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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.03.2018 608 2017 236

28 marzo 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,954 parole·~15 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 236 Arrêt du 28 mars 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Philippe Tena Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires; prise en compte d'un gain au titre de l'activité hypothétique de l'épouse Recours du 11 octobre 2017 contre la décision sur opposition du 19 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1949, domicilié à B.________, est marié à C.________, née en 1958. Au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis avril 2012, il obtenait un gain accessoire en effectuant des travaux de conciergerie. Pour sa part, son épouse était sans activité lucrative. Le 10 mai 2012, il a requis l'octroi de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Par décision du 21 mars 2013, la Caisse a reconnu à son assuré le droit à des prestations complémentaires d'un montant mensuel de CHF 2'391.-, hors forfait caisse-maladie, dès le 1er avril 2012. B. Courant 2014, l'assuré a cessé son activité accessoire de concierge, son épouse demeurant pour sa part sans activité lucrative. Suite à cette cessation d'activité, le montant des prestations complémentaires a été porté à CHF 3'029.-, hors forfait caisse-maladie, et a, par la suite, été régulièrement adapté. Par décision du 27 juin 2017, confirmée sur opposition le 19 septembre 2017, la Caisse a réduit à CHF 2'467.-, hors forfait caisse-maladie, le montant des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2018. Elle a désormais tenu compte d'un revenu hypothétique de CHF 12'860.- par an pour l'épouse. C. Contre cette décision, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 13 octobre 2017 concluant, en substance, à l'octroi de prestations complémentaires d'un montant plus élevé. A l'appui de ses conclusions, il indique que son épouse n'exerce pas d'activité lucrative dès lors qu'elle ne peut pas trouver d'emploi en raison de son état de santé et de ses mauvaises connaissances en français. Dès lors, il demande qu'il ne soit pas tenu compte d'un revenu hypothétique pour son épouse dans le calcul des prestations complémentaires. Dans ses observations du 1er novembre 2017, la Caisse intimée conclut au rejet du recours. Elle soutient que l'épouse ne souffre que de problèmes de santé mineurs – lesquels n'ont au demeurant jamais justifié le dépôt d'une demande auprès de l'assurance-invalidité –, est âgée de 59 ans et n'a jamais cherché à travailler. Elle relève également qu'il n'est nullement démontré que le recourant aurait besoin de la présence de son épouse à ses côtés. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent: les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a) ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). La let. g de cet alinéa prescrit en outre que les revenus déterminants comprennent ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. L'art. 9 al. 5 LPC prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a). Il édicte également des règles sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (let. b). c) Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, qui s'appuie sur le prescrit de l'art. 163 du code civil (CC; RS 210), le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraint d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2009&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique%22+%22LPC%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-53%3Afr&number_of_ranks=0#page53

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Cette jurisprudence correspond à celle rendue sous l'empire de l'ancienne LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC) qui souligne que la disposition était directement applicable lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstenait de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il se voit obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartenait à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y avait lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs avaient notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel la personne aura été éloignée de la vie professionnelle (arrêt TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1 et les références). C'est également ce que mentionne la directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: la directive; version du 1er janvier 2013). Selon cette dernière, "aucun revenu hypothétique n'est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes: - malgré tous ses efforts il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu'il touche des allocations de chômage; - sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de [prestations complémentaires], celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique" (ch. 3482.03). d) Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas pour fixer le revenu hypothétique de l'épouse de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt TF P 13/01 du 25 février 2002). Selon la directive, pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes se réfèrent aux tables de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Ce faisant, il s'agit de salaires bruts. Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, la durée d'inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la confédération […] et le cas échéant les frais de garde des enfants […]. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable de [CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes avec enfants], le solde étant pris en compte pour les deux tiers (directive, ch. 3482.04). 3. En l'espèce, le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire due au recourant à partir du 1er janvier 2018. A titre liminaire, la Cour constate qu'aucune critique n'est présentée contre les montants pris en compte dans la décision litigieuse, à l'exception de ceux attribués à l'activité hypothétique de l'épouse. Quoi qu'il en soit, ces autres chiffres ne souffrent pas la critique et semblent effectivement représenter la situation financière des intéressés, sans fortune et dont les revenus http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22prestations+compl%E9mentaires%22+%22d%E9lai+d%27adaptation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-287%3Afr&number_of_ranks=0#page292

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sont limités à une rente AVS. S'agissant de ces points, la décision litigieuse doit dès lors être confirmée. Seule est contestée la prise en compte, dans le calcul du montant des prestations complémentaires, d'un gain au titre de l'activité hypothétique de l'épouse du recourant. a) Il convient d'abord d'examiner si le principe même d'une prise d'un emploi par l'épouse est exigible en l'espèce, ce que le recourant conteste. Du dossier de la cause, il ressort que l'épouse du recourant n'a pas exercé d'activité rémunérée depuis son arrivée en suisse en 1993, à l'exception d'une période d'un mois en tant qu'ouvrière de production. Tout au plus est-il indiqué qu'elle aidait occasionnellement son époux dans le cadre de son activité de concierge (cf. courrier du recourant du 19 février 2013). Il apparaît en outre qu'elle n'a jamais cherché d'emploi et n'a jamais été inscrite à l'ORP depuis 1993. Aux dires du recourant, cette quasi-absence d'activité est liée au fait que son épouse souffre d'un diabète, de lombosciatalgies chroniques et d'hypothyroïdie subclinique, lesquels la rendent totalement inapte au travail. Toutefois, force est de constater que les certificats médicaux présentés à l'appui du recours n'attestent pas l'épouse n'est pas en mesure de travailler, qui plus est alors que l'un d'entre eux est daté de 1996 et le second postérieur à la décision contestée. Aucun élément au dossier n'attesterait qu'elle doive s'occuper de son époux en raison de son état de santé. A tout le moins, les certificats sommaires présentés ne permettent pas de prouver ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requis dans la procédure d'assurances sociales (cf. arrêt TF 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1). Il ne le prétend au demeurant pas expressément, se contentant d'indiquer avoir subi deux lourdes opérations en mars et mai 2016, soit il y a plus d'un an. Au final, les éléments pouvant entraver la mise en œuvre d'une activité lucrative sont l'absence de formation, le fait qu'elle n'a pas exercé d'activité depuis environ 25 ans, son âge (59 ans) et sa faible maîtrise du français. Certes, ces éléments vont vraisemblablement gêner l'épouse dans la recherche d'une activité lucrative. Mais cette entrave ne saurait l'empêcher de mettre sa capacité de gain à profit dans une activité ne requérant pas de qualifications particulières, à tout le moins à temps partiel. Il incombera, cas échéant, de prouver, par des recherches de travail concrètes, qu'une mise en valeur n’est pas possible sur le marché du travail actuel. Dans ces circonstances, l'appréciation de l'autorité intimée sur ce point ne peut être que confirmée. Partant, c'est à juste titre que la Caisse intimée a retenu qu'une prise d'emploi par l'épouse du recourant était exigible et, par conséquent, qu'elle a tenu compte d'un revenu hypothétique dans le calcul du montant de la prestation complémentaire. b) Il convient ensuite de déterminer si le montant pris en compte – lequel n'est pas contesté – doit être considéré comme adéquat au vu des conditions personnelles de l'épouse. En l'espèce, la Caisse a retenu un montant de CHF 12'860.- par an au titre de revenu hypothétique. Si elle n'indique pas l'origine de ce montant, il semble vraisemblable qu'elle a fait une application analogique de l'art. 14a let. c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 RS 831.301). Selon cette disposition, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte pour les veuves non-invalides et sans enfant à charge, entre la 51e et la 60e année, correspond au moins aux deux-tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art.10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, soit CHF 19'290.-. Cela équivaut à un montant de CHF 12'860.-, qui correspond à celui attribué à l'épouse du recourant. Comme mentionné ci-avant (consid. 2d), il ne se justifie pas pour fixer le revenu hypothétique de l'épouse de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b OPC- AVS/AI, du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt TF P 13/01 du 25 février 2002). Cependant, dans le cas d'espèce, la Cour constate que le montant retenu par l'autorité intimée est bien inférieur au salaire moyen des femmes dans des tâches simples selon les chiffres figurant dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 (soit mensuellement CHF 4'112.-; annuellement CHF 49'344.-). Sur cette base statistique et hors toute indexation ou adaptation des horaires mensuels, un montant de CHF 12'860.- correspondrait à un taux d'activité de l'ordre de 25% (49'344.- x 25% = 12'336). Au vu de la situation de l'épouse, un revenu de CHF 12'860.- doit être considéré comme réalisable. Ce montant tient compte, en particulier, du fait que la mise en œuvre d'une activité lucrative est entravée, mais pas rendue impossible, par les facteurs déjà mentionnés (cf. consid. 3a). Au vu de ce qui précède, le revenu annuel net hypothétique de CHF 12'860.- pris en compte par la Caisse intimée échappe à la critique. c) Finalement, il reste à évaluer si le couple a pu bénéficier d'un délai raisonnable pour s'adapter à cette nouvelle situation. En l'espèce, dans sa décision du 27 juin 2017, les prestations complémentaires ont été réduites pour le mois de janvier 2018. Cette date est également retenue dans la décision sur opposition du 19 septembre 2017. Partant, plus de six mois ont été octroyés au titre de délai d'adaptation. Un tel délai peut être considéré comme réaliste (cf. notamment un délai de six mois dans l'arrêt TF 9C_326/2012 du 2 juillet 2012 consid. 4.4; cinq mois dans l'arrêt TF 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2; quatre mois dans l'arrêt TF P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Il permet, en particulier, de tenir compte du fait que l'épouse n'a jamais travaillé et que la Caisse n'a jamais informé le couple quant aux obligations du conjoint de contribuer aux frais du ménage. Au vu du genre d'activité retenue à titre de revenu hypothétique, non qualifiée, une prolongation du délai d'adaptation pour des raisons linguistiques ne se justifie pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). 4. Sur le vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, cette décision est rendue sans frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI32=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique%22+%22OPC-AVS%2FAI%22+14b&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-287%3Afr&number_of_ranks=0#page292

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 mars 2018/pte Président Greffier-rapporteur

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