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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.12.2019 608 2018 217

3 dicembre 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,092 parole·~20 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 217 Arrêt du 3 décembre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Me David Aïoutz, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (rente; méthode) Recours du 7 septembre 2018 contre la décision du 3 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1979, domiciliée à B.________, mariée et mère de deux enfants mineurs, a travaillé comme employée une partie de l'année 1997, puis de juillet 2000 à décembre 2002. Elle a ensuite touché des indemnités de chômage d'octobre 2004 à fin 2005, avant de travailler en qualité d'indépendante entre 2006 et février 2010, puis en tant qu'employée dans un garage d'avril 2010 à novembre 2011. Après avoir touché des indemnités de chômage de février 2012 à juillet 2013, elle a à nouveau travaillé comme indépendante de mars à décembre 2014. Elle a ensuite cessé toute activité en raison de la dégradation de son état de santé. Le 16 décembre 2002, elle a déposé une première demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) en raison de douleurs à l'épaule gauche. Par décision du 13 décembre 2004, l'OAI lui a refusé l'octroi d'une rente, le degré d'invalidité étant inférieur à 40%, mais lui a accordé une aide au placement. L'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations le 17 février 2015 pour une suspicion de sclérose en plaque. Le 3 août 2018, l'OAI a refusé de lui octroyer une rente d'invalidité. Considérant que l'assurée aurait travaillé à 50% sans atteinte à la santé et se serait occupée à 50% de son ménage, il a appliqué la méthode mixte. Il a également retenu l'absence de perte de gain dans la partie lucrative, le revenu statistique sans invalidité à 50% équivalant au revenu statistique avec invalidité réalisable à 50%. Quant à la partie ménagère, l'enquête à domicile a conclut à un empêchement de 20.50%, ramené à 10.25%. Ainsi, le degré d'invalidité total dans les deux parts s'élève à 10.25% et ne permet pas l'octroi d'une rente. B. Le 7 septembre 2018, A.________, représentée par Me David Aïoutz, avocat, interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi à l'OAI pour octroi d'un trois-quarts de rente, à tout le moins d'une demi-rente d'invalidité. A l'appui de ses conclusions, elle allègue tout d'abord que, n'étant pas de langue maternelle française, elle a mal interprété la question de l'enquête économique sur le taux d'activité sans atteinte à la santé et que sa volonté réelle était de travailler à plein temps, comme elle l'avait toujours fait par le passé. D'ailleurs, elle a tenu un magasin d'alimentation avec coin restauration avec son époux durant plus d'un an à un taux de 100% jusqu'à la soudaine aggravation de son état de santé le 15 janvier 2015. De ce fait, l'OAI aurait dû appliquer la méthode d'évaluation usuelle et, compte tenu d'un revenu sans invalidité à plein temps de CHF 54'000.- (le double du revenu retenu par l'OAI pour une activité à 50%), elle subit une perte de gain de 50%. Il convient d'y ajouter l'empêchement dans la part ménagère de 10.25%, pour un taux d'invalidité total de 60.25%. Le 26 septembre 2018, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 15 octobre 2018, l'OAI conclut au rejet du recours. Il estime qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et de l'enquête ménagère que l'assurée n'avait pas eu l'intention de reprendre une activité professionnelle à plein temps. La recourante a ajouté le 2 novembre 2018 que le décompte d'indemnités journalières maladie montre qu'elle a été indemnisée au titre de son incapacité de travail à 100%, ce qui atteste de ce qu'elle exerçait une activité à plein temps en temps qu'indépendante. Invitée à se prononcer en tant qu'institution de prévoyance intéressée, C.________ a indiqué le 8 janvier 2019 que l'intéressée n'avait jamais été assurée auprès d'elle. Les documents attestant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de cette affiliation produits par Me Aïoutz le 20 novembre 2019 lui ont été transmis pour information le 22 novembre 2019. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. De plus, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI). 2.2. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode mixte, la méthode spécifique et la méthode extraordinaire. Les deux premières sont ici relevantes. 2.2.1. La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). C’est cette méthode qui est principalement utilisée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.2.2. La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 2.2.3. La méthode mixte d'évaluation du taux d'invalidité a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans son jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’art. 14 CEDH interdiction de discrimination (arrêt CourEDH n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Selon le Tribunal fédéral cependant, en dehors de la constellation décrite dans l'arrêt de la CourEDH, la méthode mixte continue à s'appliquer (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.4). Suite à cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI, entré en vigueur le 1er janvier 2018. Cet article, applicable au cas d'espèce, la décision ici attaquée étant postérieure à son entrée en vigueur, prescrit que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). 2.2.4. La réponse à la question de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles. Cette évaluation doit également prendre en considération la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 volonté hypothétique de l'assuré qui, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (arrêts TF 9C_62/2011 du 16 août 2011 consid. 4 et 9C_667/2007 du 12 juin 2008 consid. 3). 3. En l'espèce, la recourante ne conteste ni l'utilisation des salaires statistiques pour calculer les revenus de valide et d'invalide, ni le taux de capacité résiduelle de travail fixé à 50% par l'expertise neurologique du 10 février 2017. Elle remet par contre en cause le taux auquel elle aurait travaillé sans atteinte à la santé et l'utilisation de la méthode mixte. 3.1. L'assurée allègue ainsi que, sans les troubles dont elle souffre, elle travaillerait à plein temps, comme elle l'avait toujours fait, de sorte que l'alinéa 1 de l'art. 28a LAI doit s'appliquer en lieu et place de l'alinéa 3 de cette disposition. L'OAI est quant à lui d'avis qu'au vu des pièces du dossier, elle travaillerait à temps partiel. 3.2. Il ressort des pièces du dossier que la recourante, contrairement à ce qu'elle affirme, n'a pas toujours travaillé à 100%. Son taux d'activité exact dans les différents emplois occupés n'est pas non plus forcément déterminable avec précision. Cependant, si l'extrait du compte individuel de l'assurée n'indique pas les taux d'activité, le montant des salaires déclarés laisse planer des doutes certains sur une activité exercée à plein temps pour tous les emplois, sauf pour l'année 2001 où il pourrait correspondre à une activité à temps plein (dossier OAI p. 262). Quant à la demande d'indemnité de chômage du 22 décembre 2011 (dossier OAI p. 277ss), elle indique que la recourante était disposée à travailler 10 heures par semaine, ce qui correspond environ à un taux d'activité de 24%. L'attestation de son ancien employeur, pour lequel elle a travaillé d'avril 2010 à novembre 2011 en tant que secrétaire, mentionne pour sa part un horaire de 15 heures par semaine alors que l'activité normale dans l'entreprise était de 41 heures par semaine, ce qui ne correspond pas non plus à une occupation à 100%. Par ailleurs, lors de l'enquête ménagère du 9 mai 2017 (dossier OAI p. 286) et de l'enquête pour les indépendants également du 9 mai 2017 (dossier OAI p. 297), la recourante a déclaré avoir donné des coups de main à son époux lorsque celui-ci exploitait un restaurant entre 2007 et 2013, tout en étant inscrite au chômage. Or, donner des coups de main correspond à un taux d'activité non déterminable mais, en l'absence de preuve du contraire, vraisemblablement faible. Le taux d'activité réalisé lorsqu'elle tenait avec son mari un magasin d'alimentation est aussi indéterminé, mais il ne correspond probablement pas non plus à un plein temps: elle le rejoignait vers 8h30 après avoir mené les enfants à l'école, pour remonter à l'appartement préparer le dîner en fin de matinée, et redescendait donner un coup de main durant l'après-midi. Il est aussi vraisemblable que, vu le jeune âge de ses enfants et en l'absence d'indication sur leur garde, elle s'en soit occupée dès le retour de l'école. Si elle a indiqué dans sa demande de prestations du 17 février 2015 (dossier OAI p. 140) et lors d'un entretien téléphonique du 2 avril 2015 (dossier OAI p. 150) qu'elle travaillait à 100% comme indépendante, elle a aussi expliqué lors de l'enquête ménagère vouloir travailler à 50% pour compléter le revenu de la famille et pour pouvoir également s'occuper des enfants et du ménage. A ce propos, elle soutient avoir mal interprété la question, le français n'étant pas sa langue maternelle. Force est toutefois de constater qu'au vu de la précision de la réponse donnée, la question n'a pas été mal comprise. De plus, l'enquêteur n'a pas relevé de problèmes de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 compréhension et a relevé l'absence d'intervenants externes, l'assurée ayant répondu sans aide aux questions. Elle n'a pas non plus été représentée avant la procédure de recours, ni n'a été aidée par un tiers. Elle a en effet rempli seule la demande de prestations ainsi que l'inscription au chômage, a envoyé des courriers à l'OAI (dossier OAI p. 302, 330), contacté des médecins par courriel (dossier OAI p. 328s), ou encore déposé elle-même des objections au projet de décision AI (dossier OAI p. 316). Au surplus, travailler comme secrétaire implique de posséder un certain niveau de français. Enfin, s'agissant des décomptes d'indemnités journalières produits durant la présente procédure, ils ne sont pas non plus de nature à établir l'existence d'une activité à plein temps: s'ils attestent d'une incapacité de travail à 100%, cela ne signifie pas encore, en l'absence de production de la police conclue, que l'assurée travaillait effectivement à 100% puisqu'il lui est possible de s'assurer pour toucher des indemnités journalières même en étant sans activité lucrative et en choisissant le montant de l'indemnité (https://www.mobiliere.ch/sites/default/files/factsheet-assurance-accidentsmaladie-plus-de-26.pdf, p. 2). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la recourante aurait travaillé à 50% sans atteinte à la santé, ainsi qu'elle l'a déclaré dans l'enquête ménagère. 4. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a appliqué la méthode mixte. 4.1. Il apparaît toutefois qu'elle a fixé le revenu d'invalide, sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2014, en tenant compte du taux d'activité de 50% établi par l'expertise neurologique. Elle a ensuite évalué le revenu que l'assurée aurait pu réaliser si elle n'était pas devenue invalide, dans une activité dans la vente à un taux de 50%. Si ce mode de calcul correspond à la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, tel n'est plus le cas par la suite. Dans la mesure où la nouvelle réglementation relative à la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il incombait à l'OAI d'en faire application en l'espèce. Celle-ci impose désormais d'extrapoler le revenu de valide à 100%, ce qui découle également de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI, ch. 3098ss), dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Dès lors qu'il n'existe nul motif de s'en écarter, il s'impose de corriger le calcul en question, en extrapolant le revenu de CHF 27'004.10, correspondant à une activité à 50%, à son équivalent à 100%. Il découle de ce qui précède que le revenu de valide s'élève à CHF 54'008.15 à partir du 1er janvier 2018. 4.2. De la comparaison des revenus – le revenu de valide de CHF 54'008.15 est comparé au revenu d'invalide de CHF 27'004.10 –, il résulte une invalidité de 50% pour la partie lucrative. Pondérée à 50%, elle se monte au final à 25% à partir du 1er janvier 2018. Pour la période jusqu'au fin décembre 2017, le revenu de valide n'étant pas extrapolé à 100%, elle est de 0%. 4.3. S'agissant de la partie ménagère, l'OAI retient un degré d'invalidité de 20.25%, soit un empêchement de 40.50% moins 20% au titre de l'obligation de réduire le dommage imposée à son époux. Dans le cadre des arrêts TC 608 2017 157 du 22 mars 2018, 608 2017 288 du 3 juillet 2018 consid. 4.3), 608 2018 45 du 16 juillet 2018 (consid. 6.1.1 et 6.1.3), 608 2018 155 du 1er octobre 2019, 608 2018 330 du 29 octobre 2019 et 608 2019 111 du 28 novembre 2019, le Tribunal https://www.mobiliere.ch/sites/default/files/factsheet-assurance-accidents-maladie-plushttps://www.mobiliere.ch/sites/default/files/factsheet-assurance-accidents-maladie-plus-

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 cantonal a déjà eu l'occasion de se prononcer en détail sur une réduction forfaitaire au titre de l'"obligation de réduire le dommage" tenant compte de l'aide de membres de la famille. En substance, il a été considéré dans cette jurisprudence qu'une telle réduction s'opère de manière indifférenciée sur l'ensemble des empêchements dans l'activité ménagère et qu'une telle pratique ne tient pas compte de l'aspect individuel de l'invalidité. Celui-ci découle en effet de la prise en compte de manière séparée des empêchements au travers des différents postes ménagers. Le cumul pondéré des empêchements dans chacun de ces postes permet une évaluation des limitations dans l'accomplissement des travaux ménagers habituels qui tient compte des circonstances concrètes du cas particulier. Et ce caractère concret doit également valoir sous l'angle de la diminution du dommage, laquelle doit être prise en compte de manière différentiée pour chacun des postes. En outre, l'on ne peut pas appréhender ce pourcentage et déterminer ce que ce taux représente concrètement. De plus, le nombre d'heures consacrées au travail domestique varie fortement selon, notamment, le groupe d'âge des parents et des enfants, le sexe, la situation familiale, le degré de formation et l'exercice (ou non) d'une activité lucrative (OFS, Travail domestique et familial en 2016), de sorte qu'une réduction forfaitaire des empêchements ménagers ne respecte pas le principe de l'égalité de traitement, lequel impose de traiter de manière différente des situations qui ne sont pas semblables (arrêts TC FR 608 2018 45 du 16 juillet 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). Cette motivation peut être reprise ici. La prise en compte d'une déduction forfaitaire de 20% du taux global d'incapacité pondérée au titre de l'"obligation de réduire le dommage" en lieu et place d'une appréciation de cette réduction distincte pour chaque activité ne peut être approuvée. Dans un ATF 141 V 642 consid. 4.3, concernant la contribution d'assistance en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral a explicitement rappelé que l’obligation des membres de la famille de participer aux tâches du ménage est plus importante si celui qui tient le ménage est atteint dans sa santé. Cette obligation ne doit cependant pas être disproportionnée non plus. Dans ce même arrêt, la Haute cour a encore souligné que l'évaluation de l’aide doit se faire de manière concrète (ATF 141 V 642 avec renvoi à l’arrêt TF 8C_225/2014, consid. 8.3.1), ce qui doit également valoir pour l’évaluation d’une personne active dans la tenue du ménage. Finalement, il ne faut pas perdre de vue que l’obligation de réduire le dommage concerne en principe la personne assurée. Dans le contexte ici présent, on fixe en revanche les obligations d’autres personnes. Cela signifie que l’appui des membres de la famille doit être soigneusement déterminé et ce d’une manière réaliste, sinon l'on risque de violer le principe de l’égalité de traitement entre les personnes vivant seules et celles qui sont mariés, respectivement qui ont des enfants. Cela étant, force est de constater qu'il n'incombe pas au Tribunal de céans de statuer s'agissant du volet ménager. Il appartiendra à la personne chargée de l'enquête de donner son avis sur l'obligation de réduire le dommage pour chaque activité, ce qui implique de déterminer objectivement l'aide exigible que peuvent ou doivent fournir les membres de la famille en tenant compte de leur situation concrète (ATF 141 V 642; arrêt TF 9C_354/2019 du 1er juillet 2019). 5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de se conformer aux considérants qui précèdent et de rendre une nouvelle décision.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont mis intégralement à la charge l'autorité intimée. L'avance de frais du 14 août 2018 versée par l'assurée, par CHF 800.-, lui est remboursée. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 137 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), Son mandataire a produit sa liste de frais le 22 novembre 2019. Celle-ci correspond aux exigences du tarif applicable (art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; Tarif/JA; RSF 150.12), à l'exception du tarif horaire trop élevé par CHF 280.- au lieu de CHF 250.-. Partant, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle elle a droit à CHF 2'545.65 à raison de 9h20 à CHF 250.-, soit à un montant de CHF 2'333.35, plus CHF 30.30 au titre de débours, plus CHF 182.- au titre de la TVA à 7,7%. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais, par CHF 800.-, est restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'363.65, débours compris, plus TVA à 7.7% par CHF 182.-, pour un total de CHF 2'545.65, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 décembre 2019/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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