Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 81 Arrêt du 14 novembre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 18 avril 2017 contre la décision sur opposition du 22 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. L'assuré, né en 1953, rentier AI, marié et père de deux enfants désormais majeurs, est mis au bénéfice de prestations complémentaires (PC) par décision de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) du 23 juin 2014, avec effet dès le 1er octobre 2010. Le droit aux PC fera l'objet de décisions successives. Par arrêt du Tribunal de céans du 21 avril 2016, le degré et la rente AI de l'assuré sont augmentés, avec effet rétroactif au 1er décembre 2011 (arrêt TC FR 605 2014 53). La Caisse, par décision du 22 août 2016, demande la restitution d'un montant de CHF 28'045.- de PC, pour la période du 1er décembre 2011 au 30 avril 2016. Cette restitution prend en considération le rétroactif AI et l'assuré est avisé qu'une "décision prenant compte du nouveau montant de rente LPP sera prise ultérieurement". Le 13 octobre 2016, la Caisse demande à l'assuré des renseignements quant aux prestations de rente (invalidité) LPP intervenues suite à l'augmentation du degré AI. Le 16 novembre 2016, l'autorité, restée sans nouvelle, lui rappelle sa demande; un délai au 16 décembre 2016 lui est fixé pour fournir renseignements et pièces justificatives. L'assuré transmet le 16 décembre 2016 un relevé de compte daté de ce jour-là et faisant état du versement par son assureur LPP, le 17 mai 2016, de CHF 30'483.85 de prestations AI rétroactives, selon "courrier du 13 mai 2016". Le 5 janvier 2017, la Caisse demande que soit produit ce dernier document. L'assuré s'exécute quelques jours plus tard. Ce courrier du 13 mai 2016 concerne l'augmentation de la rente invalidité LPP, avec effet rétroactif au mois de décembre 2011; le montant précité est le rétroactif jusqu'à juin 2016, la rente augmentée étant versée mensuellement dès juillet 2016. B. Par décision du 19 janvier 2017, la Caisse demande la restitution de PC perçues entre janvier 2012 et fin décembre 2014 pour un montant total de CHF 13'498.-. Le nouveau calcul tient cette fois compte de l'augmentation de la rente invalidité LPP suite à l'augmentation de la rente AI. C. Par courrier du 17 février 2017, l'assuré demande une remise de l'obligation de restitution. Par décision du 21 février 2017, la Caisse refuse cette remise, considérant que si la condition de la situation difficile est réalisée au vu du dossier, l'autre, cumulative, de la bonne foi ne l'est pas puisque que l'assuré ne lui avait communiqué qu'après le 5 janvier 2017 le courrier de l'assureur LPP du 13 mai 2016 annonçant le nouveau montant de sa rente LPP, ce malgré l'obligation de renseigner indiquée plusieurs fois, dont dans la décision de la Caisse du 22 août 2017. La Caisse rejette, le 22 mars 2017, l'opposition de l'assuré du 20 du même mois. Le courrier de l'assureur LPP (augmentation de la rente) du 13 mai 2016 ne lui a été transmis qu'en 2017; or, ne peut invoquer la bonne foi celui qui intentionnellement ou par négligence n'a pas annoncé ou a annoncé avec retard un changement dans la situation matérielle. La condition cumulative de la bonne foi n'est donc pas remplie et la remise ne peut être octroyée. D. Le 18 avril 2017, l'assuré recourt contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à l'octroi d'une remise. Il n'a jamais rien caché à la Caisse et on le traite de personne de mauvaise foi. Il n'a pas les moyens de rembourser ce montant de CHF 13'498.-, vu sa situation de rentier AI, avec deux enfants aux études, et il n'a jamais trompé qui que ce soit.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Dans ses observations du 16 mai 2017, la Caisse propose le rejet du recours. L'attention de l'assuré a été attirée à maintes reprises sur son obligation d'annoncer sans délai toute amélioration de sa situation économique. Or, le courrier du 13 mai 2016, intervenu quelques jours après la décision de la Caisse du 20 avril 2016, augmentait, avec effet rétroactif, le montant de la rente invalidité LPP et constituait une importante modification de la situation économique, communiquée pourtant à la Caisse uniquement en janvier 2017. La condition de la bonne foi n'est pas remplie. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (seconde phrase). Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4), l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. A teneur du ch. 4652.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul PC, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4642.03 DPC; arrêt du TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1) 3. Le recourant demande que la remise lui soit accordée, contestant ne pas remplir la condition de la bonne foi. A teneur de l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. A titre liminaire, la Cour observe que la Caisse n'a pas considéré que la condition de la bonne foi n'était pas remplie parce que l'assuré aurait été de "mauvaise foi", aurait agi avec une intention malicieuse, par "tromperie", mais parce qu'il y avait eu négligence grave de sa part. Et vrai est-il que l'assuré n'a pas immédiatement communiqué à la Caisse le courrier de son assureur LPP, du 13 mai 2016, augmentant sa rente invalidité LPP avec effet au 1er décembre 2011. Il ne l'a fait qu'après le courrier du 5 janvier 2017 de la Caisse; il n'a au reste pas non plus annoncé sans délai à cette dernière le versement de CHF 30'483.85 de prestations rétroactives LPP le 17 mai 2016, ne le faisant, après plusieurs demandes de renseignement, que le 16 décembre 2016. Pourtant, tant dans le formulaire initial que dans chaque décision ultérieure était expressément indiquée l'obligation de signaler sans délai toute modification de la situation personnelle et économique. Singulièrement, les décisions de la Caisse du 21 avril 2016 – rendues quelques jours avant le courrier de l'assureur LPP du 13 mai 2016 et avant son versement d'un rétroactif LPP – et du 22 août 2016 font mention de l'obligation de renseigner, obligation conformément à laquelle le bénéficiaire de PC est tenu de communiquer immédiatement à la Caisse toute modification de la situation personnelle ou économique, en particulier une augmentation des revenus, par exemple d'une rente. Or, l'assuré n'en fit rien, bien que cette décision du 22 août 2016 spécifiait en plus qu'un calcul ultérieur devrait encore être fait pour tenir compte de l'augmentation de la rente LPP, et que, précisément, son assureur avait déjà, le 13 mai 2016, fixé cette augmentation de rente et directement versé à l'intéressé un montant – important – de rétroactif. Il y a ainsi, de la part de l'assuré, violation de l'obligation d'annoncer, laquelle est due à une négligence grave. Ce d'autant plus qu'alors que la Caisse lui a demandé le 13 octobre 2016, le 16 novembre 2016, et enfin le 5 janvier 2017 de produire le courrier de l'assureur LPP, dont il disposait depuis des mois, ce n'est que quelques jours après cette dernière date que l'intéressé l'a fait. Ce courrier était indispensable à la Caisse pour procéder à son nouveau calcul, car contenant en particulier les nouveaux montants de rente LPP et la période couverte par le rétroactif LPP; détails que ne fournissait pas l'extrait de compte fourni le 16 décembre 2016.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Enfin, au vu des circonstances, il était, sans doute aucun, raisonnablement exigible de l'assuré qu'il annonce immédiatement (simple transmission du courrier) à la Caisse la modification intervenue dans sa situation, soit la fixation, le 13 mai 2016, d'une rente LPP d'un montant plus élevé, ainsi que le versement d'un rétroactif quelques jours après. De même, au surplus, pouvait-il être attendu de lui qu'il réagisse au fait que les feuilles de calcul du 20 avril et, surtout, du 22 août 2016, retenaient un montant de rente LPP inférieur à celui annoncé le 13 mai 2016. Une lecture du dossier atteste d'ailleurs que l'assuré est en mesure de transmettre des documents, d'examiner les décisions reçues et de réagir à leur égard, y compris quant aux montants figurant dans les feuilles de calcul, etc. Il a, par exemple, pour établir un paiement de CHF 1'010.-, produit spontanément un relevé du même compte où avait été versé le rétroactif LPP peu avant. Au vu de ce qui précède, on ne saurait assimiler son comportement à une négligence légère. Partant, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée. La remise de l'obligation de restitution ne peut pas être accordée au recourant, une des conditions cumulatives n'étant pas remplie. 4. Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée, confirmée. En application du principe de la gratuite prévalant en la matière, cette décision est rendue sans frais de justice, même si le recours est à la limite de la témérité. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 novembre 2017/djo Président Greffier-rapporteur