Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 291 608 2018 292 Arrêt du 7 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Olivier Bleicker, Daniela Kiener Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; nouvelle demande de prestations Recours du 8 novembre 2018 contre la décision du 10 octobre 2018 (608 2018 291) et requête d’assistance judiciaire totale du même jour (608 2018 292)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.a. A.________, né en 1974, originaire de B.________, marié et père de quatre enfants (nés en 1994, 1996, 2000 et 2003), est au bénéfice d’un CFC d’agriculteur. Il a travaillé comme manœuvre (en charpente-couverture) dans le canton du Jura du 6 mai 1996 au 27 février 1998. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 20 mai 1998. Le 11 août 1998, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué à l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l’OAI-JU) que l’assuré souffrait de lombalgies basses depuis août 1996 (date des premières consultations) qui rendaient impossibles la poursuite d’une activité d’aide-charpentier. L’OAI-JU a pris en charge les frais d’un stage d’observation professionnelle (du 30 novembre 1998 au 12 septembre 1999), puis octroyé à l’assuré un reclassement comme gestionnaire de vente dès le 13 septembre 1999 (apprentissage de trois années). Après avoir répété sa deuxième année, A.________ a rompu unilatéralement son contrat d’apprentissage le 10 juin 2002. L’OAI-JU a mis en demeure l’assuré de participer activement à son reclassement professionnel (communication du 24 juin 2002), puis – constatant le refus de l’intéressé – rejeté la demande de prestations (décision du 11 juillet 2002). Par la suite, A.________ a occupé divers emplois temporaires, puis travaillé comme chauffeur de poids lourds auprès de la société D.________ SA (à 100 % du 1er juin 2007 au 30 juin 2009, puis à 50 % dès le 1er septembre 2009). A.b. Le 24 octobre 2009, A.________ a subi un traumatisme à l’épaule gauche en chutant dans des escaliers lors du transport d’une armoire (déménagement), puis a été licencié par la société D.________ SA avec effet au 30 novembre 2009. Il s’est soumis à une intervention chirurgicale le 19 mars 2010 (arthroscopie), puis a déposé une nouvelle demande de prestations le 27 mai 2010. Le cas a été pris en charge par son assureur-accidents. Dans un avis du 25 novembre 2010, le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué que l’assuré était en mesure de reprendre son activité professionnelle de chauffeur de poids lourds à plein temps dès le 1er septembre 2010. Par décision du 21 février 2011, l’OAI-JU a rejeté la demande de prestations. Par la suite, l’assuré a demandé l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage, puis a notamment repris une activité de chauffeur de poids lourds à 100 % auprès de la société F.________ SA dès le 1er mai 2012. A.c. Après avoir déménagé dans le canton de Fribourg, A.________ s’est soumis à une nouvelle intervention chirurgicale le 19 mai 2014 (spondylodèse L4-S1 en raison de lombosciatalgies chroniques). Le 26 mai 2014, il a déposé une nouvelle demande de prestations. Après une rééducation de plusieurs mois, l’assuré a repris son travail de chauffeur de poids lourds à 50 % auprès de la société F.________ SA dès le 1er mars 2015, puis tenté d’augmenter son taux d’activité à 100 % dès le 1er avril 2015. Le 20 mai 2015, la doctoresse G.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a indiqué que l’activité de chauffeur de poids lourds n’était définitivement plus exigible d’un point de vue médical dès le 1er mai 2015 (l’assuré n’arrivait pas à actionner les freins avec sa jambe droite, ne pouvait porter des charges de plus de 10 kilos et ne pouvait plus monter/descendre de la cabine de son camion); elle a recommandé une réadaptation comme centraliste ou machiniste. Le 21 mai 2015, le Dr H.________, spécialiste en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a constaté que l’évolution post opératoire après une année était favorable (pas de traitement spécifique à instaurer) et confirmé qu’une reprise de travail de façon graduelle dans le cadre d’une réintégration professionnelle pouvait être mise en place. Le 26 juin 2015, A.________ a informé l’office AI qu’il avait retrouvé par ses propres moyens une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles («chef de parc – disponent») dès le 1er juillet 2015. Dans un avis du 29 juin 2015, le Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a constaté que l’assuré pouvait exercer à plein temps une activité légère, avec une baisse de rendement de 10 %. Par décisions du 17 mars 2017, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2014 au 30 juin 2015. A.d. Le 29 novembre 2016, A.________ a déposé une demande de détection précoce de l’AI, en raison d’une grande fatigue physique et psychologique (de type burnout), puis une nouvelle demande de prestations les 12 janvier et 11 mai 2017. Il s’est ensuite soumis à une arthroscopie en septembre (hanche droite) et en novembre 2017 (hanche gauche). Le 19 mai 2017, le titulaire de l’entreprise J.________ a indiqué à l’office AI que l’assuré avait travaillé pour son compte comme chauffeur de poids lourds du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2017, avec un dernier jour de travail effectif le 6 octobre 2016. L’office AI a ensuite recueilli l’avis des médecins traitants, notamment des docteurs K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (des 2 février, 6 mars, 30 mars et 28 juillet 2017), G.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (des 14 décembre 2016, 13 avril 2017 et 12 février 2018), L.________, spécialiste en médecine interne générale (du 28 avril 2017), M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (du 25 juillet 2017 et du 10 avril 2018) et N.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (du 18 février 2018). En se fondant sur l’avis de la doctoresse K.________ (du 28 juillet 2017), le médecin du SMR a constaté que le burnout s’était résolu en juillet 2017 et que l’assuré était depuis lors suivi par une psychologue; l’assuré pouvait depuis lors exercer une activité légère adaptée à 100 % avec possibilité d’alterner les positions assis et debout à sa guise, sans positions statiques assises ou debout prolongées (30 minutes), sans travail lourd de manutention (port de charges de plus de 10 kilos seulement occasionnel), sans mouvements de contrainte répétitifs de la colonne vertébrale ni positions en porte-à-faux, sans positions accroupies prolongées, sans déplacements prolongés sur terrain plat, sans déplacements sur terrain inégal ou en pente (enjamber des obstacles, sauter d’un plan en hauteur ou en surplomb) sans travaux en hauteur/sur des échelles/échafaudages, sans utilisation fréquente d’escaliers et sans conduite prolongée de véhicules automobiles; d’un point de vue psychiatrique, il n’y avait pas de limitation fonctionnelle (avis du 25 avril 2018). Le 26 avril 2018, le médecin du SMR a invité le docteur M.________ à se prononcer sur une éventuelle baisse de rendement. Dans une prise de position manuscrite du 7 juin 2018, le chirurgien a répondu qu’une activité à 100 % sans diminution de rendement était possible, à condition que l’assuré puisse «alterner sa position en fonction de ses besoins». Le 30 août 2018, l’office AI a indiqué à l’assuré qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations. Le 3 octobre 2018, A.________ a demandé la mise en place de mesures de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 reclassement, précisant qu’il était motivé et prêt à se lancer dans un nouveau projet professionnel (d’un niveau CFC). Par décision du 10 octobre 2018, l’office AI a, en se fondant sur un degré d’invalidité de 7 %, rejeté la demande de prestations. B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Benoît Sansonnnens, avocat, interjette un recours – régularisé le 14 décembre 2018 – devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l’octroi d’une rente entière de l’assuranceinvalidité. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est assorti d’une demande d’assistance judiciaire (608 2018 292) et de l’avis du Dr O.________, spécialiste en anesthésiologie et en médecine intensive (du 4 décembre 2018). Dans sa réponse du 23 janvier 2019, l’office AI conclut au rejet du recours. Le 23 juillet 2019, Me Sansonnens dépose sa liste de frais. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et représenté par un avocat, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2.2. En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 2.3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1); de même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 281 consid. 3.7.3; 136 V 279 consid. 3.2.1). En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5). 3. Est litigieux le droit de A.________ à des prestations de l'assurance-invalidité dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations. Il s'agit singulièrement de déterminer si - par analogie avec l'art. 17 LPGA (cf. art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]; ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5.2; 130 V 71 consid. 3.2) - le degré d'invalidité de celui-ci a subi une modification notable entre la décision attaquée du 10 octobre 2018 et les dernières décisions reposant sur un examen matériel du droit à des prestations du 17 mars 2017.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 4. 4.1. Invoquant un état de santé très fortement aggravé, A.________ soutient dans son écriture du 14 décembre 2018 que sa capacité de travail est désormais nulle. Il renvoie pour le surplus aux arguments exposés par le docteur O.________ (avis du 4 décembre 2018). Complété par les questions du mandataire du recourant, cet avis a la teneur suivante: De quels troubles à la santé souffre votre patient ? Douleurs chroniques aussi bien mécaniques que neuropathiques. Quels sont les diagnostics que vous posez ? «Failed Back surgery syndrome». Son état s’est-il aggravé dernièrement ? Si oui, depuis quand ? La chronicisation des douleurs est un phénomène bien connu, qui rend les douleurs résistantes à de nombreuses modalités thérapeutiques. Les douleurs chroniques impactent de manière importante la qualité de vie, l’humeur (état dépressif), les relations sociales ainsi que la capacité de travail des patients. En cela, on peut raisonnablement dire que «la situation s’aggrave». Quel type d’activité professionnelle votre patient peut-il effectuer, à quel taux, avec quelles limitations fonctionnelles et avec quel rendement ? Il est difficile de répondre à cette question, cependant on peut dire qu’en raison des douleurs mécaniques des activités physiquement exigeantes, ou des activités dans des positions statiques ne sont probablement pas exigibles et que dans de telles activités la capacité de travail est fortement réduite voire nulle. Les douleurs neuropathiques ont une expression relativement «protéiforme» mais il est reconnu qu’elles impactent fortement des activités réclamant de la concentration, concentration qui est souvent nécessaire dans des tâches ou des activités où l’on est peu «actif» physiquement. Avez-vous d’autres remarques à ajouter? A.________ a été fortement amélioré par la pose d’un stimulateur médullaire. Ce dernier a été implanté pour améliorer la qualité de vie du patient. Par contre, on ne peut préjuger que grâce à un tel dispositif, que la capacité de travail soit fortement augmentée. Je vous recommande cependant, de «passer sous silence» cette thérapie et l’amélioration qu’elle a entraîné sur la qualité de vie du patient, et ce afin d’augmenter les chances de votre client pour obtenir une rente. Ou alors de souligner que l’intensité des douleurs étaient telles qu’il a fallu implanter un stimulateur médullaire. Dans sa réponse du 23 janvier 2019, l’office AI maintient que le recourant avait conservé au 10 octobre 2018 une capacité de travail entière dans une activité adaptée (et invite l’assuré à déposer une nouvelle demande de prestations en cas d’aggravation de son état de santé survenue postérieurement à la décision attaquée). 4.2. Il convient dans un premier temps d’exposer la situation du recourant au 17 mars 2017, date du dernier examen matériel du droit de celui-ci à des prestations de l’assurance-invalidité, puis au moment de la décision attaquée du 10 octobre 2018. 4.2.1. Depuis le milieu des années 1990, le recourant souffre de lombalgies persistantes chroniques basses, rendant impossibles la poursuite de son activité initiale d’aide-charpentier. Après avoir renoncé de sa propre initiative à un reclassement professionnel dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles en 2002 (gestionnaire de vente; voir décision de l’OAI-JU du 11 juillet 2002), A.________ a essentiellement travaillé dans une activité contre-indiquée sur le plan médical, soit comme chauffeur de poids lourds (ou chauffeur-livreur), notamment auprès des entreprises D.________ SA (du 1er juin 2007 au 30 juin 2009, puis à temps partiel du 1er septembre au 30 novembre 2009), P.________ SA (du 1er juillet au 31 décembre 2009), Q.________ (du 1er août au 31 octobre 2010), R.________ SA (du 1er septembre 2011 au 30 avril 2012), F.________ SA (du 1er mai 2012 au 10 décembre 2013) et J.________ (du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2017; pour les détails, voir extrait du compte individuel AVS). Si les lombalgies sont
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 dans un premier temps restés stables – et n’ont joué aucun rôle dans l’évaluation médicale de la deuxième demande de prestations (consécutive à une déchirure du long chef du biceps le 24 octobre 2009, suivie d’une intervention chirurgicale de stabilisation le 19 mars 2010) -, la doctoresse G.________ a observé qu’elles s’étaient aggravées depuis 2013 («recrudescence et péjoration clinique depuis 2013 avec blocages et douleurs récidivants; douleurs lombaires et sciatalgies à gauche au moindre effort; avis du 14 mai 2014). L’assuré s’est ensuite soumis à une intervention chirurgicale le 19 mai 2014 (spondylodèse L4-S1 avec système Safe Orthopaedics, PLIF L4-L5 et L5-S1 avec cage Julie de Spineart, décompression par laminectomie L4-L5; protocole opératoire du 19 mai 2014). Dans le cadre de la rééducation qui a suivi l’intervention chirurgicale, le docteur H.________, chirurgien opérateur, a rapidement mis en évidence un déficit sensitivo-moteur L5 (à droite) avec diminution de la force du releveur du pied et de l’hallux (contreindiquant la reprise d’une activité de chauffeur de poids lourds) et un conflit fémoro-acétabulaire limitant la rotation interne en flexion de la hanche (à droite). Après que le recourant a tenté de reprendre son activité de chauffeur de poids lourds, les docteurs G.________ (avis du 20 mai 2015) et H.________ (avis du 21 mai 2015) ont constaté que cette activité était (définitivement) contre-indiquée sur un plan médical; l’assuré pouvait en revanche selon les médecins débuter graduellement une réadaptation dans une activité adaptée à plein temps. Le 29 juin 2015, procédant à la synthèse des différents avis médicaux versés au dossier, le médecin du SMR a retenu que le recourant était en mesure d’exercer une activité légère à plein temps, avec une diminution de rendement de 10 % (activité légère principalement assise avec possibilité d’alterner les positions assis et debout à sa guise, sans travail lourd de manutention, sans port de charges de plus de 10 kilos occasionnellement, sans mouvements de contrainte répétitifs au niveau du rachis, de travail en porte-à-faux du tronc, sans position en porte-à-faux rachidien, sans position prolongée accroupie ou à genoux, sans longs déplacements sur terrain stable, sans déplacements en terrain accidenté ou en pente, sans travail en hauteur/sur une échelle/sur un échafaudage, sans utilisation d’engins vibrants, sans utilisation fréquente d’escaliers et sans longs trajets en voiture [1 à 2 heures]); la diminution de rendement devait permettre à l’assuré de changer de position et de faire des pauses supplémentaires en raison des lombalgies et des paresthésies dans la jambe et la hanche. Au 17 mars 2017, date du dernier examen matériel mené par l’office AI, la Cour retient que le recourant souffrait par conséquent d’un déficit sensitif et moteur L5 (à droite) sur status post spondylodèse L4-S1 (le 19 mai 2014) pour des lombalgies chroniques sur discopathie L4-L5 et L5- S1 avec importante arthrose facettaire associée et d’un cam impingement (hanche droite); A.________ était en mesure de travailler à 100 % dans une activité légère (décrite par le médecin du SMR le 29 juin 2015), avec une baisse de rendement de 10 %. 4.2.2. Contrairement aux informations qu’il a communiquées à l’office AI début juillet 2015 (reprise d’une activité de type 60 % administratif, 20 % de marche et 20 % de manutention légère), le recourant a repris pour des motifs économiques une activité de chauffeur de poids lourds dès le 1er juillet 2015 (et ce jusqu’au 31 janvier 2017) puis une activité de chauffeur-livreur dès le 1er avril 2017 (activité non documentée au dossier, mais mentionnée par les médecins traitants). Dans cette activité, contre-indiquée sur le plan médical, il a souffert d’un trouble de l’adaptation (réaction mixte, anxieuse et dépressive) et d’un épisode dépressif moyen dès octobre 2016 (avec trouble du sommeil, trouble de la concentration, anxiété, angoisses ruminantes, fragilité émotionnelle, manque de confiance en soi, irritabilité, fatigue et attaques de panique; avis de la doctoresse K.________ du 30 mars 2017), puis d’une dégradation de son état de santé sur le plan somatique
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 dès mi-avril 2017 (problèmes importants au niveau des hanches; avis de la doctoresse K.________ du 28 juillet 2017). L’ensemble des médecins qui se sont prononcés ont dès lors constaté que l’assuré avait présenté une aggravation de son état de santé dès octobre 2016 (sur le plan psychique) et plus particulièrement dès mi-avril 2017 à la suite de la reprise d’une activité professionnelle de chauffeur-livreur (sur le plan physique). Aussi, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation (implicite) de l’office intimé selon laquelle les faits déterminants pour le droit à des prestations de l’assurance-invalidité se sont modifiés (au sens de l’art. 17 LPGA) depuis les précédentes décisions entrées en force (décisions du 17 mars 2017). Conformément à l’art. 17 LPGA, le degré d’invalidité du recourant doit dès lors être fixé à nouveau sur la base d’un état de fait établi de manière complète (ATF 141 V 9 consid. 5 et 6; 117 V 198 consid. 4b). 4.3. 4.3.1. D’un point de vue psychique, la doctoresse K.________ a fait valoir en juillet 2017 que les restrictions fonctionnelles du recourant étaient uniquement d’ordre physique; l’assuré ressentait – sans répercussion sur sa capacité de travail – beaucoup d’inquiétude face à son avenir (difficulté au niveau de la gestion des émotions), devait parfois se faire accompagner dans ses déplacements (en raison de ses douleurs physiques) et il lui était actuellement difficile de travailler constamment sous pression (rapport du 28 juillet 2017). On ajoutera que le trouble de l’adaptation (réaction mixte, anxieuse et dépressive) et l’épisode dépressif moyen mentionnés par la psychiatre (en automne 2016) étaient par ailleurs purement réactifs aux conditions de travail du recourant (activités stressantes et dans une activité contre-indiquée sur le plan physique) et se sont estompés après la fin des rapports de service (en janvier 2017); d’un point de vue psychique, le recourant n’a dès lors pas présenté une atteinte à la santé susceptible d’avoir des répercussions sur sa capacité de travail dans une activité adaptée après le 17 mars 2017 (avis du médecin SMR du 25 avril 2018). 4.3.2. Sur le plan somatique, le Dr M.________ a constaté le 25 juillet 2017 que le recourant souffrait d’une coxarthrose à interligne conservée de la hanche droite sur conflit coxofémoral en tout cas de type CAM avec asphéricité de la tête fémorale, aggravée par des ossifications labrales (conflit de type pince); le patient mentionnait des douleurs inguinales identiques à droite et à gauche, estimées à 7 sur 10 (et montant à 10 sur 10 de manière intermittente), un périmètre de marche confortable limité à 30 minutes, une position assise confortable durant une heure, une montée et une descente des escaliers sans particularité (tout comme l’entrée et la sortie d’un véhicule) et des douleurs lors de la levée de la position assise; l’assuré prenait de la morphine (40 mg) le matin, un antidépresseur depuis octobre 2016 et un stabilisateur de l’humeur. Au vu d’une symptomatologie douloureuse qui persistait et résistait à un traitement morphinique, le chirurgien a proposé une évaluation arthroscopie avec correction du conflit coxofémoral (afin d’éviter l’implantation d’une prothèse totale de la hanche). Puis, selon l’avis du 12 février 2018 de la doctoresse G.________, l’assuré s’est soumis aux arthroscopies recommandées par le chirurgien en septembre (à droite) et en novembre 2017 (à gauche). Le 10 avril 2018, le Dr M.________ a diagnostiqué une coxarthrose bilatérale (avec des douleurs inguinales dès 30 minutes en position assise); le chirurgien a attesté une incapacité de travail complète pour l’activité de chauffeur livreur du 11 septembre 2018 (recte: 2017) au 30 mai 2018 (pronostic); le chirurgien a ajouté que la capacité de travail du recourant était de 100 % dans une activité adaptée (pas de position assise pendant plus d’une heure/jour, pas d’obligation de conserver la même position du corps pendant plus d’une heure/jour, pas de position à genoux, pas
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 d’inclinaison du buste, pas de position accroupie, pas de périmètre de marche de plus de 500 mètres, pas de port de charges de plus de 10 kilos, pas d’obligation de se baisser, pas de mouvements des membres ou dos occasionnels/répétitifs, pas de travail en hauteur/sur une échelle et pas de déplacements sur sol irrégulier ou en pente), sans baisse de rendement. Le 7 juin 2018, le Dr M.________ a confirmé ses conclusions, maintenant en particulier l’absence d’une baisse de rendement. Contre les conclusions du Dr M.________, reprises par le médecin du SMR, le recourant mentionne une récente hospitalisation (sans autre précision) et invoque l’avis du Dr O.________ du 4 décembre 2018. Dans la mesure où le Dr O.________ invite dans cet avis le mandataire du recourant à «passer sous silence» la pose d’un stimulateur médullaire, qui a fortement amélioré selon ses constatations la qualité de vie du recourant, la Cour retient que le médecin a adopté une position vraisemblablement plutôt favorable à son patient (à ce sujet, ATF 125 V 253 consid. 3b/cc). Or, ce nonobstant, il ne fait état d’aucun élément clinique ou diagnostique concret susceptible de mettre en cause les conclusions médicales suivies par l’office intimé, en particulier celles du Dr M.________. Au contraire, le Dr O.________ se contente de confirmer que le recourant ne peut plus exercer une activité physiquement exigeante, ce que les médecins attestaient déjà depuis presque deux décennies, qu’il ne pouvait plus travailler dans des positions statiques (prolongées), ce qui ressort déjà des conclusions du Dr M.________ (ne pas conserver la même position du corps pendant plus d’une heure/jour), et qu’il serait «impacté» par ses douleurs neuropathiques dans des activités réclamant de la concentration. Aussi, même s’il est le premier médecin (et le seul) à mentionner le diagnostic de «Failed Back surgery syndrome» (soit la persistance de douleurs lombaires et/ou radiculaires après une ou plusieurs interventions du rachis bien réalisées), le Dr O.________ ne fournit aucun élément qui permettrait de douter des conclusions médicales suivies par l’office intimé ou qui imposerait la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire. Sur le vu des avis médicaux versés au dossier, la Cour retient que le recourant a présenté, sur le plan physique, une incapacité de travail totale du 11 septembre 2017 au 30 mai 2018 (six mois après les arthroscopies de septembre et novembre 2017), soit pendant moins d’une année. 4.3.3. Ensuite des éléments qui précèdent, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour statuer en l’état du dossier. Dans une activité adaptée, elle retient que le recourant est en mesure d’exercer une activité légère adaptée à 100 %. S’agissant de la baisse de rendement, il convient de maintenir celle (de 10 %) mentionnée par le médecin du SMR (avis du 29 juin 2015). D’un point de vue juridique, il se justifie en effet d’éviter sans motif des décisions contradictoires; cette diminution de rendement doit ainsi permettre au recourant, conformément aux décisions du 17 mars 2017, de changer régulièrement de position et de faire des pauses supplémentaires en raison de ses lombalgies et paresthésies dans la jambe et la hanche. 5. 5.1. Aux termes de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative; le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1). 5.2. Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide, en fonction de ses connaissances professionnelles et des circonstances personnelles. On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 139 V 592 consid. 2.3). 5.2.1. S’agissant du revenu d’invalide, le recourant ne conteste pas qu’il serait en mesure de percevoir d’un point de vue médico-théorique le revenu correspondant à la valeur médiane (centrale) du salaire auquel peuvent prétendre les hommes exerçant une activité lucrative dans le secteur privé, tous secteurs confondus, avec un niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles simples). Dans ces conditions, le recourant pouvait percevoir mensuellement en 2017 le revenu (brut) de CHF 5’030.30 (ESS 2016, TA1_tirage_skill_level, total, hommes [CHF 5’340.- /mois], 41.7 heures/semaine [Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique], indexation [0.4 %; Indice des salaires nominaux 1993-2018], baisse de rendement [10 %]). Le recourant ne requiert par ailleurs à juste titre pas d’abattement sur son revenu d’invalide au titre du désavantage salarial. Pour fixer son revenu d'invalide, l’office intimé a en effet pris en considération le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé pour un niveau de compétences 1 selon l'ESS. Cette valeur statistique s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (voir parmi d'autres, arrêt TF 9C_633/2017 du 29 décembre 2017 consid. 4.3 et les arrêts cités). Pour ces assurés, ce salaire statistique est en principe suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d'expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n'est une phase initiale d'adaptation et d'apprentissage (p. ex. arrêt TF 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). Partant, il n'apparaît pas que l'âge du recourant (43 ans en 2017), son éloignement du marché du travail ou encore son manque d'expérience dans une nouvelle profession, soient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire ses perspectives salariales dans une activité professionnelle pleinement adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par le médecin du SMR. 5.2.2. Sans atteinte à la santé, l’office intimé a retenu a tort le revenu d’un chauffeur de poids lourds. Les règles temporelles sur l’examen d’une nouvelle demande de prestations ne sauraient en effet conduire sans motif à des décisions contradictoires. Aussi, si l’office AI a constaté que le recourant avait pu reprendre à plein temps son «activité professionnelle habituelle» de chauffeur de poids lourds (décisions du 17 mars 2017), on doit garder à l’esprit que A.________ souffre de lombalgies persistantes chroniques basses depuis l’été 1995 (douleurs de son rachis lombaire irradiant en partie dans le membre inférieur gauche). Aussi, d’un point de vue médical, l’activité de chauffeur de poids lourds était de longue date «tout à fait déconseillée (…), tenant compte du fait en particulier que les positions assises prolongées sont sources d’aggravation de votre état» (communication de l’OAI-JU du 26 juin 2001). Qui plus est, le médecin du SMR avait expressément confirmé que l’activité de chauffeur poids lourds n’était plus exigible (avis du 29 juin 2015). Aussi, sans atteinte à la santé, le recourant aurait vraisemblablement continué une activité de manœuvre (en charpente-couverture). En partant d’un revenu mensuel (brut) de CHF 4’204.40 en 1997 (CHF 50'452.65 / 12 ; communication de l’employeur du 9 juin 1998), le recourant aurait vraisemblablement gagné après indexation un revenu mensuel (brut) de CHF 5’087.85 en 2017 (CHF 61’054.- / 12). Ce revenu est cependant sensiblement inférieur à celui ressortant de l’ESS (CHF 5’745.50; ESS 2016, TA1_tirage_skill_level, ligne 41-43, hommes [CHF 5’508.-/mois], 41.6 heures/semaine, indexation [0.3 %]), qui sera dès lors retenu. La Cour retient que le recourant aurait vraisemblablement perçu un revenu mensuel (brut) sans invalidité de CHF 5’745.50 en 2017. Comparé à un revenu d’invalide de CHF 5’030.30, le degré d’invalidité du recourant se monte à 12 % (12.45 %). Ce taux ne donne pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. On ajoutera que la situation juridique serait inchangée avec le revenu sans invalidité d’un chauffeur de poids lourds pris en considération par l’office intimé. Selon l’ESS, le recourant pourrait percevoir ainsi un revenu de CHF 5’926.65 (ESS 2016, TA1_tirage_skill_level, ligne 49- 52, hommes [CHF 5’504.-/mois], 42.9 heures/semaine, indexation [0.4 %]). Comparé avec un revenu d’invalide de CHF 5’030.30, le degré d’invalidité s’élèverait à 15 % (15.12 %). 6. 6.1. Le recourant demande enfin la mise en place d’un reclassement professionnel. 6.2. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et les références). Dès lors qu’il n’atteint pas le seuil de 20 %, le taux d’invalidité (12 %) du recourant ne permet pas la mise en œuvre de mesures de réadaptation d’ordre professionnel. Qui plus est, l’assuranceinvalidité a déjà pris en charge une formation professionnelle initiale (CFC de gestionnaire de vente) que le recourant a choisi d’abandonner en 2002. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté. 7. 7.1. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de A.________ qui succombe. Le recourant n’a pas droit à une indemnité de partie. 7.2. Le recourant a cependant requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. 7.2.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. 7.2.2. En l’occurrence, au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, le recourant émargeait à l’aide sociale (découvert de CHF 2’911.35, après prise en compte du revenu de son épouse et des bourses scolaires des enfants). La condition d’indigence est manifestement remplie. Le recours n’était par ailleurs pas dénué de chances de succès. La requête d’assistance sera ainsi admise et Me Benoît Sansonnens nommé défenseur d’office. 7.2.3. Me Benoît Sansonnens a produit le 23 juillet 2019 une liste de frais détaillée exposant chacune des opérations effectuées (du 7 novembre 2018 au 23 juillet 2019) et précisant le temps requis. La note de frais totalise CHF 2’614.95 (CHF 2’358.33 d’honoraires au tarif horaire de CHF 250.-, CHF 69.65 de débours et CHF 186.97 de TVA). L’indemnité horaire du défenseur désigné est de CHF 180.- (art. 12 al. 1bis du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]). Pour le reste, les opérations indiquées sont adaptées à la difficulté du cas (art. 146ss CPJA). Il se justifie dès lors de fixer après rectification l’indemnité de Me Benoît Sansonnens à CHF 1’903.75 (CHF 1’698.- d’honoraires [CHF 2’358.33 / 250 x 180], CHF 69.65 de débours et CHF 136.10 de TVA). 7.3. A.________ est rendu attentif au fait que s’il revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut exiger de lui le remboursement de ses prestations; la prétention doit être invoquée dans les dix ans dès la clôture de la procédure (art. 145b al. 3 CPJA). Une copie du dispositif et du présent considérant est transmise au Service de la justice (art. 145b al. 4 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (608 2018 291) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire (608 2018 292) est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée au recourant, à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Benoît Sansonnens. III. Les frais de la procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de recours. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Benoît Sansonnens, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1’903.75 (TVA par CHF 136.10 comprise). Elle est mise intégralement à la charge de l’Etat de Fribourg. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 janvier 2020/obl Le Président : La Greffière-stagiaire :