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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.05.2019 608 2018 251

6 maggio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,909 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 251 Arrêt du 6 mai 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Calcul du montant de la rente Recours du 4 octobre 2018 contre la décision du 31 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1994, célibataire, domicilié à B.________, a bénéficié dès son enfance d'une prise en charge logopédique et de mesures scolaires spécialisées de la part de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en raison d'un important retard du langage, diagnostiqué en 2000. Au terme de sa scolarité, une expertise psychiatrique a été diligentée par le Dr C.________, spécialiste en la matière. Dans son rapport du 5 décembre 2011, ce dernier a confirmé l'absence de diagnostic susceptible d'influencer la capacité de travail de l'assuré. Son pronostic était donc favorable et il recommandait de poursuivre le soutien pour lui permettre de "compléter sa formation au meilleur niveau que lui permettent ses capacités". Dès août 2012, l'assuré a bénéficié d'une formation initiale professionnelle en tant qu'aidecarreleur. Suite à son échec aux examens finaux, une prolongation de cette formation a été accordée jusqu'en août 2015. Un examen a par ailleurs été réalisé par la neuropsychologue D.________, qui a mis en évidence des difficultés cognitives d'origine comportementale d'intensité modérée à sévère, expliquant les difficultés rencontrées par l'assuré dans sa formation professionnelle (redoublement). La spécialiste ajoutait que, même en cas de réussite de dite formation, une insertion dans le monde professionnel rencontrerait d'importantes difficultés. En cas d'échec, elle conseillait une orientation en milieu protégé. Après la réussite aux examens finaux, une mesure "Job coaching" a été accordée à l'assuré. Invité à se déterminer en juillet 2015, le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie pour enfants et adolescents œuvrant auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), a concédé qu'une intégration serait probablement difficile. Suite au recours de l'assuré contre la décision rendue le 9 août 2016, admettant l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, l'OAI a proposé la reprise de l'instruction et le recours a été classé. Un nouvel examen a tout d'abord été confié à la neuropsychologue F.________, à la suite de quoi l'assuré a participé à un stage d'évaluation professionnelle. Finalement, l'OAI a accepté d'allouer au requérant une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2015, par décision du 31 août 2018. L'échelle de rente 44 a été retenue, soit l'échelle de rentes complète. Le montant de la rente, fixé sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant inférieur ou égal à CHF 11'400.-, s'élevait à CHF 1'567.-. B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Telmo Vicente, interjette recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans en date du 4 octobre 2018, concluant à son annulation et au versement d'une rente d'un montant de CHF 1'851.99 par mois. A l'appui de son recours, il invoque que l'OAI s'est, à tort, fondé sur la rente minimale de CHF 1'175.-. Il estime pouvoir prétendre à une rente fondée sur un revenu de CHF 23'970.- correspondant à son revenu moyen effectif au terme de son apprentissage, rente qui doit en outre être majorée de 1331/3%. Dans ses observations du 29 janvier 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle se réfère en cela à l'avis de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, qu'elle a requis. Dans un courrier du 25 janvier précédent, cette dernière confirme le montant de la rente fixé dans la décision litigieuse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 36 al. 1er de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. En vertu de l'art. 37 al. 1er LAI, le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. L'al. 2 ajoute que lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3% du montant minimum de la rente complète correspondante. 2.2. Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, les invalides précoces dont l’invalidité est survenue après avoir accompli la durée minimale de cotisations afférente aux rentes ordinaires, mais avant l’accomplissement de leur 25ème année, et qui, au surplus, présentent une durée complète de cotisations, peuvent prétendre à une rente dont le montant atteindra au moins 1331/3% de la rente minimale complète (ch. 5676). Est réputée survenance de l’invalidité en tant que critère pour l’octroi de la rente majorée la date portée par l’office AI dans la communication du prononcé, sous rubrique naissance du droit à la rente (ch. 5677). Lorsque l’assuré présente une durée complète de cotisations, et que le montant de la rente calculée préalablement d’après les règles générales ne s’élève pas au moins à 1331/3% du montant minimum de la rente complète, on octroiera les montants minimaux majorés. Les bienfaits de ce traitement préférentiel ne s’étendent pas seulement à la rente principale, mais également aux rentes pour enfants (ch. 5678). 2.3. Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la 8ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants (FF 1971 II 1100), le Conseil fédéral s'est penché sur l'art. 37 LAI et expliquait les motifs qui l'avaient alors conduit à introduire un supplément en faveur des enfants invalides de naissance ou depuis leur enfance, au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité. Il relevait ainsi que "les personnes atteintes d'invalidité durant leur jeunesse qui ont versé avant la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 survenance de l'invalidité des cotisations pendant une année se trouvent déjà, avec un revenu modeste, en bien meilleure situation que les personnes atteintes d'invalidité depuis leur naissance ou depuis leur enfance qui reçoivent la rente extraordinaire d'invalidité, d'un montant égal au minimum de la rente ordinaire complète". C'est la raison qui a motivé l'octroi d'un supplément (de 25% en 1971, 331/3% aujourd'hui) pour cette catégorie d'assurés, de même que "pour les assurés devenus invalides au cours de leurs jeunes années, soit avant l'achèvement de leur formation professionnelle". Le Conseil fédéral a toutefois limité le bénéfice de ce privilège "aux jeunes assurés qui deviennent invalides avant l'accomplissement de leur 25ème année". 3. En l'espèce, est uniquement litigieux le calcul du montant de la rente d'invalidité versée au recourant. Les parties s'opposent sur la fixation du revenu annuel moyen déterminant. Le recourant demande que la rente soit fixée en fonction du montant de CHF 23'970.- (correspondant au revenu annuel moyen qu'il a réalisé entre 2012 et 2015 dans le cadre de sa formation professionnelle initiale) et que cette rente soit ensuite majorée de 1331/3%. L'OAI, respectivement la Caisse, estime pour sa part qu'elle doit être calculée sur la base du revenu minimal déterminant, soit CHF 14'100.-, et que la rente en résultant doit être majorée de 1331/3%. Appelée à statuer, la Cour de céans relève que l'application de l'art. 37 al. 2 LAI n'est, à raison, pas contestée. Le recourant remplit en effet les critères prévus par cette disposition: son invalidité est survenue en août 2015, après la fin de sa formation initiale (cf. supra consid. 2.2), alors qu'il avait cotisé plus de trois ans (cf. supra consid. 2.1) et qu'il n'était pas encore âgé de 25 ans. Cela étant, il ressort en effet des travaux préparatoires cités plus haut (cf. supra consid. 2.3) que la majoration a été introduite afin d'améliorer la situation des invalides de naissance ou précoces dont la rente, équivalant au minimum de la rente ordinaire complète, demeure inférieure à celle des assurés ayant eu la possibilité de cotiser quelque peu avant que ne survienne leur invalidité. Il ne s'agissait dès lors pas d'augmenter une rente ordinaire faible basée sur des cotisations, mais uniquement d'élever la rente minimale pour permettre aux assurés concernés de ne pas se retrouver en situation précaire. En d'autres termes, l'intention du législateur était de s'assurer qu'un standard minimal, correspondant à la rente minimale majorée de 1331/3%, soit garanti à cette catégorie d'assurés. Le texte de l'art. 37 al. 2 LAI prévoit d'ailleurs l'octroi d'une rente égale à au moins 1331/3% du montant minimum de la rente complète correspondante. En revanche, il ne saurait être question d'appliquer cette augmentation à une rente ordinaire pour aboutir à un résultat supérieur à la rente minimale majorée. Deux cas de figure peuvent dès lors se présenter: si la rente découlant de la moyenne des cotisations est inférieure à 1331/3% du montant minimum de la rente complète, c'est cette dernière qui est accordée; si au contraire elle lui est supérieure, elle est alors versée. Cette conclusion correspond d'ailleurs au contenu des directives de l'OFAS (cf. supra consid. 2.2 in fine). En l'occurrence, le revenu moyen annuel du recourant, basé sur les salaires obtenus lors de sa formation initiale, se monte à CHF 23'970.-. La rente qui en découle s'élève à CHF 1'389.- (conformément à l'échelle 44 relative aux rentes complètes mensuelles). La rente (minimale) majorée s'élève quant à elle à CHF 1'567.- (CHF 1'175.- X 1331/3%). Dans la mesure où cette

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 dernière est supérieure à ce qu'obtiendrait le recourant sur la seule base de ses cotisations, il convient de l'en faire bénéficier. C'est donc à raison que l'OAI, respectivement la Caisse a fixé à CHF 1'567.- le montant de la rente mensuelle d'invalidité du recourant. 4. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision litigieuse confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, ici fixés à CHF 400.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais de CHF 800.versée le 12 octobre 2018. Le solde de CHF 400.- lui sera restitué après l'entrée en force du jugement. Il n'est pas alloué de dépens, vu l'issue de la procédure. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais et le solde de CHF 400.- lui sera restitué. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 mai 2019/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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