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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.12.2018 608 2018 260

3 dicembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,843 parole·~9 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 90-91 608 2018 260-261 Arrêt du 3 décembre 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Compétence de l'Office AI Recours (608 2018 90) du 10 avril 2018 contre la décision du 23 février 2018 et demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2018 91) du même jour Recours (608 2018 260) du 12 octobre 2018 contre la décision du 11 septembre 2018 et demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2018 261) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, né en 1964, domicilié à B.________, sans formation professionnelle achevée, a travaillé en dernier lieu en tant que collaborateur au service logistique de C.________. A la suite d'une incapacité de travail, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes en janvier 2006, en invoquant différentes atteintes (lombosciatalgies chroniques, épaulalgies bilatérales et état dépressif); que, par décision du 11 décembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ciaprès: OAI/VD) lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2005 au 30 novembre 2006. Il a notamment considéré que son état de santé s'était amélioré dès le 1er septembre 2006 et qu'à partir de cette date, il était à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée, à plein temps; que cette décision est entrée en force faute d'avoir été contestée par l'assuré; qu'en mars 2009, après avoir émargé au service social, ce dernier a déposé une demande en vue d'obtenir des mesures de réadaptation professionnelle; que, dans ce cadre, il a bénéficié de stages professionnels et d'une aide au placement; que, par communication du 28 juin 2011, l'OAI/VD a pris acte de l'engagement de l'assuré auprès de D.________, à 100% dès le 1er juillet 2011, emportant achèvement de la réadaptation professionnelle et excluant le droit à une rente; que A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 4 mai 2017 auprès de l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: OAI/FR), en signalant une hernie cervicale apparue en octobre 2016; qu'après avoir instruit le dossier au plan médical, l'OAI/FR a, par décision du 23 février 2018, refusé l'octroi de mesures d'ordre professionnel et d'une rente d'invalidité; qu'il a en particulier considéré que l'assuré n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une aggravation de son état de santé, ni l'apparition de limitations fonctionnelles supplémentaires, de sorte que sa capacité de travail dans une activité était inchangée, à 100%, moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles; que l'assuré, représenté par Procap, a recouru contre cette décision le 10 avril 2018 (dossier 608 2018 90); qu'il a invoqué que l'expertise du 8 décembre 2017 établie par le Dr E.________, spécialiste en rhumatologie, contredisait valablement l'avis du médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure, sur lequel s'était fondée l'autorité; qu'il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (608 2018 91) et d'être libéré du paiement d'une avance de frais; que, le 20 juin 2018, il a sollicité l'octroi de moyens auxiliaires de la part de l'OAI/FR, sous la forme d'un fauteuil ergonomique et d'un porte-document;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, par projet de décision du 11 juillet 2018, l'OAI/FR a informé l'assuré de son intention de refuser d'entrer en matière sur sa demande, relevant que ce dernier n'avait pas rendu plausible que l'état de fait avait subi des modifications déterminantes par rapport aux conditions existant lors de la dernière décision, soit celle du 23 février 2018 relative au refus de rente; que l'assuré a déposé des objections le 11 septembre 2018; que, par décision du même jour, l'OAI s'est refusé à entrer en matière sur cette demande, pour le même motif que celui évoqué dans son projet de décision; que A.________, toujours représenté par Procap, a interjeté recours (608 2018 260) contre cette décision auprès du Tribunal cantonal le 12 octobre 2018, en concluant, en substance, à l'annulation de la décision du 11 septembre 2018; qu'il s'est plaint d'un déni de justice, reprochant à l'OAI/FR d'avoir rendu sa décision le même jour que celui où il a déposé ses objections à l'encontre du projet de décision. Il a ajouté que l'OAI n'avait pas tenu compte de l'expertise du 8 décembre 2017 du Dr E.________ qui démontre, ou à tout le moins rend plausible, l'aggravation de son état de santé; qu'il a à nouveau demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (608 2018 261) et d'être libéré du paiement d'une avance de frais; que, dans ses observations du 14 novembre 2018, l'OAI/FR a proposé la suspension de la procédure dans l'attente que la cause parallèle (608 2018 90) soit tranchée par la Cour de céans; considérant que, dans la mesure où, comme on le verra ci-après, les deux causes se fondent sur le même état de fait et soulèvent des questions juridiques en partie connexes, il y a lieu de les joindre et de statuer en un seul arrêt (cf. art. 42 al. 1 let. b CPJA); qu'il en va de même des requêtes d’assistance judiciaire en tant qu’elles concernent l’une et l’autre des causes jointes; que, selon l'art. 55 al. 1er de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux; que l'al. 2 ajoute que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1); que, d'après l'art. 40 al. 1 let. a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés est compétent pour enregistrer et examiner les demandes;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que l'al. 3 précise que l'Office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure généralement durant toute la procédure; que, selon l'art. 35 al. 1 LPGA, l'assureur examine d'office s'il est compétent; que, conformément à l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA; qu'enfin, selon le chiffre 4029 de la circulaire sur la procédure en matière d'assurance-invalidité (CPAI), si les personnes qui traitent une demande de prestations présentent un risque de partialité (par ex. demande déposée par un collaborateur de l’office AI lui-même), cette demande est transmise pour traitement à un autre office AI, avec l’accord de l’assuré. En cas de doute, l’OFAS tranche (art. 36 LPGA). La décision est rendue par l’office AI du canton de domicile; qu'interjetés en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par les décisions attaquées et dûment représenté, les recours sont recevables; qu'il ressort du dossier que le recourant est domicilié à B.________ et que l'Office AI compétent est donc en principe celui du canton de Vaud; qu'en l'espèce, le recourant a toutefois déposé ses deux dernières demandes de prestations auprès de l'Office AI du canton de Fribourg, lequel a instruit le dossier et rendu les décisions litigieuses; que l'on peut implicitement déduire de cette démarche que l'assuré était d'accord de procéder ainsi, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il était employé depuis plusieurs années par D.________ et qu'il ne souhaitait donc pas que sa demande soit traitée par des collègues; que, si le fait de déléguer l'instruction de la cause à un autre Office AI en pareille situation est admis, notamment pour garantir une certaine impartialité, il n'en demeure pas moins que la compétence décisionnelle incombe toujours à l'autorité compétente ratione loci, soit en l'occurrence celle du canton de F.________; qu'aucune disposition légale ne permet en effet à cette dernière de se récuser en tant que telle, ni de transférer sa compétence à un autre office cantonal, même en cas d'accord des parties à ce sujet (cf. arrêt TC/FR 608 2017 87 du 27 juin 2017); que les directives citées plus haut confirment d'ailleurs, dans leur version en vigueur depuis le 11 décembre 2017, que "la décision est rendue par l’office AI du canton de domicile"; que, dès lors, l'OAI/FR n'était donc pas compétent pour statuer en son propre nom sur la demande de rente du recourant, ni sur celle relative aux moyens auxiliaires; que les décisions litigieuses doivent par conséquent être annulées, à charge pour l'OAI/FR de transmettre le résultat de l'instruction qu'il aura menée à l'OAI/VD, lequel rendra de nouvelles décisions munies de voies de droit adéquates; que, s'agissant en particulier de la procédure relative aux moyens auxiliaires, la Cour de céans se permet d'attirer l'attention de l'autorité intimée sur la jurisprudence fédérale relative aux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 particularités de l'examen en cas de dépôt de différentes demandes de prestations successives (cf. arrêt TF 9C_508/2015 du 4 mars 2016 et I 61/03 du 22 septembre 2003); que, vu l'issue du litige, la requête de suspension de la procédure déposée le 14 novembre 2018 par l'OAI/FR devient sans objet; que, bien que la procédure ne soit en principe pas gratuite, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice; que, dès lors qu'un renvoi équivaut à un gain de cause, le recourant a droit à des dépens; qu'il se justifie de fixer ex aequo et bono l'indemnité de partie à CHF 1'200.-, débours et TVA compris, laquelle est mise intégralement à la charge de l'OAI/FR; que les demandes d'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2018 91 et 261), devenues sans objet en raison de l'admission du recours, sont rayées du rôle; la Cour arrête : I. Les recours (608 2018 90 et 608 2018 260) sont joints. II. Les recours (608 2018 90 et 608 2018 260) sont admis dans le sens des considérants. Partant, les décisions du 23 février et du 11 septembre 2018 sont annulées. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Les demandes d'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2018 91 et 608 2018 261), devenues sans objet, sont rayées du rôle. V. Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité globale de CHF 1'200.-, débours et TVA compris. Elle est mise intégralement à la charge de l'Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 décembre 2018/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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