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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.11.2018 608 2018 247

5 novembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,195 parole·~11 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 247 608 2018 248 Arrêt du 5 novembre 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Déni de justice, décision incidente, expertise Recours du 2 octobre 2018 et demande de mesures provisionnelles (608 2018 248) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, née en 1967, domiciliée à B.________, était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 2003; qu'en février 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a entamé une procédure de révision, au cours de laquelle il a notamment récolté une expertise bidisciplinaire, avec volets psychiatrique et rhumatologique, laquelle concluait à une incapacité totale de travail; qu'ayant relevé certaines divergences entre les avis des deux experts, l'OAI a requis que l'assurée se soumette à une expertise neuropsychologique, puis l'a priée, le 7 mars 2018, de se présenter à une expertise psychiatrique auprès du Dr C.________, spécialiste en la matière; que, par courrier du 14 mars 2018, l'assurée, représentée par Me Ribordy, avocat à Fribourg, a requis la récusation de la juriste de l'OAI chargée de gérer son dossier, alléguant en substance que celle-ci ne présentait plus l'impartialité nécessaire; qu'elle ajoutait notamment que "cette récusation implique l'annulation des démarches effectuées par D.________ dans l'instruction de ce dossier, en particulier le choix de l'expert-psychiatre dans sa lettre du 7 mars 2018"; que, par décision du 27 mars 2018, intitulée "Décision incidente – Refus de récuser D.________, juriste auprès de l'Office AI Fribourg – Refus de récuser Dr. C.________, expert psychiatre choisi par l'Office AI Fribourg", l'OAI a non seulement refusé de récuser sa juriste, mais également l'expert-psychiatre précité; que, dans son recours déposé le 4 mai suivant à l'encontre de la décision précitée, l'assurée concluait à la récusation de D.________ ainsi qu'à l'annulation de la désignation du Dr C.________ comme expert-psychiatre; que l'OAI a suspendu le processus d'expertise, jusqu'à droit connu sur le recours précité; que, par arrêt du 27 juillet 2018, la 2ème Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté ledit recours, en retenant que les motifs invoqués par l'assurée ne justifiaient pas la récusation de la collaboratrice de l'OAI chargée de traiter son dossier; que, suite à cette décision, l'OAI a prié le Dr C.________ de convoquer à nouveau l'assurée; que, par courrier du 22 août 2018, cette dernière s'est opposée à cette démarche et a requis de l'OAI, s'il entendait poursuivre dans cette voie, qu'il rende une décision incidente à cet égard; qu'en réponse du 10 septembre 2018, l'autorité a indiqué en substance que la décision du 27 mars 2018 valait décision incidente sur la mise en œuvre d'une expertise auprès du Dr C.________, que ce point n'avait pas été contesté par l'assurée et était donc entré en force; que, le 2 octobre 2018, A.________, toujours représentée par Me Ribordy, interjette auprès du Tribunal de céans un recours pour déni de justice à l'encontre de l'OAI;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'elle reproche en substance à ce dernier de ne pas avoir rendu de décision incidente au sujet de la mise en œuvre de l'expertise chez le Dr C.________, relevant en particulier que la procédure relative à la décision du 27 mars 2018 ne concernait que la récusation de D.________; qu'à la demande du délégué à l'instruction soussigné, l'OAI a transmis son dossier; considérant que, selon l'art. 43 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2); que, d'après l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsque l'assureur social et l'assuré ne s'entendent pas sur le choix de l'expert, l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6); que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (cf. arrêt TF 9C_694/2009 du 31 décembre 2010 consid. 3.1; ATF 132 V 93 consid. 3.2); qu'à l'ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a retenu qu'il est nécessaire de renforcer les droits de participation des assurés lors de la mise sur pied d'expertises par les organes des assurances sociales. Ainsi, dans la mesure du possible, il convient notamment que l'administration trouve un accord avec l'assuré quant aux experts à mandater. En parallèle, l'Office AI est nouvellement appelé à soumettre les questions aux experts à l'intéressé en lui donnant la possibilité de se prononcer en la matière. A défaut d'entente sur les spécialistes à retenir ou les modalités de l'expertise, l'autorité doit alors rendre une décision incidente sujette à recours auprès de la première instance judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.5 ss; ATF 138 V 271 consid. 3; arrêt TF 9C_505/2012 du 15 janvier 2013; ATF 139 V 349 consid. 3 ss); que cette nouvelle voie de droit permet donc à l'assuré de soulever, avant même que l'administration se prononce sur le fond, des contestations d'ordre matériel telles que par exemple le grief que l'expertise prévue n'est pas nécessaire, dès lors que ─ vu l'état des faits suffisamment éclaircis ─ elle revient à une simple "second opinion" qui, de jurisprudence constante, ne saurait être admise; qu'en outre, comme auparavant, l'intéressé peut mettre en avant des motifs formels de récusation liés à la personne de l'expert. En revanche, il ne saurait faire valoir que le paiement de l'expert par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 des fonds de l'assurance-invalidité constitue en soi un motif de prévention (ATF 127 V 210 consid. 3.4.2.7 et les références citées); qu'aux termes de l'art. 42 LPGA, les parties ont le droit d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées); qu'est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la décision rendue par l'OAI le 27 mars 2018 constituait une décision incidente confirmant la nomination de l'expert C.________ à laquelle la recourante aurait dû s'opposer; que la Cour relève d'emblée que l'en-tête de la décision précitée précisait qu'elle concernait tant la demande de récusation de D.________ que celle du Dr C.________ (cf. supra); qu'elle constate en outre que, en page 16 de son mémoire de recours du 4 mai 2018, la recourante confirme qu'elle "n'a pas demandé la récusation de ce médecin, mais uniquement l'annulation de sa désignation comme conséquence de la récusation de D.________"; que l'on peut légitimement en déduire que celle-ci liait spécifiquement l'annulation de la nomination de cet expert C.________ à la récusation (éventuelle) de la collaboratrice de l'OAI; que c'est bien ainsi que ce dernier l'a compris, comme en témoigne notamment le contenu du premier paragraphe de la décision rendue par l'OAI le 27 mars 2018: "Dans votre missive, vous requériez au nom de l'assurée la récusation de D.________ au motif qu'elle ne dispose plus du recul et de l'objectivité nécessaire afin d'assurer un traitement équitable du dossier de votre mandante. En cela, vous invoquiez une apparence de prévention au sens de l'art. 36 al. 1 LPGA. Vous requériez également à ce que toutes les démarches entreprises par D.________ soient annulées, en particulier le choix de l'expert psychiatre […]". que cette conclusion s'impose d'autant plus que la décision du 27 mars 2018 n'est motivée que laconiquement: "Concernant votre requête de récusation à l'encontre du Dr C.________, le dossier ne contient aucun motif de récusation à son encontre"; que, de ce point de vue, on peut douter que dite décision remplisse les critères requis par la jurisprudence en matière de mise en œuvre d'expertise (cf. supra ATF 137 V 210); que cela est également confirmé par le fait que, dans ses observations du 12 juin 2018, l'OAI ne s'est déterminé qu'au sujet de la récusation, mais pas sur les arguments relatifs à la mise en œuvre de l'expertise; que l'ensemble de ces éléments témoigne du fait que la question de la récusation de l'expert était en réalité intimement lié au résultat de la procédure de récusation, de sorte que la Cour de céans retient que la décision en question entendait uniquement statuer sur la récusation de la collaboratrice précitée, raison pour laquelle elle s'est d'ailleurs limitée à trancher ce point dans le cadre de la procédure 608 2018 123; qu'en outre, la recourante précisait dans son recours du 4 mai 2018 "qu'elle s'oppose de toute manière à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique et qu'elle réclamera au besoin

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 une décision incidente à ce sujet: premièrement, l'expertise bidisciplinaire E.________ est suffisante pour confirmer son droit à une rente entière; deuxièmement, à supposer même que tel ne soit pas le cas, il faudrait alors mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire en application de l'art. 72bis RAI"; qu'il convient dès lors de retenir que si son intention était prioritairement de remettre en question la nomination du Dr C.________ en tant que conséquence de la récusation de la collaboratrice précitée, elle n'entendait pas pour autant renoncer à contester le fondement même d'une nouvelle expertise, si dite récusation ne devait finalement pas avoir lieu; que, de plus, dans la mesure où elle a clairement exprimé son intention de contester la tenue de l'expertise litigieuse dans le cadre du recours relatif à la récusation de D.________, dans le délai légal de recours, il serait contraire au principe de la bonne foi de la déclarer aujourd'hui forclose à cet égard; que, même si le refus de l'OAI d'ajourner l'expertise litigieuse pourrait à la rigueur être assimilé à une décision matérielle, l'Instance de céans n'est pas en mesure de statuer directement à ce sujet, dès lors que les parties n'ont pas eu l'occasion de se déterminer formellement à cet égard; que le fait que l'on se trouve dans le cadre de la mise sur pied d'un examen visant à obtenir une "second opinion" justifie d'être d'autant plus attentif au respect des droits procéduraux de la recourante, et en particulier de son droit d'être entendue; qu'il s'impose par conséquent d'admettre le recours du 2 octobre 2018 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de rendre une décision incidente spécifique sur la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique; qu'au vu de l'issue du litige, la requête de mesures provisionnelles urgentes (608 2018 248) devient sans objet et peut par conséquent être rayée du rôle; qu'il n'est pas perçu de frais de justice; qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens; que la Cour de céans considère, ex aequo et bono, qu'une indemnité de partie de CHF 1'000.-, correspondant à 4 heures de travail à CHF 250.- de l'heure, débours compris, plus CHF 80.- au titre de la TVA à 8%, soit un total de CHF 1'080.-, tient raisonnablement compte de la nature et de la complexité du litige; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la cause est renvoyée à l'OAI, à charge pour celui-ci de rendre une décision incidente relative à la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La requête de mesures provisionnelles, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. L’équitable indemnité allouée à la recourante pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'000.-, débours compris, plus CHF 80.- au titre de la TVA à 8%, soit à CHF 1'080.-, et mise intégralement à la charge de l'OAI. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 novembre 2018/mba Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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