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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.01.2020 608 2018 339

10 gennaio 2020·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,972 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 339 Arrêt du 10 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants Recours du 17 décembre 2018 contre la décision sur opposition du 14 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. L'assuré, né en 1953, marié, domicilié en Suisse, a déposé une demande de rente AVS le 30 avril 2018. Il indiquait notamment avoir résidé aux Etats-Unis de décembre 2005 à janvier 2012, et y avoir travaillé de mai 2007 à décembre 2011. Par décision du 10 octobre 2018, le droit à une rente mensuelle de CHF 1'865.- lui a été reconnu, sur la base d'une durée de cotisations de 37 ans et 11 mois. Par décision du 14 novembre 2018, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a rejeté l'opposition de l'assuré du 16 octobre 2018, par laquelle il demandait l'octroi d'une rente entière (44 années de cotisations), et confirmé sa décision. Elle a notamment indiqué que les périodes d'assurance (cotisations) aux Etats-Unis ne devaient pas être prises en considération pour le calcul de la rente AVS, la convention applicable en la matière ne le prévoyant pas. B. Contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal le 17 décembre 2018, concluant, sous suite de dépens, principalement, à l'augmentation de sa rente AVS en tenant compte des périodes d'assurance accomplies aux Etats-Unis; subsidiairement, au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Il invoque une inégalité de traitement qui résulterait du fait que les cotisations acquittées aux Etats-Unis ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul de la rente AVS en Suisse, alors même qu'il a contribué au système de sécurité sociale. Il remet en cause dans cette mesure une ordonnance administrative de l'OFAS. Les mois de cotisations effectués à l'étranger devraient être cumulés aux mois d'assurance effectués en Suisse pour le calcul de la rente. Il serait en effet manifestement contraire à l'esprit de la convention qu'il revendique une rente de vieillesse aux Etats-Unis, fondée sur les années durant lesquelles il a cotisé dans ce pays, de même que d'exiger d'un ressortissant américain, établi aux Etats-Unis, qu'il fasse appel à la Caisse de compensation AVS compétente en Suisse pour lui verser une rente de vieillesse, sur la base de quelques années de cotisations versées alors qu'il travaillait en Suisse. En tout état de cause, il appartiendrait alors à la Caisse de l'informer des démarches à entreprendre, conformément à l'art. 27 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), pour améliorer sa rente ou obtenir des prestations de l'administration américaine (sécurité sociale). C. Dans ses observations du 29 janvier 2019, la Caisse propose le rejet du recours. Les périodes d'assurance accomplies par l'assuré aux Etats-Unis ne sont pas prises en compte pour la fixation de sa rente AVS, conformément aux dispositions topiques. Le principe de l'égalité de traitement ne fait pas défaut: l'assuré peut déposer sa demande de prestations concernant les périodes d'assurance accomplies aux Etats-Unis directement auprès de la Caisse suisse de compensation, comme indiqué dans le mémento explicatif auquel il s'est référé. Il n'est pas contraire à la convention de sécurité sociale applicable d'exiger de l'assuré qu'il revendique une rente de vieillesse aux Etats-Unis, de même qu'un ressortissant américain établi au Etats-Unis demande une rente auprès de la Caisse suisse de compensation; elle le prévoit expressément. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré, dûment représenté, directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Est litigieux le point de savoir si les périodes de cotisation effectuées par l'assuré aux Etats-Unis doivent être prises en compte pour le calcul de sa rente AVS. 2.1. Trouve application dans le cas d'espèce la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique conclue le 3 décembre 2012 (RS 0.831.109.336.1; ci-après: la Convention), entrée en vigueur le 1er août 2014 (cf. les dispositions transitoires de l'art. 29 ch. 1, 3, 7 et 9 de la Convention). L'art. 4 de la Convention consacre le principe de l'égalité de traitement, comme l'indique expressément son intitulé. Cette égalité entre les personnes concernées par la Convention qui résident sur le territoire d'un Etat contractant et les ressortissants de cet Etat contractant dans l'application de la législation de ce dernier Etat n'est tempérée que par des dispositions contraires de la Convention (cf. art. 3 let. a et art. 4 par.1 de la Convention). Au chapitre 1 relatif à l'application de la législation suisse, l'art. 14 de la Convention (Totalisation) prévoit notamment (ch. 1; les mots mis en italique le sont par la Cour de céans) que lorsque les périodes d’assurance (au sens de l'art. 1 let. f de la Convention) accomplies par une personne selon la législation suisse ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse, l’institution d’assurance tient compte, afin de déterminer la naissance du droit aux prestations, des périodes d’assurance accomplies selon la législation des Etats-Unis, pour autant qu’elles ne se superposent pas aux périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse. Conformément à l'art. 14 par. 3 de la Convention, le montant des prestations LAVS est déterminé uniquement sur la base des périodes d’assurance accomplies selon la législation suisse. Le calcul s’effectue en vertu de la législation suisse. 2.2. Au vu de ce qui précède, déjà, le bien-fondé de la décision sur opposition entreprise ne saurait être remis en question. Au reste, le recourant reprend à cet égard la motivation de la Caisse dans son écrit. En particulier, il admet qu'effectivement, de manière générale, les périodes d'assurance étrangère ne sont prises en compte relativement à la LAVS que si et dans la mesure où une convention internationale de sécurité sociale le prévoit expressément (cf. ch. 2, p. 3). Et il cite, au chiffre suivant de son recours, in extenso l'art. 14 de la Convention rappelé ci-dessus (cf. également le ch. 4, p. 2s. du recours). En définitive, il semble fonder une atteinte au principe de l'égalité de traitement uniquement en se référant au mémento explicatif de l'OFAS sur la Convention (ci-après: Memento). Or, ainsi qu'il le rappelle lui-même (cf. ch. 5 recours, p. 4), une ordonnance administrative ne peut sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est censée concrétiser, de sorte qu'à défaut de lacune, elle ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 références citées par le recourant). Ici, la non-prise en compte des périodes d'assurance aux Etats-Unis pour la détermination de la rente AVS est expressément et clairement prévue dans la Convention (cf. notamment supra; également VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 906), qui prévaut. En outre, la demande et l'octroi de rentes partielles relavant des deux différents systèmes de sécurité sociale étatiques n'est nullement contraire à la Convention, mais précisément prévue par celle-ci, en conformité au principe d'égalité de traitement (cf. notamment art. 4 par. 1 et 24 de la Convention; Memento, ch. 7, p. 6; VALTERIO, n. 907; systématique de la Convention avec deux chapitres distincts pour les législations étatiques, sans mention, relativement aux droits de prestations de chaque Etat, d'un principe d'exclusion de l'une en cas d'application de l'autre). En effet, l'égalité de traitement à laquelle tend la Convention tient, notamment, à une application de principe similaire de chaque législation étatique entrant en ligne de compte (dans le cas d'espèce, tant celle suisse que celle états-unienne) aux ressortissants des deux états signataires. Et non à un traitement d'un ressortissant suisse ayant accompli des périodes d'assurance (cotisations) aux Etats-Unis de la même manière qu'un ressortissant suisse n'ayant connu que des périodes de cotisations selon la LAVS. En outre, le Memento ne constitue pas à cet égard une interprétation de l'administration fédérale, comme paraît le concevoir le recourant (cf. ch. 6, p. 4: "Selon l'OFAS", en référence à son Memento), mais il ne fait que retranscrire strictement ce que prévoit la Convention. D'ailleurs, le ch. 4, p. 3 du Memento qu'il invoque (cf. recours, ch. 4, p. 3 s.) repend bien le seul contenu de l'art. 14 de la Convention et ne prévoit pas autre chose à cet égard. Il y est en particulièrement souligné que l'ouverture du droit à une rente AVS (calcul et montant) ne se base que sur les cotisations versées au régime suisse de sécurité sociale. Et que si, à certaines conditions, des périodes d'assurance aux Etats-Unis peuvent être prises en compte par la Suisse pour remplir la période minimale d'assurance de 3 ans que sa législation prévoit, cela ne l'est qu'en relation avec la naissance du droit à la rente d'invalidité suisse (cf. également Memento, ch. 7 p. 8). A noter que, de même, à certaines conditions, des périodes d'assurance en Suisse peuvent être prises en compte, mais ce uniquement pour que naisse cas échéant un droit à des prestations étatsuniennes, la fixation de celles-ci demeurant l'apanage de la seule législation de cet état, applicable à tous les ressortissants concernés par la Convention, conformément au principe de l'égalité de traitement (cf. art. 18 par. 1 Convention; Memento, ch. 4, p. 3 et ch. 8, p. 8 s.). Il n'y a donc nulle inégalité de traitement à ne pas prendre en compte les cotisations du recourant versées aux Etats-Unis dans le calcul de la rente AVS. En revanche, celles-ci pourront éventuellement ouvrir des droits relativement aux prestations prévues par la législation étatsunienne. Pour faire valoir ses droits auprès des Etats-Unis, l'assuré se réfèrera à l'art. 24 de la Convention et au Memento, ch. 8 et 9, p. 8 ss. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée. Le contenu clair de la Convention et du Memento, ainsi que, surtout, des explications données dans la décision sur opposition rendent le recours téméraire. En un tel cas, le principe de gratuité, généralement applicable en la matière, ne saurait valoir (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Le recourant devra dès lors supporter les frais de justice, lesquels seront fixés à CHF 300.-. Des dépens ne seront pas alloués. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 janvier 2020/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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