Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 290 Arrêt du 9 janvier 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (revenu hypothétique) Recours du 1er décembre 2017 contre la décision sur opposition du 30 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1958, mariée, mère de quatre enfants majeurs, domiciliée à B.________, bénéficie d'une rente entière d'invalidité depuis de nombreuses années. Elle touche également des prestations complémentaires de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse) depuis le 1er janvier 2004. Son époux s'est vu reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité le 3 février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI). Cette rente a été supprimée avec effet au 1er décembre 2014 par décision de l'OAI du 15 octobre 2014, confirmée sur recours par arrêt du 11 août 2016 de l'autorité de céans (608 2014 186). Par décision du 2 décembre 2014, la Caisse a tenu compte dans son calcul du droit aux prestations complémentaires de la famille, dès le 1er décembre 2014, d'un revenu hypothétique de CHF 12'806.- par an en faveur de l'époux de l'assurée. Elle en a fait de même dans ses décisions subséquentes. B. Le 8 septembre 2017, la Caisse a rendu une décision relative aux prestations complémentaires depuis le 1er mai 2017 en prenant toujours en compte un revenu hypothétique annuel de CHF 12'806.- par an en faveur de l'époux de l'assurée. Le 6 octobre 2017, celle-ci a fait opposition à cette décision, alléguant que son époux souffrirait de troubles psychiques médicalement attestés entraînant à eux seuls une incapacité de travail de 80% et de troubles somatiques, une nouvelle demande AI devant être encore déposée auprès de l'OAI. Divers autres facteurs rendraient en outre toute reprise d'une activité lucrative non exigible. Par décision sur opposition du 30 octobre 2017, la Caisse a confirmé sa décision du 8 septembre 2017. Elle a relevé qu'aucune des conditions des chiffres 3482.03ss des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: DPC) n'était réalisée. De plus, la suppression de la rente AI de l'époux de l'assurée avait été confirmée par l'autorité de céans et aucun rapport médical détaillé ne confirmait l'impossibilité pour celui-ci d'exercer une activité lucrative. La présomption selon laquelle il pourrait travailler en faisant preuve de bonne volonté n'avait pas été renversée, de sorte qu'un revenu hypothétique devait être pris en compte dans le calcul de la prestations complémentaire. C. Le 1er décembre 2017, A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours contre cette décision sur opposition. Elle conclut, sous suite de dépens, principalement au calcul des prestations complémentaires sans prise en compte d'un revenu hypothétique en faveur de son mari, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour que celle-ci instruise et statue de manière autonome sur l'aggravation de l'état de santé psychique de son époux en tenant compte de tous les critères de la jurisprudence relative à l'exigibilité d'une activité lucrative. A l'appui de ses conclusions, elle soutient que le chiffre 3482.03 DPC ne concorde pas avec la jurisprudence du Tribunal fédéral parce que des critères tels que l'âge, les connaissances linguistiques, la situation professionnelle et le temps plus ou moins long pendant lequel la personne intéressée aura été éloignée de la vie professionnelle ne sont pas pris en compte, de sorte que la directive ne lie pas le juge des assurances sociales. Elle estime en outre que l'autorité intimée devait instruire l'aggravation de l'état de santé de son mari et se prononcer de manière autonome sur cette modification, et, cas échéant, l'inviter à produire un rapport médical contenant des renseignements supplémentaires. Enfin, contrairement à ce qu'indique la Caisse, le rapport de la psychiatre traitante indique bien que la capacité de travail n'est que de 20%. Compte tenu également des troubles physiques de son époux, du fait qu'il n'a plus travaillé depuis mai 2008,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 qu'il n'a aucune formation, que sa seule expérience professionnelle est celle de vendeur, de son âge et du fait qu'il ne lit ni n'écrit le français, aucune activité lucrative n'est exigible de sa part. Dans ses observations du 10 janvier 2018, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle allègue que les conditions des chiffres 3482.03ss DPC ne sont pas remplies du fait que l'époux de la recourante ne recherche pas d'emploi, ne bénéficie pas d'indemnités chômage et ne soigne pas son épouse à domicile. De plus, selon l'arrêt de la Cour de céans du 11 août 2016, il est plus préoccupé par l'obtention d'une rente ou son maintien que par l'amélioration de sa situation, ce qui implique que la longue période d'éloignement de la vie professionnelle ne saurait lui être favorable. Seul le certificat médical produit par C.________ SA estimant que la capacité de travail est de 20% peut être pris en compte, mais il ne renverse pas la présomption que le mari de la recourante pourrait travailler en faisant preuve de bonne volonté. Les arguments avancés en lien avec ses connaissances linguistiques et son absence de formation ne sont pas pertinents puisqu'il a travaillé en qualité de vendeur et qu'il séjourne en Suisse depuis plus de 28 ans. Enfin, la Caisse relève que le calcul du revenu hypothétique a été fait conformément au chiffre 3482.04 DPC et qu'elle a tenu compte de l'âge et d'autres facteurs défavorisants en réduisant de plus de 78% le revenu issu de l'enquête suisse sur la structure des salaires. La recourante s'est déterminée le 1er février 2018. Elle note qu'on ne peut reprocher à son mari de ne pas chercher d'emploi vu son âge, ses capacités limitées à lire et à écrire en français, l'absence de formation professionnelle et d'activité professionnelle depuis 2008, et ses atteintes à la santé. Surtout, sa psychiatre lui a déconseillé de rechercher un emploi, les probables refus à ses postulations pouvant aggraver son état de santé psychique. Elle relève ensuite que, contrairement à l'assurance-invalidité, les critères pour examiner l'exigibilité d'une activité lucrative en matière de prestations complémentaires sont l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l'activité exercée, le marché de l'emploi et l'éloignement de la vie professionnelle. De ce fait, l'on ne saurait se fonder sur l'arrêt du 11 août 2016 de la Cour de céans (608 2014 186) pour critiquer la longue période sans activité professionnelle de son mari, due à son âge, à son manque de formation et à ses difficultés linguistiques. Par ailleurs, malgré le fait que celui-ci se trouve en Suisse depuis 28 ans et qu'il parle bien le français, ses capacités à lire et écrire cette langue sont très limitées. Quant au fait qu'il a travaillé pendant 19 ans comme vendeur, sans avoir de CFC, elle indique qu'il devait uniquement installer les marchandises dans les rayons et encaisser leur prix, ce qui n'implique pas l'écriture ni la lecture de textes. Enfin, elle note que la Caisse n'a pas opéré une réduction de 78% pour les autres facteurs défavorables, mais de 62,77%, les cotisations obligatoires pour les assurances sociales pour un employé de 60 ans s'élevant à environ 15,23%. De plus, la Caisse n'a au final tenu compte que de l'état de santé de son époux, à l'exclusion d'autres facteurs, et elle aurait dû considérer que cet état de santé justifiait à lui seul une réduction de 80% en suivant intégralement l'avis de la psychiatre traitante. Il n'existe par conséquent pas d'exigibilité résiduelle à chercher un emploi. Le 14 février 2018, la Caisse relève que l'époux de la recourante ne peut justifier de recherches d'emploi infructueuses et qu'aucun nouvel argument n'a été soulevé. Par détermination du 23 février 2018, l'assurée indique que son mari s'était adressé à l'ORP et qu'il avait effectué des recherches de travail infructueuses en janvier 2017. De plus, son conseiller ORP lui aurait proposé de se désinscrire du chômage, vu les faibles chances de trouver un emploi compte tenu notamment de son état de santé et de son âge. Elle sollicite enfin l'audition du conseiller ORP en qualité de témoin au cours de débats publics. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dument représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. 2.2. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a) ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). La let. g de cet alinéa prescrit en outre que les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. L'art. 9 al. 5 LPC prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a). Il édicte également des règles sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (let. b). 2.3. Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, qui s'appuie sur le prescrit de l'art. 163 du code civil (CC; RS 210), le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraint d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette jurisprudence correspond à celle rendue sous l'empire de l'ancienne LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC) qui souligne que la disposition était directement applicable lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstenait de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il se voit obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartenait à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs ont notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel la personne aura été éloignée de la vie professionnelle (arrêt TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1). C'est également ce que mentionne les DPC, dans leur version du 14 août 2017. Selon cette dernière, "aucun revenu hypothétique n'est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes: - malgré tous ses efforts il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu'il touche des allocations de chômage; - sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de [prestations complémentaires], celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique" (ch. 3482.03). 2.4. Lorsque l'époux du recourant soutient que son conjoint est en incapacité de travail, il n'est pas nécessaire, au vu des critères décisifs établis par la jurisprudence, que la personne soit invalide au sens de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), mais il suffit qu'elle soit totalement incapable de travailler pour que la prise d'un emploi ne soit plus exigible. Si les rapports médicaux n'établissent pas de manière probante la présence d'une telle incapacité, la caisse doit, au moins, dans le cadre de son devoir d'instruire le cas (cf. art. 43 al. 1 LPGA) informer le recourant que le certificat en cause était dénué de force probante et l'inviter à requérir un rapport complet émanant éventuellement d'un spécialiste (arrêt TF 8C_722/2007 précité consid. 3.3). 2.5. Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas pour fixer le revenu hypothétique de l'époux de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt TF P 13/01 du 25 février 2002). Selon les DPC, pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes se réfèrent aux tables de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Ce faisant, il s'agit de salaires bruts. Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, la durée d'inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la confédération et le cas échéant les frais de garde des enfants. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable de [CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes avec enfants], le solde étant pris en compte pour les deux tiers (ch. 3482.04). 2.6. Il importe, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle. Sous l’angle du calcul PC, les principes susévoqués peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (pratique VSI 2001 p. 128; arrêt TF 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2 et 3; DPC, ch. 3482.06). 3. En l'espèce, le litige porte sur la question de la prise en compte d'un revenu hypothétique imputé à l'époux de la recourante et de sa hauteur. Les autres montants pris en compte dans la décision litigieuse ne sont pas contestés et aucun indice au dossier ne laisse à penser qu'ils ne représentent pas la situation financière des intéressés, de sorte qu'ils ne souffrent pas la critique. 3.1. A titre préliminaire, la Cour ne partage pas l'avis de la recourante selon lequel le chiffre 3482.03 DPC ne concorde pas avec la jurisprudence du Tribunal fédéral parce que des critères tels que l'âge, les connaissances linguistiques, la situation professionnelle et le temps plus ou moins long pendant lequel la personne intéressée aura été éloignée de la vie professionnelle ne sont pas pris en compte. En effet, les DPC font dans leur préface référence à des modifications destinées à se "mettre au diapason de la réglementation en vigueur et de la jurisprudence la plus récente", de sorte qu'elle complète la législation en vigueur et la jurisprudence, qui priment de toute façon toute directive. Cela étant, et selon les éléments figurant dans le dossier de la cause, la recourante, en incapacité totale de travailler, est rentière de l'assurance-invalidité. Elle n'a aucune autre forme de revenu. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée ci-dessus, le principe de solidarité entre les conjoints impose dès lors à son époux de prendre un emploi afin de pourvoir à l'entretien de la famille. 3.2. Encore faut-il toutefois que la prise d'un emploi par ce dernier soit exigible. 3.2.1. La recourante allègue tout d'abord que son époux ne peut pas travailler en raison de son état de santé et que l'autorité intimée aurait dû instruire l'aggravation de l'état de santé de son mari et se prononcer de manière autonome sur cette modification, et, cas échéant, l'inviter à produire un rapport médical contenant des renseignements supplémentaires.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 La Cour constate que les rapports médicaux produits auprès de la Caisse de compensation ne sont pas probants. En effet, la Dresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a établi le 10 janvier 2017 un simple certificat d'incapacité de travail sans diagnostic ni motivation, qui plus est par anticipation puisqu'elle atteste d'une incapacité jusqu'au 31 décembre 2018, ce qui n'est pas admissible. Quant aux rapports du Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, celui du 13 janvier 2012 n'est pas actuel et celui du 19 janvier 2017 ne mentionne pas d'évolution et ne se prononce pas sur la capacité de travail. Enfin, le rapport du 2 octobre 2017 du Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n'est nullement motivé. L'autorité intimée aurait dès lors dû inviter l'assurée à produire un rapport médical probant, ce qu'elle n'a pas fait, et il conviendrait de lui renvoyer le dossier. Toutefois, par économie de procédure et en raison du fait que l'OAI, dont le dossier a été produit d'office, a refusé récemment le 3 juillet 2018 d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'époux de la recourante, il se justifie d'examiner ici si un revenu hypothétique peut être imputé à celui-ci afin d'éviter de rallonger inutilement la procédure. En vertu de la jurisprudence, il suffit que le conjoint de l'assuré soit totalement incapable de travailler pour que la prise d'un emploi ne soit plus exigible. Tel n'est pas le cas de l'époux de la recourante. L'OAI a rendu le 3 juillet 2018 à l'encontre de celui-ci une décision de refus d'entrer en matière, non contestée, au motif que son état de santé ne s'était pas modifié depuis la décision d'octobre 2014 de suppression de sa rente. De plus, la recourante a eu la possibilité de produire des rapports supplémentaires dans la présente procédure de recours, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, la Caisse était fondée à soutenir que le mari de la recourante dispose toujours d'une pleine capacité de travail. 3.2.2. Du dossier de la cause, il ressort que l'époux de la recourante est né en 1958, qu'il n'a pas de formation professionnelle, et, qu'après avoir travaillé durant 19 ans comme vendeur, il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 2008. Durant la procédure de recours, l'assurée relève qu'il s'est adressé à l'ORP, a effectué des recherches en janvier 2017 avant de se désinscrire à la fin du même mois. Elle a fourni à l'appui de ses allégations les preuves des recherches personnelles pour janvier 2017 – dont le résultat n'est indiqué que pour une recherche –, un courriel du 29 janvier 2017 adressé à son conseiller ORP et la confirmation de désinscription du 30 janvier 2017. Selon elle, son époux s'est désinscrit du chômage sur proposition de son conseiller car ses chances de trouver en emploi auraient été très faibles compte tenu de son âge et de son état de santé. Ainsi qu'il a déjà été relevé, l'état de santé de son mari ne l'empêche pas de travailler. De plus, âgé de 59 ans au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision, il dispose encore de plusieurs années avant l'âge de la retraite. Quant au fait que le psychiatre traitant lui aurait conseillé de ne pas rechercher un emploi, les probables refus de ses postulations pouvant aggraver son état de santé psychique, il n'est nullement prouvé par un rapport médical. Il ressort par ailleurs du chiffre 3482.03ss DPC que ce n'est qu'à titre d'exemple que l'inscription à l'ORP est mentionnée, l'essentiel étant que la personne ait effectué des recherches d'emploi. Or, il n'est pas établi que le mari de l'assurée aurait fait de telles recherches de façon suffisante avant le 19 décembre 2017, alors qu'une pleine capacité de travail lui a été reconnue depuis décembre 2014. Dès lors que l'époux de la recourante était clairement en mesure de travailler déjà avant son inscription au chômage, il n'est pas nécessaire d'auditionner son conseiller ORP.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Le fait que l'époux de l'assurée ne lirait ni n'écrirait le français, qu'il n'exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs années, son manque de formation et son âge vont vraisemblablement le limiter dans la recherche d'une activité lucrative. Mais cette entrave ne saurait l'empêcher de mettre sa capacité de gain à profit dans une activité ne requérant pas de qualifications particulières, comme il l'a fait durant 19 ans. Il lui incombera, cas échéant, de prouver pour le futur, par des recherches de travail concrètes et sur la durée, qu'une mise en valeur n'est pas possible sur le marché du travail actuel. Partant, c'est à juste titre que la Caisse a retenu qu'une prise d'emploi par l'époux de la recourante était exigible et, par conséquent, qu'elle a tenu compte d'un revenu hypothétique dans le calcul du montant de la prestation complémentaire pour l'année 2017. 3.3. Il convient ensuite de déterminer si le montant pris en compte doit être considéré comme adéquat au vu des conditions personnelles de l'époux. La recourante note que la Caisse n'a pas opéré une réduction de 78% pour les autres facteurs défavorables, mais de 62,77%, les cotisations obligatoires pour les assurances sociales pour un employé de 60 ans s'élevant à environ 15,23%. En l'espèce, la Caisse a retenu dans toutes ses décisions depuis décembre 2014 un montant de CHF 12'806.- par an au titre de revenu hypothétique. Si elle n'indique pas l'origine de ce montant, il semble vraisemblable qu'elle a fait une application analogue de l'art. 14a let. c OPC-AVS/AI. Selon cette disposition, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte pour les veuves noninvalides et sans enfant à charge, entre la 51e et la 60e année, correspond au moins aux deux-tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art.10 al. 1 let. a ch. 1 LPC dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2014, soit CHF 19'210.-. Cela équivaut à un montant de CHF 12'806.-, qui correspond à celui attribué à l'époux de la recourante. Comme mentionné ci-avant (consid. 2.5), il ne se justifie pas pour fixer le revenu hypothétique de l'épouse de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b OPC- AVS/AI, du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral. Cependant, dans le cas d'espèce, la Cour constate que le montant retenu par l'autorité intimée est bien inférieur au salaire moyen des hommes dans des tâches simples selon les chiffres figurant dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 (soit mensuellement CHF 5'210.-; annuellement CHF 62'520.-). Sur cette base statistique et hors toute indexation ou adaptation des horaires mensuels, un montant de CHF 12'806.- correspondrait à un taux d'activité de l'ordre de 20% (CHF 62'500.- x 20% = CHF 12'500.-). Au vu de la situation de l'époux, un revenu de CHF 12'806.- doit être considéré comme réalisable. Ce montant tient compte, en particulier, du fait que la mise en œuvre d'une activité lucrative est entravée, mais pas rendue impossible, par les facteurs déjà mentionnés (cf. consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le revenu annuel net hypothétique de CHF 12'806.- pris en compte par la Caisse intimée échappe à la critique. 3.4. Finalement, étant donné que les décisions relatives aux prestations complémentaires rendues pour les années précédentes prenaient déjà en compte un tel revenu hypothétique, la recourante et son époux connaissaient leur devoir de réduire le dommage (cf. arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2), de sorte que la question d’un délai d’adaptation ne se pose plus. 4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 janvier 2019/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :