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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.08.2018 608 2018 2

29 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,642 parole·~8 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 2 Arrêt du 29 août 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (reconsidération) Recours du 3 janvier 2018 contre la décision du 5 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par décision du 23 mai 2001, fondée sur son prononcé du 14 décembre 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) reconnut à l'assuré un degré d'invalidité de 46% dès le 1er septembre 1999 (cf. dos. OAI 133 et 158); considérant que les conditions d'un cas économiquement pénible étaient remplies, l'administration lui octroya cependant le droit à une demi-rente; cette décision n'a pas été attaquée; que dans le cadre d'une procédure de révision débutée en décembre 2001, il apparut que l'intéressé avait quitté la Suisse pour s'établir à B.________, ce sans en informer l'OAI; il y exercera une activité; que le dossier fut dès lors transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), à Genève, pour poursuite de la procédure de révision; l'assuré fut en outre informé de ce que son taux de 46% d'invalidité ne permettait pas la poursuite du versement de la rente du fait de son domicile dans le pays précité; que le 11 février 2005 (dos. OAI 345), l'OAIE rejeta l'opposition formée contre sa décision du 17 octobre 2003 à teneur de laquelle l'intéressé, au vu de son taux d'invalidité de 46% et de son domicile B.________, cessait d'avoir droit aux prestations à partir de juin 2002; l'assuré n'a pas attaqué cette décision; qu'ensuite de son retour en Suisse courant 2010, l'OAI est redevenu compétent dans ce dossier; que par arrêt du 21 avril 2016, la Cour de céans a modifié la décision de l'Office du 10 mars 2014 en ce sens que l'assuré avait droit à un trois-quarts de rente dès le 1er décembre 2011; cet arrêt est entré en force; que le 11 novembre 2017, l'assuré demande, en substance, à l'OAI une reconsidération de sa décision du 23 mai 2001; qu'en résumé, il fait valoir que l'OAI avait alors tenu compte d'un revenu de valide inférieur à ce qui était; le taux d'invalidité de 46% était ainsi erroné; il était en réalité alors supérieur à 50%; c'est ainsi à tort que son droit aux prestations fut supprimé dès juin 2002 du fait de son domicile B.________, situation qui perdura jusqu'en 2011; que le 5 décembre 2017, l'OAI décide de ne pas entrer en matière sur cette demande de reconsidération; que contre cette décision, l'assuré recourt le 3 janvier 2018, maintenant son argumentation rappelée ci-dessus; il demande le versement de plus de CHF 160'000.- pour les prestations supprimées à tort entre juin 2002 et juillet 2011; que le 17 janvier 2018, l'assuré verse une avance de frais de CHF 400.-; que dans ses observations du 2 juillet 2018, l'OAI indique que, au vu de l'ancienneté de la décision dont la reconsidération est demandée (du 23 mai 2001), et du fait que celle-ci fut confirmée par l'OAIE dans sa décision sur opposition du 11 février 2005, il n'entend pas faire usage de la faculté qui lui est donnée d'entrer en matière ou non sur la demande de reconsidération;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que tant la décision du 23 mai 2001 que celle du 11 février 2005 n'ont pas été contestée par l'assuré dans le délai légal; qu'elles sont donc entrées en force et ne peuvent plus faire l'objet d'un recours ordinaire au sens de l'art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1); qu'elles pourraient par contre, éventuellement, faire l'objet d'une reconsidération; que, selon l'art. 53 al. 2 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable; que l'art. 104 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) prévoit qu'une partie peut, en tout temps, demander à l'autorité administrative de reconsidérer sa décision (reconsidération "libre"; cf. ZUFFEREY, in RFJ 1995 131, p. 146); que, pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références); que, par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits; un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc); que l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre ni, à plus forte raison, lui prescrire, à défaut d’une règle positive, les modalités d’un tel examen (ATF 119 V 180 consid. 3b; arrêt TF 9C_836/2010 du 20 mai 2011 consid. 3.2 in SVR 2011 EL n° 8 p. 25); que le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b/cc; 117 V 8 consid. 2a; arrêt TF 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2); en d'autres termes, il n'existe pas de droit à la reconsidération que l'assuré pourrait déduire en justice (cf. arrêt TF 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1 et les références); que ce n'est que lorsque l'administration entre en matière et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer sur le fond par une nouvelle décision de refus, que celle-ci est alors susceptible de recours, toutefois limité au point de savoir si les conditions d'une reconsidération sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc); que la Cour souligne d'abord que les demandes de reconsidération ne peuvent ni servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni à contourner les règles sur les délais de recours, au risque d'ébranler la sécurité du droit;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en l'espèce, l'OAI n'est, sans conteste, pas entré en matière sur la demande de reconsidération de l'assuré; que la Cour relève pour le surplus que même si l'OAI était entré en matière sur la demande, que l'assuré a motivé relativement au salaire sans invalidité et au calcul du taux d'invalidité pris en compte pour la décision du 23 mai 2001, il n'apparaît pas que l'Office eût dû alors considérer que la condition de l'inexactitude manifeste était remplie, la jurisprudence ayant retenu que tel n'est pas le cas pour une comparaison éventuellement mal opérée des revenus sans et avec invalidité au sens de l'art. 16 LPGA, au vu de l'aspect généralement complexe de la fixation du degré d'invalidité (cf. arrêt 8C_1012/2008 du 17 août 2009 consid. 4.1 et 4.2; KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., art. 53 n. 56); qu'une entrée en matière de l'autorité administrative sur une demande de reconsidération n'est contraignante, obligatoire que pour les trois hypothèses mentionnées à l'art. 104 al. 2 CPJA (cf. ZUFFEREY, op. cit.); qu'à teneur de cet art. 104 al. 2 CPJA, l’autorité n’est tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que: a) si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas raison de se prévaloir à cette époque, ou c) si le requérant invoque un autre motif de revision au sens de l’article 105 CPJA; qu'en l'espèce, l'assuré n'invoque pas une circonstance nouvelle au sens de l'art. 104 al. 2 let. a CPJA; qu'en outre, la connaissance de l'assuré de tous les éléments relatifs au salaire est manifeste; dès lors, il aurait pu et dû invoquer un motif y relatif dans le cadre de la procédure s'étant achevée par la décision de l'OAI du 23 mai 2001 ou dans un recours contre dite décision; conformément à la teneur de l'art. 104 al. 2 let. b ou c CPJA, l'OAI n'était dès lors effectivement pas contraint d'entrer en matière sur la demande de reconsidération; qu'en conséquence de tout ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable; que la procédure de recours n'étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe qu'ils seront pris sur l'avance de frais d'un même montant versée;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur l'avance du même montant versée. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 août 2018/djo Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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