, les délais prévus par l’art. 35a al. 2 LPP (le délai relatif d’un an et le délai absolu de cinq ans) sont des délais de prescription au sens du droit des obligations (ATF 142 V 20 consid. 3.3) qui, en tant que tels, peuvent être interrompus, à la différence des délais de péremption (ATF 142 V 358 consid. 7.1). Selon la liste exhaustive figurant à l’art. 135 ch. 2 du code du 30 mars 1911 des obligations (CO; RS 220), la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Le délai d’une année commence à courir dès le moment où l’administration compétente connaît ou aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 139 V 6 consid. 4.1; 122 V 270 consid. 5a; 119 V 431 consid. 3a; 111 V 14 consid. 3; 110 V 304 consid. 2b; voir également arrêt TF 9C_611/2010 du 15 décembre 2010). En vertu de l'art. 63 al. 1 CPC, si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. 3. Par un premier moyen, le défendeur invoque que la prétention de Publica serait prescrite. Pour lui, le délai de prescription d'une année aurait commencé à courir à la mi-mars 2016 déjà. Il fait en outre valoir que la procédure introduite (à tort) devant l'Instance vaudoise n'a pas interrompu ledit délai, du fait que la demande déposée par Publica le 20 février 2018 devant l'Instance de céans n'est pas identique à celle déposée par erreur dans le canton de Vaud, déclarée irrecevable le 25 janvier 2018, et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de la prolongation de litispendance prévue à l'art. 63 CPC. De ce fait, l'action déposée le 20 février 2018 serait tardive. 3.1. Il s'impose tout d'abord de fixer le début de délai de prescription, ce qui nécessite d'établir à quel moment la demanderesse a eu connaissance du fait fondant la restitution. Le défendeur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 considère que tel était le cas dès mars 2016, dès lors que Publica était alors au courant de la demande de prestations AI déposée par A.________. Cet argument ne saurait être suivi. On ne peut certes nier que Publica était au courant de l'existence d'une demande en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-invalidité de la part de son assuré. En pareilles circonstances, une mesure de prudence aurait pu consister à différer l'octroi des prestations au partenaire survivant, le temps de connaître l'issue de cette procédure relative à l'octroi d'une rente du premier pilier et de son influence éventuelle sur le montant des prestations qu'elle pourrait être amenée à verser. Cela étant, la hâte qu'elle a manifesté ne joue qu'un rôle secondaire sous l'angle strict de la prescription. Seul importe en effet le moment où elle a eu connaissance du caractère indu du versement des prestations. Or, tel ne pouvait manifestement pas être le cas en mars 2016: le simple fait qu'une procédure AI était en cours ne saurait fonder une prétention en répétition de l'indu, avant même qu'une décision (voire qu'un projet de décision) n'ait été rendue. Il convient bien au contraire de retenir que c'est le 2 juin 2016, date à laquelle Publica a requis pour la première fois du demandeur la restitution du montant litigieux - après avoir pris connaissance du projet de décision du 31 mai précédent - qui constitue le moment où celle-ci a eu au plus tôt connaissance de l'éventuel caractère indu du versement, à défaut de tout montant chiffré. C'est donc à cette date que commence à courir le délai de prescription d'une année prévu à l'art. 35a al. 2 LPP. 3.2. Il se justifie ensuite de déterminer si ledit délai a été valablement interrompu. 3.2.1. Il ressort du dossier que la demanderesse a déposé action auprès du Tribunal cantonal vaudois, en date du 24 avril 2017. Ce dernier s'est toutefois déclaré incompétent à raison du lieu, par décision du 25 janvier 2018, à la suite de quoi Publica s'est cette fois adressée au Tribunal de céans, le 20 février 2018. C'est dans ce contexte que se pose la question de l'application de l'art. 63 CPC. Conformément à l'art. 73 al. 1er LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. L'al. 2 ajoute que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. Dans le canton de Fribourg, cette compétence est dévolue à la IIème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l'art. 28 du règlement du 22 novembre 2011 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC; RSF 131.11). En droit fribourgeois, les contestations en matière de prévoyance professionnelle doivent être réglées par la voie de l'action de droit administratif au sens des art. 121 ss CPJA. L'art. 101 CPJA prévoit en outre que la procédure de l'action devant le Tribunal cantonal est régie par l'application analogique du code de procédure civile, sous réserve des articles 1 à 44, 66 à 75, 102, 105 à 109, 121 à 124 et 127 à 148 du présent code. Dans la mesure où les dispositions précitées ne prévoient rien à cet égard, l'art. 63 CPC est donc bel et bien applicable en l'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.2.2. Il convient ensuite de déterminer si, ainsi que l'allègue le défendeur, le fait que Publica a déposé une version (légèrement) modifiée de son action conduit à une rupture de la litispendance créée devant la juridiction vaudoise. Le Tribunal fédéral s'est précisément penché sur cette question dans un ATF 141 III 481, d'ailleurs évoqué par le défendeur. Au terme d'un examen détaillé, la Haute Cour parvient à la conclusion que l'art. 63 CPC suppose que l'intéressé réintroduise, devant l'autorité qu'il tient pour compétente, la même écriture, en original, que celle qu'il a déposée initialement devant un tribunal incompétent. Ainsi, en déposant une version (même légèrement) modifiée de son action devant l'Instance de céans, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas, la demanderesse ne peut pas bénéficier de la litispendance née lors du dépôt de l'action auprès du Tribunal cantonal vaudois pour interrompre le délai de prescription courant depuis le début juin 2016. 3.2.3. Dans sa réplique, Publica invoque toutefois également la poursuite introduite le 23 mai 2017 à l'encontre de B.________. Dès lors qu'une réquisition de poursuite constitue un acte interruptif de prescription au sens de l'art. 135 al. 2 CO (cf. supra consid. 2.4), la Cour de céans considère que le délai de prescription, qui a commencé à courir le 2 juin 2016, a valablement été interrompu par la demanderesse, le 23 mai 2017, dans le délai d'une année prévu à l'art. 35a al. 2 LPP. Il découle de ce qui précède que la prétention de Publica n'était pas prescrite au moment du dépôt de la présente action. 4. Il convient ensuite d'examiner si les prestations versées à B.________ l'ont été à tort par Publica et si cette dernière était dès lors fondée à en demander la restitution. Cette question dépend spécialement de l'application de l'art. 44 al. 2 RPEC, dont l'interprétation diverge entre les parties. Le litige porte en particulier sur la question de savoir si la distinction, opérée par la demanderesse et basée sur le fait que l'assuré était ou non actif au moment du décès, justifie l'octroi, non de la moitié du capital-décès de l'assuré (in casu, CHF 221'623.90), mais uniquement d'une allocation unique égale à trois rentes annuelles (in casu, CHF 37'151.25). 4.1. D'après l'art. 19 al. 1er LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes: il a au moins un enfant à charge (let. a); il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). L'al. 2 ajoute que le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. Selon l'art. 19a LPP, le partenaire survivant a les mêmes droits qu’un veuf en cas de partenariat enregistré, ce que reprend l'art. 6 RPEC, selon lequel le partenariat enregistré selon la LPart est assimilé au mariage. D'après l'art. 43 al. 1 let. a RPEC, un droit à des prestations pour survivants existe notamment si la personne défunte était assurée à Publica au moment du décès ou à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès (art. 18 let. a LPP), ou encore si cette personne recevait de Publica une rente de vieillesse ou d'invalidité au moment de son décès (art. 18 let. d LPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 En vertu de l'art. 44 al. 1er RPEC, en cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité si elle ou s’il doit subvenir à l’entretien d’un enfant au moins (let. a), si elle ou s’il a atteint l’âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans (let. b) ou si elle ou s’il perçoit une rente entière de l’AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint (let. c). 4.2. L'art. 44 al. 2 RPEC, ici déterminant, a été modifié à diverses reprises. Il paraît judicieux d'en rappeler la teneur dans ses différentes versions. Version en vigueur dès le 1er février 2009: "La conjointe survivante ou le conjoint survivant qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité. Si le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l’indemnité, celle-ci est déduite de cette rente." Version en vigueur dès le 1er janvier 2011: "La conjointe survivante ou le conjoint survivant qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l’art. 50. Si le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l’indemnité, celle-ci est déduite de cette rente." Version en vigueur dès le 1er janvier 2017: "La conjointe survivante ou le conjoint survivant qui ne remplit aucune de ces conditions a droit: a. au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l’art. 50; b. au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP." Selon l'art. 49 al. 1 RPEC, lorsqu’une personne assurée décède et qu’il n’existe aucun droit selon les art. 44 et 45, Publica verse un capital-décès. L'art. 50 RPEC précise que le capital-décès équivaut à la moitié de l’avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actualisée d’une éventuelle rente d’orphelin (art. 47 et 48). 4.3. L'interprétation du règlement d'une institution de prévoyance de droit privé, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance doit être effectuée selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références). 4.4. En l'espèce, il sied tout d'abord de rappeler que la teneur de la disposition litigieuse a été modifiée et qu'il convient d'appliquer le règlement dans sa version en vigueur au moment déterminant, soit en 2016 (cf. supra consid. 2.1), où est intervenu le versement du montant dont la restitution est requise. Selon Publica, le renvoi à l'art. 50 RPEC, prévu à l'art. 44 al. 2 RPEC, a pour conséquence que le montant prévu dans cette dernière disposition (le capital-décès) "ne peut être que celui auquel a droit le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant d'une personne qui était assurée, c'est-à-dire qui était active, lors de son décès"; selon elle, "au moment du décès d'une personne rentière, il n'y a plus d'avoir de vieillesse sur la base duquel l'indemnité peut être établie, le montant étant attribué au paiement de la rente", de sorte que l'art. 19 al. 2 LPP doit s'appliquer. Au contraire, le défendeur estime que l'art. 44 al. 2 RPEC ne prévoit pas une telle distinction et que le renvoi à l'art. 50 RPEC "a tout au plus comme unique but de déterminer le montant de la rente, il n'a toutefois aucune influence sur le fait de savoir si l'article 44 al. 2 aRPEC concerne les survivants d'une personne assurée ou bénéficiaire d'une rente". Il convient de vérifier si cette disposition entend ou non limiter l'octroi des prestations prévues aux personnes assurées, actives, à l'exception des bénéficiaires de rente. De l'avis de la Cour de céans, le libellé de cette disposition est très clair et ne souffre d'aucune discussion: l'alinéa premier vise tant l'éventualité du décès de la personne assurée que celui de celle bénéficiaire d'une rente. L'alinéa deux ne contient aucun élément qui permettrait de restreindre le bénéfice du capital-décès uniquement à la première catégorie, à l'exclusion des rentiers. En outre, à l'instar du défendeur, les juges de céans sont d'avis que le renvoi à l'art. 50 RPEC vise à fixer le montant dû par l'institution de prévoyance et non à introduire une restriction supplémentaire s'agissant du cercle des bénéficiaires potentiels. Si cela avait été le cas, ledit règlement aurait dû être rédigé de manière plus précise et il ne saurait être question d'en faire supporter les conséquences à l'assuré, respectivement à son partenaire survivant (cf. supra consid. 4.1). C'est d'ailleurs ce qu'a fait Publica, puisqu'elle a modifié le contenu de cette disposition, dans le sens indiqué, avec effet dès le 1er janvier 2017, ce qui conforte en quelque sorte le sentiment d'imprécision ressortant de la disposition dans sa teneur ici applicable. Précisément, au plan historique, l'examen des versions successives du règlement de prévoyance fait apparaître qu'alors que la version ici déterminante, en vigueur depuis 2011, envisage indistinctement le versement du capital-décès au partenaire survivant, la version antérieure prévoyait uniquement le versement d'une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité, comparable à celle prévue à l'art. 19 al. 2 LPP. Enfin, la version entrée en vigueur le 1er janvier 2017 opère une distinction explicite entre le cas de la personne assurée active (avec renvoi au capital-décès de l'art. 50 RPEC) ou rentière (avec renvoi à la LPP) au moment du décès. L'impression qui domine est celle d'une adaptation/correction progressive de la règlementation, la demanderesse semblant n'avoir pas réellement évalué la portée de la modification introduite en 2012. Là encore, il ne saurait être question d'en faire supporter les conséquences aux assurés. Sous l'angle systématique, la section 2 du chapitre 6 du RPEC rassemble les dispositions relatives aux prestations pour survivants. L'art. 43 RPEC fixe le principe du droit auxdites prestations. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-145%3Ade&number_of_ranks=0#page145

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Le règlement distingue ensuite entre les prestations de survivants naissant après le décès d'une personne assurée ou bénéficiaire d'une rente - soit les rentes pour conjoint, partenaire et orphelin prévues aux art. 44 à 48 RPEC - et celles intervenant à la mort d'une personne assurée mais non rentière - à savoir le capital-décès prévu pour certains ayants droit particuliers prévus à l'art. 49 RPEC, "lorsqu'il n'existe aucun droit selon les articles 44 et 45". Une distinction est donc d'emblée opérée selon qu'un cas de prévoyance est ou non survenu. Le cercle des bénéficiaires potentiels étant fixé dans chaque disposition particulière, il n'est ainsi pas nécessaire de recourir à l'art. 50 RPEC pour préciser le contenu de l'art. 44 al. 2 RPEC à cet égard. La Cour relève au demeurant que l'allocation unique prévue dans cette disposition, qui se substitue à certaines conditions à la rente de conjoint/partenaire survivant, et le capital-décès, figurant aux l'art. 49 s. RPEC, constituent certes des prestations pour survivants au sens des art. 19 et 20a LPP, mais s'en différencient tant au regard de leur fondement que de leur calcul (cf. arrêt TF 9C_477/2017 du 11 décembre 2017 consid. 5). Ces prestations s'excluent d'ailleurs mutuellement (cf. art. art. 49 al. 1er RPEC). 4.5. Il convient encore de noter que la présente cause diffère de celle ayant fait l'objet de la jurisprudence citée par Publica (arrêt TF 9C_264/2014 du 30 juillet 2014). Dans ledit dossier, le Tribunal fédéral avait conclu à l'impossibilité d'accorder un capital-décès aux enfants de l'assuré dès lors qu'au moment de son décès, celui-ci bénéficiait déjà d'une rente de vieillesse depuis plusieurs années; il avait notamment été considéré que l'avoir de vieillesse constitué avait non seulement été entamé par le versement de cette rente, mais qu'il avait également servi au financement des prestations de survivants, en dérogation à l'art. 26 RPEC. La situation d'espèce mérite d'être appréciée différemment: de l'avis de la Cour, les risques précités (décès et invalidité) ont été financés jusqu'au moment du décès par la prime de risque prévue à l'art. 26 RPEC, et donc par l'employeur. De ce fait doit-on admettre que l'avoir de vieillesse était encore intact au moment du décès et n'empêchait pas le versement du capital-décès. Tout bien considéré, l'interprétation réalisée par le défendeur emporte la conviction de la Cour, au contraire de celle de la demanderesse. Sur le vu de ce qui précède, les prestations ont été versées conformément au règlement alors en vigueur et la demanderesse n'était pas fondée à en demander la restitution. Sa demande doit par conséquent être rejetée. 5. Conformément au principe de la gratuité valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle. Il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens. En vertu de l'art. 137 al. 1 CPJA, en cas d’action, l’autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts. L’indemnité de partie est fixée conformément à un tarif arrêté par le Conseil d’Etat (art. 137 al. 3 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Selon l'art. 8 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), en cas d'action, les honoraires sont fixés conformément aux articles 66 et 67 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11). En matière de prévoyance professionnelle, il n'est pas tenu compte de la valeur litigieuse (art. 11 al. 2 2ème phr. Tarif JA) et un tarif horaire de CHF 250.- est applicable (art. 65 RJ). Compte tenu de la liste de frais déposée le 20 novembre 2018 par son mandataire, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à laquelle le demandeur a droit à CHF 1'250.-, soit 5h à CHF 250.-, plus CHF 15.90 de débours et CHF 97.45 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'363.35, et de la mettre intégralement à la charge de Publica. la Cour arrête: I. L'action est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie, fixée à CHF 1'250.-, plus CHF 15.90 de débours et CHF 97.45 de TVA, soit un total de CHF 1'363.35, est mise à la charge de Publica, en faveur de B.________. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 novembre 2018/mba Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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